Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 170/2014
Arrêt du 23 juillet 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
A.B.________ et B.B.________, tous représentés
par Me Christian Buonomo,
intimés.
Objet
résiliation du bail; décision incidente,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 10 février 2014.
Faits :
A.
Par contrat du 21 juin 1983, le précédent propriétaire de l'immeuble, auquel ont succédé A.B.________ et B.B.________ le 1er octobre 2009, a remis à bail au père de A.A.________ l'appartement de 3 pièces au 4e étage d'un immeuble à Carouge, dont le dernier loyer annuel a été fixé à 8'088 fr., puis par contrat du 7 juin 1989, une place de parking extérieure située dans le X.________, dont le dernier loyer annuel est de 1'404 fr. Sa mère en est devenue colocataire le 25 juillet 1990. Après le décès de son père, A.A.________ est devenu colocataire du bail avec sa mère par deux avenants du 29 janvier 2010.
Sa mère étant décédée le 21 novembre 2011, A.A.________ a demandé à pouvoir reprendre le bail à son nom et à celui de son épouse B.A.________.
L'Office cantonal de la population ayant communiqué aux bailleurs que A.A.________ et sa femme n'étaient plus domiciliés dans le canton de Genève, les bailleurs, par l'intermédiaire de leur régie, ont résilié les baux de l'appartement et de la place de parking le 26 mars 2012 pour le 31 mars 2013.
B.
Par requête du 26 avril 2012, A.A.________ et B.A.________ ont contesté les congés devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève.
La conciliation ayant échoué, les demandeurs ont saisi le Tribunal des baux et loyers le 27 septembre 2012, concluant à la constatation de l'inefficacité des résiliations et, subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation du bail de 4 ans. Le Tribunal des baux et loyers a, par jugement du 23 août 2013, annulé les congés, considérant que ceux-ci contrevenaient aux règles de la bonne foi.
Statuant le 10 février 2014, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel des bailleurs, déclaré valables les congés et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré qu'il est établi que le locataire et sa femme n'étaient plus domiciliés dans le canton de Genève au moment de la résiliation, qu'ils résidaient principalement avec leurs deux enfants dans la villa de 170 m2 avec jardin, dont ils étaient propriétaires à quelques kilomètres de Genève, et que seuls le locataire, et de temps à autre son fils, occupaient l'appartement à temps partiel. Elle a donc estimé que le motif de résiliation était valable et que rien ne permettait de mettre en doute l'intention des bailleurs, qui affirmaient vouloir louer l'appartement à une jeune famille ou à toute personne en ayant réellement besoin. Bien qu'il s'agisse là d'un aspect social, elle a jugé que l'intérêt à remplacer un locataire occupant seulement l'appartement à temps partiel par plusieurs locataires y séjournant de manière permanente ne poursuivait pas un but égoïste, mais socialement souhaitable, vu la situation du marché du logement, notoirement
difficile à Genève, et, partant, que la résiliation ne pouvait être considérée comme abusive.
C.
Le 17 mars 2014, le locataire et son épouse ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, principalement, à l'annulation des congés, subsidiairement, à une prolongation du bail de 4 ans jusqu'au 31 mars 2017 et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les bailleurs ont conclu au rejet du recours et, subsidiairement, au refus de toute prolongation du bail; plus, subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour de justice.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476; 138 III 46 consid. 1, 471 consid. 1 p. 475).
1.1. Contrairement au Tribunal des baux et loyers, la Cour de justice a déclaré valables les congés - pour l'appartement et la place de parking - du 26 mars 2012. Elle a tranché cette question, mais ne s'est pas prononcée sur un autre objet du litige, qui devenait d'actualité en cas de validité de la résiliation, à savoir l'éventuelle prolongation du bail; elle a renvoyé la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur cette conclusion. Comme il ne met pas fin à toute la procédure, l'arrêt attaqué n'est pas final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
1.2. Selon la jurisprudence, une telle décision ne constitue pas une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
1.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué est une décision incidente. Comme elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Aucune des conditions posées par l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, est mise solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 23 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Piaget