Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2015.1

Decisione del 23 gennaio 2015 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione preventiva presso il Carcere giudiziario "La Farera", 6965 Cadro, rappresentato dagli avv. Stefano Ferrari e Renzo Galfetti,

reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

controparte

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi,

autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto

Ordine di carcerazione preventiva (art. 226
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
1    Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
2    Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.
3    S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.
4    Dans sa décision, il peut:
a  fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b  astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c  ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
5    Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.
in relazione con l'art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
CPP)

Fatti:

A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 17 dicembre 2014 un procedimento penale a carico di A. per titolo di appartenenza e/o sostegno ad un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Tale inchiesta è legata ad un procedimento penale condotto in Italia dalla Procura di Milano a carico del predetto e di altre persone, il quale, in data 16 dicembre 2014 ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 59 indagati per vari reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso, persone sospettate di essere collegate alla cosca 'ndranghetista "B.", originaria di Reggio Calabria, operante a Milano. Tra le principali accuse vi sono l'estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il trasferimento fraudolento di valori e ricettazione con l'aggravante del metodo e del fine mafioso. Tra gli indagati figura anche A., residente in Svizzera, a Z., al beneficio di un permesso B, il quale è stato definito dalle autorità italiane il punto di riferimento fondamentale per ogni attività economico-finanziaria connessa al riciclaggio dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale (v. atto 2 pag. 1 e seg. dell'incarto del Giudice dei provvedimenti coercitivi, in seguito GPC).

B. Contestualmente all'apertura del procedimento elvetico, il MPC ha ordinato la perquisizione del domicilio privato di A. nonché delle sedi delle società C. SA e D. Sagl, a lui riconducibili. Durante l'intervento di polizia, più precisamente alle ore 11.05 del 17 dicembre 2014, il predetto è stato arrestato presso la sede della D. Sagl, a Chiasso, e condotto presso gli uffici della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF), a Lugano, dove i funzionari di polizia hanno proceduto, in presenza del difensore, ad un suo primo interrogatorio (v. ibidem).

C. In occasione del suo secondo interrogatorio, avvenuto anch'esso il 17 dicembre 2014, il MPC ha notificato a A., sempre assistito dal suo difensore, l'ordine di arresto emesso nei suoi confronti (v. atto 3 GPC), al termine del quale l'imputato è stato condotto al Carcere giudiziario "La Farera", a Cadro.

D. Con istanza del 19 dicembre 2014, il MPC ha chiesto al GPC di ordinare la carcerazione preventiva di A. per un periodo di tre mesi, ovvero fino al 17 marzo 2015 (v. atto 1 GPC).

E. Il 20 dicembre 2014, il GPC, dopo aver proceduto all'audizione di A. in presenza dei difensori di quest'ultimo e del MPC, ha accolto l'istanza di cui sopra (v. atto 7 GPC).

F. Con reclamo del 30 dicembre 2014 A., su indicazione erronea del GPC, è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, la quale ha inoltrato il medesimo all'istanza competente, ossia la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'insorgente postula l'accoglimento del suo gravame, precisando che "di conseguenza: esperita l'acquisizione preliminare, nel corso della presente procedura di reclamo, dei mezzi di prova richiesti dal reclamante con la presente impugnazione, ed interrogato il sig. E. in udienza da tenersi dinanzi a questa Lod. Corte dei reclami penali, la decisione GPC 20 dicembre 2014 è integralmente annullata e la carcerazione preventiva dell'imputato è sostituita con la pronuncia di misure alternative all'arresto, in specie quelle offerte dal qui reclamante con la sua memoria prodotta in sede di udienza GPC" (v. act. 1).

G. Mediante risposta del 9 gennaio 2015 il GPC ha confermato la decisione impugnata (v. act. 11). Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2015 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 12).

H. Con repliche del 14 e 15 gennaio 2015, il reclamante si è riconfermato nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13 e 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1

1.1 Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 222 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
393 cpv. 1 lett. c CPP). La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali dei provvedimenti coercitivi cantonali nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale (v. art. 37 cpv. 1 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
65 cpv. 1 e 3 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]) in relazione con l'art. 19 cpv. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Il reclamo è ammissibile a condizione che il detenuto abbia un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.2 Nella fattispecie, interposto il 30 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo. La legittimazione del reclamante – destinatario della decisione che ordina la sua carcerazione preventiva – è indiscutibile.

1.3 In qualità di autorità di reclamo, la Corte dei reclami penali esamina con piena cognizione in fatto ed in diritto i reclami che gli sono sottoposti (v. Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, 1214; Patrick Guidon, Commentario basilese, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Andreas J. Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1512)

2. Il reclamante postula innanzitutto un'udienza davanti a questa Corte. Avendo il GPC sostanziato gravi indizi di reato anche attraverso asserite affermazioni divergenti tra l'indagato e E., quest'ultimo sentito in qualità di persona informata sui fatti, egli ritiene che l'esperimento di un'udienza in contraddittorio con l'interrogatorio dello stesso E. sia l'unica possibilità per garantirgli, nel segno della parità delle armi, la salvaguardia del diritto di essere sentito.

2.1 La procedura davanti a questa Corte è, di principio, scritta (v. art. 390
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP). Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza (art. 390 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP).

2.2 In concreto, non vi sono motivi per eccepire alla regola della procedura scritta. Il reclamante, come da lui stesso ammesso, ha avuto accesso al verbale d'interrogatorio di E. dinanzi al MPC del 17 dicembre 2014, ragione per cui il suo diritto di essere sentito è stato rispettato. Se tale richiesta era motivata dalla convinzione che vi fosse anche un verbale, non reso accessibile dalle autorità, relativo ad un interrogatorio del predetto davanti alla PGF, la questione è stata nel frattempo risolta, dato che è stato appurato che ciò non è il caso (v. act. 1 pag. 4 in fine). Il reclamante avrà del resto la possibilità – quando il MPC lo riterrà opportuno – di confrontarsi in contraddittorio con E. nel corso dell'inchiesta, la quale, occorre ricordarlo, è solamente ai suoi inizi.

3. Giusta l'art. 221 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che: si sottragga con la fuga al procedimento penale (lett. a); influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b); o minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente (art. 221 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP).

3.1 Il reclamante contesta l'esistenza di gravi indizi di reato. Per sostanziare i medesimi, il MPC si sarebbe limitato a riprendere acriticamente il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre scorso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, raggiungendo il proprio convincimento senza atti istruttori propri. Il GPC, da parte sua, per confermare la detenzione provvisoria, avrebbe semplicemente ripreso acriticamente il contenuto dell'istanza di carcerazione del MPC, senza confrontarsi con le sue censure di pochezza ed inconsistenza indiziaria e/o argomentativa legate a tale istanza, e senza ordinare alle autorità inquirenti particolari attività istruttorie. Egli non avrebbe compreso in quale suo comportamento sarebbero stati ravvisati gravi indizi rispetto ai reati contestatigli in Svizzera.

3.1.1 L'esistenza di gravi indizi è data allorquando è ipotizzabile, per un terzo obiettivo e sulla base di circostanze concrete, che la persona abbia potuto commettere il reato o parteciparvi con un alto grado di probabilità. Occorre, in altri termini, che su tale persona pesino gravi presunzioni di colpevolezza (v. Alexis Schmocker, Commentario romando, n. 8 ad art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, con riferimenti nella nota n. 4; Markus Hug/Alexandra Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 e seg. ad art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP; Schmid, op. cit., n. 1010 pag. 441). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – sempre d'attualità con l'entrata in vigore del CPP, nella misura in cui in questo è stata codificata la prassi dell'Alta Corte in materia (v. Schmocker, op. cit., n. 6 ad art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP) – l'intensità delle accuse giustificanti una detenzione non è la stessa ai diversi stadi dell'istruzione penale. Sospetti ancora poco precisi possono essere sufficienti all'inizio dell'inchiesta, ma la prospettiva di una condanna deve apparire verosimile dopo il compimento di tutti gli atti istruttori previsti (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenze del Tribunale federale 1S.3/2004 e 1S.4/2004 del 13 agosto 2004, consid. 3.1).

