1C.5/1999
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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23 octobre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant, Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.
___________
Dans la cause qui oppose
B.________, représenté par Me Marc-Henri Gard, avocat à Sierre, demandeur,
à
l'Etatdu Valais , représenté par son Conseil d'Etat et au nom de qui agit Me Christian Favre, avocat à Sion, défendeur;
(responsabilité de l'Etat pour détention illégale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- B.________ a été arrêté le 9 mars 1999, en vertu d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 26 février 1999 par le Juge d'instruction pénale du Valais central (ci-après: le Juge d'instruction), et placé en détention préventive dès le 10 mars 1999 sous les inculpations de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse de constatations fausses et d'infractions fiscales. Il est soupçonné d'avoir touché des dessous-de-table non déclarés au fisc à l'occasion de plusieurs ventes immobilières convenues à des prix supérieurs à ceux indiqués dans les actes notariés.
Le 15 avril 1999, B.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Le 28 avril 1999, le Juge d'instruction a rejeté cette requête et maintenu le prévenu en détention préventive en raison d'un risque de collusion.
Statuant le 26 mai 1999 sur une plainte du prévenu, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette décision. Elle a constaté que le Juge d'instruction avait omis de prolonger la détention préventive dans le délai de trente jours suivant sa décision initiale, imparti par l'art. 75 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
Le 2 juin 1999, B.________ a interjeté un recours de droit public contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en invoquant une violation de l'art. 75 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
Valais à verser une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens, au motif que le recours présentait certaines chances de succès quant au grief tiré de l'art. 75 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
B.- Par demande adressée le 10 décembre 1999 au Tribunal fédéral, B.________ a ouvert action contre l'Etat du Valais en paiement d'une somme de 40'000 fr. pour le tort moral lié à la détention illégale qu'il aurait subie entre le 10 avril 1999, date à laquelle le Juge d'instruction aurait au plus tard dû statuer sur la prolongation de la détention préventive en vertu de l'art. 75 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
Dans sa réponse, l'Etat du Valais conclut au rejet de la demande.
Par ordonnance du 28 février 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a admis la demande de sûretés en garantie des dépens présentée par le défendeur et a invité le demandeur à verser la somme de 8'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral. B.________ s'est exécuté dans le délai qui lui avait été imparti.
Une audience préparatoire a eu lieu le 8 juin 2000; tentée à cette occasion, la conciliation a échoué. Le demandeur a produit un rapport médical établi le 5 juillet 2000 par le Docteur L.________, à Crans-sur-Sierre, concernant son état de santé à sa sortie de prison. Selon ce rapport, B.________ souffrait d'un état anxieux réactionnel à son emprisonnement prolongé qui se manifestait par des bouffées d'angoisse, des troubles du sommeil, une fatigabilité accrue, des troubles digestifs fonctionnels et une tendance à une consommation d'alcool exagérée, ayant nécessité la mise en place d'un traitement anxiolytique et antidépresseur ainsi qu'une psychothérapie de soutien jusqu'au début juin 2000.
La procédure probatoire a été close le 15 août 2000.
Les parties ont déposé un mémoire conclusif en lieu et place des débats principaux.
Considérant en droit :
1.- Dirigée contre un canton à raison d'une détention injustifiée, l'action répond aux conditions de l'art. 42 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
2.- Le demandeur réclame à l'Etat du Valais une somme de 40'000 fr. en réparation du tort moral subi à la suite de la détention illégale dont il aurait fait l'objet à partir du 10 avril 1999, date à laquelle le Juge d'instruction aurait au plus tard dû statuer sur la prolongation de la détention préventive en application de l'art. 75 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
a) Selon l'art. 4 al. 3
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 4 - 1 La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. |
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1 | La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. |
2 | Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu'elle prescrit. |
3 | L'État est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale. La loi règle l'application de ce principe. |
b) L'arrestation et l'incarcération d'un prévenu sont régies dans le canton du Valais aux art. 65 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
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1 | Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
2 | Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
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1 | Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
2 | Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
Selon la jurisprudence, une disposition cantonale telle que l'art. 75 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
La détention ne peut reprendre un cours conforme au droit que si les conditions et les formalités d'une nouvelle arrestation sont satisfaites (cf. ATF 109 Ia 320 consid. 3e p. 324; arrêt non publié du 17 septembre 1998 dans la cause M. contre Procureur du district de Zurich, consid. 3c).
c) En l'occurrence, il est établi que le Juge d'instruction n'a pris aucune décision de prolongation de la détention à l'échéance du délai de trente jours imparti par l'art. 75 ch. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 71 Enregistrements audio et vidéo - 1 Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés. |
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1 | Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés. |
2 | Les personnes qui contreviennent à l'al. 1 sont passibles d'une amende d'ordre selon l'art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 75 Information d'autorités - 1 Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
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1 | Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues. |
2 | Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.27 |
3 | Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d'autres mesures s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l'enfant.28 |
3bis | La direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu'ils pourraient utiliser une arme à feu d'une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29 |
4 | La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. |
inférer de la décision prise le 9 juillet 1999 par le Tribunal fédéral que l'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan aurait été arbitraire quant au fond, soit en l'absence du vice de forme constaté.
