Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2005.25

Arrêt du 23 août 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott (présidence), Emanuel Hochstrasser et Andreas J. Keller, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant

contre

Office fédéral de la justice,

partie adverse

Objet

Refus de mise en liberté (art. 47ss EIMP)

Faits:

A. A. est détenu depuis le 6 juillet 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 30 juin 2005 par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) suite à une demande d'extradition transmise le 20 juin 2005 par l'ambassade de France à Berne. Condamné le 5 avril 2002 à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, pour agression sexuelle, A. est réclamé par les autorités françaises pour exécution de peine, le jugement rendu par la Cour d'appel de Caen ayant été confirmé par la Cour de cassation de Paris le 18 décembre 2002. Il s'est opposé à une extradition simplifiée.

B. Le 15 juillet 2005, A. a sollicité sa mise en liberté. Il a proposé à titre subsidiaire à l'OFJ de substituer à sa détention le dépôt d'une caution et de ses papiers d'identité. L'OFJ a rejeté sa demande par une décision du 28 juillet 2005.

C. Par acte du 8 août 2005, A. recourt contre cette décision. Invoquant son innocence des faits pour lesquels il a été condamné et l'absence de toute velléité de fuite, il conclut à sa mise en liberté et à l'octroi d'une indemnité de dépens, subsidiairement à sa mise en liberté moyennant le dépôt d'une caution de Fr. 80'000.--, voire 100'000.--, et le dépôt de ses pièces d'identité.

D. Dans sa réponse du 18 août 2005, l'OFJ conclut au rejet du recours. Il invoque en substance que l'extradition a été accordée à la France le 9 août 2005 et que l'autorisation d'exercer la médecine va probablement être retirée à A., éléments qui tendent à concrétiser le risque de fuite.

E. Entendu en audience le 23 août 2005 à Bellinzone, A. confirme les conclusions de son recours. L'OFJ a renoncé à être représenté.

Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (ci-après: la Convention; RS 0.353.1) et ses deux protocoles additionnels des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 (PA I CEExtr.; RS 0.353.11 et PA II CEExtr.; RS 0.353.12) régissent les procédures d'extradition entre la Suisse et la France. Sauf disposition contraire de la Convention, la loi de la Partie requise est la seule applicable à ces procédures (art. 22 de la Convention), à savoir en l'espèce la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1) et son ordonnance d'application (OEIMP; RS 351.11).

2. Aussi longtemps que la procédure d'extradition n'est pas terminée, la personne détenue en vue de l'exécution de cette mesure peut solliciter sa mise en liberté. La requête est adressée à l'OFJ et, en cas de refus, un recours auprès de la Cour des plaintes est ouvert dans les dix jours (art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
et 50 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP; art. 28 al. 1 let. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
LTPF; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., Berne 2004, p. 210 no 197). Formé dans le délai utile, le présent recours est recevable en la forme.

3.

3.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
EIMP, la Cour des plaintes n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306, 310 consid. 2.3), qui reste du seul domaine de compétence de l'OFJ et, sur recours, du Tribunal fédéral. Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108, 110 consid. 3.; moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 284 n° 19). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306, 309 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306, 310 consid. 2.2, 111 IV 108, 110 consid. 2; 109 Ib 223, 228 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps ou si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359, 361 consid. 2).

3.2 Le recourant ne conteste pas être la personne qui a fait l'objet du jugement dont l'exécution est requise (act. OFJ 18). Il estime toutefois que les liens qui le rattachent à la Suisse sont de nature à pallier tout risque de fuite. L'exploitation de sa clinique et du cabinet médical sont pour lui prioritaires et il vit depuis 2003 une relation stable avec son amie qui est suissesse.

Le recourant réside certes depuis deux ans et demi à Z. où il est au bénéfice d'un permis B. Ses diplômes de médecin ont été reconnus par l'Office fédéral de la santé publique et lui ont permis d'ouvrir à Z. un cabinet médical et une clinique qui emploient douze personnes et dont il est à la fois l'administrateur et le directeur. Son frère vit également à Z. où il est titulaire d'un permis B. Il est toutefois permis de douter que ces liens avec notre pays suffisent à éliminer raisonnablement le risque que le recourant tente de se soustraire à son extradition, qui a été accordée à la France par une décision rendue le 9 août par l'OFJ. Le fait que le recourant soit venu s'installer en Suisse en janvier 2003, soit immédiatement après que le jugement du 5 avril 2002 de la Cour d'Appel de Caen ait été confirmé par la Cour de cassation de Paris le 18 décembre 2002, tend à démontrer qu'il a effectivement quitté la France afin de se soustraire volontairement à l'exécution de la peine qu'il savait alors définitive. Ses arguments selon lesquels il croyait que le fait d'avoir été blanchi le 24 octobre 2002 par le conseil national de l'ordre des médecins français qui a annulé la décision de radiation prononcée le 23 mars 2002 par le conseil régional de Basse-Normandie mettait fin à toutes les procédures, y compris pénale, ne résiste pas à l'examen. Selon ses propres déclarations, le recourant était actif en France au niveau politique, il était l'adjoint du maire de Y., en Normandie. Il a de plus été assisté par plusieurs avocats tout au long des procédures pénale et administrative dont il a fait l'objet en France, de sorte que les décisions prises par les diverses instances lui ont sans nul doute été notifiées. Il a notamment reçu l'arrêt de la Cour de cassation de Paris le 22 janvier 2003 (annexe act. 10 annexe "pièce 30" - télécopie du Cabinet B. du 18.08.2005). Le recourant ne saurait dès lors invoquer son ignorance de sa véritable situation. Il apparaît de plus qu'il a obtenu l'autorisation d'exercer la médecine des autorités de Z. en produisant, entre autres pièces, un extrait du casier judiciaire français sur lequel ladite condamnation n'était pas encore mentionnée. Avisé par l'OFJ, le Conseil d'Etat de Z. reverra prochainement la situation, ce qui pourrait mettre un terme, tout au moins
provisoire, aux activités développées par le recourant sur territoire suisse. Si l'on ajoute à cela que ce dernier dispose non seulement de la nationalité française, mais également de la nationalité libanaise, il y a fort à craindre que la constellation actuelle ne l'incite à fuir au Liban, pays dont il ne pourrait plus être extradé.

3.3 En ce qui concerne la demande de révision invoquée par le recourant, il s'avère, selon les recherches effectuées par son défenseur, qu'aucune démarche n'a été faite dans ce sens. Le jugement de la Cour d'appel de Caen est donc bel et bien définitif et exécutoire. Le recourant invoque, certes, l'écoulement du temps qui a selon lui permis à la peine qu'il lui reste à accomplir de s'amenuiser. Selon ses dires, confirmés en cela par un avis transmis le jour même de son audition par un avocat parisien mandaté par son défenseur, une grâce présidentielle de deux mois intervient chaque année au mois de juillet, ce qui, pour les années 2003 à 2005 représente six mois. Une loi "Perben II" accorderait par ailleurs au condamné un "crédit pénal" de trois mois à déduire de sa peine. La libération conditionnelle peut enfin être sollicitée dès que la moitié de la peine a été exécutée, ce qui serait d'ores et déjà le cas si l'on tient compte des déductions ci-dessus et de la détention à titre extraditionnel effectuée en Suisse. Il reste que, selon l'avis de l'avocat français, une telle demande ne peut être faite que dès l'incarcération du condamné en France, et pour autant que ce dernier puisse justifier d'une activité professionnelle et d'un domicile en France (act. 10 annexe "pièce 32" – message électronique du Cabinet B. du 23.08.2005). Aucune de ces conditions, qui ont de toute évidence pour but de pallier le risque de fuite, ne sont en l'espèce réunies. De plus, le dossier ne comporte que la confirmation de deux grâces présidentielles, le reste n'étant pour l'heure que suppositions. En l'état, il appert dès lors qu'une peine d'emprisonnement d'au moins douze mois reste à accomplir. En sa qualité d'Etat requis, la Suisse a le devoir de tout mettre en œuvre pour s'assurer que l'intéressé sera effectivement remis à l'Etat requérant (Zimmermann, op. cit., p. 330 n° 289). Le Tribunal fédéral a de plus déjà eu l'occasion de préciser que lorsque l'extradition est requise en vue d'une exécution de peine, une éventuelle libération est d'autant plus exceptionnelle (ATF 130 II 306, 312 consid. 2.6).

3.4 Le montant de la caution proposée, à savoir Fr. 80'000.-- à 100'000.--, ainsi que le dépôt des papiers d'identité ne sauraient être considérés non plus comme suffisamment dissuasifs. Le recourant a crée en Suisse une clinique dont le capital est entièrement libéré et qui emploie 12 personnes, ainsi qu'un cabinet médical. Dans le dossier, il allègue un revenu annuel de Fr. 200'000.--. En audience, il a cependant précisé que ce chiffre correspondait à son revenu alors qu'il était salarié et que depuis ce dernier a augmenté, sans pouvoir spécifier de combien. Répondant avec réticence aux questions qui lui sont posées quant à sa situation financière, il admet posséder un château classé et deux immeubles locatifs en France, sans toutefois vouloir en dire plus sur les revenus que ces biens lui procurent. L'ensemble de ces éléments laisse néanmoins augurer d'une assise financière d'une certaine importance en regard de laquelle les montants offerts pour la caution paraissent bien modestes. Faute de pièces attestant de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, en Suisse et à l'étranger, la Cour des plaintes estime ne pas être en mesure de se prononcer sur le montant d'une caution qui, au vu de la situation concrète du recourant, serait suffisamment dissuasif pour pallier le risque de fuite. Elle relève par ailleurs une certaine contradiction entre les propos du recourant qui, d'une part, assure ne pas chercher à fuir la justice de son pays, et, d'autre part, déclare ne pas vouloir retourner en France. Le recourant déclare être venu en Suisse car son frère était déjà installé à Z. et avoir voulu tirer un trait sur la situation qui était la sienne en Normandie. Bien qu'il affirme sa volonté de ne pas fuir ses responsabilités, il semble néanmoins plutôt avoir choisi de quitter la France, où vit encore notamment sa femme dont il est séparé, et où il a sept enfants. Rien dans le dossier ne vient par ailleurs étayer l'assurance du recourant selon laquelle il serait prêt à se rendre en France si son extradition est confirmée. Au contraire, il s'est opposé deux fois à une extradition simplifiée et a d'ores et déjà manifesté son intention de recourir au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 9 août 2005 par l'OFJ (act. OFJ 43).

3.5 Les autres exceptions indiquées aux art. 47ss EIMP ne sont à l’évidence pas réalisées. Le recourant n'a fait état d'aucun élément qui auraient pour conséquence qu'il ne pourrait subir son incarcération. Il a été arrêté le 6 juillet 2005 et l’extradition accordée le 9 août 2005. La procédure d’extradition a été menée avec célérité. Au vu de la durée de la peine que le recourant devra purger, la durée de la détention à titre extraditionnel n'est en rien disproportionnée. La gestion de la clinique et du cabinet médical créés par le recourant pâtissent sans doute de son incarcération. Il reste que les huit médecins et les quatre autres personnes qui collaborent avec lui peuvent certainement pallier les inconvénients liés à son absence. Les attestations adressées par son frère et son amie à son défenseur tendent certes à démontrer le contraire, mais celles-ci sont à prendre avec prudence, compte tenu des liens affectifs qui lient leurs auteurs au recourant (act. 8 annexes 1 et 17). Rien n'empêche d'ailleurs ce dernier de donner, depuis son lieu de détention, des directives destinées à assurer la transmission des dossiers dont il s'occupait personnellement à un autre praticien. La mise en liberté, même sollicitée essentiellement à cet effet, ne saurait donc, dans les circonstances actuelles, être considérée comme disproportionnée.

4. Selon l’art. 156 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004 (RO 2004 1585), fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 août 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Robert Assaël, avocat

- Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
à 216
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
, 218
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
et 219
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2005.25
Date : 23 août 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Refus de mise en liberté (art. 47ss EIMP)


Répertoire des lois
EIMP: 47__  48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
LTPF: 28  33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 245
Répertoire ATF
109-IB-223 • 111-IV-108 • 117-IV-359 • 130-II-306
Weitere Urteile ab 2000
1A.148/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • risque de fuite • tribunal fédéral • vue • cabinet médical • office fédéral de la justice • doute • détention extraditionnelle • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • amiante • autorisation d'exercer • procédure pénale • extradition simplifiée • emprisonnement • décision • libération conditionnelle • mise en liberté provisoire • exécution des peines et des mesures
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Décisions TPF
BH.2005.25
AS
AS 2004/1585