Tribunal federal
{T 0/2}
2A.768/2006 /rod
Arrêt du 23 avril 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Karlen.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________,
Y.________,
recourantes,
toutes les deux représentées par Me Alexandre Bernel, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police,
p.a. Tribunal administratif fédéral, case postale,
3000 Berne 14.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 16 novembre 2006.
Faits :
A.
Après s'être mariés le 1er septembre 1994 à Lausanne, X.________, ressortissante brésilienne née en 1968, et A.________, ressortissant suisse né en 1934, sont partis vivre au Brésil. Le 6 avril 1997, l'épouse a donné naissance dans ce pays à une fille, Y.________, dont le père est un ressortissant allemand du nom de B.________.
Le 27 mai 2001, A.________ est rentré en Suisse en compagnie de son épouse et de l'enfant Y.________ qui ont toutes deux été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial jusqu'au 26 mai 2002. A.________ est entre-temps décédé le 2 avril 2002 au Brésil où il avait apparemment repris domicile, à Rio de Janeiro (cf. acte de décès du 11 avril 2002).
Par décision du 21 février 2003, le Service de la population du canton de Vaud a accepté de prolonger, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, les autorisations de séjour délivrées à X.________ et sa fille, bien que le motif initial de séjour n'existât plus. Le 3 octobre suivant, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, aujourd'hui devenu l'Office fédéral des migrations (ci-après cités: l'Office fédéral), a refusé de donner son approbation aux autorisations précitées, au motif que les intéressées ne séjournaient durablement en Suisse que depuis le 27 mai 2001 et que leurs séjours antérieurs dans ce pays, soit notamment trois mois pour la mère en 1995, étaient de trop courte durée pour être pris en considération. X.________ et sa fille ont recouru contre ce refus, en faisant valoir qu'en raison de la nationalité allemande de cette dernière, elles pouvaient tirer un droit à une autorisation de séjour de l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes ou Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681).
Par décision du 16 novembre 2006, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours, en estimant que, du moment que B.________ vivait et travaillait en Allemagne et n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse, l'Accord sur la libre circulation des personnes ne conférait de droit de séjour ni à l'enfant Y.________ ni à sa mère.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral de réformer, sous suite de frais et dépens, la décision attaquée, et de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler ce prononcé et de renvoyer la cause à l'Office fédéral ou au Département fédéral pour nouvelle décision. Elles fondent leurs conclusions sur l'Accord sur la libre circulation des personnes et l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Invité à se déterminer sur le recours en qualité d'autorité ayant repris les compétences juridictionnelles du Département fédéral, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à faire usage de cette possibilité.
C.
Par ordonnance du 15 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a fait droit à la requête de X.________ d'exercer, comme jusqu'ici, une activité lucrative pendant la durée de la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 131 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
|
1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
En l'espèce, il est constant qu'au plus tard depuis le décès de son époux le 2 avril 2002, avec lequel elle avait vécu moins de cinq ans en Suisse, X.________ ne peut plus déduire aucun droit à une autorisation de séjour du droit interne (cf. art. 7 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
3.
3.1 Aucune disposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne confère à l'enfant Kelly, âgée de dix ans, un droit originaire à une autorisation de séjour. L'intéressée ne relève en effet d'aucun des cas prévus à l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
conféré aucun droit à une autorisation de séjour à sa mère (cf. art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Par ailleurs, dans la mesure où B.________ vit et travaille en Allemagne et n'a apparemment pas manifesté l'intention de venir en Suisse, l'enfant Y.________ ne peut pas davantage déduire un droit dérivé à une autorisation de séjour des art. 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
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a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
3.2 Les recourantes objectent toutefois que si A.________ avait eu la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne, elles auraient, à sa mort, bénéficié "d'un droit de séjour autonome et originaire sans imputation sur les nombres maximums" et sans égard à leur situation personnelle, notamment financière. Aussi bien estiment-elles qu'elles peuvent également prétendre à un tel droit, car l'Accord sur la libre circulation des personnes tend, font-elles valoir, à instaurer une égalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Elles se réfèrent également à l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la Cour de justice dans l'affaire Baumbast et R. (C-413/1999, Rec. 2002, p. I-7091).
Le grief est infondé pour le motif déjà qu'au décès de A.________ le 2 avril 2002, puis à l'échéance du permis de séjour le 26 mai suivant, l'Accord sur la libre circulation des personnes n'était pas encore applicable, étant entré en vigueur le 1er juin 2002 seulement. Au demeurant, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
3.3 En réalité, l'argumentation des recourantes revient à se plaindre d'une discrimination à rebours, tenant au fait que les enfants (ou beaux-enfants) d'un ressortissant suisse seraient, en cas de décès de celui-ci, moins bien traités que ceux d'un ressortissant communautaire placés dans la même situation. Dans la mesure où A.________ est décédé, on peut se demander si les recourantes sont qualifiées pour soulever la discrimination qu'elles dénoncent, n'étant victimes de celle-ci que par ricochet. Peu importe toutefois, car le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, en se référant à la jurisprudence topique de la Cour de justice (cf., en particulier, l'arrêt du 7 juillet 1992, dans la cause Singh, C-370/90, Rec. 1992 p. I-4265, points 15 à 24), que les ressortissants suisses ne peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord en matière de regroupement familial que s'ils ont eux-mêmes déjà fait usage des droits attachés à la libre circulation des personnes dans un Etat membre de la Communauté européenne (cf. ATF 130 II 137 consid. 4 p. 145 ss, qui confirme l'ATF 129 II 249). Or, tel n'est justement pas le cas de A.________ qui est arrivé en Suisse après un séjour passé au Brésil.
En conséquence, l'arrêt précité Baumbast n'est pas pertinent pour le cas d'espèce (sur la portée de cette jurisprudence pour la Suisse, cf. arrêt du 25 mai 2005, 2A.475/2004, consid. 4), car les principes que la Cour de justice y a développés concernent les membres de la famille d'un travailleur communautaire. Elle a ainsi jugé que, lorsque le parent dont découle le droit originaire divorce ou n'a plus la qualité de travailleur migrant dans l'Etat d'accueil, il faut reconnaître à l'enfant (ou à l'enfant de son conjoint ou ex-conjoint) et au parent qui en a la garde, le droit, quelle que soit leur nationalité, de poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil jusqu'à ce que l'enfant ait pu terminer sa formation (y compris sa scolarité obligatoire). Or, dans le cas d'espèce, non seulement feu A.________ n'était pas un ressortissant communautaire et ne pouvait, comme on l'a vu, pas se prévaloir des droits garantis par l'Accord comme citoyen suisse, mais encore il n'avait même pas le statut de travailleur, s'étant installé en Suisse comme rentier.
3.4 Enfin, en raison précisément du statut de rentier de A.________ lors de son retour en Suisse, les recourantes ne pourraient pas non plus tirer avantage, l'Accord leur serait-il seulement applicable, des art. 7
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
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a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 4 Droit de séjour et d'accès à une activité économique - Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. |
3.5 Pour le surplus, comme elles ne disposent ni l'une ni l'autre d'un droit de présence assuré en Suisse, les recourantes ne peuvent pas invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu'il est recevable.
Succombant, les recourantes doivent supporter un émolument judiciaire solidairement entre elles (art.156 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: