Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.67/2004 /dxc

Urteil vom 23. September 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller, Ersatzrichter Seiler,
Gerichtsschreiber Uebersax.

Parteien
Verein Zürcher Privatkliniken,
Klinik X.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Prof. Dr. Tomas Poledna, Rechtsanwalt,

gegen

Kanton Zürich, vertreten durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, 8090 Zürich.

Gegenstand
Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV (Weisung Belegarztverträge),

Staatsrechtliche Beschwerde gegen die Weisung Belegarztverträge der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vom 1. Dezember 2003.

Sachverhalt:
A.
Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erliess am 1. Dezember 2003 eine "Weisung Belegarztverträge" als Übergangslösung vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004. Die Weisung gilt für die Entschädigung nicht fixbesoldeter Ärztinnen und Ärzte in den subventionierten Chefarzt-Krankenhäusern sowie für die nicht fixbesoldeten Ärztinnen und Ärzte in den kantonalen Krankenhäusern.

Ziff. 4 der Weisung legt fest, dass für die Behandlung von ambulanten und (nur) grundversicherten stationären Patientinnen und Patienten der allgemeinen Abteilung der Belegarzt vom Krankenhaus eine Entschädigung auf Taxpunktbasis TARMED von 125 % der nach Abzug der Assistenz verbleibenden ärztlichen Leistungskomponente AL erhält. Belegärzte, die sich verpflichten, praktisch ausschliesslich in einem bestimmten Krankenhaus tätig zu sein, erhalten unter gewissen Voraussetzungen zusätzlich 15 % auf der nach Abzug der Assistenz verbleibenden ärztlichen Leistungskomponente AL, solche, die sich verpflichten, im Spitalnotfalldienst oder in anderen Funktionen wesentlich mitzuwirken, eine zusätzliche Entschädigung von maximal 15 %. Insgesamt können somit Belegärzte Entschädigungen von bis zu 155 % der AL (abzüglich Assistenz) erreichen.
B.
Der Verein Zürcher Privatkliniken sowie die Klinik X.________ erhoben am 3. März 2004 staatsrechtliche Beschwerde mit dem Antrag, Ziff. 4 der Weisung Belegarztverträge sei aufzuheben, soweit sie den ambulanten Bereich betreffe.
C.
Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. In dem vom Bundesgericht angeordneten zweiten Schriftenwechsel halten die Parteien an ihren Anträgen fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Anfechtungsobjekte der staatsrechtlichen Beschwerde können kantonale Erlasse oder Verfügungen sein (Art. 84 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
OG). Nach ständiger Rechtsprechung können nur Hoheitsakte angefochten werden, das heisst Akte, welche die Rechtsbeziehungen des Privaten zum Staat autoritativ festlegen (BGE 128 I 167 E. 4 S. 170; 126 I 250 E. 1a S. 251 f., mit Hinweisen). Der Kanton Zürich ist der Ansicht, die angefochtene Weisung stelle keinen derartigen Hoheitsakt dar, weshalb auf die staatsrechtliche Beschwerde nicht einzutreten sei.
1.2 Die Weisung regelt, soweit sie hier umstritten ist, die Entschädigungen, welche kantonale und kantonal subventionierte Krankenhäuser an die Belegärzte ausrichten. Den subventionierten Krankenhäusern wird dabei nicht untersagt, die Belegärzte anders zu entschädigen, doch werden bei der Subventionsberechnung höchstens die der Weisung entsprechenden Ausgaben berücksichtigt (vgl. Ziff. II.1 der Weisung). Die Verfahrensbeteiligten gehen übereinstimmend und zu Recht davon aus, dass es sich bei der angefochtenen Weisung um eine interne Verwaltungsanweisung handelt, mit welcher nicht direkt Rechtsbeziehungen zwischen dem Staat und den Beschwerdeführern oder anderen Privaten festgelegt werden.
1.3 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können Verwaltungsverordnungen dann direkt mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden, wenn die darin enthaltenen Anweisungen an die Verwaltung geschützte Rechte des Bürgers zumindest virtuell berühren und damit Aussenwirkungen entfalten und wenn gestützt darauf keine Verfügungen oder Anordnungen getroffen werden, deren Anfechtung möglich und dem Betroffenen zumutbar ist (eingehend BGE 128 I 167 E. 4.3 S. 171 ff., mit zahlreichen Hinweisen; nicht publizierte E. 1 von BGE 129 I 402). Die zweite Voraussetzung dürfte hier erfüllt sein, da die Weisung nicht durch Verfügungen konkretisiert wird, die von den Beschwerdeführern angefochten werden können (nicht publizierte E. 1a von BGE 124 I 193; ASA 63 S. 587, E. 1b). Fraglich ist hingegen, ob durch die Weisung oder ihre Anwendung im Einzelfall verfassungsmässige Rechte der Beschwerdeführer berührt werden.
1.4 Die Beschwerdeführer erblicken eine unzulässige Privilegierung der kantonalen und kantonal subventionierten Spitäler darin, dass die dort beschäftigten Belegärzte aufgrund der angefochtenen Weisung eine höhere Entschädigung erhielten als die Krankenversicherer den Spitälern bezahlen. Diese Entschädigung müsse aus Steuermitteln bezahlt werden, was eine gesetzlich nicht vorgesehene Subventionierung darstelle. Die nicht subventionierten Spitäler, die ihre Belegarztentschädigung einzig mit den Zahlungen der Patienten bzw. der Krankenversicherer finanzieren müssten, würden dadurch in ihrer Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt der Belegärzte beeinträchtigt. Dies stelle eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit und der Wettbewerbsneutralität dar, welche nur unter den Voraussetzungen von Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV zulässig sei.
1.5 Aus Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
und Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV ergibt sich ein Anspruch auf Gleichbehandlung der Gewerbegenossen; durch staatliche Massnahmen darf nicht der Wettbewerb zwischen privaten Marktteilnehmern verfälscht werden (BGE 128 I 136 E. 4.1 S. 145; 128 II 292 E. 5.2 S. 299).

Anders verhält es sich jedoch dann, wenn der Staat selber eine Tätigkeit ausübt oder mit öffentlichen Mitteln unterstützt: Dadurch werden zwangsläufig die privaten Anbieter, welche die gleiche Tätigkeit auch ausüben könnten und möchten, in ihrer Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt. Das ist jedoch mit dem Wesen staatlicher Tätigkeiten oder öffentlicher Aufgaben untrennbar verbunden und nicht unzulässig. Öffentliche Aufgaben unterstehen nicht der Wirtschaftsfreiheit (BGE 130 I 26 E. 4.1 S. 40; 128 I 280 E. 3 S. 281 f.; je mit Hinweisen; Fritz Gygi/Paul Richli, Wirtschaftsverfassungsrecht, 2. Aufl., Bern 1997, S. 69 f.). Indem die Rechtsordnung eine bestimmte Tätigkeit zu einer staatlichen oder öffentlichen Aufgabe macht, bringt sie in der Regel zum Ausdruck, dass in diesem Bereich nicht das Markt- und Wettbewerbsprinzip gelten soll, weil aus bestimmten politischen Gründen eine reine Marktsteuerung als unerwünscht betrachtet wird. Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität staatlicher Massnahmen kann nicht bedeuten, dass der Staat die staatlichen und die privaten Tätigkeiten gleich behandeln muss, würde doch dadurch das Prinzip staatlicher Tätigkeit als solches in Frage gestellt. So werden zum Beispiel staatliche Schulen gerade deshalb
betrieben, weil allen Kindern ermöglicht werden soll, die Schule zu besuchen, ohne kostendeckende Schulgelder bezahlen zu müssen (vgl. BGE 123 I 254 E. 2b S. 255 f.). Damit werden zwangsläufig private Schulen, die auf Kostenbeiträge ihrer Schüler angewiesen sind, in ihrer Marktstellung beeinträchtigt. Trotzdem stellt der Betrieb staatlicher Schulen nicht eine Beeinträchtigung der Wirtschaftsfreiheit dar. Auch der aus der Wirtschaftsfreiheit fliessende Anspruch auf Gleichbehandlung besteht nur zwischen mehreren privaten Schulen, aber nicht zwischen staatlichen und privaten Schulen.
-:-
Der von den Beschwerdeführern postulierte Anspruch auf Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Betrieben besteht dann, wenn der Gesetzgeber eine staatliche Tätigkeit den gleichen Regeln unterstellt wie private Betriebe; die staatlichen Unternehmen treten dann zu diesen in Konkurrenz (so zum Beispiel die Post im Bereich der über die Universaldienste hinausgehenden Leistungen [Art. 9
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
des Postgesetzes vom 30. April 1997, PG; SR 783.0] oder die erweiterten Dienstleistungen des Bundesamtes für Meteorologie [Art. 4
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét)
LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale.
1    L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale.
2    Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice.
3    L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base.
des Bundesgesetzes vom 18. Juni 1999 über die Meteorologie und Klimatologie, MetG; SR 429.1]; vgl. Blaise Knapp, L'intervention de l'Etat dans I'économie, in: Aux confins du droit: essais en l'honneur du professeur Charles-Albert Morand, Basel 2001, S. 519 ff., 534 ff.; René Rhinow/Gerhard Schmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Basel 1998, S. 385 Rz. 98). Der Grundsatz der Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Betrieben gilt aber dort nicht, wo der Staat im öffentlichen Interesse eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt. Dies entspricht auch den wettbewerbsrechtlichen Regeln: Das Kartellrecht ist nicht anwendbar auf staatliche Unternehmen, die zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit besonderen
Rechten ausgestattet sind (Art. 3 Abs. 1 lit. b
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen [KG; SR 251]). Es unterscheidet damit zwischen einem öffentlichen, hoheitlichen Bereich, in welchem das Wettbewerbsrecht nicht gilt, und einem unternehmerischen Staatshandeln, welches den Wettbewerbsregeln untersteht (BGE 129 II 497 E. 3.3.1 S. 514 f., mit Hinweisen). Private Konkurrenten, die sich durch eine staatliche Unternehmung in ihrer Marktstellung beeinträchtigt wähnen, können mit den wettbewerbsrechtlichen Mitteln untersuchen lassen, ob ein wettbewerbsverzerrendes staatliches Verhalten vorliegt (BGE 127 II 32 E. 3f S. 46), und in diesem Rahmen auch prüfen lassen, ob eine gesetzliche Regelung im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
KG besteht (BGE 129 II 497 E. 3-5 S. 507 ff.). Hingegen gibt die Wirtschaftsfreiheit auch in ihrer Ausprägung als Gleichbehandlung der Gewerbegenossen bzw. Wettbewerbsneutralität keinen individualrechtlichen Schutz vor staatlicher Konkurrenz und keinen Rechtsanspruch darauf, dass der Staat eine bestimmte öffentliche Aufgabe nicht wahrnimmt oder unterstützt (Rhinow/Schmid/Biaggini, a.a.O., S. 375 Rz. 65; Felix Uhlmann, Gewinnorientiertes Staatshandeln, Basel 1997, S. 176
f.; Stefan Vogel, Der Staat als Marktteilnehmer, Zürich 2000, S. 102, 120).
1.6 Die meisten staatlichen Tätigkeiten könnten grundsätzlich auch von Privaten wahrgenommen werden. Welche Aufgaben als staatliche oder öffentliche zu gelten haben, ist weitgehend eine politische Frage und dem Wandel der Anschauungen unterworfen und deshalb in erster Linie Sache des Gesetzgebers (Knapp, a.a.O., S. 525 f.; Martin Philipp Wyss, Öffentliche Interessen - Interessen der Öffentlichkeit?, Bern 2001, S. 148 ff.). Die Wirtschaftsfreiheit enthält zwar eine institutionelle Komponente, wonach die wirtschaftliche Tätigkeit nach dem Grundsatz des Wettbewerbs geregelt werden soll (Art. 94 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV), doch folgt daraus nicht, dass es dem Staat untersagt wäre, eine bestimmte Aufgabe, die an sich auch privat besorgt werden könnte, zu einer öffentlichen zu erklären.

Voraussetzung für eine staatliche Tätigkeit ist allerdings eine gesetzliche Grundlage (Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Das Legalitätsprinzip gilt auch im Bereich der Leistungsverwaltung (BGE 128 I 113 E. 3c S. 121; 121 I 22 E. 2 S. 24, mit zahlreichen Hinweisen). Wird der Staat ohne gesetzliche Grundlage in einem Bereich tätig, der an sich auch von Privaten ausgeübt werden könnte, so verletzt er damit nach dem Gesagten zwar nicht die Wirtschaftsfreiheit, aber das Legalitätsprinzip. Indessen ist das Legalitätsprinzip - ausser im Abgaberecht und im Strafrecht - kein selbständiges verfassungsmässiges Recht, sondern ein Verfassungsprinzip, dessen Verletzung nur im Zusammenhang mit der Verletzung der Gewaltentrennung, eines speziellen Grundrechts, der Rechtsgleichheit oder des Willkürverbots mit staatsrechtlicher Beschwerde gerügt werden kann (BGE 128 I 113 E. 3c S. 121; 127 I 60 E. 3a S. 67, mit Hinweisen). Sind die Beschwerdeführer - wie ausgeführt - durch die von ihnen beanstandete angebliche Subventionierung der Belegärzte an öffentlichen Spitälern nicht in ihrer Wirtschaftsfreiheit beeinträchtigt, so können sie daher nicht mit staatsrechtlicher Beschwerde rügen, diese Subventionierung entbehre einer gesetzlichen Grundlage.
1.7 In der Lehre wird diese Konsequenz teilweise kritisiert und gefordert, dass Private sich unter Berufung auf die Wirtschaftsfreiheit oder das Legalitätsprinzip gegen eine ihres Erachtens unzulässige staatliche Unternehmenstätigkeit wehren können (Giovanni Biaggini, Von der Handels- und Gewerbefreiheit zur Wirtschaftsfreiheit, in: ZBI 102/2001 S. 225 ff., 242 f.; Rhinow/Schmid/Biaggini, a.a.O., S. 375 f. Rz. 67 f.; Vogel, a.a.O., S. 120; Klaus A. Vallender, in: St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, Zürich/Basel/Genf/Lachen 2002, Rz. 64 zu Art. 27).
1.8 In der Tat mag das Fehlen einer gerichtlichen Kontrolle als unbefriedigend erscheinen, wenn der Staat ohne gesetzliche Grundlage durch eine staatlich finanzierte wirtschaftliche Tätigkeit mit wirtschaftspolitischer Zielsetzung oder Wirkung in den Wettbewerb eingreift und dadurch private Anbieter in ihrer Marktstellung beeinträchtigt oder gar eliminiert (vgl. Uhlmann, a.a.O., S. 177 f.; Vogel, a.a.O., S.106). Wie es sich damit verhält, braucht vorliegend jedoch nicht in allgemeiner Hinsicht untersucht zu werden. Eine Berufung auf die Wirtschaftsfreiheit fällt nämlich jedenfalls dort ausser Betracht, wo ein ganzer Bereich von Gesetzes wegen der Wirtschaftsfreiheit weitgehend entzogen ist, wie dies für das Spitalwesen zutrifft: Dieses ist in der Schweiz traditionell durch eine enge Verflechtung von privaten, staatlichen und staatlich unterstützten Betrieben gekennzeichnet. Der Staat betreibt als öffentliche Aufgabe staatliche Spitäler, die zu einem erheblichen Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das gleiche Ergebnis wird erzielt, wenn der Staat private Spitäler subventioniert und von ihnen dafür bestimmte Leistungen verlangt. Ausser mit staatlichen Mitteln werden die Spitäler weitgehend durch Zahlungen der
Sozialversicherungen finanziert, welche ihrerseits der Wirtschaftsfreiheit nicht unterliegen (BGE 130 I 26 E. 4.3 S. 41 f. und 4.5 S. 42 f.; 122 V 85 E. 5b/bb/aaa S. 95 f.; 112 la 356 E. 5d S. 366 f.; Urteil 2P.153/2003 vom 19. September 2003, E. 1.4 und 1.5).

Um als Leistungserbringer anerkannt zu werden, bedürfen die Spitäler einer besonderen Zulassung aufgrund einer staatlichen Spitalliste (Art. 39
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung [KVG; SR 832.10]). Auch ihre Preise - mit Einschluss derjenigen für die ambulante Behandlung - werden nicht privatautonom bzw. nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten gebildet, sondern nach Tarifen, die nötigenfalls staatlich festgelegt werden (Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
und Art. 49
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
, insbesondere Abs. 5, KVG). Weder die spitalplanerischen Entscheide über die Aufnahme in die Spitalliste noch die Tariffestlegung unterstehen der Wirtschaftsfreiheit (Entscheide des Bundesrates vom 25. Juni 1997 [RKUV 1997 S. 257], E. II.4.2 und II.11.3, sowie vom 3. Februar 1999 [RKUV 1999 S. 73], E. II.5). In diesem System staatlicher oder staatlich subventionierter Spitäler kann die Wirtschaftsfreiheit von vornherein nicht zum Tragen kommen. Aufgrund der Wirtschaftsfreiheit ist allerdings der Betrieb nicht subventionierter privater Spitäler zulässig, da der Staat kein rechtliches Monopol für den Betrieb von Krankenpflegeanstalten besitzt. Indessen werden solche Privatspitäler systemimmanent rechtlich anders behandelt als staatliche oder staatlich
subventionierte Spitäler und haben keinen Anspruch darauf, mit diesen gleichgestellt zu werden. Einen freien und unverfälschten Wettbewerb zwischen öffentlichen und privaten Spitälern gibt es von vornherein nicht (vgl. unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten BGE 129 II 497 E. 5.4.9 S. 530, mit Hinweisen).
Die Beschwerdeführer können sich daher nicht unter Berufung auf die Wirtschaftsfreiheit mit staatsrechtlicher Beschwerde dagegen wehren, dass die Belegärzte an staatlichen und staatlich finanzierten Spitälern angeblich ohne gesetzliche Grundlage zu hohe Leistungen beziehen. Wäre es anders, könnte - wie der Kanton Zürich mit Recht vorbringt - jeder private Arbeitgeber sich dagegen wehren, dass der Staat angeblich seinen Angestellten gesetzwidrig einen zu hohen Lohn bezahle, wodurch die privaten Arbeitgeber auf dem entsprechenden Arbeitsmarkt beeinträchtigt würden. Die Beschwerdeführer räumen zwar ein, dass es staatlichen Betrieben freistehe, die Entschädigungen für ihr Personal zu bestimmen; sie machen aber geltend, dieser Grundsatz gelte nur insoweit, als die betreffenden Betriebe ihre Ausgaben, namentlich ihre Lohnkosten, mit den Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit begleichen und damit im Wettbewerb mit den übrigen Konkurrenten mit gleich langen Spiessen kämpfen. Dies trifft aber offensichtlich nicht zu: Im Gegenteil erzielen die meisten staatlichen Stellen aus ihrer Tätigkeit nicht kostendeckende Einnahmen und begleichen einen erheblichen Teil ihrer Ausgaben, namentlich auch ihrer Lohnkosten, aus allgemeinen Steuermitteln.
1.9 Die angefochtene Weisung kann daher die Beschwerdeführer von vornherein nicht in ihren rechtlich geschützten Interessen beeinträchtigen. Sie stellt somit keinen mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechtbaren Hoheitsakt dar.
2.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist nicht einzutreten.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 156 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Kanton Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. September 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.67/2004
Date : 23 septembre 2004
Publié : 23 novembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2P.67/2004 /dxc Urteil vom 23. September


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
LAMal: 39 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
49
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
LCart: 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
LMét: 4
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét)
LMét Art. 4 Prestations supplémentaires - 1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale.
1    L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale.
2    Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice.
3    L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base.
LPO: 9
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 9 Devoir d'information - 1 Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
1    Les prestataires de services postaux ont les obligations suivantes:
a  garantir aux clients la transparence des tarifs;
b  permettre aux clients de les identifier comme prestataires de services postaux;
c  informer les clients de manière adéquate de leurs droits et de leurs obligations, en particulier de l'utilisation de leurs données, et de leurs droits en matière de consentement.
2    Les prestataires de services postaux sont tenus de publier des informations sur la qualité de leurs services ainsi que sur l'impact environnemental et la fourniture socialement responsable de leurs prestations. Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la publication.
OJ: 84  156
Répertoire ATF
121-I-22 • 122-V-85 • 123-I-254 • 124-I-193 • 126-I-250 • 127-I-60 • 127-II-32 • 128-I-113 • 128-I-136 • 128-I-167 • 128-I-280 • 128-II-292 • 129-I-402 • 129-II-497 • 130-I-26
Weitere Urteile ab 2000
2P.153/2003 • 2P.67/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liberté économique • directive • recours de droit public • tribunal fédéral • acte de souveraineté • oiseau • emploi • concurrent • météorologie • égalité de traitement • légalité • hameau • patient • question • liste des hôpitaux • clinique privée • employeur • greffier • assureur-maladie • décision
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ASA 63,587