Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_24/2013

Arrêt du 23 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Johannes-Potter van Loon,
demanderesse et recourante,

contre

Y.________ Ltd,
représentée par Me Arun Chandrasekharan,
défenderesse et intimée.

Objet
procédure civile; compétence à raison du lieu

recours contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
X.________ SA, à Genève, et Y.________ Ltd, en Grande-Bretagne, sont respectivement actives dans la production et la distribution des montres. Elles ont négocié et préparé un contrat de distribution où il était question de montres à fournir « ex factory Switzerland » par X.________ SA, mais ce document n'a jamais été signé.
Le 16 novembre 2009, à l'intention de Y.________ Ltd, X.________ SA a établi une facture pour une montre au prix de 6'965 fr.; les rubriques « facturer à » et « expédier à » indiquaient l'une et l'autre l'adresse de Y.________ Ltd en Grande-Bretagne. Outre cette somme, Y.________ Ltd a versé 150'000 fr. à titre d'acompte sur une commande alors en discussion.
Par courriel du 15 janvier 2010, Y.________ Ltd a passé commande de deux mille montres. Le 18 du même mois, X.________ SA a établi une confirmation relative à cette commande; elle était adressée à Y.________ Ltd et elle précisait que les montres lui seraient livrées.

B.
Le 23 juin 2010, X.________ SA a ouvert action contre Y.________ Ltd devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à prendre immédiatement livraison de 666 montres et à verser un acompte supplémentaire au montant de 147'449 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 mai 2010.
Préalablement à toute autre défense, la partie recherchée a excipé de l'incompétence du for.
Le tribunal s'est prononcé le 2 décembre 2011; il a accueilli l'exception et s'est déclaré incompétent à raison du lieu.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 23 novembre 2012 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la compétence des tribunaux genevois soit admise.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

2.
La Suisse et la Grande-Bretagne sont l'une et l'autre parties à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue le 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la Grande-Bretagne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse (CL; RS 0.275.11). Les deux Etats étaient aussi parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 portant sur les mêmes matières, désormais remplacée par celle de 2007 (aCL; RO 1991 p. 2436).
La demanderesse a saisi le Tribunal de première instance le 23 juin 2010, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention de 2007 pour la Suisse. En vertu de l'art. 63 par. 1 CL, la compétence n'est pas soumise à ce récent traité; elle demeure régie par la Convention de 1988.
Conformément à l'art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), les dispositions de la convention applicable priment les règles du droit interne concernant la compétence.

3.
La demanderesse soutient que la compétence des tribunaux genevois est déniée en violation de l'art. 5 ch. 1 aCL, selon lequel, en matière contractuelle, la partie défenderesse peut être recherchée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Selon les allégués de la demande, les parties se sont liées par un contrat de vente. Sur la base de ce contrat, la demanderesse fait valoir deux obligations distinctes de son adverse partie, l'une concernant la réception de 666 montres, l'autre le paiement d'un acompte au montant de 147'449 francs. En l'état, ces obligations n'ont pas été exécutées; éventuellement, elles devraient l'être dans des lieux différents, et il faut élucider ces lieux d'après les règles auxquelles le contrat est soumis d'après le droit international privé suisse (ATF 124 III 188 consid. 4a p. 189; 122 III 43 consid. 3b p. 45; voir aussi ATF 133 II 282 consid. 3.1 et 3.2 p. 285). Si les lieux d'exécution ne coïncident pas et que l'une des obligations en cause n'est pas accessoire par rapport à l'autre, la demanderesse n'a pas la possibilité de cumuler ses actions au même for, hormis au for ordinaire du domicile de la défenderesse prévu par l'art. 2 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
aCL (Andrea Bonomi, in Commentaire romand, nos 30 et 31 ad art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
CL; voir aussi Corinne Widmer, in Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, 3e éd., Oxford 2010, n° 89 ad art. 31
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 31 - Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:
a  lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur;
b  lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu;
c  dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.
CVIM).
A la différence de la Suisse, la Grande-Bretagne n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (RS 0.221.211.1; ci-après: la Convention des Nations Unies ou CVIM). Les cocontractantes n'ont donc pas leur établissement dans des Etats différents et parties à ce traité; en conséquence, celui-ci n'est pas directement applicable selon l'art. 1 al. 1 let. a
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 1
1    La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents:
a  lorsque ces États sont des États contractants, ou
b  lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant.
2    Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3    Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.
CVIM.
Le droit international privé suisse désigne le droit suisse comme applicable au contrat de vente allégué par la demanderesse, à raison du pays où se trouve l'établissement du vendeur (art. 118 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 118 - 1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels70.
1    Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels70.
2    L'art. 120 est réservé.
LDIP; art. 3 al. 1 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels - RS 0.221.211.4). Ainsi, la Convention des Nations Unies est néanmoins applicable par l'effet de l'art. 1 al. 1 let. b
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 1
1    La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents:
a  lorsque ces États sont des États contractants, ou
b  lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant.
2    Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des États différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3    Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.
CVIM.

4.
Des art. 6 et 31 CVIM, il ressort que les parties au contrat peuvent librement convenir du lieu de livraison des marchandises. Ce lieu est également celui où l'acheteur doit accepter de les recevoir conformément à l'art. 53
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 53 - L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
CVIM.
D'après les constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, la demanderesse a explicitement accepté la commande de deux mille montres, le 18 janvier 2010. Elle a alors déclaré que la marchandise serait livrée à la défenderesse. Celle-ci ne paraît pas s'être opposée à cette modalité. Au regard des principes d'interprétation des déclarations ou autres manifestations de volonté échangées entre cocontractants, consacrés par l'art. 8
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 8
1    Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2    Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3    Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
CVIM et correspondant en substance au principe de la confiance reconnu en droit suisse (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), il a alors été convenu que la livraison s'accomplirait à l'établissement de la défenderesse. Cet établissement se trouve en Grande-Bretagne. Par conséquent, en ce qui concerne l'obligation de cette partie portant sur la réception de 666 montres, la Cour de justice retient à bon droit que le for prévu par l'art. 5 ch. 1 aCL n'est pas à Genève.

5.
Le lieu de paiement du prix n'est pas discuté dans la décision attaquée.
Il n'a pas été convenu que le prix ou une partie du prix serait payée « contre remise des marchandises » aux termes de l'art. 57 al. 1 let. b
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 57
1    Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
a  à l'établissement de celui-ci, ou
b  si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2    Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.
CVIM. Le lieu où le paiement doit intervenir n'est donc pas celui de la remise de la marchandise, selon cette disposition, mais celui de l'établissement du vendeur, conformément à la règle générale consacrée par l'art. 57 al. 1 let. a
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 57
1    Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
a  à l'établissement de celui-ci, ou
b  si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2    Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.
CVIM. Ce lieu se trouve à Genève et c'est donc là que la demanderesse peut ouvrir action en paiement du prix ou d'un acompte sur le prix, sur la base de l'art. 5 ch. 1 aCL. La juridiction genevoise a violé cette disposition-ci en se déclarant incompétente, à raison du lieu, pour connaître de cette action; sur ce point, le recours en matière civile se révèle fondé et la cause doit être renvoyée au Tribunal de première instance (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
, 2e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
phrase, LTF).

6.
Aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause; il s'ensuit que l'émolument judiciaire et les dépens doivent être répartis entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Au regard des intérêts en présence, quatre cinquièmes de ces frais et dépens incombent à la défenderesse et un cinquième à la demanderesse. Arrêtés à 6'000 fr. pour chaque partie, les dépens sont compensés à due concurrence.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.

2.
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances précédentes, puis au Tribunal de première instance pour nouvelle décision sur l'action en paiement d'un acompte.

3.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 5'000 fr., à raison de 4'000 fr. à la charge de la défenderesse et de 1'000 fr. à la charge de la demanderesse.

4.
La défenderesse versera une indemnité de 3'600 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_24/2013
Date : 23 avril 2013
Publié : 15 mai 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : procédure civile; compétence à raison du lieu


Répertoire des lois
CL: 2  5  63
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
118
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 118 - 1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels70.
1    Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels70.
2    L'art. 120 est réservé.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
SR 0.221.211.1: 1  8  31  53  57
Répertoire ATF
122-III-43 • 124-III-188 • 133-II-263 • 133-III-675 • 135-III-410
Weitere Urteile ab 2000
4A_24/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
montre • tribunal fédéral • première instance • convention de lugano • recours en matière civile • partie au contrat • convention sur les contrats de vente internationale de marchandises • greffier • entrée en vigueur • droit international privé • action en paiement • droit civil • droit suisse • décision • calcul • loi fédérale sur le droit international privé • titre • marchandise • compétence ratione loci • manifestation de volonté
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