2A.402/2000
[AZA 0/2]
2A.402/2000/bmt
II. ÖFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG **********************************
23. August 2001
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident
der II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Betschart, Hungerbühler, Müller, Bundesrichterin Yersin und Gerichtsschreiber Häberli.
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In Sachen
Erbengemeinschaft B.I.________, bestehend aus:
1. L.I.________,
2. G.I.________,
3. V.I.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jakob Maag, Seefeldstrasse 116, Zürich,
gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Beschwerdegegnerin,
betreffend
Schadenersatz und Genugtuung,
hat sich ergeben:
A.- Der 1940 geborene B.I.________ arbeitete von 1965 an als Sanitärmonteur für die X.________ AG (vormals: ...) in Zürich, bis über diese am 23. August 1994 der Konkurs eröffnet wurde. Im Rahmen seiner Tätigkeit war er unter anderem mit der Verarbeitung von asbesthaltigen Materialien befasst, indem er Eternitrohre zuschnitt und zusammenfügte, was mit Staubentwicklung verbunden war. Im Jahre 1998 wurde bei ihm ein malignes Mesotheliom (bösartiger Tumor des Bindegewebes) im Brustfell links entdeckt.
Weil B.I.________ bei der Arbeit mit Asbest in Kontakt gekommen war, anerkannte die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) seine Erkrankung als Berufskrankheit im Sinne von Art. 9

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
Sie richtete ihm ein Taggeld aus und übernahm die anfallenden Heilungskosten.
Am 21. Juli 1999 verlangte B.I.________ überdies Schadenersatz und Genugtuung in der Höhe von maximal Fr. 804'264. 20 von der SUVA. Er war der Ansicht, diese sei ihren gesetzlichen Aufsichts- und Kontrollpflichten nicht nachgekommen, weil sie seine Arbeitgeberin weder kontrolliert noch ihr Weisungen erteilt habe, obschon im Betrieb gesundheitsgefährdende Materialien verarbeitet worden seien.
Die SUVA wies das Begehren mit Verfügung vom 7. Juli 2000 ab.
Am 21. Juli 2000 ist B.I.________ verstorben.
B.- Am 8. September 2000 sind seine Ehefrau L.I.________ und seine beiden Söhne G.I.________ und V.I.________ als Erben mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gelangt. Sie beantragen, die angefochtene Verfügung der SUVA aufzuheben und diese zur Bezahlung von Schadenersatz in der Höhe von Fr. 84'944. 80 sowie einer Genugtuung nach Ermessen des Gerichts, mindestens aber Fr. 80'000.--, zu verurteilen (je nebst Zinsen von 5 Prozent ab dem 1. Januar 1998).
Die SUVA schliesst in ihrer Vernehmlassung vom 15. November 2000 auf Abweisung der Beschwerde.
C.- Der Instruktionsrichter holte zu Fragen rund um die Verarbeitung von Asbest eine Stellungnahme des Schweizerischen Spenglermeister- und Installateurverbands ein.
Die Beschwerdeführer konnten sich zu dessen Schreiben vom 10. Januar 2001 im Rahmen einer Replik vernehmen lassen.
Sie hielten, gleich wie in der Folge die SUVA mit Duplik vom 3. April 2001, an den gestellten Anträgen fest.
D.- Die Parteien haben auf eine mündliche Verhandlung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die SUVA ist eine öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 61

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
Sie entscheidet über Begehren auf Schadenersatz und Genugtuung aus ihrer öffentlichen Tätigkeit mittels Verfügung.
Gegen diese steht heute die Beschwerde an eine zuständige eidgenössische Rekurskommission offen, deren Entscheid mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden kann (Art. 19 Abs. 3

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
|
1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
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1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
2.- a) Die mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten Organisationen haften für Schäden, die sie Dritten in Ausübung dieser Aufgaben verursachen, nach Massgabe von Art. 3 bis

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
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1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |

SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
b) Es ist vorliegend unbestritten, dass B.I.________ einem Krebsleiden erlegen ist, das seine Ursache im langjährigen berufsbedingten Kontakt des Verstorbenen mit asbesthaltigen Materialien hatte. Die Beschwerdeführer leiten daraus eine Haftung der SUVA ab: Sie machen geltend, diese sei im Rahmen des Vollzugs der Vorschriften über die Arbeitssicherheit zur Kontrolle der Betriebe verpflichtet.
Nachdem bekannt sei, dass in der Sanitärbranche (asbesthaltige) Eternitrohre verwendet würden, hätte die SUVA die Arbeitgeberin des Verstorbenen besuchen und diese auf ihre Verpflichtungen im Gesundheitsschutz hinweisen müssen. Indem sie den fraglichen Betrieb während 30 Jahren nie kontrolliert habe, sei sie ihren gesetzlichen Aufsichts- und Kontrollpflichten nicht nachgekommen. Zur Kausalität dieser angeblichen Amtspflichtverletzung der SUVA für die Erkrankung des Verstorbenen äussern sich die Beschwerdeführer nicht.
c) Die Beschwerdeführer gründen ihre Forderung demnach auf eine Unterlassung der SUVA. Auch eine solche kann widerrechtlich sein, indessen nur, wenn eine eigentliche Pflicht der Behörde zum Handeln bestand, gibt es doch keine allgemeine rechtliche Verpflichtung der öffentlichen Hand, im Interesse anderer tätig zu werden. Dies gilt auch, soweit eine Beeinträchtigung absoluter Rechtsgüter in Frage steht. Damit eine unterlassene Amtshandlung haftpflichtrechtlich relevant sein kann, muss die verletzte Amtspflicht zudem die Interessen des Geschädigten schützen; es wird eine Garantenstellung der Behörde für den Geschädigten vorausgesetzt (vgl. BGE 123 II 577 E. 4d/ff S. 583; 116 Ib 367 E. 4c S. 374).
3.- a) In erster Linie ist es Sache des Arbeitgebers, für den Schutz seiner Arbeitnehmer zu sorgen: Gemäss Art. 82 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |

SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 6 - 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |

SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 6 - 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16 |
b) aa) Mit der Umsetzung der Regelung betreffend Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten sind einerseits die kantonalen und eidgenössischen Durchführungsorgane des Arbeitsgesetzes und andererseits die SUVA betraut (vgl. Art. 47 ff

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 47 Organes cantonaux d'exécution de la LTr - Les organes cantonaux d'exécution de la LTr surveillent l'application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail, à moins qu'un autre organe d'exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter découle des art. 7 et 8 LTr. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 52 Coordination des domaines de compétence - Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d'exécution, la commission de coordination peut notamment: |
|
a | définir plus en détail les tâches des organes d'exécution; |
b | organiser, d'entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux d'exécution de la LTr dans le domaine de compétence de la CNA; |
c | confier aux organes fédéraux d'exécution de la LTr ou à la CNA des tâches qu'un organe cantonal n'est pas en mesure de remplir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu'à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 50 - 1 La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises. |
Weiter beaufsichtigt die SUVA die Anwendung der Vorschriften über die Verhütung von Berufsunfällen in jenen Betrieben, welche unter die Aufzählung von Art. 49 Abs. 1

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 49 - 1 La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: |
|
1 | installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de conditionnement; |
10 | installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d); |
11 | équipements sous pression. |
12 | entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d'autres matériaux; |
13 | tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique; |
14 | verreries; |
15 | entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries; |
16 | entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels; |
17 | entreprises militaires en régie; |
18 | entreprises de transports; |
19 | entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c); |
2 | systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; |
20 | entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante; |
21 | installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l'art. 2, al. 2, let. c, est réservé; |
22 | entreprises de l'industrie textile; |
23 | entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité; |
24 | entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau; |
25 | entreprises de l'industrie du bois et de traitement du bois; |
26 | entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services87. |
3 | ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; |
4 | installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d'autres travaux; |
5 | ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; |
6 | magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; |
7 | installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers; |
8 | téléphériques de chantiers; |
9 | installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; |
Die Durchführungsorgane haben die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in zweckmässiger Weise über ihre Pflichten und die Möglichkeiten zur Wahrung der Arbeitssicherheit zu informieren (Art. 60

