Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.111/2002 /bnm

Urteil vom 23. August 2002
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

Bundesrichterin Nordmann, Präsidentin,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiber Gysel.

A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Bruno M. Bernasconi, Rütihaldenstrasse 12, 8956 Killwangen,

gegen

Obergericht (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) des Kantons Aargau als oberer Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen, Obere Vorstadt 38, 5000 Aarau.

Grundpfandbetreibung

Beschwerde gegen den Entscheid vom 13. Mai 2002.

Die Kammer stellt fest und zieht in Erwägung:
1.
In der beim Betreibungsamt Z.________ hängigen Betreibung Nr. ... auf Grundpfandverwertung verlangte der Betreibungsschuldner A.________ mit Eingabe vom 21. Mai 1999 im Sinne von Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
in Verbindung mit Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
VZG eine neue Schätzung des Pfandobjekts (durch einen Sachverständigen). Mit Verfügung vom 27. Mai 1999 setzte der Gerichtspräsident von Z.________ (als untere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen) A.________ eine Frist von acht Tagen an, um im Hinblick auf die Neuschätzung einen Kostenvorschuss von Fr. 1'500.-- zu leisten. Gleichzeitig bemerkte er, der Antrag auf Neuschätzung gelte als verwirkt, falls der Vorschuss innert Frist nicht geleistet werde.

Während laufender Frist stellte A.________ mit Eingabe vom 11. Juni 1999 das Begehren, der Kostenvorschuss sei den ihm bzw. seinen Begünstigten zustehenden Mieterträgen zu entnehmen; allenfalls sei das Verfahren zu sistieren, bis über die von ihm gestützt auf Art. 103 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
SchKG geltend gemachten Ansprüche rechtskräftig entschieden sei. Für den Fall, dass diese Begehren abgewiesen werden sollten, verlangte er, dass ihm für die Zahlung des Kostenvorschusses eine Nachfrist angesetzt werde.

Am 8. August 2001 erkannte der Gerichtspräsident von Z.________, dass auf das Begehren um Neuschätzung nicht eingetreten werde (weil der Kostenvorschuss nicht bezahlt worden sei) und dass die mit Eingabe vom 11. Juni 1999 gestellten Anträge abgewiesen würden.

Die von A.________ gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies das Obergericht (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) des Kantons Aargau (obere Aufsichtsbehörde) am 13. Mai 2002 ab.

Diesen Entscheid nahm A.________ am 27. Mai 2002 in Empfang. Mit einer vom 6. Juni 2002 datierten und noch am gleichen Tag zur Post gebrachten Eingabe führt er (rechtzeitig) Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts und verlangt, den obergerichtlichen Entscheid aufzuheben und eine Neuschätzung der Pfandliegenschaft anzuordnen.

