Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_416/2009

Arrêt du 23 octobre 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
1. X.________,
2. Y.________,
3. Z.________,
tous les trois représentés par Me Cédric Dumur,
avocat,
recourants,

contre

1. Fondation de famille de droit liechtensteinois A.________,
représentée par Me Philippe Pasquier, avocat,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les trois représentés par Me Pierre Schifferli,
avocat,
intimés.

Objet
saisie conservatoire (succession),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, 1ère Section, du 28 mai 2009.

Faits:

A.
A.a E.________, né en 1924 en Palestine, a acquis la nationalité koweitienne, puis la nationalité britannique en 2001. Il est décédé le 18 janvier 2003, laissant trois enfants d'un premier lit, Z.________, X.________ et Y.________, ainsi que sa seconde épouse, B.________, et leurs deux enfants, C.________ et D.________.
Le défunt a rédigé plusieurs dispositions testamentaires en faveur de sa seconde épouse et de leurs deux fils, précisant n'avoir prévu aucune disposition en faveur de ses autres enfants, tous trois indépendants financièrement, et aux besoins desquels il avait d'ores et déjà subvenu.
En 1982, E.________ a constitué la fondation de famille de droit liechtensteinois F.________ (ci-après F.________ ou la fondation F.________). Selon les statuts de cette fondation, datés du 11 septembre 1990, E.________ était le premier bénéficiaire de F.________, et ce jusqu'à sa mort. Après son décès, sa seconde épouse ainsi que leurs enfants C.________ et D.________ devaient en être les bénéficiaires. Les statuts précisaient que son ex-épouse et les enfants qu'il avait eus avec elle - à savoir Z.________, X.________ et Y.________ - étaient entièrement déshérités et ne pourraient rien obtenir de F.________.
La Fondation de famille A.________ (ci-après A.________ ou la fondation A.________) a été constituée le 7 septembre 1998 à G.________. De son vivant, E.________ a ordonné qu'après son décès, tous les avoirs de la fondation F.________ soient transférés à la fondation A.________. Selon les statuts de cette dernière, modifiés en mars 2003, B.________, C.________ et D.________, ainsi que leurs éventuels descendants, en étaient les bénéficiaires exclusifs.
Entre mai et juin 2003, tous les avoirs détenus par F.________ auprès de la Banque H.________ (ci-après H.________) à Genève ont été transférés sur le compte dont A.________ était la titulaire auprès de la Banque H.________ également. Le compte de F.________ a été clôturé et la fondation dissoute.
A.b Faisant suite à une requête, datée du 10 décembre 2003, le Ministère de la Justice de l'Etat du Koweit a émis un certificat d'héritier à teneur duquel la succession de feu E.________ était dévolue à son épouse B.________, à leurs fils C.________ et D.________, ainsi qu'à Z.________, X.________ et Y.________. Le 1er mars 2004, le Ministère susmentionné, faisant référence au certificat d'héritier qu'il avait lui-même établi, a attesté, dans un certificat de succession, que la succession de E.________ était répartie à raison de 9 parts pour B.________, 14 parts chacun pour D.________, C.________, X.________ et Y.________, et 7 parts pour Z.________.
A.c En raison de litiges survenus entre les héritiers, ceux-ci ont conclu, le 17 janvier 2005, entre eux et avec les exécuteurs testamentaires, un "Deed of Variation", document qui complétait l'un des testaments - le testament dit anglais - rédigé par E.________. Il était accompagné d'une lettre de couverture, datée du même jour, laquelle précisait le mode de répartition des différentes propriétés mobilières et immobilières du défunt.
Il ressort notamment de ce courrier que les dons des propriétés immobilières situées au Royaume-Uni seraient dévolus conformément au testament anglais, modifié par le "Deed of Variation" (ch. 1); que les biens du défunt situés au Canada seraient dévolus conformément au testament dit canadien jusqu'à une limite de 60'000 £ (ch. 2); que tous les autres biens dans le monde (incluant les biens personnels au Royaume-Uni) seraient dévolus conformément au droit de la Charia et au certificat d'héritier établi par le Ministère de la Justice koweitien (ch. 3); que les donations, effectuées par le défunt de son vivant, resteraient valables (ch. 5).