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes - 1 Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. |
bb) Vor Inkrafttreten der Verordnung über die Unfallverhütung am 1. Januar 1984 galt eine ähnliche Regelung, welche allerdings weniger detailliert ausgestaltet war: Nach der (aufgehobenen) Verordnung vom 23. Dezember 1960 über die Verhütung von Berufskrankheiten (AS 1960 1660) war es ebenfalls primär Sache des "Betriebsinhabers", die "Versicherten" (Arbeitnehmer) über die mit ihrer Arbeit verbundenen besonderen Gefahren und die notwendigen Vorsichtsmassnahmen aufzuklären sowie deren Befolgung zu überwachen (Art. 4).
Der SUVA oblag nur eine allgemeine Kontrolltätigkeit, zu deren Ausübung ihr in etwa die gleichen Kompetenzen und Mittel zur Verfügung standen wie heute (vgl. Art. 5). Eine weitere Verordnung regelte, wie die Tätigkeit der verschiedenen zuständigen Behörden aufeinander abzustimmen war (Verordnung vom 8. Mai 1968 über die Koordination der Durchführung des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes und des Arbeitsgesetzes auf dem Gebiete der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten; AS 1968 617).
c) aa) Die Beschwerdeführer machen geltend, die SUVA sei zur flächendeckenden Kontrolle aller ihrer Aufsicht unterstehenden Betriebe verpflichtet. Wenn ihre Ressourcen dazu nicht ausreichen sollten, so habe sie zusätzliches Personal zu rekrutieren und die notwendigen finanziellen Mittel dafür anzufordern. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer ergibt sich jedoch, wie dargestellt, aus den gesetzlichen Bestimmungen keine entsprechende Verpflichtung der SUVA: Es bleibt weitgehend dieser überlassen, wie intensiv und mit welchen Mitteln sie die ihr übertragene Aufsicht ausüben will. Sie verfügt diesbezüglich über ein weites Ermessen, weshalb allein im Umstand, dass sie einen bestimmten Betrieb während Jahrzehnten nicht besucht hat, noch keine Pflichtvergessenheit liegt. Anders könnte es sich allenfalls verhalten, wenn die SUVA von gesundheitsgefährdenden Zuständen in einem Betrieb Kenntnis erhält und nichts dagegen unternimmt.
Im Allgemeinen liegt die Verantwortung für die Arbeitssicherheit im Betrieb aber beim Arbeitgeber, der sich für ihre Wahrnehmung von den Durchführungsorganen beraten lassen kann (Art. 60 Abs. 2

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104 |
bb) Die Beschwerdeführer bringen vor, gerade bei Betrieben, die Sanitärinstallationen erstellten, habe Anlass zu vermehrten Kontrollen bestanden. Dies, weil in der fraglichen Branche mit Asbest gearbeitet worden sei, dessen gesundheitsschädigende Wirkung auch der SUVA schon lange bekannt sei. Gemäss unbestrittener Darstellung der SUVA hat sich diese auch der Vorbeugung asbestverursachter Erkrankungen gewidmet; sie hat insbesondere regelmässig Grenzwerte für die maximal zulässige Asbeststaubkonzentration am Arbeitsplatz bestimmt und mit einer "systematischen Überwachung der asbestverarbeitenden Betriebe" begonnen (vgl. Urs Ludescher/Rudolf Schütz, Asbest am Arbeitsplatz, in: Schweizerische Blätter für Arbeitssicherheit, Nr. 149, Dezember 1988, S. 7). Im Rahmen verschiedener Informationsbroschüren hat die SUVA zudem auf die Gefährdung durch Asbest hingewiesen und die Massnahmen erläutert, welche zur Reduktion der bestehenden Risiken zu ergreifen sind. Unter anderem hat sie den Einsatz von staubarmen Bearbeitungswerkzeugen für das Zuschneiden von asbesthaltigen Materialien propagiert und zum Tragen von Feinstaubmasken bei Überschreiten des geltenden Grenzwertes für die Asbeststaubkonzentration aufgefordert (Rudolf Schütz,
Erkrankungen durch Asbest, in: Arbeitsmedizin, Nr. 1, Februar 1984, S. 17 f.). Die Sanitär- und Spenglerbranche hat die SUVA nicht zu den speziell gefährdeten gezählt und deren Betriebe im Rahmen ihrer Bemühungen nicht besonders intensiv oder gar flächendeckend kontrolliert; dies vermag jedoch nach dem Gesagten keine Amtspflichtverletzung zu begründen: Aus der vom Bundesgericht eingeholten Stellungnahme des Schweizerischen Spenglermeister- und Installateurverbands ergibt sich, dass die Betriebe dieser Branche bereits zu Beginn der 80-er Jahre auf die Gefährlichkeit asbesthaltiger Materialien aufmerksam wurden. Der Problematik im Zusammenhang mit Asbest wurde aber vom Verband kein besonderer Stellenwert beigemessen; insbesondere seien die Mitglieder nicht zu speziellen Massnahmen aufgerufen worden. In der öffentlichen Diskussion stand von Anfang an der Einsatz von Spritzasbest als Isolationsmaterial im Vordergrund, weil er zu einem überwiegenden Teil für die aufgetretenen asbestverursachten Erkrankungen verantwortlich war (Schütz, a.a.O., S. 20). Dem Spritzasbest wurde auch im Rahmen der Überwachungstätigkeit der SUVA Vorrang eingeräumt (vgl. Ludescher/Schütz, a.a.O., S. 14 ff.; vgl. auch die detaillierte Richtlinie Nr. 6503 der
Eidgenössischen Koordinationskommission für Arbeitssicherheit [EKAS] über Spritzasbest und andere schwachgebundene asbesthaltige Materialien aus dem Januar 1991, welche in Ziff. 4.1 für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden mit asbesthaltigen Spritzbelägen eine Meldepflicht der Arbeitgeber statuiert). In der Branche des Verstorbenen ist die Gesundheitsgefährdung durch Asbest demgegenüber nie im Vordergrund gestanden; eine Pflicht der SUVA zur lückenlosen Kontrolle der Sanitär- und Spenglerbetriebe konnte schon deshalb nicht bestehen.
cc) Zwar werfen die Beschwerdeführer der SUVA nicht vor, sie habe ihre allgemeine Informationspflicht verletzt, sondern berufen sich einzig auf die vermeintliche Verpflichtung zur lückenlosen Kontrolle der Betriebe. Es fällt jedoch auf, dass der Schweizerische Spenglermeister- und Installateurverband angibt, von der SUVA nie direkt auf die Gefährlichkeit asbesthaltiger Materialien angesprochen worden zu sein. Damit erscheint die Frage berechtigt, ob den asbestverarbeitenden Betrieben die einschlägigen Broschüren der SUVA auch tatsächlich zur Verfügung gestanden sind; zumindest für die von der Asbestproblematik nur in zweiter Linie betroffenen Branchen kann dies nach den vorliegenden Akten nicht ohne weiteres angenommen werden. Letztlich bedarf dieser Punkt hier aber keiner abschliessenden Klärung: Die Asbestproblematik war schon seit längerer Zeit allgemein bekannt, wie die in den 70-er und 80-er Jahren eingeleiteten Sanierungsmassnahmen an öffentlichen Gebäuden zeigen und wie es sich im Übrigen auch aus der Stellungnahme des Schweizerischen Spenglermeister- und Installateurverbands ergibt.
Allein aus dem Umstand, dass die SUVA als für die Verhütung von Berufskrankheiten zuständiges Durchführungsorgan nicht sämtliche Betriebe bzw. Betriebszweige, die in irgendeiner Weise Umgang mit Asbest haben konnten, speziell auf die damit verbundenen Gefahren und auf die gebotenen Abwehrmassnahmen aufmerksam gemacht hat, kann sich nach der dargestellten Sach- und Rechtslage noch keine haftungsbegründende Amtspflichtverletzung ergeben.
d) Eine Haftung der SUVA, sei es für Schadenersatz oder Genugtuung, fällt daher schon mangels Widerrechtlichkeit des gerügten Verhaltens ausser Betracht. Es erübrigt sich demzufolge, dessen Kausalität für den entstandenen Schaden zu erörtern oder zur Ersatzfähigkeit der einzelnen Schadensposten (insb. der Anwaltskosten) Stellung zu nehmen.
4.- a) Der angefochtene Entscheid verletzt mithin kein Bundesrecht, weshalb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen ist.
b) Diesem Verfahrensausgang entsprechend werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104 |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104 |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104 |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern unter Solidarhaft auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich mitgeteilt.
______________
Lausanne, 23. August 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
LAA 9
LAA 61
LAA 82
LAA 84
LAA 85
LRCF 3
LRCF 3 bis
LRCF 6
LRCF 19
LTr 6
OJ 40OJ 103OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
OPA 6
OPA 47
OPA 49
OPA 50
OPA 52
OPA 60
OPA 61
OPA 62
OPA 64
OPA 66
PCF 17
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 9 Maladies professionnelles - 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA26) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.27 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 6 - 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 47 Organes cantonaux d'exécution de la LTr - Les organes cantonaux d'exécution de la LTr surveillent l'application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux équipements de travail, à moins qu'un autre organe d'exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter découle des art. 7 et 8 LTr. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 49 - 1 La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: |
|
1 | installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de conditionnement; |
10 | installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d); |
11 | équipements sous pression. |
12 | entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d'autres matériaux; |
13 | tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique; |
14 | verreries; |
15 | entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries; |
16 | entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels; |
17 | entreprises militaires en régie; |
18 | entreprises de transports; |
19 | entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c); |
2 | systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; |
20 | entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante; |
21 | installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l'art. 2, al. 2, let. c, est réservé; |
22 | entreprises de l'industrie textile; |
23 | entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité; |
24 | entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau; |
25 | entreprises de l'industrie du bois et de traitement du bois; |
26 | entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services87. |
3 | ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; |
4 | installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d'autres travaux; |
5 | ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; |
6 | magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; |
7 | installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers; |
8 | téléphériques de chantiers; |
9 | installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 50 - 1 La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 52 Coordination des domaines de compétence - Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d'exécution, la commission de coordination peut notamment: |
|
a | définir plus en détail les tâches des organes d'exécution; |
b | organiser, d'entente avec la CNA, la collaboration des organes cantonaux d'exécution de la LTr dans le domaine de compétence de la CNA; |
c | confier aux organes fédéraux d'exécution de la LTr ou à la CNA des tâches qu'un organe cantonal n'est pas en mesure de remplir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu'à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104 |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes - 1 Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
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1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1968/617AS 1960/1660