Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 424/2010
Arrêt du 23 juin 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (contrainte, abus d'autorité, injure, etc.),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 avril 2010.
Faits:
A.
A.a Le 19 mai 2005, A.________ a déposé plainte contre son ex-ami X.________. Le 5 juin 2005, en soirée, elle a téléphoné à la police pour signaler la présence de l'intéressé devant la porte de son appartement. Les gendarmes B.________ et C.________ se sont rendus sur place, ont interpellé X.________ et l'ont conduit au poste de la gendarmerie d'Onex. L'inspecteur D.________ et E.________ ont alors auditionné le mis en cause, qui a contesté les faits. Ils l'ont emmené au domicile de son amie, F.________, pour une visite domiciliaire, avant de se rendre à l'hôtel de police. X.________ a été relaxé le 6 juin 2005 à 10 heures 05. La procédure a été classée le 7 juin 2005, pour défaut de prévention.
A.b Le 15 décembre 2007, X.________ a déposé plainte. Il a expliqué que, le 5 juin 2005, il avait été interpellé par deux policiers, qui l'avaient emmené, menotté, et lui avait confisqué son médicament contre le rhume des foins. Peu après, deux autres policiers l'avaient pris en charge et maltraité. Ils l'avaient déshabillé, lui avaient écarté les fesses, puis l'avaient laissé dans une cellule, dans cet état, pendant un long moment. Ils ne l'avaient pas laissé téléphoner et avaient refusé de lui fournir un antidépresseur prescrit par son médecin. Ils avaient menacé de l'emmener dans la forêt pour y être tabassé, de l'emprisonner immédiatement et de le refouler. Il lui avaient donné des gifles et des coups de pied et avaient violemment poussé sa tête contre le mur. Ils lui avaient enfilé deux bâtons en bois dans la bouche. Ils l'avaient réveillé de nombreuses fois pour l'insulter et le priver de sommeil. Ils l'avaient privé de nourriture, ne lui avaient pas notifié ses droits et lui avaient fait signer des procès-verbaux sous la pression.
B.
Le 3 février 2010, le Procureur général du canton de Genève a classé la procédure. Il a relevé que les allégations d'injures et menaces avaient été dénoncées bien au-delà du délai légal. S'agissant des infractions poursuivies d'office, il s'est référé au rapport d'enquête établi par l'état-major de la police judiciaire et a constaté que les affirmations de X.________ n'étaient corroborées par aucun élément concret du dossier et que sa version des événements était catégoriquement contestée par les policiers concernés. De plus, l'audition des gendarmes ayant procédé à son arrestation n'avaient mis en évidence aucun abus de la part des policiers en civil, qui l'avaient traité de manière usuelle. Enfin, sa plainte n'était confirmée par aucune pièce faisant état d'éventuelles lésions corporelles.
C.
Par ordonnance du 7 avril 2010, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du Procureur général.
D.
X.________ dépose un recours au Tribunal fédéral. Il se plaint de l'absence de certaines mesures d'instruction et conteste le classement. Il requiert également l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
L'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.1 Constituent des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Dans le canton de Genève, tous les services de police dépendent de l'exécutif cantonal (art. 1 et 6 de la Loi du 26 octobre 1957 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les policiers sont des fonctionnaires cantonaux (art. 26 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
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1 | La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. |
2 | Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
|
1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
Partant, le recourant ne dispose d'aucune prétention civile à l'encontre des policiers genevois. Il n'a donc pas qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2 Le lésé qui ne peut se prévaloir de la qualité de victime LAVI n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s.). Il peut aussi agir par la même voie pour faire sanctionner une violation de son droit procédural à une enquête officielle approfondie et effective, au sens de la jurisprudence européenne relative à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
En l'espèce, le recourant se plaint d'un défaut d'instruction. Il a qualité pour soulever ce moyen sur lequel il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant invoque l'absence de certaines mesures d'instruction. Ce faisant, il se plaint en réalité d'une violation de son droit à une enquête officielle approfondie et effective.
2.1 L'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention : |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
Pour constituer un acte prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Le droit à une enquête officielle approfondie et effective n'impose qu'une obligation de moyens, non de résultat (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 juin 2004 dans la cause Bati et autres contre Turquie, Recueil CourEDH 2004-IV, § 134). Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, soit notamment les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures, ainsi qu'une analyse objective des constatations médicales, en particulier concernant la cause des blessures. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité de celles-ci à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.2 Le recourant reproche à la police et à la Chambre d'accusation de ne pas avoir parlé des crimes de torture et de racisme.
L'autorité cantonale a tout d'abord constaté que les infractions de menaces et d'injures n'étaient plus poursuivables, que le recourant ne mettait plus en cause les gendarmes, qui avaient procédé à son interpellation, mais uniquement les inspecteurs qui étaient intervenus par la suite et a, par conséquent, confirmé le classement de la plainte s'agissant des gendarmes B.________ et C.________. Elle a ensuite examiné si les conditions de l'audition du recourant au poste d'Onex, puis son transfert dans les locaux de la police judiciaire, puis enfin sa garde à vue, étaient constitutives d'abus d'autorité, de lésions corporelles ou de violations de la LPol commis par les policiers mis en cause, à savoir D.________ et E.________.
Ce faisant, la Chambre d'accusation a examiné l'ensemble des infractions qui pouvaient être reprochées aux policiers, étant du reste rappelé que la qualification juridique des actes litigieux n'incombe pas au plaignant, mais aux autorités seules. La critique doit donc être rejetée.
2.3 Le recourant reproche aux autorités de ne pas l'avoir interrogé sur l'identité des policiers mis en cause, ni sur les lieux où se seraient déroulées les infractions dénoncées.
Ce grief est vain, l'identité des policiers mis en cause et les lieux de l'audition du recourant ayant été dûment établis, sans que l'intéressé n'allègue, ni ne démontre aucun arbitraire à ce sujet.
2.4 Le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir auditionné les témoins F.________, G.________, H.________, ni demandé une expertise au Dr I.________.
2.4.1 La Chambre d'accusation a estimé que ces mesures d'instruction n'étaient pas justifiées pour les deux motifs suivants. D'une part, la procédure était suffisamment instruite, compte tenu des témoignages recueillis et de leur convergence, étant précisé que certains témoins n'avaient pas pu être entendus et que leurs auditions paraissaient disproportionnés, vu leurs départs à l'étranger. D'autre part, le recourant n'exposait pas en quoi une information contradictoire serait susceptible d'apporter des éléments complémentaires ou de modifier la teneur des déclarations recueillies.
2.4.2 Dans son recours, l'intéressé se contente d'affirmer que les autorités n'ont pas procédé à l'audition des témoins précités, ni requis d'expertise psychiatrique, sans toutefois critiquer la motivation qui lui a été opposée à ce sujet par la Chambre d'accusation, ni expliquer en quoi les mesures requises seraient susceptibles de modifier l'appréciation faite par les juges cantonaux. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
2.4.3 Par ailleurs, le Procureur général a ordonné une enquête confiée à la cheffe de la police. Dans ce cadre, les quatre policiers impliqués dans l'interpellation puis l'audition de l'intéressé ont été entendus. Des contacts ont également été pris avec H.________ du centre LAVI et avec le Dr I.________, qui a remis un rapport le 15 juin 2009. Une enquête a donc été diligentée suite à la plainte pénale déposée deux ans et demi après les faits dénoncés.
Or, du dossier ainsi constitué, aucun élément ne permet de corroborer la version des faits du recourant. En effet, ce dernier n'a produit aucun document ou certificat médical pour étayer les blessures alléguées. Le Dr I.________ a, au contraire, indiqué ne pas avoir relevé de traces de mauvais traitements. Il a également précisé que, sur le plan psychologique, l'interpellation avait réactivé les symptômes du stress post-traumatique, séquelle des violences subies au Brésil, précisant que ce patient était suivi depuis avril 2005, pour les mêmes raisons. Ainsi, les problèmes psychiques de l'intéressé étaient apparus antérieurement à son interpellation et semblaient dus aux violences subies par le passé dans son pays. En outre, les déclarations des gendarmes B.________ et C.________, qui avaient pu entendre la discussion entre le recourant et les policiers D.________ et E.________, en raison du fait que la porte de la salle était entrouverte, avaient permis d'établir, d'une part, que l'audition du recourant avait effectivement eu lieu dans la salle LAVI et, d'autre part, qu'elle s'était déroulée normalement sans heurts et de manière calme et courtoise. Ainsi, l'ensemble des éléments recueillis vont à l'encontre de la version du
recourant.
Les moyens d'instruction supplémentaires requis par le recourant ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation précitée. En effet, H.________ a expliqué ne pas se souvenir du recourant et le Dr I.________ a produit un rapport. Pour le reste, les deux autres témoins sont partis à l'étranger et on ne voit pas en quoi leur audition, plusieurs années après les événements, seraient susceptibles d'apporter des éléments pertinents et d'aboutir à une solution différente.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66 - 1 S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
|
1 | S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir des sûretés suffisantes. |
2 | S'il refuse de s'engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l'y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (art. 7971). |
3 | S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l'État. En cas contraire, elles sont rendues à l'ayant droit. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Schneider Bendani