Au contraire, comme le Tribunal fédéral l'a admis dans le cadre d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 sur un recours formé par l'un des coaccusés du demandeur contre le refus de sa mise en liberté provisoire, le Juge d'instruction avait des raisons plausibles de soupçonner B.________ d'avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et pouvait tenir à juste titre pour établie l'existence d'un risque concret de collusion, propre à justifier le maintien de la détention préventive, tenant au fait que le prévenu et ses partenaires avaient fait des déclarations divergentes quant à leurs rôles respectifs dans la perception des dessous-de-table et, partant, à la nécessité de rechercher et d'entendre les acheteurs des immeubles incriminés sans que les prévenus puissent prendre contact avec eux avant leur audition (cf. ATF 123 I 31 consid. 3c p. 35/36 et les arrêts cités).
En définitive, le demandeur a été détenu illégalement du 10 au 28 avril 1999. Il reste ainsi à examiner si et dans quelle mesure il doit être indemnisé de ce chef.
3.- a) Bien que l'art. 4 al. 3
SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 4 - 1 La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. |
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1 | La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. |
2 | Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu'elle prescrit. |
3 | L'État est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale. La loi règle l'application de ce principe. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
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1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
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1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
Selon la jurisprudence, l'obligation d'indemniser est subordonnée à une certaine gravité objective des opérations de l'instruction et à l'existence d'un préjudice important en relation de causalité avec ces dernières; il appartient au requérant d'apporter la preuve de son dommage et d'en établir le montant (ATF 118 IV 420 consid. 2b p. 423; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; 108 IV 202 consid. 2b in fine p. 203; 107 IV 155 consid. 5 p. 157; 84 IV 44 consid. 2c et d p. 47). Si la décision d'arrestation ou de prolongation de la détention est simplement viciée quant à la forme, l'intéressé ne peut faire valoir un droit à indemnité que si le vice de forme lui a causé un dommage. La responsabilité de l'Etat repose en effet sur la causalité; elle ne naît que si l'activité ou l'inactivité des organes de l'Etat est la cause adéquate du dommage. Si l'on voulait reconnaître un droit à l'indemnité sur la base d'un simple vice de forme et sans tenir compte de la relation de cause à effet, on aboutirait là aussi à des résultats inadmissibles: on devrait par exemple indemniser un détenu simplement parce que l'ordre d'écrou aurait été donné verbalement au lieu de l'être par écrit, comme le prescrit la loi, alors même que la détention préventive
aurait été rendue nécessaire par de fausses déclarations du prévenu (cf. RVJ 1969 p. 348 consid. 3d p. 354).
L'art. 5 § 5 CEDH n'interdit d'ailleurs pas de subordonner l'octroi d'une indemnité à l'établissement, par l'intéressé, d'un dommage résultant du manquement invoqué (arrêt de la CourEDH du 27 septembre 1990 dans la cause Wassink c. Pays- Bas, Série A 185A, § 38).
b) Il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que B.________ a souffert d'un état anxieux réactionnel à son emprisonnement prolongé, qui se manifestait par des bouffées d'angoisse, des troubles du sommeil, une fatigabilité accrue, des troubles digestifs fonctionnels et une tendance à une consommation d'alcool exagérée, et qui a nécessité la mise en place d'un traitement anxiolytique et antidépresseur ainsi qu'un accompagnement psychothérapeutique jusqu'au début du mois de juin 2000. S'il est incontestable que la détention est la cause des troubles constatés chez le demandeur, on ne saurait toutefois dire que cet état est dû aux dix-huit jours de détention formellement illégale. Une telle conclusion n'a pas de fondement et ne saurait être tirée des rapports médicaux figurant au dossier. On se trouve ainsi dans un cas analogue à celui décrit dans l'arrêt paru à la RVJ 1969 p. 354, où le Juge d'instruction a commis un vice de forme, sans influence cependant sur la durée de la détention, et où l'arrestation et le maintien de la détention étaient justifiés par les circonstances. Enfin, la constatation de la violation dénoncée (consid. 2 ci-dessus), quant à la détention du 10 au 28 avril 1999, est une compensation
suffisante du dommage moral allégué.
4.- La demande doit par conséquent être rejetée aux frais du demandeur qui succombe (art. 156 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
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1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
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1 | Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. |
2 | Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur. |
3 | Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette la demande.
2. Met à la charge du demandeur un émolument judiciaire de 5'000 fr.
3. Dit que le demandeur versera à l'Etat du Valais une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties.
__________
Lausanne, le 23 octobre 2000
PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,