Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 274/01

Urteil vom 23. August 2002
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
A.________, 1959, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roland Ilg, Rämistrasse 5, 8001 Zürich,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt

(Entscheid vom 9. Mai 2001)

Sachverhalt:
A.
Der 1959 geborene A.________ war bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) als Geleisemonteur angestellt und bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen Unfallfolgen versichert, als er am 16. September 1996 eine Knieverletzung links und am 8. April 1998 eine Handverletzung rechts erlitt. Vom 3. Februar bis 26. März 1998 und vom 20. bis 26. Juli 1998 weilte der Versicherte im Spital X.________ (Berichte vom 8. April und 19. August 1998). Mit unangefochten in Rechtskraft erwachsener Verfügung vom 25. Mai 1998 sprach ihm die SUVA für die Folgen der am 16. September 1996 erlittenen Knieverletzung links ab 1. Februar 1998 eine Invalidenrente auf der Grundlage eines Invaliditätsgrades von 10 % und eine Integritätsentschädigung von 5 % zu. Mit Verfügung vom 28. August 1998 bestätigte die SUVA ihre Verfügung vom 25. Mai 1998 betreffend das linke Knie und führte weiter aus, bezüglich der rechten Hand sei der Versicherte in der bisherigen Tätigkeit nicht wesentlich behindert. Es sei keine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit ausgewiesen, weshalb kein Anspruch auf Taggelder bestehe. Nicht haftbar sei sie für die geklagten Rücken- und Schultergürtelschmerzen, da diese unfallfremd seien. Nicht einzustehen habe sie ebenfalls
für die neu eingeleitete Behandlung in der Psychiatrischen Poliklinik Y.________. Der Versicherte weilte vom 2. bis 15. September 1998 im Kantonsspital Z.________, wo am 9. September 1998 eine Revision des medialen Bandapparates am linken Knie erfolgte. Am 11. September 1998 meldeten die SBB einen Rückfall hinsichtlich des linken Knies. Die gegen die Verfügung vom 28. August 1998 erhobene Einsprache wies die SUVA mit Entscheid vom 13. Januar 1999 ab. Vom 7. bis 16. Februar 1999 war der Versicherte erneut im Kantonsspital Z.________ hospitalisiert, wo am 8. Februar 1999 eine Exostesenabtragung am linken Knie vorgenommen wurde. Vom 23. Juni bis 21. Juli 1999 hielt er sich in der Rehaklinik W.________ auf (Austrittsbericht vom 27. Juli 1999).

Die gegen den Einspracheentscheid vom 13. Januar 1999 erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht Basel-Stadt (heute: Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt) mit unangefochten in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 9. Dezember 1999 ab.

Mit Verfügung vom 18. November 1999 stellte die SUVA gestützt auf den Bericht der Rehaklinik W.________ vom 27. Juli 1999 die Taggeld- und Heilkostenleistungen betreffend das linke Knie per 30. November 1999 ein und hielt fest, der Versicherte sei ab 1. Dezember 1999 wieder im Rahmen der 10%igen Invalidenrente arbeitsfähig. Die gegen diese Verfügung erhobene Einsprache wies sie unter Einbezug der geklagten Rücken- und Schulterschmerzen, der psychischen Beschwerden sowie der Beschwerden an der rechten Hand ab, wobei sie auch den Anspruch auf eine zusätzliche Integritätsentschädigung verneinte (Entscheid vom 17. Mai 2000).
B.
Gegen den Einspracheentscheid vom 17. Mai 2000 erhob der Versicherte beim Versicherungsgericht Basel-Stadt Beschwerde und beantragte die weitere volle Taggeldausrichtung und eventuell die Zusprechung einer vollen Invalidenrente sowie einer Integritätsentschädigung von 50 %; vor Fallabschluss seien aktuelle Gutachten betreffend sämtliche physische und psychische Beschwerden nach dem Unfall (recte: Rückfall) vom 11. September 1998 einzuholen. Das kantonale Gericht wies die Beschwerde mit Entscheid vom 9. Mai 2001 ab.
C.
Mit Vewaltungsgerichtsbeschwerde beantragt der Versicherte, die SUVA sei zu verpflichten, ihm eine Invalidenrente von 100 % sowie eine Integritätsentschädigung von 50 % auszurichten. Er legt die Verfügung der IV-Stelle Basel-Stadt vom 6. April 2001 auf, wonach ihm ab 1. April 2001 eine ganze Invalidenrente gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 100 % zugesprochen wurde.

Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Grundsätze über den Anspruch auf Heilbehandlung (Art. 10 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
, Art. 21 Abs. 1 lit. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
UVG; BGE 116 V 44 Erw. 2c), auf Taggelder (Art. 16 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
UVG) und die Rentenrevision (Art. 22 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.
UVG; BGE 118 V 297 Erw. 2d, 112 V 372 Erw. 2b und 390 Erw. 1b, 109 V 265 Erw. 4a; RKUV 1994 Nr. U 206 S. 327 Erw. 2, 1989 Nr. U 65 S. 70, 1988 Nr. U 50 S. 287) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
1.1.1 Zu ergänzen ist, dass der Versicherte Anspruch auf eine Invalidenrente hat, wenn er infolge des Unfalls invalid wird (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG in der vorliegend anwendbaren, bis 30. Juni 2001 gültig gewesenen Fassung; BGE 124 V 227 Erw. 1). Als invalid gilt, wer voraussichtlich bleibend oder längere Zeit in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist (Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
Satz 1 UVG).

Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
Satz 1 und 2 UVG).
1.1.2 Gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
UVG hat der Versicherte Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung, wenn er durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität erleidet. Die Bemessung der Integritätsentschädigung richtet sich laut Art. 25 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
Satz 2 UVG nach der Schwere des Integritätsschadens.
1.1.3 Nach Art. 11
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
UVV werden die Versicherungsleistungen auch für Rückfälle und Spätfolgen gewährt, für Bezüger von Invalidenrenten jedoch nur unter den Voraussetzungen von Art. 21
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
des Gesetzes. Rückfälle und Spätfolgen stellen besondere revisionsrechtliche Tatbestände dar (Art. 22
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.
UVG; BGE 118 V 297 Erw. 2d). Bei einem Rückfall handelt es sich um das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit, sodass es zu ärztlicher Behandlung, möglicherweise sogar zu (weiterer) Arbeitsunfähigkeit kommt; von Spätfolgen spricht man, wenn ein scheinbar geheiltes Leiden im Verlaufe längerer Zeit organische oder psychische Veränderungen bewirkt, die zu einem anders gearteten Krankheitsbild führen können. Rückfälle und Spätfolgen schliessen somit begrifflich an ein bestehendes Unfallereignis an. Entsprechend können sie eine Leistungspflicht des (damaligen) Unfallversicherers nur auslösen, wenn zwischen den erneut geltend gemachten Beschwerden und der seinerzeit beim versicherten Unfall erlittenen Gesundheitsschädigung ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang besteht (BGE 125 V 461 Erw. 5a, 119 V 337 Erw. 1, 118 V 296 f. Erw. 2c, je mit Hinweisen; RKUV 1994 Nr. U 206 S. 327 Erw. 2).
1.1.4 Gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 48 Traitement approprié - 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
1    L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
2    ...102
UVG werden die Versicherungsleistungen ganz oder teilweise verweigert, wenn sich der Versicherte trotz Aufforderung einer zumutbaren Behandlung oder einer von der Invalidenversicherung angeordneten Eingliederungsmassnahme für eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit entzieht. Entzieht sich ein Versicherter einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederungsmassnahme, so wird er nach Art. 61
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
UVV schriftlich auf die Rechtsfolgen der Weigerung unter Ansetzung einer angemessenen Überlegungsfrist aufmerksam gemacht (Abs. 1). Dem Versicherten, der sich ohne zureichenden Grund weigert, sich einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederungsmassnahme zu unterziehen, werden lediglich die Leistungen gewährt, die beim erwarteten Erfolg dieser Massnahmen wahrscheinlich hätten entrichtet werden müssen (Abs. 2). Behandlungen und Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für Leib und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Abs. 3).

Wenn der Versicherte keine Anordnung des Unfallversicherers missachtet, aber dennoch durch eigenes Verhalten das Heilungsergebnis beeinträchtigt, kann analog zu Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit eine Leistungskürzung erfolgen (RKUV 1996 Nr. U 244 S. 152 Erw. 7c). Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG (in der seit 1. Januar 1999 geltenden, hier anwendbaren Fassung; Erw. 2.2.1 hiernach) lässt nur noch eine Kürzung der Taggelder zu, die während den ersten zwei Jahren nach dem Unfall ausgerichtet werden. Die Zweijahresfrist ist eine Verwirkungsfrist und nimmt ihren Anfang mit dem Risikoeintritt. Sie schliesst auch allfällige Spätfolgen oder Rückfälle mit ein. Danach auftretende adäquat kausale Unfallfolgen bleiben von Kürzungen verschont, nicht jedoch solche, die auf einen weiteren Unfall zurückzuführen sind (unveröffentlichtes Urteil S. vom 9. April 2002 Erw. 6/bb, U 368/01; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 317 f. und 338).
1.1.5 Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichts ist entscheidend, ob er für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet und nachvollziehbar sind (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis; RKUV 2000 Nr. KV 124 S. 214).
2.
2.1 Der am 11. September 1998 gemeldete Rückfall bezog sich auf einen operativen Eingriff im Kantonsspital Z.________ vom 9. September 1998, bei dem eine Revision des medialen Bandapparates am linken Knie erfolgte. Es handelte sich um einen Rückfall zum Unfall vom 16. September 1996, bei dem der Versicherte während des Heruntersteigens von einem Eisenbahnwagen ausrutschte und ein Varisationstrauma am linken Knie erlitt. Am 8. Februar 1999 erfolgte im Kantonsspital Z.________ erneut eine Operation an diesem Knie (Exostosenabtragung).

Vom 23. Juni bis 21. Juli 1999 weilte der Beschwerdeführer in der Rehaklinik W.________. Gemäss deren Bericht vom 27. Juli 1999 steht bezüglich des linken Knies ein diffuses Schmerzbild im Vordergrund, das vom Beschwerdeführer nicht weiter differenziert werden könne. Klinisch finde sich eine leichte anteriolaterale Instabilität mit minimer DD des medialen Gelenkspalts, einer Chondropathia patellae und einer beginnenden medialen Gonarthrose. Ebenso falle eine Atrophie des M. quadrizeps und eine Hyposensibilität im Bereich des N. infrapatellaris auf. Es sei nachvollziehbar, dass der Versicherte im Bereich des linken Knies Beschwerden haben müsse; die Befunde erklärten aber nicht das Ausmass der geschilderten Schmerzen. Es stehe vor allem die muskuläre Dysbalance im Bereich des Knies im Vordergrund, was ihm aber nicht deutlich habe gemacht werden können, da er die Diskussion darüber ablehne. Die kritischen Anforderungen der angestammten Arbeit im Geleisbau erfülle er nicht mehr. Wegen mangelnder Kooperation hinsichtlich der Ziele im Rehabilitationsprogramm hätten keine konkreten Fortschritte erreicht werden können. Die aktuelle sehr geringe Belastbarkeit sei deshalb für die Beurteilung der Zumutbarkeit nicht verwertbar (ungenügende
Schadenminderungspflicht des Versicherten). Bei guter Leistungsbereitschaft und normalem Rehabilitationsverlauf wäre nach allgemeiner Erfahrung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Belastbarkeit für eine wechselbelastende leichte Arbeit ganztags mit vermehrten Pausen erreichbar gewesen. Empfehlenswert wären kräftige und stabilisierende physiotherapeutische Massnahmen im Bereich beider Knie zur Verbesserung der Muskel- und Gelenkfunktion. Der Versicherte wolle von alledem aber nichts wissen und dränge nach weiteren spezialärztlichen Untersuchungen und Abklärungen. Da dies bei ihnen aber bereits stattgefunden habe, würden sie empfehlen, dass diesbezügliche Leistungen von der SUVA nicht mehr übernommen werden sollten und zuerst die vorgeschlagenen Massnahmen konsequent und längerfristig durchgeführt werden sollten. Die Arbeitsfähigkeit liege im Rahmen des Zumutbaren.
2.2
2.2.1 SUVA und Vorinstanz gehen davon aus, die Einstellung der Heilbehandlung und der Taggelder bezüglich des linken Knies per 30. November 1999 sei auf Grund der von der Rehaklinik W.________ im Bericht vom 27. Juli 1999 festgestellten fehlenden Kooperation des Versicherten bei der Rehabilitation gerechtfertigt. Zum Einen habe eine Besserung des Knieleidens unter diesen Umständen nicht mehr erwartet werden können, weshalb der Endzustand erreicht sei. Zum Anderen wäre dem Versicherten bei normalem Rehabilitationsverlauf nach allgemeinen Erfahrung eine wechselbelastende leichte Arbeit mit vermehrten Pausen voll zumutbar, weshalb keine Taggelder mehr zu gewähren seien. Da das Knieleiden links unverändert sei, könne auch keine zusätzliche Integritätsentschädigung ausgerichtet werden.
2.2.2 Nach dem Gesagten ist der Leistungsstopp für die Zeit ab 30. November 1999 streitig. Die Zweijahresfrist nach Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG (Unfall vom 16. September 1996) war demnach abgelaufen, weshalb eine Leistungseinstellung in analoger Anwendung dieser Bestimmung nicht möglich ist.
2.2.3 Aus Art. 48 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 48 Traitement approprié - 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
1    L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
2    ...102
UVG kann die SUVA ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten. Denn es wird nicht geltend gemacht und es geht auch nicht aus den Akten hervor, dass sie den Versicherten zur Kooperation bei der ärztlich empfohlenen Behandlung aufforderte und dass insbesondere ein schriftlicher Hinweis im Sinne von Art. 61
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
UVV erging. Deshalb kann keine Leistungsverweigerung oder -kürzung nach Art. 48 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 48 Traitement approprié - 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
1    L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
2    ...102
UVG und Art. 61 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
UVV erfolgen.

Die SUVA hat deshalb betreffend das linke Knie die als sinnvoll erachteten Behandlungsmassnahmen anzuordnen und durchzuführen und danach - unter Berücksichtigung der Beeinträchtigung der rechten Hand (Erw. 3.2.3 hiernach) - über die Invalidenrente und die Integritätsentschädigung neu zu verfügen. Sollte sich der Beschwerdeführer bezüglich der Kniebehandlung weiterhin renitent verhalten, ist das Verfahren nach Art. 48 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 48 Traitement approprié - 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
1    L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
2    ...102
UVG und Art. 61 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
UVV durchzuführen sowie - falls er nicht von seiner ablehnenden Haltung absieht - über die Einstellung der Heilbehandlung und des Taggeldes sowie über die weiteren Leistungsanprüche erneut zu befinden.
3.
3.1 Beim Unfall vom 8. April 1998 verletzte sich der Versicherte an der rechten Hand. Die Rehaklinik W.________ stellte im Bericht vom 27. Juli 1999 folgende Diagnose: chronische Restbeschwerden Hand rechts mit belastungsabhängigen Schmerzen im Vorderarm dorsal, Kraftminderung, leichtem aktivem Streckdefizit im PIP-III-Gelenk (2°) und leichtem ulnarem Verlauf der Strecksehne über dem MP-III-Gelenk, ohne Luxationstendenz der Strecksehne über dem MP-III-Gelenk und ohne neurologisches Defizit bei Status nach Ruptur und Naht des Extensorenretinaculums über dem MP-III-Gelenk rechts 04/98.
3.2
3.2.1 Diesbezüglich legte die Vorinstanz dar, die SUVA sei wegen fehlender Kausalität zum Rückfallereignis zu keinen weiteren Abklärungen verpflichtet gewesen. Im Übrigen habe der Versicherte die rechte Hand in seinen Rechtsschriften nicht erwähnt.
3.2.2 Die SUVA führte im angefochtenen Einspracheentscheid vom 17. Mai 2000 aus, die Vorinstanz habe im unangefochten in Rechtskraft erwachsenen Entscheid vom 9. Dezember 1999 (der den Einspracheentscheid vom 13. Januar 1999 betraf) ausgeführt, der Bericht des Dr. med. M.________, Spezialarzt FMH für Chirurgie, spez. Handchirurgie, vom 13. Oktober 1998 enthalte nichts, das für eine Zunahme der Beeinträchtigung der rechten Hand spräche. Auch die Rehaklinik W.________ verweise im Bericht vom 27. Juli 1999 auf denjenigen des Dr. med. M.________ vom 13. Oktober 1998 und gehe somit von einem seit damals unveränderten Zustand aus. Es gebe daher keinen Grund für eine revisionsweise Erhöhung der 10%igen Invalidenrente und für die Ausrichtung einer zusätzlichen Integritätsentschädigung.
3.2.3 Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz hat die SUVA mithin nicht wegen fehlender Kausalität zum Rückfallereignis weitere Abklärungen abgelehnt, sondern weil sie auf Grund des Berichts der Rehaklinik W.________ vom 27. Juli 1999 eine Verschlechterung des Zustandes der rechten Hand seit dem Einspracheentscheid vom 13. Januar 1999 ausschloss. Dem ist beizupflichten, hat doch die Rehaklinik W.________ den Bericht des Dr. med. M.________ vom 13. Oktober 1998 weiterhin als zutreffend qualifiziert. Damit hat es hinsichtlich der rechten Hand beim unangefochten in Rechtskraft erwachsenen Entscheid vom 9. Dezember 1999 sein Bewenden (volle Arbeitsfähigkeit für leichte bis mittelschwere Tätigkeiten; Verneinung eines ausserhalb der Knieverletzung links liegenden Integritätsschadens), zumal der Versicherte auch keine neuen Tatsachen oder Beweismittel anruft, die zu einer Revision dieses Entscheides führen könnten.
4.
Die Rehaklinik W.________ stellte im Bericht vom 27. Juli 1999 zusätzlich ein progredientes Schmerzsyndrom am rechten Knie fest bei Status nach einer VKB-Plastik ca. im Jahre 1988. Gemäss dem Bericht des Dr. med. J.________, Innere Medizin FMH, spez. Rheumaerkrankungen vom 16. Juli 1998 wurde das rechte Knie im August 1987 und im Februar 1988 traumatisiert; am 8. März 1988 seien im Kantonsspital Basel eine Arthroskopie durchgeführt worden und der laterale Riss genäht worden.

Über diese Beschwerden haben im Rahmen des vorliegenden Verfahrens weder die SUVA noch die Vorinstanz entschieden. Auch der Versicherte macht diesbezüglich keinerlei Ausführungen. Dieser Gesundheitsschaden ist daher vorliegend nicht zu beurteilen (BGE 125 V 414 Erw. 1a mit Hinweisen).
5.
Im Weiteren klagt der Versicherte seit September 1997 über Rücken- und seit Dezember 1997 über Schulterschmerzen (SUVA-Bericht vom 26. September 1997 und Bericht des Kreisarztes Dr. med. S.________ vom 9. Dezember 1997). Die Rehaklinik W.________ diagnostizierte diesbezüglich im Bericht vom 27. Juli 1999 Folgendes: Haltungsinsuffizienz mit relativ fixiertem oberen Rundrücken und einer langgestreckten LWS-Hyperlordose, mit druckdolenten Tendinosen im Bereich der Ligg. iliolumbalia sowie über dem Processus der LWS mit punctum maximum L4/L5 und L3/4 sowie mässigen Ansatztendinosen und Myosen der kleinen Glutäen rechtsbetont, ohne klinisch verifizierbare eindeutige segmentale Störung der LWS und ohne neurologische Ausfälle, bei mangelndem Ausdauertrainigszustand der rumpfaufrichtenden Muskulatur, paramedianer linksseitiger Discushernie L2/L3 mit Kompression des Duralsackes sowie Protrusion der Bandscheibe L3/L4 und L4/L5.

Im unangefochten in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 9. Dezember 1999, welcher den Einspracheentscheid vom 13. Januar 1999 betraf, hat die Vorinstanz die Rücken- und Schulterbeschwerden als unfallfremd qualifiziert, was mit den Feststellungen des Kreisarztes Dr. med. S.________ (Berichte vom 9. Dezember 1997 und 4. August 1998) und der Rehaklinik W.________ (Bericht vom 27. Juli 1999: kein überwiegend wahrscheinlicher Zusammenhang mit der Knieproblematik) übereinstimmt. Da die Kausalitätsfrage mithin Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, war ein Rückkommen hierauf im Rahmen der Wiedererwägung nicht möglich (BGE 126 V 400 Erw. 2b/aa mit Hinweisen). Im Weiteren wird nicht geltend gemacht und es ist auch in keiner Weise erstellt, dass zwischen dem Einspracheentscheid vom 13. Januar 1999 bzw. dem Bericht der Rehaklinik W.________ vom 27. Juli 1999 und dem angefochtenen Einspracheentscheid vom 17. Mai 2000 neuartige Rücken- und Schulterbeschwerden aufgetreten sind, die als unfallkausal zu taxieren wären. Schliesslich werden auch keine neuen Tatsachen oder Beweismittel angerufen, die zu einer Revision des vorinstanzlichen Entscheides vom 9. Dezember 1999 führen könnten.

SUVA und Vorinstanz haben demnach die Neubeurteilung dieses Punktes zu Recht abgelehnt, weshalb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde diesbezüglich abzuweisen ist.
6.
Der Beschwerdeführer leidet schliesslich an einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung mit Symptomausweitung und dysfunktionalem Überzeugungs- und Bewältigungsmuster (Bericht der Rehaklinik W.________ vom 27. Juli 1999 mit psychosomatischem Konsilium vom 13. Juli 1999).

Diesbezüglich ist der Vorinstanz beizupflichten, dass der adäquate Kausalzusammenhang (BGE 125 V 461 Erw. 5a, 115 V 133 ff.) zwischen den psychischen Beschwerden und den streitigen Unfällen zu verneinen ist. Beim ersten Unfall vom 16. September 1996 (Knieverletzung links) ist der Versicherte während des Heruntersteigens von einem Eisenbahnwagen auf dem Bankettschotter ausgerutscht. Am 8. April 1998 (Handverletzung rechts) ist der Beschwerdeführer beim nächtlichen Gang auf die Toilette gestürzt. Es handelte sich mithin um gewöhnliche Stürze bzw. leichte Unfälle, die nicht geeignet sind, einen invalidisierenden psychischen Gesundheitsschaden zu verursachen (BGE 115 V 139 Erw. 6a). Mangels Adäquanz des Kausalzusammenhangs erübrigt sich eine Rückweisung der Sache zwecks Abklärung der natürlichen Kausalität (SVR 1995 UV Nr. 23 S. 68 Erw. 3c). Hinsichtlich der psychischen Problematik ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde demnach abzuweisen.
7.
Da vorliegend weder die Rücken- und Schulterbeschwerden noch das Knieleiden rechts noch die psychische Problematik bei der Beurteilung mitzuberücksichtigen sind, kann der von der IV-Stelle errechnete Invaliditätsgrad von 100 % nicht als massgebend herangezogen werden (BGE 127 V 135 Erw. 4d mit Hinweisen).
8.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
OG). Entsprechend dem teilweisen Obsiegen des Beschwerdeführers steht ihm eine reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts Basel-Stadt vom 9. Mai 2001 und der Einspracheentscheid vom 17. Mai 2000 aufgehoben werden und die Sache an die SUVA zurückgewiesen wird, damit sie im Sinne der Erwägung 2.2.3 verfahre und über die Leistungsansprüche des Beschwerdeführers neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1250.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Das Versicherungsgericht Basel-Stadt wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht Basel-Stadt und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 23. August 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 274/01
Date : 23 août 2002
Publié : 19 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAA: 10 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
21 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
22 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 22 Révision de la rente - En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA64, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)65, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.
24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
37 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
48
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 48 Traitement approprié - 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
1    L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
2    ...102
OJ: 134  135  159
OLAA: 11 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi.
61
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 61 Refus d'un traitement ou d'une mesure de réadaptation exigibles - Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.
Répertoire ATF
109-V-262 • 112-V-371 • 115-V-133 • 116-V-41 • 118-V-293 • 119-V-335 • 124-V-225 • 125-V-351 • 125-V-413 • 125-V-456 • 126-V-399 • 127-V-129
Weitere Urteile ab 2000
U_274/01 • U_368/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • décision sur opposition • bâle-ville • rente d'invalidité • tribunal des assurances • adulte • pré • lésion du genou • tribunal fédéral des assurances • affection du genou • cff • atteinte à la santé • office ai • office fédéral des assurances sociales • comportement • lésion de la main • moyen de preuve • douleur • pause • greffier
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