B.
Statuant provisoirement le 28 novembre 2007 sur requête de mesures provisionnelles urgentes de Z.________, X.________ et Y.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé ceux-ci à faire procéder à la saisie conservatoire provisionnelle de l'intégralité des avoirs appartenant à A.________ en les livres de la Banque H.________, à concurrence d'un montant de 1'008'703 US$, somme dont les requérants affirment qu'elle ferait partie des actifs successoraux.
Après avoir entendu l'épouse et les enfants du second lit, A.________ ainsi que la Banque H.________, le Tribunal de première instance a finalement rejeté la requête par ordonnance du 16 juillet 2008. Cette dernière ordonnance a été confirmée par la Cour de justice le 16 octobre 2008 et le Tribunal fédéral, statuant sur recours des requérants, a déclaré celui-ci irrecevable le 15 janvier 2009 (arrêt 5A_715/2008).

C.
Le 11 novembre 2008, se fondant sur un affidavit établi par un avocat mandaté par l'un des exécuteurs testamentaires, Z.________, X.________ et Y.________ ont déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles urgentes à l'encontre de la fondation A.________ et de B.________, C.________ et D.________, concluant à ce que soit ordonnée la saisie conservatoire provisionnelle de la somme de 1'008'703 US$, détenue par A.________ en les livres de la Banque H.________. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à leur requête par ordonnance provisoire du même jour, confirmée ensuite par ordonnance principale du 26 janvier 2009.
Les requérants indiquent avoir déposé action au fond devant la High Court of Justice de Londres.
Statuant le 28 mai 2009 sur appel des intimés, la Cour de justice a annulé l'ordonnance précitée et rejeté la requête de saisie provisionnelle conservatoire prononcée le 11 novembre 2008.

D.
Le 17 juin 2009, Z.________, X.________ et Y.________ (ci-après les recourants) interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la cour cantonale, estimant que cette décision est entachée d'arbitraire et qu'elle viole leur droit d'être entendus. Les recourants concluent à son annulation et demandent, principalement, que le bien-fondé de la saisie conservatoire provisionnelle soit confirmé et qu'il soit prescrit que lesdits avoirs resteront en mains de la banque, sous la surveillance de l'huissier saisissant; subsidiairement, les recourants concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
B.________, D.________, C.________ et la fondation A.________ (ci-après les intimés) concluent au rejet du recours.

E.
Par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2009, les recourants ont obtenu l'effet suspensif.
Considérant en droit:

1.
La décision rejetant la requête de saisie conservatoire d'avoirs se trouvant sur un compte bancaire en relation avec des prétentions civiles, résultant de rapports patrimoniaux entre cohéritiers, est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. Elle est finale au regard de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, car elle met fin à la procédure. Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et par ceux qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
2.1 L'arrêt attaqué, pris en application de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP et des dispositions de la procédure civile genevoise en matière de mesures provisionnelles (art. 320 ssLPC/GE; RSGE 3 05), est une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, de sorte que seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Les recourants doivent en conséquence satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant ainsi précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 V 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
Statuant sur recours contre une décision sur mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral montre une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398).

3.
La cour cantonale a fondé sa compétence sur l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP, pour ensuite appliquer les art. 320 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LPC.
Dans le cadre de la première requête de mesures provisionnelles, la Cour de justice avait considéré qu'au sens du droit anglais, auquel renvoyait le droit suisse, le défunt était domicilié au Koweit; sa succession était en conséquence soumise à la loi interne de ce pays (arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2008). Se fondant sur de nouveaux avis de droit produits par les intimés au cours de la présente procédure, la Cour de justice est pourtant revenue sur son raisonnement et a considéré qu'au sens du droit britannique, il était plus vraisemblable que le défunt fût domicilié non pas au Koweit, mais au Royaume-Uni. Selon le droit international privé anglais, la succession des biens mobiliers appartenant au défunt était ainsi soumise au droit anglais, quelle que soit leur localisation, ce en raison du domicile anglais du défunt. Même si la propriété des avoirs litigieux transférés à la fondation F.________ devait être examinée selon le droit suisse ou le droit liechtensteinois, les juges cantonaux ont considéré que le défunt n'avait jamais perdu la maîtrise sur ces fonds. Ils sont donc parvenus à la conclusion que le défunt ne s'en était pas dessaisi et que ces avoirs faisaient en conséquence partie de la succession litigieuse.
Celle-ci étant soumise au droit anglais, ordre juridique ignorant l'institution de la réserve héréditaire, le défunt était en conséquence libre de disposer de ses biens au détriment des recourants. En tant que ceux-ci n'avaient pas rendu vraisemblables leurs droits sur les avoirs de la fondation A.________ en vertu d'une réserve héréditaire et, partant, l'apparence du droit invoqué, l'une des conditions de l'art. 324
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LPC n'était pas réalisée; l'ordonnance attaquée devait ainsi être annulée et la requête de saisie conservatoire déposée le 11 novembre 2008 rejetée.

4.
La conclusion de la cour cantonale selon laquelle, au sens du droit anglais, le défunt était domicilié au Royaume-Uni à son décès et qu'en conséquence, conformément au droit international privé anglais, la succession de ses biens mobiliers serait soumise au droit anglais, n'est pas remise en cause par les parties. Les recourants s'en prennent à la conclusion niant la vraisemblance de leurs droits sur les avoirs transférés (consid. 4.2), alors que les intimés contestent qu'il soit vraisemblable que les fonds transférés aux fondations F.________ et A.________ fassent partie de la succession (consid. 4.1).
4.1
4.1.1 Au sujet du "dessaisissement" en faveur de la fondation F.________, la Cour de justice a indiqué que, si, selon le droit international privé anglais, la succession des biens mobiliers appartenant au défunt était soumise au droit anglais, ce n'était toutefois pas la loi régissant la succession qui déterminait quels étaient les biens en faisant partie. La question de la validité des transferts effectués en faveur de F.________ n'était en effet pas régie par la lex successionis, mais par le droit matériel désigné par le droit international privé anglais en la matière. Lorsque, selon ces règles, les transferts avaient été valablement effectués du vivant du défunt, le droit anglais les considérait comme n'appartenant pas à la masse successorale. Le raisonnement des intimés est à cet égard identique. Il diffère cependant de celui de la Cour de justice lorsque celle-ci remarque qu'en gardant la maîtrise des biens transférés à la fondation F.________ (signature individuelle sur les comptes, ordres de prélèvement donnés sur ceux-ci et libre disposition des fonds), le défunt ne s'en était pas dessaisi et qu'il était par conséquent vraisemblable que les avoirs transférés fissent partie de la succession litigieuse,
indépendamment de l'application des droits suisse ou liechtensteinois désignés par le droit international privé anglais. Les intimés estiment quant à eux que, selon le droit du Liechtenstein - seul applicable pour qualifier juridiquement le transfert opéré par le défunt -, les fonds transférés auraient bien fait l'objet d'un dessaisissement juridique, le versement constituant une donation entre vifs en faveur de la fondation F.________, non susceptible d'être remise en cause dans le cadre de la succession du de cujus. La fondation F.________, puis la fondation A.________ seraient ainsi seules propriétaires des biens litigieux. Les intimés concluent en observant que ce raisonnement serait en parfaite cohérence avec les intentions du défunt découlant de son testament anglais, du "Deed of Variation" et de sa lettre de couverture du 17 janvier 2005, les juges cantonaux ayant en réalité confondu les notions de propriété juridique des fonds transférés et de bénéficiaire ou ayant droit juridique des fonds appartenant à ladite fondation.
4.1.2 On ne saurait considérer que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en jugeant que la maîtrise que conservait le constituant devait prévaloir. Tous les biens de quelque pertinence pour la succession, à savoir tous les biens dont le défunt était l'ayant droit économique au moment du décès - et non uniquement ceux qui étaient formellement à son nom - peuvent en effet faire l'objet d'une mesure conservatoire (cf., en matière de mesures provisionnelles de l'art. 598 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC, arrêt 5C.194/1996 du 5 décembre 1996, consid. 4 publié in Repertorio di giurisprudenza patria [Rep.] 1996, p. 5). Le principe de la maîtrise économique des fonds se retrouve également dans d'autres domaines, notamment en droit de la famille, s'agissant du droit de l'époux à obtenir des renseignements de son conjoint: la jurisprudence et la doctrine admettent à cet égard que ce droit n'est pas limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais qu'il doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en tant qu'ayant droit économique (arrêt 5P.423/2006 du 12 février 2007, consid. 5.3.2 publié in FamPra 2007, p. 654 ss; GUY STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignement de la banque, Semaine
judiciaire [SJ] 1999 p. 431 ss, p. 435; Charles Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée [PCEF] 2005 p. 307 ss, p. 313). Enfin, ce principe s'applique également en matière de poursuite pour dettes, plus particulièrement de séquestre (ATF 129 III 239 consid. 1).

4.2 Les intimés n'étant pas parvenus à démontrer l'arbitraire de la décision cantonale quant à l'absence de dessaisissement en faveur des fondations, il reste à examiner le grief des recourants relatif à la vraisemblance de leurs droits sur les avoirs successoraux du défunt.
4.2.1 Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir procédé à un raisonnement juridique lacunaire et arbitraire en omettant de prendre en considération un élément essentiel, à savoir la lettre de couverture accompagnant le "Deed of Variation", établie le 17 janvier 2005 et aux termes de laquelle tous les biens - à l'exclusion des biens situés au Canada et des biens immobiliers se trouvant au Royaume-Uni - doivent être répartis conformément au droit de la Charia et au certificat d'héritier koweitien. Les biens litigieux se trouvant en Suisse, ce serait donc le droit de la Charia qui s'appliquerait, de sorte que les recourants pourraient prétendre à 48,6 % (35 parts sur 72) de ce patrimoine.
4.2.2 Considérant que le droit britannique était applicable à la succession du défunt, que les avoirs litigieux faisaient partie de la succession litigieuse et ne constituaient pas des donations entre vifs, les juges cantonaux ont considéré que les recourants ne pouvaient prétendre au partage de ces fonds, faute d'avoir établi l'existence d'une réserve héréditaire leur permettant de démontrer l'apparence du droit auquel ils prétendaient. Ce faisant, la cour cantonale n'a effectivement pas tenu compte de l'accord passé par les parties le 17 janvier 2005, par lequel celles-ci convenaient que tous les biens - à l'exception des biens immobiliers situés au Royaume-Uni et des biens situés au Canada - seraient dévolus conformément au droit de la Charia et au certificat d'héritier koweitien (ch. 3). Bien qu'ayant mentionné l'existence de cet accord et de ce point particulier dans l'établissement des faits, la cour cantonale a négligé de le retenir dans son argumentation juridique. En omettant de tenir compte d'un élément de fait pertinent, les juges cantonaux ont en conséquence rendu une décision arbitraire qu'il convient d'annuler.

5.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief subsidiaire des recourants relatifs à la violation de leur droit d'être entendus.

6.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause doit toutefois être renvoyée à la cour cantonale à qui il appartiendra de déterminer si les conditions d'application de l'art. 324
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LPC sont réunies en considérant l'application du ch. 3 de la lettre de couverture datée du 17 janvier 2005. Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des intimés qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); ceux-ci verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité de dépens aux recourants (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.

3.
Une indemnité de 12'000 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des intimés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section.

Lausanne, le 23 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_416/2009
Date : 23 octobre 2009
Publié : 24 novembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : saisie conservatoire (succession)


Répertoire des lois
CC: 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
LDIP: 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LPC: 320  324
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-II-393 • 129-III-239 • 132-III-209 • 133-II-249 • 133-V-279
Weitere Urteile ab 2000
5A_416/2009 • 5A_715/2008 • 5C.194/1996 • 5P.423/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
anglais • tribunal fédéral • mesure provisionnelle • royaume-uni • certificat d'héritier • droit international privé • examinateur • ayant droit économique • première instance • canada • fondation de famille • droit suisse • droit civil • provisoire • séquestre • de cujus • ayant droit • quant • frais judiciaires • procédure civile
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