3.1.2 In concreto, il reclamante è accusato dal MPC, in sostanza, di aver riciclato in Svizzera denaro proveniente dalle attività della 'ndrangheta calabrese. Nell'ottica di chiarire l'esistenza o meno del reato a monte, con tutti i suoi risvolti e sviluppi successivi, risulta normale ed auspicabile potersi innanzitutto riferire all'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa il 5 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti di 60 persone (in seguito: OCC), tra le quali il qui reclamante (v. rubrica 16 atti MPC), il quale è accusato in Italia di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e intestazione fittizia di beni e ricettazione, delitti aggravati dalla finalità di aver agevolato un'associazione di tipo mafioso. Egli è stato definito dall'autorità inquirente italiana come "una sorta di consulente finanziario dell'organizzazione mafiosa" (v. ibidem, lettera della Procura di Milano del 16 dicembre 2014). L'indagine condotta in Italia riguarderebbe un'articolazione della 'ndrangheta calabrese operante sul territorio di Milano e stabilmente collegata alla cosca denominata "B." di Reggio Calabria, articolazione facente capo ai fratelli F. e G., entrambi già condannati in passato per associazione mafiosa dopo il loro arresto avvenuto nel 1996. Dopo essere stati scarcerati a fine 2009, i fratelli F. e G., assieme ad alcuni esponenti della vecchia organizzazione come loro tornati in libertà ed a nuovi associati, avrebbero ripreso ad operare così come sarebbe avvenuto in passato, ovvero esercitando il controllo su una zona della città di Milano e ponendo in essere una pluralità di delitti, quali estorsioni, usure, traffico in forma organizzata di ingenti quantitativi di stupefacente, detenzione di armi e, più in generale, assicurando protezione a diversi imprenditori che a loro si sarebbero rivolti, approfittando di questa situazione per infiltrarsi, tramite i fratelli F. e G., e più in generale l'associazione mafiosa, in numerose attività imprenditoriali (v. atto 1 pag. 2 e segg. GPC). Per quanto riguarda il ruolo del reclamante, questo è descritto in particolare alla pag. 377 e segg. dell'OCC, dove l'autorità italiana contesta al medesimo diverse operazioni tese ad investire i
proventi illeciti dell'organizzazione criminale, affermando che "il ruolo di A., titolare di società finanziarie attive nel settore immobiliare ed aventi sede in Svizzera nel Cantone Ticino, è finalizzato al reinvestimento dei profitti in modo tale da renderli non tracciabili nonché al cambio delle banconote; il consulente finanziario dell'associazione, oggi come in passato, A. già si era attivato e reso disponibile per una serie di investimenti che, dopo l'arresto dei fratelli F. e G. nel 1996, erano stati effettuati dal quarto fratello di F. e G., ossia H. utilizzando quelle ricchezze provento del narcotraffico non sequestrate al momento degli arresti" (v. pag. 378 OCC). Nell'OCC l'autorità penale italiana ha descritto diverse operazioni di riciclaggio (acquisto di immobili) che sarebbero avvenute in Italia, le quali dovrebbero permettere di comprendere il ruolo assunto dal reclamante in seno all'organizzazione criminale (v. pag. 378 e segg. OCC). Particolarmente significativa per la presente procedura è la parte intitolata "Gli investimenti in immobili a Chiasso e altre operazioni finanziarie eseguite all'estero" (v. pag. 399 e segg. OCC). Sulla base di testimonianze rese da I., le autorità italiane avrebbero preso conoscenza di diverse operazioni di riciclaggio compiute dal reclamante in Svizzera con il denaro provento del traffico di stupefacente messo in atto dall'organizzazione criminale. Esse affermano che "dal contenuto di diverse intercettazioni ambientali (…) emergevano elementi attestanti l'esistenza, in territorio svizzero, di almeno una società di proprietà dei fratelli F. e G. anche se formalmente intestata ad una terza persona. Operazione che i fratelli F. e G. effettuavano proprio grazie a A. I primi segnali sull'esistenza di tale società si avevano in occasione della conversazione intercettata tra i fratelli F. e G. (…) in data 4.12.2013, nel corso della quale il primo riferiva dell'opportunità di recarsi con il fratello J. in territorio estero (…) per incontrare due persone, di cui una di nome E. Da costoro F. pretendeva un resoconto esatto sulla gestione di una non meglio precisata attività commerciale (…) (v. pag. 400 OCC). Il contenuto dell'intercettazione di una conversazione telefonica avvenuta tra F. e sua moglie metterebbe ulteriormente in
evidenza la funzione di prestanome del reclamante. Essendo la moglie scettica sul fatto di aver intestato la società del marito (ossia D. Sagl) a A., F. avrebbe smentito la moglie dicendole che "sebbene la società fosse intestata a A., la stessa era amministrata da una terza persona e che, in ogni caso, il figlio di A. era ben consapevole che la proprietà della società era di fatto dei fratelli F. e G." (v. pag. 401 OCC). Sempre con riferimento a tale società, J. avrebbe riferito al fratello F. circa i movimenti effettuati sul proprio conto ed a sua insaputa, da A. e tale E., successivamente identificato in E. (v. ibidem). Da conversazioni telefoniche intercettate dalle autorità italiane emergerebbe "chiaramente che i fratelli F. e G. sono titolari di una o più società, verosimilmente intestate a A. o comunque a lui riconducibili tramite una persona a lui vicina. Nelle medesime società, si apprendeva, è coinvolto anche tale E. ovvero E. Le stesse venivano individuate nella C. SA, con sede a Chiasso (CH), (…) amministrata da E. (…). L'altra società, la D. Sagl (…) riconducibile a A. (…) e a E. (v. pag. 403 OCC). "Le due società di recente costituzione devono logicamente essere ricondotte ai proventi illeciti percepiti successivamente alla scarcerazione dei due F. e G., sia per il dato temporale, sia perché altrimenti – se cioè si ritenesse che essi fossero riconducibili a proventi degli anni '80 e '90 – non si spiegherebbe il bisogno di denaro del sodalizio successivamente ai sequestri di droga" (v. ibidem).

Per quanto attiene alla conoscenza da parte del reclamante dell'origine criminale dei valori patrimoniali gestiti dal reclamante, significativo risulta essere quanto dichiarato da I. agli inquirenti italiani. Alla domanda "per quanto a sua conoscenza, A. sapeva che F. e G. erano stati arrestati per associazione mafiosa e traffico di droga nel 1996 e che erano stati detenuti per molti anni?", egli rispondeva "sì, in più occasioni ero stato presente ad incontri tra F. e J. e A. in cui si era parlato della passata vicenda giudiziaria. Ricordo ad esempio che più volte A. e F. parlavano del fatto che quest'ultimo non poteva uscire dall'Italia e quindi andare in Svizzera perché aveva un divieto di espatrio legato proprio alla sua condanna per mafia. A volte in realtà F. era andato in Svizzera con A. e proprio per evitare che F. rischiasse di essere controllato era A. che veniva a prenderlo a Milano con targa svizzera, che ovviamente era meno a rischio di controlli in frontiera. Ricordo anche alcune occasioni, me presente, F. e A. parlavano di G. e del fatto che quest'ultimo era in semilibertà" (v. pag. 393 OCC).

3.1.3 Gli elementi evidenziati dal GIP nella sua ordinanza hanno trovato riscontro negli atti istruttori compiuti dalle autorità elvetiche, segnatamente gli interrogatori del reclamante e di E., nonché le perquisizioni effettuate presso il domicilio di A. a Z. e le sedi di D. Sagl e C. SA a Chiasso. Innanzitutto, occorre rilevare che il reclamante viveva nel suo appartamento di Z., acquistato a fine 2011 per fr. 225'000.--, assieme a J. (v. verbale d'interrogatorio dell'imputato, atto 2 pag. 4 GPC). Egli ha ammesso di conoscere e di avere avuto rapporti pluriennali con i vari membri della famiglia di F. e G. (v. ibidem pag. 6 e segg.). Egli ha dichiarato di essere il titolare della C. SA, società che, assumendo alle sue dipendenze J., ha permesso a quest'ultimo di ottenere un permesso B (v. ibidem pag. 4). Per quanto riguarda la D. Sagl, l'insorgente ha dichiarato di essere azionista della stessa al 10%, le restanti quote essendo in mano al figlio K. (30%), a E. (30%) e a L. (30%) (v. ibidem pag. 10). Risulta inoltre agli atti che il reclamante ha presentato J. a E. (v. ibidem pag. 4). Egli ha pure presentato la moglie di J., M., a E., affinché quest'ultimo la aiutasse a rintracciare denaro provento di risparmi generati dall'attività del di lei padre e depositati anni prima sul conto di una banca a lei non nota (v. rubrica 4 pag. 6 incarto MPC). Sul ritrovamento di EUR 1.5 milioni vi è tuttavia una discrepanza tra la versione del reclamante e quella di E.. Il primo ritiene che sia stato E. a rintracciarli (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC), mentre quest'ultimo ha dichiarato che la M. si sarebbe presentata nel suo ufficio con un consulente della banca N. di Lugano, affermando di aver ritrovato l'importo di cui sopra (v. rubrica 4 pag. 6-7 incarto MPC). Il reclamante riporta poi dell'acquisto in comproprietà con J. e E. di una palazzina a Chiasso per un importo di fr. 3,3 milioni. Dagli atti risulta che l'importo in contanti di fr. 1,8 milioni è stato messo a disposizione dalla famiglia di F. e G. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). Sulla quota versata dal reclamante, vi è una discrepanza tra quanto affermato da quest'ultimo e E. Il primo ha dichiarato di aver contribuito con fr. 720'000.--, somma proveniente una parte da un suo conto presso la banca O. a Chiasso e l'altra dall'incasso di un credito da
lui vantato da diversi anni nei confronti di P. (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC). E. ha invece dichiarato che quanto incassato in virtù del predetto credito non è mai stato utilizzato da A. per l'acquisto dell'immobile a Chiasso (v. rubrica 4 pag. 7 e segg. incarto MPC). Dagli atti emerge poi che nel luglio 2013 il reclamante avrebbe organizzato un incontro tra "un tale Q., un tale R., J. e un signore anziano" e E. affinché quest'ultimo aiutasse i predetti ad incassare vari assegni per un totale di EUR 8 milioni emessi dall'assicurazione S., denaro apparentemente riferito ad un incendio che avrebbe distrutto un immobile della T. SpA di Reggio Calabria, fabbrica produttrice di acque minerali. A tale incontro avrebbe presenziato anche J.. A. sarebbe stato sempre presente ai successivi incontri, agendo quale rappresentante della C. SA, società che avrebbe percepito EUR 80'000.-- per i servizi resi (v. rubrica 4 pag. 8 e seg. incarto MPC). Due delle persone partecipanti all'operazione d'incasso sarebbero imputate nel procedimento italiano e sarebbero state arrestate il 16 dicembre 2014; una sarebbe appunto J. e l'altra Q. (accusato in Italia d'incendio, con la circostanza aggravante del metodo e del fine mafiosi, v. pag. 17 e seg. OCC), a cui sarebbe riconducibile la BB. Srl (v. pag. 134 OCC). Infine, in seguito alla perquisizione del domicilio del reclamante effettuata il 17 dicembre 2014, l'autorità inquirente elvetica ha rinvenuto documentazione relativa a polizze assicurative sulla vita contratte da F., G. e AA. (v. rubrica 5, punto 5.3.5 dell'inventario di sequestro, e rubrica 14 incarto MPC).

Visto tutto quanto precede, occorre concludere che i gravi indizi di colpevolezza sono dati. Da respingere sono di conseguenza le richieste di acquisizione agli atti, per la presente procedura, della documentazione menzionata dal reclamante nel suo gravame (v. act. 1 pag. 11, 12 e 13), nella misura in cui essi non permetterebbero infatti di mutare il giudizio espresso dalla presente Corte su questo punto.

3.2 Nella decisione impugnata viene confermata l'esistenza del pericolo di collusione.

3.2.1 Il mantenimento del prevenuto in detenzione può essere giustificato dall'interesse pubblico legato ai bisogni dell'istruzione in corso. Ciò è il caso ad esempio quando vi è da temere che l'interessato comprometta la ricerca della verità esercitando un'influenza su persone o alterando i mezzi di prova (v. supra consid. 3; art. 221 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP; cfr. ugualmente DTF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate; decisione del Tribunale federale 1B_40/2009 del 2 marzo 2009, consid. 3.2). Non ci si può tuttavia accontentare di un rischio di collusione astratto, inerente a ogni procedura penale in corso (v. Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP). Il rischio di collusione deve presentare quindi una certa verosimiglianza, precisato che esso è di regola più importante all'inizio di una procedura penale (v. DTF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorità deve indicare, almeno in grandi linee e tenuto conto delle operazioni che devono restare segrete, quali atti istruttori essa deve ancora effettuare e in che maniera la liberazione del prevenuto ne comprometterebbe l'esecuzione (v. DTF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 e le decisioni citate).

3.2.2 Il pericolo di collusione è nella fattispecie dato, visti i legami del reclamante con la famiglia F. e G. (anche se taluni componenti della stessa sono attualmente in carcere), viste le diverse dichiarazioni discordanti rilasciate dal predetto e da E. e, non da ultimo, vista la necessità di analizzare i contenuti degli elementi sequestrati sia nell'appartamento di Z. che presso le sedi delle società perquisite, segnatamente tre telefoni cellulari, un computer portatile e numerosi documenti.

3.3 Pure confermato nella decisione impugnata è il pericolo di fuga.

3.3.1 La realizzazione del rischio di collusione dispensa dall'esaminare l'esistenza o meno del rischio di fuga. A titolo abbondanziale, questa Corte rileva nondimeno l'esistenza di quest'ultimo, ricordato che lo stesso esiste se, tenuto conto della situazione personale dell'interessato e dell'insieme delle circostanze, è verosimile che il medesimo si sottrarrà al perseguimento penale o all'esecuzione della pena in caso di liberazione (decisione del Tribunale federale 1P.430/2005 del 29 luglio 2005, consid. 5.1 e decisioni citate, segnatamente DTF 117 Ia 69 consid. 4a).

3.3.2 Il reclamante, cittadino italiano al beneficio di un permesso B, non dispone di legami particolari con la Svizzera – la sua famiglia vive in Italia (v. atto 2 pag. 3 incarto GPC) –, potendo per contro contare su contatti familiari in Australia (v. rubrica 4 pag. 4-5 incarto MPC) nonché su legami professionali in più parti del mondo, come a Montecarlo, in Francia e a Dubai (v. atto 2 pag. 5 incarto GPC; v. rubrica 5, punti 5.5.6 e 5.5.19 dell'inventario di sequestro, incarto MPC).

3.4 La constatazione dell'esistenza del rischio di collusione (v. consid. 3.2.2 supra), accessoriamente del pericolo di fuga (v. consid. 3.3.2 supra), dispensa dall'esaminare la realizzazione o meno di un rischio di reiterazione ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP.

4. Per quanto riguarda l'adozione delle postulate misure sostitutive della detenzione, previste agli art. 237 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
segg. CPP, esse non possono entrare in linea di conto allo stadio attuale dell'inchiesta, ciò a causa del pericolo di collusione.

5. In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la decisione del GPC del 20 dicembre scorso confermata.

6. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 26 gennaio 2015

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Stefano Ferrari e Renzo Galfetti

- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
segg. LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2015.1
Date : 23 janvier 2015
Publié : 09 février 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ordine di carcerazione preventiva (art. 226 in relazione con l'art. 222 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
222e  226 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
1    Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande.
2    Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.
3    S'il ordonne la détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.
4    Dans sa décision, il peut:
a  fixer la durée maximale de la détention provisoire;
b  astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;
c  ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
5    Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.
237e  382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
390 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 90e  103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
107-IA-138 • 116-IA-143 • 117-IA-69 • 128-I-149 • 132-I-21
Weitere Urteile ab 2000
1B_40/2009 • 1P.430/2005 • 1S.3/2004 • 1S.4/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • italie • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • organisation criminelle • tribunal fédéral • fédéralisme • risque de collusion • procédure pénale • recouvrement • cio • ministère public • régiment • examinateur • moyen de preuve • prévenu • risque de fuite • décision • communication • moyen de droit
... Les montrer tous
Décisions TPF
BH.2015.1
FF
2006/989