Das Obergericht hat sich zur Beschwerde nicht geäussert (vgl. Art. 80 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
OG). Weitere Vernehmlassungen sind nicht eingeholt worden.
2.
Der Beschwerdeführer wirft dem Obergericht unter anderem eine Rechtsverweigerung im Sinne von Art. 19 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
SchKG vor. Eine solche liegt indessen nur dann vor, wenn die angerufene kantonale Aufsichtsbehörde die eingereichte Beschwerde weder materiell erledigt noch durch Nichteintreten darüber befindet (dazu BGE 105 III 107 E. 5a S. 115 f. mit Hinweisen). Davon kann hier keine Rede sein.
3.
Der angefochtene Entscheid beruht auf der Annahme, die vom Gerichtspräsidenten am 27. Mai 1999 zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzte Frist sei nicht erstreckbar gewesen. Diesen Schluss zieht die Vorinstanz einerseits aus dem in jener Verfügung enthaltenen Vermerk, der Antrag auf Neuschätzung gelte als verwirkt, falls der Vorschuss nicht innert Frist geleistet werde. Andererseits weist sie darauf hin, dass sich die Frage der Erstreckbarkeit nach dem SchKG beurteile und dieses mit Ausnahme der in Art. 33 Abs. 2 genannten, hier nicht gegebenen Fälle die Erstreckung einer Frist nicht vorsehe.
3.1 Der Anspruch auf eine (zweite) Schätzung des zu verwertenden Grundstücks durch einen Sachverständigen besteht von Bundesrechts wegen (Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
VZG [für die Grundpfandverwertung: in Verbindung mit Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
VZG]). Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
VZG bestimmt, dass der am Verwertungsverfahren Beteiligte, der eine neue Schätzung verlangt, die Kosten vorzuschiessen hat. Über die Einzelheiten dieses Kostenvorschusses, insbesondere auch über die Frist zu dessen Leistung, schweigt sich das Bundesrecht aus. Es obliegt der angerufenen (kantonalen) Aufsichtsbehörde, den Betrag des Vorschusses und die Frist festzulegen, innert welcher dieser zu leisten ist (dazu BGE 60 III 189 S. 190). Für diesen verfahrensleitenden Entscheid ist entgegen der Auffassung der Vorinstanz das betreffende kantonale Prozessrecht massgebend (vgl. Art. 20a Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
in Verbindung mit Abs. 3 SchKG). Zu beachten sind bei der Festsetzung der Vorschussfrist freilich die bundesrechtlichen Bestimmungen über die Betreibungsferien und den Rechtsstillstand (dazu BGE 84 III 9 E. 2 S. 11 f.).
3.2 Nach dem Gesagten ist auch für die Beurteilung der Frage, ob und allenfalls unter welchen Umständen die dem Beschwerdeführer vom Gerichtspräsidenten von Z.________ als unterer Aufsichtsbehörde am 27. Mai 1999 zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzte Frist erstreckbar gewesen sei, das kantonale Verfahrensrecht massgebend. Davon geht offensichtlich auch der Beschwerdeführer selbst aus. Das Obergericht hat mithin zu Unrecht Bundesrecht angewendet, was nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts eine Verletzung von Bundesrecht darstellt (BGE 105 III 135 E. 3 S. 139; 93 II 189 E. a S. 191).
4.
Der angefochtene Entscheid ist mithin aufzuheben und die Sache an das Obergericht zurückzuweisen (vgl. Art. 65
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
in Verbindung mit Art. 81
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
OG), damit dieses in Anwendung des einschlägigen kantonalen Rechts entscheide, ob die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses erstreckbar sei und ob sie hier erstreckt werden müsse. Gegebenenfalls wird die Vorinstanz alsdann über die Anordnung einer neuen Schätzung zu befinden haben. Auf den in der vorliegenden Beschwerde gestellten Antrag ist nicht einzutreten.
Demnach erkennt die Kammer:

1.
1.1 Soweit auf die Beschwerde einzutreten ist, wird sie teilweise gutgeheissen.
1.2 Der Entscheid des Obergerichts (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) des Kantons Aargau als oberer Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen vom 13. Mai 2002 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Betreibungsamt Z.________ und dem Obergericht (Schuldbetreibungs- und Konkurskommission) des Kantons Aargau als oberer Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. August 2002
Im Namen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.111/2002
Date : 23 août 2002
Publié : 12 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.111/2002 /bnm Urteil vom 23. August


Répertoire des lois
LP: 19  20a  103
OJ: 65  80  81
ORFI: 9 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
99
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
Répertoire ATF
105-III-107 • 105-III-135 • 60-III-189 • 84-III-9 • 93-II-189
Weitere Urteile ab 2000
7B.111/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • avance de frais • argovie • autorité inférieure • autorité supérieure de surveillance • tribunal fédéral • office des poursuites • jour • greffier • question • décision • calcul • droit cantonal • prolongation du délai • avocat • lausanne • réception • féries de poursuite • pré • aarau
... Les montrer tous