Tribunal federal
{T 0/2}
5P.302/2003 /bnm
Urteil vom 23. Dezember 2003
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Nordmann, Escher,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Hohl,
Gerichtsschreiberin Scholl.
Parteien
A.________ Trust Ltd.,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Jürg Tanner,
gegen
Einwohnergemeinde Z.________,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch die Erbschaftsbehörde, diese vertreten durch die amtlichen Liquidatoren des Nachlasses des B.________ vertreten durch Rechtsanwalt Werner Buchter,
Obergericht des Kantons Schaffhausen, Postfach 568, 8201 Schaffhausen.
Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid
des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom
13. Juni 2003.
Sachverhalt:
A.
Am 23. Mai 1995 verstarb B.________, heimatberechtigt in der Einwohnergemeinde Z.________. Auf Gesuch der gesetzlichen Erbinnen ordnete die Erbschaftsbehörde Z.________ die amtliche Liquidation des Nachlasses im Sinne von Art. 593 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
|
1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
B.
Dagegen gelangte die A.________ Trust Ltd. an das Finanzdepartement des Kantons Schaffhausen. Mit Verfügung vom 21. Februar 2001 hiess das Volkswirtschaftsdepartement - an welches die Zuständigkeit inzwischen übergegangen war - die Beschwerde gut. Es erwog im Wesentlichen, die Erbschaftsliquidatoren würden lediglich ein privates Amt ausüben, so dass sie nicht ermächtigt seien, öffentlich-rechtliche Verfügungen zu erlassen; Streitigkeiten in Bezug auf die Auskunftspflicht würden damit den ordentlichen Gerichten zur Beurteilung vorbehalten.
Hiergegen erhoben die amtlichen Liquidatoren Beschwerde an das Obergericht des Kantons Schaffhausen. Dieses hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 13. Juni 2003 gut und hob die vorinstanzliche Verfügung vom 21. Februar 2001 auf. Dabei hielt es unter anderem fest, Partei im Beschwerdeverfahren seien nicht die amtlichen Liquidatoren, sondern die Einwohnergemeinde Z.________.
C.
Die A.________ Trust Ltd. gelangt mit staatsrechtlicher Beschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Entscheids des Obergerichts vom 13. Juni 2003.
Mit Verfügung vom 9. September 2003 gewährte der Präsident der II. Zivilabteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Vernehmlassung, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sie abzuweisen. Das Obergericht schliesst in seinen Gegenbemerkungen auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Beim kantonalen Verfahren hat es sich um ein Aufsichtsverfahren über die Erbschaftsliquidatoren gehandelt (Art. 595 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
2.
Das Obergericht hat zunächst eine "Berichtigung" der Parteibezeichnung im Rubrum seines Entscheides vorgenommen. Es ist - mit einer vornehmlich auf kantonales Verwaltungsverfahrensrecht gestützten Begründung - zum Schluss gelangt, Partei im Beschwerdeverfahren sei die Einwohnergemeinde und nicht die amtlichen Liquidatoren. Die prozessualen Handlungen der Erbschaftsliquidatoren seien im Interesse der Einwohnergemeinde vorgenommen worden und daher dieser zuzurechnen. Die Beschwerdeführerin rügt diesen vom Obergericht verfügten "Parteiwechsel" als willkürlich.
2.1 Das Institut der amtlichen Liquidation nach Art. 593 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
2.2 Der Erbschaftsliquidator hat die Aufgabe, den Nachlass zu verwalten und zu liquidieren. Nach Art. 596 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 596 - 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
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1 | La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. |
2 | La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. |
3 | Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
2.3 Der Erbschaftsliquidator hat den Nachlass aus eigenem Recht und in eigenem Namen zu vertreten und zu liquidieren (Martin Karrer, a.a.O., N. 11 zu Vorbem. Art. 593
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
nicht befugt, in eigenem Namen Beschwerde zu führen, sondern würden die Erbschaftsbehörde resp. das Gemeinwesen vertreten, erweist sich als offensichtlich falsch. Der verfügte Parteiwechsel - von einer reinen Berichtigung des Rubrums kann nicht die Rede sein - stellt einen krassen Verstoss gegen Bundesrecht dar.
3.
Mit der Frage der Parteistellung verbunden ist die Frage nach der Befugnis zum Erlass von Verfügungen. Strittig im obergerichtlichen Verfahren war insbesondere, ob die Erbschaftsliquidatoren ihren erbrechtlichen Auskunftsanspruch mittels öffentlich-rechtlicher Verfügung durchsetzen können oder auf zivilrechtliche Behelfe zu verweisen sind. Das Obergericht ist zum Schluss gelangt, der Liquidator würde "als zum Erlass von Verfügungen ermächtigter Träger der öffentlichen Gewalt" handeln, und hat dementsprechend die von den Erbschaftsliquidatoren erlassene Verfügung geschützt. Die Beschwerdeführerin bestreitet dagegen sinngemäss deren Verfügungskompetenz.
3.1 Nach einhelliger Lehre gilt die amtliche Liquidation als privatrechtliches Institut. Obwohl der Erbschaftsliquidator von der Behörde ernannt wird und unter ihrer Aufsicht steht (Art. 595 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
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1 | L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. |
2 | Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. |
3 | En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
a.a.O., N. 12 zu Art. 595
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
3.2 Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Erbschaftsliquidatoren mangels hoheitlicher Gewalt nicht befugt sind, ihren Auskunftsanspruch gegenüber der Beschwerdeführerin mittels einer Verfügung durchzusetzen. Der Umstand, dass die Erbschaftsliquidatoren überhaupt nicht Träger hoheitlicher Gewalt sind, stellt mithin einen Nichtigkeitsgrund dar (Max Imboden, Der nichtige Staatsakt, 1944, S. 106; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 40B/V/a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, N. 232, mit Hinweis auf die Rechtsprechung). Die von ihnen erlassene Verfügung vom 30. November 1998 ist dementsprechend absolut nichtig. Somit erweist sich die von der Beschwerdeführerin diesbezüglich erhobene Willkürrüge als berechtigt.
3.3 Es ist unstreitig, dass dem Erbschaftsliquidator im Rahmen seiner Aufgaben ein Auskunftsanspruch zusteht (Martin Karrer, a.a.O., N. 18 zu Art. 595
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
4.
Damit ist die staatsrechtliche Beschwerde wegen willkürlicher Verletzung von Bundesrecht gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Auf Prüfung der übrigen von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Rügen kann damit verzichtet werden. Für das bundesgerichtliche Verfahren sind keine Kosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
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1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 13. Juni 2003 aufgehoben.
2.
Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
3.
Die Einwohnergemeinde Z.________ hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Dezember 2003
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: