Tribunal federal
{T 0/2}
5C.237/2004 /frs
Arrêt du 23 mars 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
A.________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Basile Schwab, avocat,
contre
Y.________,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat d'assurance, prescription
recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 février 2004.
Faits:
A.
A.a A.________, née le 9 juillet 1946, est la fille unique de B.________, né en 1908. Le père de celui-ci avait conclu en faveur de son fils avec Y.________ une police de 3e pilier B (n° xxxx), qui avait pour objet la constitution d'une pension de retraite différée dès que l'assuré aurait atteint l'âge de soixante ans révolus, avec capital réservé. B.________, en tant que preneur, a affilié sa fille auprès de la même caisse pour une couverture similaire différée dès les cinquante-cinq ans de l'assurée, également avec capital réservé (police n° yyyyy).
Le 22 mars 1990, B.________ a adressé à Y.________ la lettre suivante:
"Je me réfère à la police citée en marge (réd.: n° xxxx), et vous prie de prendre note du fait qu'en cas de décès, le solde du capital disponible devra être versé intégralement sur la police n° yyyyy de ma fille
A.________, née le 9 juillet 1946.
Le capital en question devra être capitalisé à fonds perdus, afin de lui permettre d'obtenir les prestations maximales.
Je précise que je suis veuf et que je n'ai qu'un seul enfant."
A.b B.________ est décédé le 8 août 1991. Par lettre du 30 octobre suivant, Y.________ a écrit ce qui suit à A.________:
"Nous avons appris avec regret le décès de B.________, votre père.
Dès lors, nous vous informons que, pour annuler sa police précitée (réd.: n° xxxx), nous devons vous rembourser une somme de fr. 77'545.90, représentant:
- les versements effectués à capital
réservé après déduction des rentes
versées et compte tenu des bonifications
accordées par notre institution fr. 76'337.30
- le solde de rente pour la période
du 1er juillet au 8 août 1991 fr. 1'208.60
Total fr. 77'545.90
Conformément à la stipulation bénéficiaire signée le 22 mars 1990 par B.________, nous vous informons que ce montant sera réinvesti à fonds perdus, c'est-à-dire sans restitution à vos ayants droit lors de votre décès, sur votre police no yyyyy. Ce capital vous donne droit à une augmentation de rente de fr. 5'404 par année.
A la suite de cette opération, votre police précitée se présente de la manière suivante :
- rente annuelle acquise dès l'âge de 55 ans fr. 5'564.-
- capital réservé remboursable au décès fr. 1'202.-
Nous précisons que ce réinvestissement ne sera pas soumis à l'impôt spécial frappant les prestations en capital, étant donné qu'il a été effectué sur votre police d'assurance."
Conséquemment à un appel téléphonique du mari de l'assurée du 13 avril 1992, Y.________ a écrit à celle-ci le lendemain que, selon clause bénéficiaire établie le 22 mars 1990 et signée par son père, la somme de fr. 77'545.90 inhérente à la police n° xxxx avait été transférée, le 30 octobre 1991, sur la police n° yyyyy; il était précisé que ce montant devait être comptabilisé à fonds perdus, c'est-à-dire sans restitution aux ayants droit de l'intéressée lors de son décès. Un extrait de compte rectificatif prenant en considération ce transfert était annexé au courrier, qui confirmait en outre à l'assurée qu'il ne lui était pas possible de disposer dudit capital en espèces.
Par lettre de son ancien conseil du 1er juillet 1992, A.________, qui envisageait de s'établir définitivement à l'étranger, a demandé à Y.________ de lui faire savoir si, et à quelles conditions, le versement de la rente prévue dans le cadre de la police n° yyyyy pourrait être remplacé par le paiement d'un capital unique, le cas échéant en lui adressant une proposition écrite à ce sujet.
L'assurance lui a répondu, le 15 juillet 1992, que la rente pourrait lui être servie à l'étranger dès l'âge terme de 55 ans et qu'à cette date, à savoir le 9 juillet 2001, elle pourrait demander, si elle demeurait à l'étranger, la restitution d'un capital en lieu et place de la rente.
Le 4 juin 1999, le conseil précité a demandé à Y.________ si A.________ pouvait procéder au rachat de sa police n° yyyyy avant le 9 juillet 2001, ce que l'assurance a refusé par lettre du 22 juin 1999, indiquant que les rentes pourraient être converties en un capital de 131'400 fr. le 9 juillet 2001, pour autant que l'assurée soit toujours domiciliée à l'étranger.
A.c Après plusieurs échanges de courriers portant sur la question du versement du capital de la police n° yyyyy avant son échéance, le 9 juillet 2001, A.________ a, par lettre recommandée de son avocat du 17 novembre 2000, mis en demeure Y.________ de lui verser la somme de 136'897 fr.30 (135'502 fr.30 + 1'395 fr.), avec intérêt à 5% dès le 9 juillet 1999, et a "réservé tous ses droits". Elle contestait notamment le fait, mentionné par l'assurance dans une lettre du 7 septembre 1999, que son père aurait abandonné progressivement le capital inhérent à sa police n° xxxx au 1er janvier 1988.
L'assurance a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Elle a maintenu sa position de ne convertir les rentes en capital qu'au 9 juillet 2001 et a confirmé que B.________ avait opté pour "un abandon progressif du capital inhérent à sa police au 1er janvier 1988", ce qui signifiait qu'à son décès, elle avait dû rembourser à A.________ la totalité du capital réservé sous déduction des rentes versées. L'assurance a en outre rappelé que la somme de 77'545 fr.90 versée en 1991 sur la police n° yyyyy comprenait le solde du capital réservé de la police n° xxxx, d'un montant de 76'337 fr.30, et le solde de rente revenant à l'assuré, à savoir 1'208 fr.60.
Les parties sont convenues, le 13 décembre 2000, de transmettre leur litige à l'ombudsman de l'assurance privée à Lausanne. Celui-ci a rendu un rapport le 26 juillet 2001, qui a été repris par son homologue pour toute la Suisse, à Zurich.
Le 18 juillet 2001, A.________ a reçu de Y.________ la somme de 131'400 fr., représentant la valeur de rachat de la police n° yyyyy.
Dans une lettre adressée à l'ombudsman pour toute la Suisse le 29 août 2001, l'assurance a exposé qu'elle ne reviendrait pas sur ce montant.
A.d Le 8 octobre 2002, A.________ a requis l'assurance de lui payer, en sus du montant de 131'400 fr. précité, la somme de 301'594 fr.65, avec intérêt à 5% dès le 17 [recte: 18] juillet 2001.
Par acte du 19 novembre 2002, intitulé décision sur réclamation, le Conseil d'administration de l'assurance a rejeté la prétention en paiement de l'assurée.
B.
Par demande du 16 décembre 2002, A.________ a essentiellement conclu à ce que la compagnie d'assurances soit condamnée à lui verser la somme de 301'594 fr.65, avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 2001. Elle a notamment allégué avoir découvert en 2000 différents documents indiquant que son père devait être titulaire sur sa police d'un montant plus important que celui transféré en 1991.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action, en excipant de la prescription.
Par jugement sur partie du 16 février 2004, notifié le 30 septembre suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les conclusions de la demande au motif que la créance invoquée était prescrite.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le fond.
L'intimée n'a pas été invitée à présenter des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67, 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et la jurisprudence citée).
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale (ATF 118 II 447 consid. 1b p. 450) rendue en dernière instance par le tribunal suprême d'un canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le présent recours est recevable sous l'angle des art. 46 , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.2 Les conclusions du recours ne tendent qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elles sont cependant suffisantes au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ dès lors que le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas à même de statuer lui-même sur le fond mais devrait renvoyer la cause à l'autorité précédente, qui s'est bornée à accueillir l'exception de prescription soulevée par la défenderesse (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.2 p. 139; 125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386 et les arrêts cités; J.-F. Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.4.1.4 ad art. 55, p. 423).
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Dans la mesure où la demanderesse s'écarte des constatations de fait contenues dans l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable. Tel est le cas lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pris connaissance de la lettre de la défenderesse du 30 octobre 1991 qu'en 2000.
2.
D'après la demanderesse, l'autorité cantonale a violé l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 46 |
|
1 | Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88 |
2 | Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes. |
3 | Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89 |
2.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 46 |
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1 | Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88 |
2 | Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes. |
3 | Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89 |
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 41 |
|
1 | Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem das Versicherungsunternehmen Angaben erhalten hat, aus denen es sich von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen kann. |
2 | Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsanspruch erst nach Anerkennung durch das Versicherungsunternehmen oder nach rechtskräftiger Verurteilung des Versicherungsunternehmens fällig werde, ist ungültig. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 130 - 1 Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung. |
|
1 | Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung. |
2 | Ist eine Forderung auf Kündigung gestellt, so beginnt die Verjährung mit dem Tag, auf den die Kündigung zulässig ist. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 149 - 1 Auf den rückgriffsberechtigten Solidarschuldner gehen in demselben Masse, als er den Gläubiger befriedigt hat, dessen Rechte über. |
|
1 | Auf den rückgriffsberechtigten Solidarschuldner gehen in demselben Masse, als er den Gläubiger befriedigt hat, dessen Rechte über. |
2 | Der Gläubiger ist dafür verantwortlich, dass er die rechtliche Lage des einen Solidarschuldners nicht zum Schaden der übrigen besser stelle. |
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 130 - 1 Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung. |
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1 | Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung. |
2 | Ist eine Forderung auf Kündigung gestellt, so beginnt die Verjährung mit dem Tag, auf den die Kündigung zulässig ist. |
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 39 |
|
1 | Der Anspruchsberechtigte muss auf Begehren des Versicherungsunternehmens jede Auskunft über solche ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermittlung der Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis eingetreten ist, oder zur Feststellung der Folgen des Ereignisses dienlich sind. |
2 | Der Vertrag kann verfügen: |
1 | dass der Anspruchsberechtigte bestimmte Belege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche Kosten möglich ist, insbesondere auch ärztliche Bescheinigungen, beizubringen hat; |
2 | dass die in Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei Verlust des Versicherungsanspruches, binnen bestimmter, angemessener Frist gemacht werden müssen. Die Frist läuft von dem Tage an, an dem das Versicherungsunternehmen den Anspruchsberechtigten, unter Androhung der Säumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat, diese Mitteilungen zu machen. |
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 41 |
|
1 | Die Forderung aus dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem das Versicherungsunternehmen Angaben erhalten hat, aus denen es sich von der Richtigkeit des Anspruches überzeugen kann. |
2 | Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsanspruch erst nach Anerkennung durch das Versicherungsunternehmen oder nach rechtskräftiger Verurteilung des Versicherungsunternehmens fällig werde, ist ungültig. |
Benoît Meuwly, La prescription des créances d'assurances privées, in AJP/PJA 3/2003 p. 305/306 ch. 2). Serait-elle exacte, l'opinion de la demanderesse selon laquelle sa créance n'était pas exigible avant le 9 juillet 2001 n'est donc pas déterminante. La jurisprudence qu'elle cite (RBA IV n° 154) diffère de la présente espèce en ce sens qu'elle traite de la fixation du point de départ de la prescription des primes dues par l'assuré, domaine soumis, contrairement à celui des prestations de l'assureur, aux principes généraux du droit des obligations et, par conséquent, à celui de l'exigibilité (l'échéance) de la créance (Heinz Roelli, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome I, Berne 1914, n. 3b ad art. 46; Meuwly, op. cit., p. 306 ch. 2 et 3). Le grief apparaît ainsi mal fondé.
2.2 L'obligation visée par l'art. 46 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 46 |
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1 | Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88 |
2 | Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes. |
3 | Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89 |
280 et les références citées).
2.3 Selon la jurisprudence, la clause bénéficiaire est un acte de disposition particulier, une attribution spécifique du droit des assurances de personnes. Elle crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance attribuée (art. 78
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 78 - Die Begünstigung begründet, unter Vorbehalt von Verfügungen nach Artikel 77 Absatz 1 dieses Gesetzes, für den Begünstigten ein eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch. |
l'assurance n'aurait pas pu opposer le défaut d'exigibilité d'une telle créance. Autre est la question de l'exigibilité du droit de la demanderesse au versement des prestations, survenue le 9 juillet 2001 seulement. La demanderesse passe outre à cette distinction en parlant d'un "déplacement" du dies a quo. Puisqu'il s'agit de créances différentes, un tel déplacement ne peut exister.
La demanderesse affirme en outre qu'elle n'aurait pris connaissance de la lettre de la défenderesse du 30 octobre 1991 qu'en 2000, à la suite de la visite de son précédent mandataire dans les bureaux de l'assurance. Le point de départ de la prescription est toutefois fixé de manière objective: seul importe donc le moment où sont établis les éléments de fait qui fondent l'obligation de l'assureur de fournir sa prestation (ATF 127 III 268 consid. 2b p. 271), à l'exclusion de celui où l'assuré a eu connaissance des faits propres à justifier sa prétention (ATF 119 II 468 consid. 2a p. 469; 118 II 447 consid. 2b p. 455 et les références citées; cf. aussi ATF 126 III 278 consid. 7b p. 281 in fine). Au demeurant, l'arrêt entrepris retient, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la demanderesse était au courant du paiement de 77'545 fr.90 à tout le moins le 17 avril 1992 et que ce n'est que dans sa lettre signature du 8 octobre 2002 qu'elle a pour la première fois formellement réclamé une somme supérieure à celle versée sur sa police le 18 juillet 2001. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la créance invoquée était prescrite.
3.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La demanderesse, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz VVG Art. 78 - Die Begünstigung begründet, unter Vorbehalt von Verfügungen nach Artikel 77 Absatz 1 dieses Gesetzes, für den Begünstigten ein eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 mars 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: