Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.181/2006
1A.211/2006 /ggs

Urteil vom 23. Januar 2007
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Reeb, Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
X.________, zurzeit in Auslieferungshaft im Flughafengefängnis Zürich, Beschwerdeführer und Antragsgegner, vertreten durch Rechtsanwalt
Thomas Fingerhuth,

gegen

Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung,
Bundesrain 20, 3003 Bern.

Gegenstand
Auslieferung an die Türkei; Einrede des politischen Deliktes;
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Auslieferungsentscheid vom 29. August 2006 (1A.211/2006);
Antrag auf Abweisung der Einrede des politischen Deliktes vom 29. August 2006 (1A.181/2006).

Sachverhalt:

A.
Am 22. August 2000 ersuchte Interpol Ankara die Schweiz um Verhaftung des türkischen Staatsangehörigen X.________ (geb. 1. Januar 1966). Das Verhaftungsersuchen stützte sich auf einen gerichtlichen Haftbefehl vom 21. Januar 2000, in welchem dem Verfolgten diverse Tötungsdelikte, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und weitere Straftaten vorgeworfen werden. Am 20. Dezember 2005 wurde der Verfolgte bei seiner Einreise in die Schweiz am Flughafen Zürich-Kloten verhaftet und in provisorische Auslieferungshaft versetzt. Die Inhaftierung stützte sich auf den gleichentags erlassenen Auslieferungshaftbefehl des Bundesamtes für Justiz (BJ). Am 18. Januar 2006 wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes eine gegen den Auslieferungshaftbefehl erhobene Beschwerde ab.

B.
Bei seinen Befragungen vom 22. Dezember 2005 und 6. Februar 2006 widersetzte sich der Verfolgte einer Auslieferung an die Türkei. Insbesondere machte er geltend, er sei kurdischer Abstammung und werde in der Türkei politisch verfolgt. Zudem reichte er ein Asylgesuch ein, welches vom Bundesamt für Migration (BFM) mit Entscheid vom 14. November 2006 abgewiesen wurde.

C.
Mit Noten vom 26. und 30. Januar 2006 ersuchte die türkische Botschaft in Bern das BJ formell um Auslieferung des Verfolgten. Sie stützte sich dabei auf die Haftbefehle zweier türkischer Gerichte vom 21. Januar 2000 und 1. Februar 2005. Am 7. Februar 2006 bat das BJ die ersuchende Behörde um ergänzende Sachverhaltsangaben. Nach Eingang der Antwort ersuchte das BJ die türkische Botschaft am 27. März 2006 um Abgabe von Garantien. Mit Note vom 5. April 2006 ging die Antwort ein. Mit Schreiben vom 22. Juni 2006 verlangte das BJ die Abgabe von Garantien in ausdrücklicher Form. Am 4. Juli 2006 übermittelte die türkische Botschaft ausdrückliche Garantieerklärungen.

D.
Mit Entscheid vom 29. August 2006 bewilligte das BJ die Auslieferung des Verfolgten an die Türkei für die Teilnahme an einem Tötungsdelikt, das laut Ersuchen am 30. April 1994 verübt worden sei. Für eine Verfolgung der übrigen Vorwürfe wies das BJ das Rechtshilfegesuch ab. Im Dispositiv (Ziff. 1) des Auslieferungsentscheides wurde zudem folgende Einschränkung angebracht: "Die türkischen Behörden dürfen den Verfolgten wegen allfälliger politischer Hintergründe dieser Straftat nicht verfolgen oder bestrafen, auch nicht in der Form einer Erhöhung oder Verschärfung einer allfälligen Strafe für dasjenige Delikt, für welches die Auslieferung bewilligt wird." Im Dispositiv (Ziff. 2) wurde ausserdem vermerkt: "Der vorliegende Auslieferungsentscheid erfolgt unter Vorbehalt des bundesgerichtlichen Entscheids über die Einsprache des politischen Delikts sowie unter Vorbehalt eines rechtskräftigen ablehnenden Asylentscheids."

E.
Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ gelangte X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 2. Oktober 2006 an das Bundesgericht. Er beantragt im Hauptstandpunkt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides, die Abweisung des Auslieferungsersuchens und die Entlassung aus der Auslieferungshaft.

Mit Vernehmlassung vom 13. Oktober 2006 beantragt das BJ die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer replizierte am 30. Oktober 2006 (Verfahren 1A.211/2006).

F.
Mit separater Eingabe an das Bundesgericht vom 29. August 2006 beantragte das BJ, die Einrede des politischen Delikts sei abzulehnen. Mit Stellungnahme vom 3. Oktober 2006 hält X.________ an der Einrede des politischen Delikts fest und beantragt (auch unter diesem Gesichtspunkt) die Abweisung des Auslieferungsersuchens (Verfahren 1A.181/2006).

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Beurteilung von Auslieferungsersuchen der Türkei richtet sich nach dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353.1) sowie dem Zweiten Zusatzprotokoll zum EAUe vom 17. März 1978 (SR 0.353.12), denen beide Staaten beigetreten sind. Soweit dem Verfolgten die Beteiligung an einer terroristischen Gruppierung vorgeworfen wird, ist sodann das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Januar 1977 (EÜBT, SR 0.353.3) zu berücksichtigen, welches von beiden Staaten ebenfalls ratifiziert wurde. Soweit die genannten Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, ist das schweizerische Landesrecht anwendbar, namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) und die dazugehörende Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV, SR 351.11; vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 132 II 81 E. 1.1 S. 83; 130 II 337 E. 1 S. 339).

1.1 Der Verfolgte hat im Auslieferungsverfahren geltend gemacht, er sei kurdischer Abstammung und werde aus politischen Gründen strafrechtlich verfolgt. Da der Auslieferungsentscheid, die Einrede des politischen Delikts und der betreffende Antrag des BJ vor dem 1. Januar 2007 erfolgt sind, ist hier das bisherige Verfahrensrecht anwendbar (Art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
IRSG).
1.1.1 Über ausländische Auslieferungsersuchen entscheidet das BJ (Art. 55 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG). Macht der Verfolgte geltend, er werde eines politischen Deliktes bezichtigt, oder ergeben sich bei der Instruktion ernsthafte Gründe für den politischen Charakter der Tat, so entscheidet das Bundesgericht darüber auf Antrag des Bundesamtes und nach Einholung einer Stellungnahme des Verfolgten (Art. 55 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG; vgl. BGE 130 II 337 E. 1.1.1 S. 339 f.; 128 II 355 E. 1.1.1 S. 357 f.). Das Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG bzw. Art. 97 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
. OG) ist dabei sinngemäss anwendbar (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG).
1.1.2 In BGE 130 II 337 und BGE 128 II 355 hat das Bundesgericht die Zuständigkeiten für Auslieferungsfälle im Rahmen der Bundesrechtspflege präzisiert. Danach entscheidet das Bundesgericht (nur) über die Einrede des politischen Deliktes als erste und einzige Instanz. Zu den übrigen Auslieferungsvoraussetzungen hat das BJ einen erstinstanzlichen Auslieferungsentscheid zu fällen. Dieser erfolgt unter dem Vorbehalt des bundesgerichtlichen Entscheides über die Einsprache des politischen Deliktes und ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar (BGE 130 II 337 E. 1.1.2 S. 340; 128 II 355 E. 1.1.3-1.1.4, S. 358 f.). Auch in Fällen, bei denen Einreden des politischen Delikts erfolgen oder sich bei der Instruktion entsprechende Fragen stellen, hat das BJ die notwendigen Sachabklärungen hinsichtlich aller Auslieferungsvoraussetzungen vollumfänglich vorzunehmen (BGE 130 II 337 E. 1.1.2 S. 340; 128 II 355 E. 1.1.2 S. 358).
1.1.3 Im vorliegenden Fall erliess das BJ einen Auslieferungsentscheid. Dieser erfolgte "unter Vorbehalt des bundesgerichtlichen Entscheids über die Einsprache des politischen Delikts". Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ hat der Verfolgte Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben (Verfahren 1A.211/2006). Mit separater Eingabe hat das BJ beim Bundesgericht den Antrag gestellt, die Einrede des politischen Deliktes sei abzulehnen. Der Verfolgte hält in seiner Stellungnahme an der Einrede fest (Verfahren 1A.181/2006).
1.1.4 Da im Beschwerdeverfahren und im Verfahren betreffend Einrede des politischen Deliktes inhaltlich konnexe auslieferungsrechtliche Fragen zu behandeln sind, rechtfertigt sich eine gemeinsame Behandlung im Rahmen des vorliegenden Urteils. Die Bestimmungen über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind in beiden Verfahren (sinngemäss) anwendbar (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG).

1.2 Der Auslieferungsentscheid des BJ kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
und Art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
IRSG). Die Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 97
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
-114
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OG sind erfüllt.

1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Verletzung von Bundesrecht, inklusive Staatsvertragsrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OG trifft hier nicht zu (Art. 104 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
-b OG; vgl. BGE 117 Ib 64 E. 2b/bb S. 72). Soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (und die staatsrechtliche Beschwerde daher ausgeschlossen) ist, kann auch die Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte (bzw. der EMRK und des UNO-Paktes II) mitgerügt werden (BGE 132 II 81 E. 1.3 S. 83 f.; 130 II 337 E. 1.3 S. 340 f., je mit Hinweisen).

1.4 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Es prüft die Auslieferungsvoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition. Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde befasst es sich jedoch nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand des Verfahrens bilden (vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4 S. 84; 130 II 337 E. 1.4 S. 341, je mit Hinweisen).

1.5 Da der Beschwerde schon von Gesetzes wegen die aufschiebende Wirkung zukommt (Art. 21 Abs. 4 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG), erweist sich das entsprechende Gesuch des Verfolgten als hinfällig.

2.
Der Verfolgte macht zunächst geltend, das Ersuchen bzw. dessen Ergänzungen und Beilagen enthielten eine chronologisch völlig chaotische Darstellung des Sachverhaltes. Das Mass der Substantiierung der Vorwürfe sei ungenügend. Die Sachdarstellung enthalte verschiedene Widersprüche und Unklarheiten, was grösste Zweifel an den Vorwürfen der ersuchenden Behörde begründe. Angesichts seiner langjährigen (im Mai 1989 begonnenen) "politischen Arbeit" für die PKK (ab 1995 unter anderem "als Mitglied des Zentralkomitees") würden die Vorwürfe nur vorgeschoben. Er habe mit den im Ersuchen dargelegten Sachverhalten nichts zu tun. Belastende Aussagen eines Mitangeklagten seien ausserdem (laut Einvernahmeprotokoll) unter Zwang erfolgt. Die Mängel des Ersuchens seien selbst nach mehreren Jahren und nach mehreren Gelegenheiten zur Substantiierung nicht behoben worden. Da sich die Vorwürfe nicht unter Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB subsumieren liessen, fehle es überdies am Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit.

2.1 Nach Massgabe des EAUe sind die Vertragsparteien grundsätzlich verpflichtet, einander Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen einer strafbaren Handlung verfolgt oder zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme gesucht werden (Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe). Auszuliefern ist wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach demjenigen des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe (oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme) im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe; Art. 35 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG; vgl. BGE 128 II 355 E. 2.1 S. 360).

Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn nach den Rechtsvorschriften des ersuchenden oder des ersuchten Staates die Strafverfolgung oder Strafvollstreckung verjährt ist (Art. 10
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
EAUe; Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
IRSG).

2.2 Unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden Art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe reicht es in der Regel aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen sowie in dessen Ergänzungen und Beilagen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. für welche mutmasslichen Delikte dem Begehren allenfalls zu entsprechen ist. Der Rechtshilferichter muss namentlich prüfen können, ob ein politisches Delikt vorliegt und ob die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist. Es kann hingegen nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Er ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche entkräftet wird (vgl. BGE 125 II 250 E. 5b S. 257; 122 II 134 E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371, 422 E. 3c S. 431; 120 Ib 251 E. 5c S. 255, je mit Hinweisen).

2.3 Art. 12 Ziff. 2 lit. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe bestimmt, dass Zeit, Ort und Umstände der Begehung der fraglichen Delikte so genau wie möglich anzugeben seien. Im vorliegenden Fall weisen die dem Verfolgten vorgeworfenen Delikte eine starke politische Konnotation auf. Nach der einschlägigen Praxis des Bundesgerichtes sind in solchen Fällen erhöhte Anforderungen an die Ausführlichkeit, Widerspruchsfreiheit und Verlässlichkeit des Ersuchens zu verlangen (BGE 130 II 337 E. 6.1 S. 345, E. 7.4 S. 348 f. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 132 II 81 E. 2.3-2.12 S. 86-93, E. 3.4.4 S. 100 f.).

Dem Verfolgten werden Straftaten im Rahmen terroristischer Aktionen der kurdischen separatistischen Organisation PKK zur Last gelegt. Die Aktionen seien ab 1990 und insbesondere im April 1994 erfolgt, als in der Türkei bürgerkriegsähnliche gewalttätige Auseinandersetzungen stattfanden. Im Rahmen der Rechtshilfevoraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit muss die Sachdarstellung des Ersuchens namentlich die Prüfung ermöglichen, ob sich die Ermittlungen gegen Schwerverbrecher bzw. terroristische Organisationen im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB richten (BGE 130 II 337 E. 6.1 S. 345, E. 7.4 S. 348 f.; s. auch BGE 128 II 355 E. 2.2-2.6 S. 360-363). Entsprechende Abklärungen verlangen regelmässig sachliche Bezugnahmen zum historischen bzw. völkerrechtlich-humanitären Kontext des Konfliktes. Weder darf die internationale Rechtshilfe in Strafsachen zu politischen Zwecken missbraucht werden, noch dürfen Hinweise auf den angeblich politischen Charakter einer Strafverfolgung dazu führen, dass Schwerkriminelle oder Terroristen im Rechtssinne von Strafverfolgung verschont bleiben (BGE 130 II 337 E. 6.1 S. 345). Es ist Aufgabe des für das Auslieferungsverfahren zuständigen BJ, die entsprechenden sorgfältigen Sachabklärungen zu treffen und
dem Bundesgericht ausreichende Entscheidungsgrundlagen zu unterbreiten (BGE 130 II 337 E. 7.7 S. 350 mit Hinweis).

2.4 Das Ersuchen stützt sich auf zwei Haftbefehle türkischer Gerichte vom 21. Januar 2000 und 1. Februar 2005 bzw. auf die sachlich zugehörigen Anklageschriften vom 7. und 24. Dezember 2001, 24. Januar und 9. Mai 2002 (Strafverfahren "Erzurum") sowie vom 4. Februar 2005 (Strafverfahren "Adana").
2.4.1 Im angefochtenen Entscheid werden die inkriminierten Sachverhalte im Strafverfahren "Erzurum" wie folgt zusammengefasst:
Der Verfolgte habe zwischen April 1990 und August 2001 als bewaffnetes Mitglied der PKK in der Türkei persönlich an verschiedenen Anschlägen teilgenommen. Unter anderem seien am 10. April 1990 eine Person erschossen und ein Haus angezündet worden. Am 4. Mai 1990 habe die PKK bei bewaffneten Auseinandersetzungen (mit Kampfverwicklung des Verfolgten) einen Polizeibeamten getötet. Am 23. Oktober 1990 sei ein Mordanschlag auf eine Person und ein Brandanschlag auf eine Schule verübt worden. Am 6. August und 1. Oktober 1991 seien Brandanschläge auf eine Rundfunkstation bzw. auf eine Schule erfolgt. Bei einem Hinterhalt gegen einen militärischen Geleitzug habe die PKK am 4. Mai 1992 sieben Soldaten bzw. Beamte getötet. Am 21. Mai 1992 seien bei einem Brandanschlag auf eine Rundfunkstation zwei Personen erschossen worden, am 25. Juli 1992 eine weitere Person entführt und getötet. Im Oktober 1992 sei der Verfolgte als Mitglied der PKK an einem Strassenraub auf einen Reisebus beteiligt gewesen. Zwischen Juni und Juli 1993 habe er sich an folgenden Anschlägen der PKK beteiligt: Legen eines Hinterhalts gegen ein militärisches Fahrzeug und Erschiessen von sechs Soldaten; Entführung von zwei Personen und Erschiessen dieser Personen; Entführung
und Tötung einer Person; bewaffneter Überfall auf ein Dorf und Tötung von drei Personen. Anfang September 1993 sei von den Verantwortlichen der PKK eine weitere Schule angezündet worden. Am 28. Oktober 1993 hätten sie einen bewaffneten Überfall auf ein Dorf verübt, sieben Personen erschossen und 14 Häuser verbrannt (vgl. Anklageschriften vom 7. Dezember 2001 und 24. Januar 2002).

Dem Verfolgten wird sodann vorgeworfen, er habe am 30. April 1994 als Mitglied der PKK vier weiteren Mitgliedern dieser Organisation den Auftrag erteilt, einen sogenannten Dorfwächter zu töten (vgl. Anklageschrift vom 9. Mai 2002).

Am 1. Juli 1994 hätten PKK-Aktivisten mit Beteiligung des Verfolgten ein weiteres Dorf überfallen und 240 Nutztiere geraubt. Am 25. August 1995 sei ein Kind entführt und gegen Lösegeld wieder freigelassen worden. Hinzu kämen noch weitere Straftaten (vgl. Anklageschriften vom 7. und 24. Dezember 2001).
2.4.2 Die Sachdarstellung des Ersuchens im Strafverfahren "Adana" wird im angefochtenen Entscheid wie folgt zusammengefasst:
Der Verfolgte wird verdächtigt, Mitglied der PKK und der PKK-Kongra-Gel gewesen zu sein, wobei er namentlich mit der Führung von bestimmten Aktionen beauftragt gewesen sei (vgl. Anklageschrift vom 4. Februar 2005).

2.5 Das BJ kommt im angefochtenen Entscheid zum Ergebnis, dass alle inkriminierten Sachverhalte des Strafverfahrens "Erzurum" - mit Ausnahme des Sachverhaltes vom 30. April 1994 (Anklageschrift vom 9. Mai 2002) - entweder bereits verjährt oder von der ersuchenden Behörde nicht ausreichend konkretisiert worden seien. Auch die Sachdarstellung des Ersuchens im Strafverfahren "Adana" (Anklageschrift vom 4. Februar 2005) sei selbst nach einer entsprechenden Rückfrage zu wenig konkret für eine Prüfung der Auslieferungsvoraussetzung der doppelten Strafbarkeit im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Namentlich fehlten Hinweise auf die konkrete Rolle des Verfolgten im Zusammenhang mit den einzelnen Straftaten.

2.6 Der Anklageschrift vom 9. Mai 2002 ist folgende Sachdarstellung zu entnehmen:

Am 30. April 1994 hätten vier Angehörige der PKK auf Anweisung des Verfolgten das Dorf Kayalisu (im Gebiet der Kreisstadt Senkaya) aufgesucht und dort den "Dorfshüter" Y.________ getötet. Die Beteiligten hätten diesem sogenannten Dorfwächter vorgeworfen, er habe Angehörige der PKK bei den türkischen Sicherheitskräften angezeigt. Gemäss der Anweisung des Verfolgten hätten die vier Haupttäter den Dorfwächter in seinem Haus aufgesucht, ihn mitgenommen, zur Einfahrtseite des Dorfes gebracht, seine Hände festgebunden und ihn dann getötet. An den Kragen seines Hemdes hätten sie eine Notiz angebracht, wonach Personen, die die Guerillas anzeigen, der Tod drohe. Neben die Leiche des Opfers sei ausserdem ein Geldschein von 10'000.-- türkischen Pfund gelegt worden. Der Verfolgte habe die Anweisung zu dieser Exekution als Gruppenführer der PKK erteilt. Als Beweismittel nennt die Anklageschrift unter anderem den Obduktionsbericht, das polizeiliche Augenscheinsprotokoll, Sachverständigengutachten sowie Beweisaussagen eines weiteren mutmasslichen PKK-Angehörigen.

2.7 Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird nach schweizerischem Recht mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft (Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
StGB). Mittäter ist, wer sogenannte "Tatherrschaft" ausübt, d.h. wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Deliktes vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Der Tatbeitrag begründet Tatherrschaft, wenn er "nach den Umständen des konkreten Falles und dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm steht oder fällt" (BGE 130 IV 58 E. 9.2.1 S. 66; 126 IV 84 E. 2c/aa S. 88 mit Hinweisen; zum Mittäterschaftsbegriff vgl. auch Andreas Donatsch/Brigitte Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 8. Aufl., Zürich 2006, S. 166 ff.; Marc Forster, Basler Kommentar StGB, Bd. I, Basel 2003, vor Art. 24 N. 7 ff.; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil I, 3. Aufl., Bern 2005, § 13 Rz. 59 ff.; Stefan Trechsel/Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. Aufl., Zürich 2004, S. 200 ff.). Anstiftung begeht, wer jemanden zu dem von ihm verübten Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich bestimmt hat. Der Anstifter wird nach der Strafdrohung, die auf den Täter
Anwendung findet, bestraft (Art. 24 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB; vgl. dazu BGE 128 IV 11 E. 2a S. 15; 127 IV 122 E. 1 S. 125, E. 4a S. 130 f., je mit Hinweisen; Donatsch/Tag, a.a.O., S. 147 ff.; Forster, a.a.O., vor Art. 24 N. 36, Art. 24 N. 3 ff.; Stratenwerth, a.a.O., § 13 Rz. 95 ff.; Trechsel/Noll, a.a.O., S. 210 ff.).

2.8 Im Falle einer Verurteilung nach schweizerischem Recht fiele der Sachverhalt gemäss Anklageschrift vom 9. Mai 2002 grundsätzlich unter den Tatbestand der Anstiftung (allenfalls der intellektuellen Mittäterschaft) zu vorsätzlicher Tötung (Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
i.V.m. Art. 24 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB). Was der Verfolgte dagegen einwendet, vermag die dargelegten Verdachtsgründe nicht ohne Weiteres zu entkräften:

Zwar macht er geltend, in den diversen Rechtshilfeunterlagen gebe es widersprüchliche zeitliche und sachliche Angaben. Wie der Verfolgte selbst darlegt, betreffen diese jedoch nicht die Anklageschrift vom 9. Mai 2002 (Tötung eines Dorfwächters am 30. April 1994 in Kayalisu), sondern ein anderes untersuchtes Tötungsdelikt (vom 4. Mai 1992 an einem Polizeibeamten in Yukaridut), zu dessen Verfolgung im angefochtenen Entscheid die Auslieferung verweigert wurde. Analoges gilt für weitere angebliche Ungenauigkeiten. Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis, der Mitangeklagte "Mehmet S.________" (recte: Metin S.________) habe zu Protokoll gegeben, seine belastenden Aussagen seien unter Zwang erfolgt. Der Verfolgte weist selbst darauf hin, dass sich der gemäss Anklageschrift vom 9. Mai 2002 erhobene Vorwurf auf die Aussage eines Zinnar M.________ stützt.

Der Verfolgte räumt ein, dass ihm in der Anklageschrift vom 9. Mai 2002 der Vorwurf der Anstiftung zur Tötung gemacht wird. Zwar wendet er ein, der betreffende Sachverhalt lasse sich nicht unter Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB subsumieren (und die betreffende Strafnorm sei im April 1994 noch gar nicht in Kraft gewesen). Diese Fragen brauchen jedoch nicht zusätzlich geprüft zu werden, da der Grundsatz der beidseitigen Strafbarkeit (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe) nicht verlangt, dass der inkriminierte Sachverhalt unter mehrere Strafnormen des ersuchten Staates fällt (BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90 f.; 131 II 235 E. 2.14 S. 243; 128 II 355 E. 2.6 S. 363). Auch die Verfolgungsverjährung (von 15 Jahren) des Tötungsdeliktes vom 30. April 1994 ist noch nicht eingetreten (aArt. 70 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
und nArt. 97 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
und Art. 24 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB). Die weiteren Einwände des Verfolgten begründen in diesem Zusammenhang kein Auslieferungshindernis.

2.9 Die Sachdarstellung zum untersuchten Tötungsdelikt vom 30. April 1994 genügt den Anforderungen von Art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe. Die übrigen Vorwürfe sind entweder bereits verjährt (Art. 10
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CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
EAUe) oder sie wurden im Ersuchen und seinen Ergänzungen im Sinne der dargelegten Praxis (vgl. E. 2.2-2.3) nicht ausreichend konkretisiert. Diesbezüglich kann sowohl auf die zutreffenden Erwägungen des angefochtenen Auslieferungsentscheides verwiesen werden als auch auf die Vorbringen des Verfolgten.
Unter dem Gesichtspunkt der beidseitigen Strafbarkeit (Art. 2 Ziff. 1
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CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
i.V.m. Art. 10
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CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
und Art. 12
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CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe) ist eine Auslieferung für den in der Anklageschrift vom 9. Mai 2002 dargestellten Sachverhalt (Teilnahme am Tötungsdelikt vom 30. April 1994) somit grundsätzlich zulässig. Die Begrenzung des Sachverhaltes, für den die Auslieferung bewilligt werden kann, erfolgt nach dem Grundsatz der Spezialität (Art. 14 Ziff. 1
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CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
EAUe). Dieser soll sicherstellen, dass der ersuchende Staat im Falle der Auslieferung ausschliesslich jenen Sachverhalt zur Anklage bringt, der gemäss Art. 2 Ziff. 1
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CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe auch nach schweizerischem Strafrecht strafbar wäre. Eine allfällige Ausdehnung des Anklagesachverhaltes wäre nur mit ausdrücklicher Zustimmung der schweizerischen Behörden zulässig (Art. 14 Ziff. 1 lit. a
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CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
EAUe; vgl. BGE 131 II 235 E. 2.14 S. 243 f.).

3.
Der Verfolgte macht geltend, er werde aus politischen Gründen in der Türkei zur Rechenschaft gezogen. Er sei im Dezember 2005 mit einem gefälschten russischen Pass aus Moskau in die Schweiz geflogen und habe bereits im Flughafen ein Asylgesuch gestellt. Seit dem 6. Mai 1989 sei er für die PKK tätig gewesen. Anfangs habe er in den Bergen in Umiyah im Iran für die kurdische Zeitschrift "Artes" gearbeitet. 1995 sei er als Mitglied des Zentralkomitees gewählt worden. Seit 2002 bestünden Differenzen zwischen ihm und der PKK, weil er den Waffenstillstand nicht habe "aufgeben" wollen. Im August/September 2005 habe er, der Verfolgte, deshalb begonnen, sich von der PKK zu lösen.

3.1 Die Auslieferung wird nicht bewilligt, wenn die strafbare Handlung, derentwegen sie begehrt wird, vom ersuchten Staat als eine politische oder eine mit einer solchen zusammenhängende strafbare Handlung angesehen wird (Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe; vgl. auch Art. 1
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 1 - Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
a  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
b  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
c  les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
d  les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;
e  les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
f  la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
-2
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 2 - 1. Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
EÜBT und Art. 3 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG). Das Gleiche gilt, wenn der ersuchte Staat ernstliche Anhaltspunkte für die Annahme hat, das Ersuchen sei wegen einer nach gemeinem Recht strafbaren Handlung gestellt worden, um eine Person aus rassischen, religiösen oder nationalen Gründen oder wegen ihren politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen. Ein analoges Auslieferungshindernis besteht, wenn die verfolgte Person aus einem dieser Gründe der Gefahr einer Erschwerung ihrer Lage ausgesetzt wäre (Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe, vgl. auch Art. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG).

3.2 Das Bundesgericht prüft die Frage, ob ein politisches Delikt vorliegt, welches eine Auslieferung ausschliesst, mit freier Kognition (BGE 131 II 235 E. 3.4 S. 246 mit Hinweisen). In der Praxis des Bundesgerichtes wird zwischen so genannt "absolut" politischen und "relativ" politischen Delikten unterschieden. "Absolut" politische Delikte stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit politischen Vorgängen. Darunter fallen namentlich Straftaten, welche sich ausschliesslich gegen die soziale und politische Staatsorganisation richten, wie etwa Angriffe gegen die verfassungsmässige Ordnung, Landes- oder Hochverrat. Ein "relativ" politisches Delikt liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn einer gemeinrechtlichen Straftat im konkreten Fall ein vorwiegend politischer Charakter zukommt. Der vorwiegend politische Charakter ergibt sich aus der politischen Natur der Umstände, Beweggründe und Ziele, die den Täter zum Handeln bestimmt haben und die in den Augen des Rechtshilferichters vorherrschend erscheinen. Das Delikt muss stets im Rahmen eines Kampfes um die Macht im Staat begangen worden sein und in einem engen Zusammenhang mit dem Gegenstand dieses Kampfes stehen. Darüber hinaus müssen die fraglichen Rechtsgüterverletzungen in einem
angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen, und die auf dem Spiel stehenden politischen Interessen müssen wichtig und legitim genug sein, um die Tat zumindest einigermassen verständlich erscheinen zu lassen (BGE 131 II 235 E. 3.2 S. 245; 130 II 337 E. 3.2 S. 342 f.; 128 II 355 E. 4.2 S. 365; 125 II 569 E. 9b S. 578, je mit Hinweisen).

3.3 Zu denken ist hier insbesondere an den Einsatz von illegalen Mitteln gegen diktatorische oder systematisch die Menschenrechte verletzende Regimes. Bei schweren Gewaltverbrechen, namentlich Tötungsdelikten, wird der politische Charakter in der Regel verneint (vgl. Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 2 - 1. Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
EÜBT). Ausnahmen könnten allenfalls bei eigentlichen offenen Bürgerkriegsverhältnissen gegeben sein, oder wenn das betreffende Delikt (etwa im Falle eines "Tyrannenmordes") das einzige praktikable Mittel zur Erreichung wichtiger humanitärer Ziele darstellen würde (BGE 131 II 235 E. 3.3 S. 245; 130 II 337 E. 3.3 S. 343; 128 II 355 E. 4.2 S. 365, je mit Hinweisen). Diese Praxis des Bundesgerichtes gilt auch bei der Prüfung der Frage, ob es sich beim Verfolgten um einen mutmasslichen Terroristen oder einen bewaffneten politischen Widerstandskämpfer handelt (BGE 131 II 235 E. 3.3 S. 245; 130 II 337 E. 3.3 S. 343; 128 II 355 E. 4 S. 363 f., je mit Hinweisen).

3.4 Der heiklen Unterscheidung zwischen "legitimen" Widerstandskämpfern bzw. Bürgerkriegsparteien und Terroristen hat der eidgenössische Gesetzgeber auch beim Erlass von Art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB (Terrorismusfinanzierung, in Kraft seit 1. Oktober 2003) Rechnung getragen. So sehen die Absätze 3 und 4 dieser Bestimmung Strafbarkeitsausschlüsse vor bei Personen, welche namentlich (das humanitäre Kriegsvölkerrecht respektierende) Bürgerkriegsparteien finanziell unterstützen oder auch Freiheitskämpfer gegen Unterdrückung und Besatzung bzw. politische Aktivisten, die zur Durchsetzung ihrer ideellen und politischen Anliegen angemessene Mittel des gewalttätigen Widerstands einsetzen (vgl. BGE 131 II 235 E. 3.3 S. 245 f.; 130 II 337 E. 3.3 S. 343 f., je mit Hinweisen). Auch die Anwendung von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB (Unterstützung bzw. Beteiligung an einer terroristischen Organisation) verlangt eine analoge Abgrenzung zwischen Terroristen und politischen Widerstandskämpfern. Die vom Gesetzgeber - bewusst - an die Gerichte delegierte Aufgabe, zu bestimmen, was im Einzelfall eine straflose "politisch legitime" Gewaltanwendung darstelle und was nicht, muss allerdings als sehr delikat bezeichnet werden (BGE 131 II 235 E. 3.3 S. 246; 130 II 337 E.
3.3 S. 344, je mit Hinweisen).

3.5 BGE 122 II 373 (aus dem Jahre 1996) betraf die Auslieferung eines Kurden an die Türkei. Dem Verfolgten wurde kein politisch motiviertes Verbrechen zur Last gelegt und auch keine Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation. Vielmehr wurde ihm vorgeworfen, er habe seine Ehefrau getötet. Er machte allerdings geltend, dieser Vorwurf werde nur vorgeschoben, weil er sich geweigert habe, im Auftrag der türkischen Regierung kurdische Widerstandsorganisationen zu infiltrieren. Das Bundesgericht erwog schon in diesem Fall - im Hinblick auf die schwierige Menschenrechtslage in den kurdischen Provinzen - Folgendes: "Le juge de l'extradition doit faire preuve d'une prudence particulière dans l'examen des conditions d'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr., qui implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire" (BGE 122 II 373 E. 2a S. 376 f. mit Hinweis). In BGE 109 Ib 64 hatte das Bundesgericht die Auslieferung eines Kurden an die Türkei gestützt auf Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe verweigert, da ernstliche Gründe zur Annahme
bestanden, er werde aus rassischen und politischen Gründen verfolgt.

3.6 In einem Fall, der in BGE 130 II 337 und BGE 131 II 235 zu beurteilen war (serbisch-kosovarischer Bürgerkrieg), wurde dem von Serbien und Montenegro Verfolgten vorgeworfen, er habe die militante kosovoalbanische Widerstandsorganisation ANA ("Albanian National Army") im Zeitraum zwischen Februar und September 2003 unterstützt. Das Bundesgericht erwog, Ziel der ANA sei es damals gewesen, die vormalige Bürgerkriegsregion Kosovo-Südserbien mit massiver Gewalt politisch zu destabilisieren, um die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien zu erzwingen. Zu diesem Zweck habe die ANA einerseits tödliche Attentate mit Schusswaffen und Sprengstoff gegen serbische Sicherheitskräfte verübt, anderseits auch Bombenanschläge gegen zivile Einrichtungen. Dem von Serbien Verfolgten wurde vorgeworfen, er habe diese Aktionen vorbereitet bzw. koordiniert. ANA-Aktivisten hatten am 3. Februar 2003 einen serbischen Polizisten getötet. Am 12. April 2003 erfolgte ein Bombenattentat gegen eine Eisenbahnbrücke in Zvecan, worauf die ANA am 17. April 2003 auf die UNMIK-Liste der terroristischen Vereinigungen gesetzt wurde. Weitere versuchte Sprengstoffanschläge waren am 2. März bzw. 23. September 2003 verübt worden. Das Bundesgericht stufte die betreffenden
Gewaltaktionen der ANA, die nach formeller Beendigung des serbisch-kosovarischen Bürgerkrieges erfolgt waren, als terroristisch ein und wies die Einrede des politischen Deliktes ab (BGE 131 II 235 E. 2.13 S. 242 f., E. 3.5 S. 246 f. mit Hinweisen).

3.7 Im vorliegenden Fall ist die Einrede des politischen Deliktes vor dem Hintergrund des türkisch-kurdischen Bürgerkrieges zu prüfen. Diverse Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie Berichte des Europarates, der EU-Kommission, des Europäischen Folterschutzausschusses und internationaler Menschenrechtsorganisationen dokumentieren, dass besonders in den Jahren 1992 bis 1997 in den von Kurden bewohnten Gebieten der Türkei schwerste Menschenrechtsverletzungen erfolgt sind, für die zum einen militante separatistische Widerstandsorganisationen (namentlich die PKK) verantwortlich waren, zum anderen aber auch die türkischen Sicherheitskräfte. Der Europäische Folterschutzausschuss (CPT) hat zwischen 1990 und 1997 sechs Besuchsreisen in der Türkei absolviert, um die damalige Menschenrechtssituation (insbesondere die Haftbedingungen für Gefangene) zu untersuchen. Mit Ausnahme des Berichtes vom Oktober 1997 wurden die Inspektionsberichte zu Handen der türkischen Regierung nicht öffentlich gemacht. Der CPT hat aber am 15. Dezember 1992 und 6. Dezember 1996 zwei öffentliche Verlautbarungen über die Resultate der ersten fünf Untersuchungen publiziert. Der CPT hielt fest, dass im damaligen Zeitraum namentlich bei der
Bekämpfung mutmasslicher PKK-Terroristen durch die türkischen Sicherheitskräfte systematisch gefoltert worden sei (vgl. EGMR vom 10. Oktober 2000 i.S. N. A. c. T, Rec. 2000-X, 439 ff. Ziff. 53-58; s. auch BGE 122 II 373 E. 2b S. 377 f. mit Hinweisen).

Gemäss den vorliegenden Berichten lässt sich die völkerrechtlich-humanitäre Situation im inkriminierten Tatzeitraum wie folgt zusammenfassen: Im März 1994 habe das türkische Parlament die strafrechtliche Immunität von mehreren Abgeordneten der kurdischen "Demokratischen Partei" (DEP) aufgehoben. Der türkische Oberste Gerichtshof habe die DEP verboten, und gegen sieben kurdische Abgeordnete sei Anklage wegen Hochverrates und Separatismus erhoben worden. Für 1994 seien zahlreiche Fälle von Folter gegen mutmassliche separatistische Widerstandskämpfer, summarische Exekutionen, Vergewaltigungen, Brandstiftungen gegen kurdische Wohnhäuser und andere Gewaltübergriffe bei Polizeiaktionen gemeldet und dokumentiert worden. Militante kurdische Aktivisten hätten ihrerseits mutmassliche Kollaborateure verfolgt sowie Tötungsdelikte und andere Verbrechen gegen türkische Sicherheitskräfte und politische Gegner (insbesondere sogenannte "Dorfwächter") verübt. Von den ca. 13'000 Menschen, die zwischen 1984 und 1994 im Bürgerkriegskonflikt getötet wurden, sei etwa die Hälfte zwischen 1992 und 1994 gestorben. In der Bürgerkriegszeit seien Hunderttausende Kurden aus ihren Dörfern vertrieben worden. Bis Mitte der 1990er-Jahre sei insgesamt die Zahl von
zwei Millionen Flüchtlingen erreicht worden.

3.8 Im Lichte der oben dargelegten Praxis des Bundesgerichtes können die gegen den Verfolgten erhobenen Vorwürfe nicht als rein politisch oder rassisch motiviert eingestuft werden. Dem Verfolgten wird die massgebliche Beteiligung (Anstiftung, eventuell Mittäterschaft) an der Tötung eines sogenannten "Dorfwächters" zur Last gelegt. Dieser sei aus Vergeltung erschossen worden, weil er Angehörige der PKK bei den türkischen Sicherheitskräften angezeigt habe. Bei schweren Gewaltverbrechen, namentlich Tötungsdelikten, ist der politische Charakter des Deliktes in der Regel zu verneinen. Im vorliegenden Fall rechtfertigt sich keine Ausnahme von dieser Praxis. Dabei ist auch der Gesamtkontext des Falles mitzuberücksichtigen. Zwar sind die übrigen untersuchten Delikte (zu deren Verfolgung keine Auslieferung gewährt werden kann) entweder bereits verjährt oder sie wurden von der ersuchenden Behörde zu wenig konkretisiert. Nicht zu übersehen ist jedoch, dass dem Verfolgten von der Türkei die persönliche Beteiligung an einer Vielzahl von schweren Verbrechen vorgeworfen wird, denen über mehrere Jahre hinweg nicht zuletzt zahlreiche Zivilpersonen zum Opfer gefallen seien (vgl. dazu oben, E. 2.4.1). Selbst in bürgerkriegsähnlichen
Auseinandersetzungen handelt es sich dabei nicht mehr um angemessene oder wenigstens einigermassen verständliche Mittel des gewalttätigen Widerstands gegen die geltend gemachte ethnische Verfolgung und Unterdrückung (BGE 131 II 235 E. 3.2-3.3 S. 245 f.; 130 II 337 E. 3.2-3.3 S. 343 f.; 128 II 355 E. 4.2 S. 365, je mit Hinweisen; vgl. auch Marc Forster, Zur Abgrenzung zwischen Terroristen und militanten "politischen" Widerstandskämpfern im internationalen Strafrecht, ZBJV 141 [2005] 213 ff., S. 236-238; Forster, Terroristischer Massenmord an Zivilisten als "legitimer Freiheitskampf" kraft "Analogieverbot"?, ZStrR 124 [2006] 331 ff., S. 333).

Angriffe, die unterschiedslos auch Unbeteiligte bzw. Zivilisten treffen, sind bereits durch Art. 51 Ziff. 4 des I. Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (SR 0.518.521) - auch im sogenannten "Befreiungskampf" - absolut verboten (vgl. Stefan Oeter, Kampfmittel und Kampfmethoden in bewaffneten Konflikten und ihre Vereinbarkeit mit dem humanitären Völkerrecht, in: J. Hasse et al. [Hrsg.], Humanitäres Völkerrecht, Baden-Baden 2001, S. 86 ff.; Hans Vest, Terrorismus als Herausforderung des Rechts, St. Galler Schriften zur Rechtswissenschaft, Bd. 12, Zürich 2005, S. 53). Es kommt hier hinzu, dass der Verfolgte einräumt, seit dem 6. Mai 1989 für die PKK tätig gewesen zu sein. Im Jahre 1995 sei er als Mitglied des Zentralkomitees gewählt worden. Wie sich dem Bericht des Dienstes für Analyse und Prävention des Bundesamtes für Polizei (DAP) vom 8. März 2006 entnehmen lässt, sei die radikale kurdische Widerstandsorganisation PKK schon ab 1993 von Deutschland als terroristische Vereinigung eingestuft und verboten worden; weitere europäische Staaten und die USA hätten ähnliche Verbote erlassen. In der massgeblichen Anklageschrift vom 9. Mai 2002 wird dem
Verfolgten substantiiert vorgeworfen, er habe auch noch nach 1993 (nämlich Ende April 1994) tödliche Attentate durch PKK-Kämpfer persönlich angeordnet (vgl. dazu oben, E. 2.6).

3.9 Nach dem Gesagten ist die Einrede des politischen Deliktes abzuweisen.

4.
Schliesslich macht der Verfolgte geltend, er habe als Kurde und PKK-Angehöriger für eine Abspaltung der kurdischen Gebiete von der Türkei gekämpft. Im Falle einer Auslieferung sei er aufgrund seiner "politischen Arbeit" der Gefahr von Folterungen ausgesetzt. Nach einem Türkeibericht von "Amnesty International" aus dem Jahr 2005 würden Folterungen und Misshandlungen im Gewahrsam der Polizei und der Gendarmerie nach wie vor Anlass zu grosser Sorge geben. Ähnliches ergebe sich aus einem Gutachten der "Schweizerischen Flüchtlingshilfe" und einem Bericht der "Human Rights Watch". Ein niederländisches Gericht habe im Januar 2005 die Auslieferung einer hochrangigen PKK-Exponentin an die Türkei verweigert. Im Falle einer Auslieferung müsse er, der Verfolgte, mit Einzelhaft bzw. menschenrechtswidriger Isolationshaft rechnen. Die von der Türkei abgegebenen Garantieerklärungen seien inhaltlich und formal ungenügend. Die betreffenden Erklärungen trügen weder einen amtlichen Stempel noch eine Unterschrift.

4.1 Die Schweiz prüft die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe auch im Lichte ihrer grundrechtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Nach internationalem Völkerrecht sind Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten (Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK, Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
und Art. 10 Ziff. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II [SR 0.103.2]). Niemand darf in einen Staat ausgeliefert werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
BV; vgl. BGE 123 II 161 E. 6a S. 167, 511 E. 5a S. 517, je mit Hinweisen). Auch behält sich die Schweiz die Verweigerung von Rechtshilfe vor, wenn im ersuchenden Staat die Respektierung eines vom internationalen Ordre public anerkannten Minimalstandards an Verfahrensrechten nicht gewährleistet erscheint (vgl. BGE 126 II 324 E. 4 S. 326 ff.).

4.2 Im angefochtenen Entscheid wird erwogen, die Türkei sei ein langjähriges Mitglied des Europarates und habe die EMRK und den UNO-Pakt II ratifiziert. Grundsätzlich sei festzuhalten, dass die Schweiz, so wie andere Staaten auch, in der Regel ohne Einholung von Garantien verfolgte Personen an die Türkei ausliefere. Das BJ verweist diesbezüglich auf den "BGE 1A.215/2000 vom 16. Oktober 2000". Das Bundesamt habe von der Türkei hier dennoch die Abgabe von Garantien in ausdrücklicher Form verlangt. Die türkische Botschaft habe am 4. Juli 2006 zugesichert, dass der Verfolgte Besuche aus seinem Familien- bzw. Bekanntenkreis empfangen und dass er einen uneingeschränkten bzw. unbewachten Kontakt zu seinem Rechtsanwalt pflegen dürfe. Diese Garantien seien glaubwürdig und reichten aus, um korrekte Haftbedingungen und die Durchführung eines fairen Verfahrens gegen den Verfolgten sicherzustellen. Das BJ begründet diese Auffassung mit dem Argument, der Auslieferungsverkehr zwischen der Türkei und der Schweiz verlaufe "grundsätzlich unproblematisch". In den vergangenen Jahren habe die Schweiz mehrere Personen ohne entsprechende Garantien an die Türkei ausgeliefert. Dass die Türkei zur Abgabe von Garantien im Einzelfall bereit sei, erscheine
"hingegen neu". Dieses Entgegenkommen der Türkei gehe einerseits auf verschiedene bilaterale politische und technische Konsultationen zwischen der Schweiz und der Türkei zurück, stelle anderseits aber nach den Wahrnehmungen des BJ auch ein Novum im Verkehr mit anderen Staaten dar. Auch im vorliegenden Fall hätten die türkischen Behörden die von der Schweiz verlangten Garantien erst nur zögerlich abgegeben. "Schon daraus" lasse sich schliessen, dass die Türkei zu deren Einhaltung gewillt sei.

4.3 Aktuelle Berichte des Europäischen Folterschutzausschusses sowie von türkischen, schweizerischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen weisen immer noch auf dokumentierte Folterfälle hin, vor allem in den südöstlichen Provinzen der Türkei und gegen mutmassliche kurdische Aktivisten. In einem bei den Rechtshilfeakten befindlichen Bericht an das BJ vom 20. Juni 2006 zur aktuellen Menschenrechtssituation in der Türkei weist das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) zwar auf Fortschritte bei der Implementierung rechtsstaatlicher Grundsätze und Verfahren in der Türkei hin. Es konstatiert aber auch gewisse anhaltende Probleme bei der praktischen Umsetzung des Menschenrechtsschutzes, insbesondere im Bereich der Kurdenfrage. Das Risiko von Folterungen oder erniedrigender Behandlung könne nach Ansicht des EDA im Fall von mutmasslichen Terroristen nicht ganz ausgeschlossen werden. Zwar gebe es Fortschritte im Menschenrechtsbereich, welche weitgehend auf die EU-Beitrittsverhandlungen zurückzuführen seien und vor allem die Gesetzgebung beträfen. Dadurch sei auch der Kampf gegen Folter und erniedrigende Behandlung grundsätzlich gestärkt worden. Dazu gehörten zum Beispiel das unverzügliche Recht auf
einen Anwalt, das Recht zu schweigen und Verbesserungen im Bereich der Rechtshilfe. Was die praktische Umsetzung dieser Neuerungen betrifft, habe die Türkei jedoch längst nicht alles Erforderliche unternommen. Während sich das Bewusstsein der Notwendigkeit rechtsstaatlichen Vorgehens im Justizbereich generell gefestigt habe, sei dies in heiklen Bereichen wie zum Beispiel der Kurdenfrage, des Terrorismus oder des Linksextremismus noch unzureichend der Fall. Folter und erniedrigende Behandlung seien vorwiegend während Demonstrationen, Polizeieinsätzen oder dem Transport von Häftlingen festzustellen, also ausserhalb von Strafanstalten. Die Straflosigkeit bei Folterfällen bleibe ein grosses Problem. Das Risiko von Folterungen oder erniedrigender Behandlung könne nicht ganz ausgeschlossen werden, insbesondere im Fall von mutmasslichen Terroristen.

4.4 Zwar sind die genannten Berichte über Fälle von Menschenrechtsverletzungen in der Türkei nicht leicht zu nehmen. Sie rechtfertigen jedoch im vorliegenden Fall nicht zum Vornherein den Ausschluss jeglicher Rechtshilfe auch auf dem Wege der Auslieferung. Solches wäre mit dem Sinn und Geist des EAUe und EÜBT nicht vereinbar: Einerseits muss es auch Vertragsstaaten, die eine dramatische Bürgerkriegsgeschichte zu bewältigen haben und die noch nicht auf eine gefestigte und lange rechtsstaatliche Tradition zurückblicken können, grundsätzlich ermöglicht werden, zur Verfolgung von schweren Verbrechen bzw. terroristischen Anschlägen internationale Rechtshilfe zu erhalten. Anderseits darf die Rechtshilfe weder zu politischen Zwecken missbraucht werden, noch ihrerseits schweren Menschenrechtsverletzungen Vorschub leisten (vgl. BGE 130 II 337 E. 6.1 S. 345). In politisch und völkerrechtlich schwierigen Fällen wie dem vorliegenden, bei denen die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe grundsätzlich erfüllt erscheinen, ist daher nach der Praxis des Bundesgerichtes ein grosses Gewicht auf wirksame und überprüfbare Menschenrechtsgarantien zu legen (vgl. BGE 123 II 161 E. 6 S. 172 f., 511 E. 6c S. 522 f.; 122 II 373 E. 2d S. 380; Urteil 1A.4/2005
vom 28. Februar 2005, E. 4.3-4.6 nicht publ. in BGE 131 II 235).

4.5 Bei heiklen Konstellationen wie im vorliegenden Fall bestehen die schweizerischen Behörden beim ersuchenden Staat regelmässig auf förmlichen Garantieerklärungen bezüglich der Einhaltung der Grund- und Menschenrechte. Bei Auslieferungsfällen, auf die das EAUe anwendbar ist, kann der ersuchende Staat in einem konkreten Einzelfall zur Einhaltung bestimmter Verfahrensgarantien als Bedingung für eine Auslieferung ausdrücklich verpflichtet werden. Dies gilt namentlich für die Zulassung unangemeldeter Haftbesuche und die Beobachtung des Strafverfahrens durch Vertreter der Botschaft des ersuchten Staates (Urteil 1A.4/2005 vom 28. Februar 2005, E. 4.3 nicht publ. in BGE 131 II 235; Urteil 1A.149/2004 vom 20. Juli 2004, E. 4.3; s. auch BGE 123 II 161 E. 6 S. 172 f., 511 E. 6c S. 522 f.).
4.5.1 Im bereits erwähnten BGE 122 II 373 E. 2d S. 380 knüpfte das Bundesgericht die Auslieferung an folgende Bedingungen:
De subordonner l'extradition du recourant à des assurances de l'Etat requérant, garantissant le droit de l'Ambassade suisse à Ankara de rendre régulièrement et librement visite au recourant durant sa détention préventive et d'être tenue informée, par l'autorité compétente, du lieu et des conditions de détention du recourant, ainsi que de son état de santé. De même, le recourant devra pouvoir s'adresser librement à l'Ambassade de Suisse, qui sera aussi autorisée à suivre librement, le cas échéant, l'audience de jugement et à y déléguer des observateurs. Ces mesures devraient suffire pour parer aux dangers que redoute le recourant. Elles ne sont pas pour le surplus inhabituelles, la Suisse ayant déjà par le passé subordonné l'extradition - notamment à la Turquie - à des garanties semblables (cf. les arrêts G., précité, B., du 10 juillet 1991 et S., du 10 juillet 1987).
4.5.2 In BGE 131 II 235 wurde die Auslieferung eines terrorismusverdächtigen Kosovo-Albaners an Serbien und Montenegro bewilligt. Serbien hatte unter anderem die förmliche Garantie abgegeben, dass Vertreter der eidgenössischen Behörden den Verfolgten nach dessen Auslieferung ohne jegliche Überwachungsmassnahmen besuchen könnten. Der Verfolgte habe auch jederzeit das Recht, sich an diese Personen zu wenden. Die Vertreter der schweizerischen Behörden seien ermächtigt, sich über den Verfahrensstand zu erkundigen und an den Gerichtsverhandlungen teilzunehmen. Das Bundesgericht erwog Folgendes: Im vorliegenden Fall hat das BJ in enger Zusammenarbeit mit dem EDA sicherzustellen, dass die Haftbedingungen des Beschwerdeführers und der gegen ihn geführte Strafprozess vor Ort durch die schweizerische diplomatische Vertretung in Belgrad aufmerksam beobachtet werden und dass den oben genannten Garantieerklärungen nötigenfalls Nachachtung verschafft wird. Zu diesem Zweck müssen die schweizerischen Vertreter vereinbarungsgemäss jederzeit Zugang zum inhaftierten Verfolgten erhalten und mit diesem unbeaufsichtigt sprechen können. Ein entsprechender Hinweis ist in das Dispositiv des Auslieferungsentscheides aufzunehmen (nicht amtl. publ. E. 4.6).
4.5.3 Ähnliche Garantien waren (in BGE 123 II 161 E. 6 S. 172 f., 511 E. 6c S. 522 f.) auch schon für politisch und menschenrechtlich heikle Auslieferungen an Russland bzw. Kasachstan verlangt worden.
4.5.4 Im Urteil 1A.149/2004 vom 20. Juli 2004 war eine Auslieferung an Albanien zu prüfen. In jenem Fall hatte schon das BJ entschieden, dass die Auslieferung nur unter der Bedingung erfolge, dass die albanische Botschaft eine Garantie abgibt, wonach bei einem Strafverfahren und einem allfälligen Strafvollzug in Albanien die Grundsätze der EMRK bzw. des UNO-Pakts II beachtet werden, der Verfolgte jederzeit mit der schweizerischen Vertretung Kontakt aufnehmen und ein Vertreter der Botschaft oder eine von der Botschaft bezeichnete Person jederzeit den Verfolgten besuchen und sämtlichen Verhandlungen beiwohnen kann.

4.6 Was die Praxis zur Einholung von Menschenrechtsgarantien betrifft, kann somit den Erwägungen im angefochtenen Entscheid des BJ nicht gefolgt werden. In Fällen wie dem vorliegenden stellen wirksame ausdrückliche Menschenrechtsgarantien keineswegs ein ungewöhnliches Novum dar. Dies gilt weder im Rechtshilfeverkehr mit der Türkei, noch mit anderen Staaten, die eine Bürgerkriegsvergangenheit, dramatische politische Umwälzungen oder eine schwierige Menschenrechtssituation zu bewältigen haben. Der vom BJ in diesem Zusammenhang ausdrücklich zitierte (nicht amtlich publizierte) Entscheid 1A.215/2000 vom 16. Oktober 2000 ist nicht einschlägig. Er betraf einen gemeinstrafrechtlichen Fall, nämlich einen Verfolgten, dem Hehlerei bzw. die illegale Ausfuhr von Kulturgütern zur Last gelegt wurde. In heiklen politisch konnotierten Fällen wie dem hier zu beurteilenden legt die publizierte und mehrfach bestätigte Praxis des Bundesgerichtes ein grosses Gewicht auf die Einholung von wirksamen und überprüfbaren Menschenrechtsgarantien.

4.7 Wie sich aus den Rechtshilfeakten ergibt, ersuchte das BJ die türkische Botschaft am 27. März 2006 um die Abgabe von Garantien. Ihrer Antwort vom 5. April 2006 legte die türkische Botschaft eine Notiz bei. Diese Notiz ist weder datiert, noch mit einer Unterschrift versehen. Sie trägt die Überschrift "Extraits de la correspondance du Ministère de la Justice de la République de Turquie concernant X.________" und enthält allgemeine Ausführungen zum türkischen Recht.

Mit Schreiben vom 22. Juni 2006 verlangte das BJ die Abgabe von Zusicherungen in ausdrücklicher Form. Am 4. Juli 2006 übermittelte die türkische Botschaft ausdrückliche Garantieerklärungen. Darin sichert die Türkei zu, dass im Strafverfahren gegen den Verfolgten die Grundrechte der EMRK und des UNO-Paktes II eingehalten würden. Während der gesamten Haftdauer habe der Verfolgte (ohne Überwachung und Einschränkung) das Recht, einen Anwalt seiner Wahl zu kontaktieren. Ausserdem erhalte er die Möglichkeit, im Gefängnis Besuche aus seinem Familien- und allenfalls aus seinem Bekanntenkreis zu empfangen. Ferner werde der Verfolgte nicht vor einem Ausnahmegericht angeklagt, und seine physische und psychische Integrität werde respektiert. Seine Haftbedingungen würden nicht aus politischen, religiösen oder rassischen Gründen erschwert und hielten den Anforderungen von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK stand. Ausserdem werde der Verfolgte nicht aus politischen Motiven angeklagt oder verurteilt; ebenso wenig erfolge aus solchen Motiven eine Strafschärfung.

4.8 Die vom BJ eingeholten Garantien sind unzureichend und entsprechen nicht der dargelegten einschlägigen Rechtsprechung. Im vorliegenden Fall ist die Auslieferung praxisgemäss von folgenden zusätzlichen Garantien abhängig zu machen:

Der schweizerischen Botschaft in Ankara ist das Recht zuzusichern, Vertreter zu bezeichnen, die den Verfolgten nach dessen Auslieferung ohne Überwachungsmassnahmen jederzeit besuchen können. Ebenso dürfen diese Vertreter sich jederzeit über den Verfahrensstand erkundigen sowie an sämtlichen Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Der Verfolgte hat jederzeit das Recht, sich an diese Vertreter zu wenden.

Vor einem allfälligen Vollzug der Auslieferung muss das BJ eine entsprechende ausdrückliche Garantieerklärung bei der ersuchenden Behörde einholen. Der angefochtene Entscheid ist im Sinne einer solchen zusätzlichen Auslieferungsbedingung zu ergänzen.

Die Prozessbeobachtung durch schweizerische Behördenvertreter hat im vorliegenden Fall auch sicherzustellen, dass dem Grundsatz der Spezialität (Art. 14 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
EAUe) Nachachtung verschafft wird: Der ersuchende Staat darf im Falle der Auslieferung lediglich denjenigen Sachverhalt zur Anklage bringen, der gemäss Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe auch nach schweizerischem Strafrecht grundsätzlich strafbar wäre (inkriminiertes Tötungsdelikt vom 30. April 1994). Eine allfällige Ausdehnung des Anklagesachverhaltes wäre nur mit ausdrücklicher Zustimmung der schweizerischen Behörden zulässig (Art. 14 Ziff. 1 lit. a
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
EAUe; vgl. BGE 131 II 235 E. 2.14 S. 243 f.).

4.9 Der angefochtene Auslieferungsentscheid erfolgte (in Dispositiv Ziff. 2) bereits unter dem Vorbehalt eines rechtskräftigen ablehnenden Asylentscheids. Das Asylgesuch des Verfolgten wurde am 14. November 2006 vom Bundesamt für Migration (BFM) erstinstanzlich abgewiesen. Der Auslieferungsentscheid kann demnach nur vollzogen werden, wenn - a) - der ablehnende Asylentscheid des BFM rechtskräftig geworden ist (vgl. auch BGE 122 II 373 E. 2d S. 380 f.) und - b) - die ersuchende Behörde die oben (Erwägung 4.8) genannte ausdrückliche Garantieerklärung abgegeben hat.

5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Verfahren 1A.211/2006) und die Einrede des politischen Delikts (1A.181/2006) im Sinne der obigen Erwägungen abzuweisen sind. Der angefochtene Auslieferungsentscheid ist jedoch insofern zu ergänzen, als der Vollzug der Auslieferung von der förmlichen Zusicherung zusätzlicher Menschenrechtsgarantien (im Sinne einer Bedingung) abhängig zu machen ist.

Der Verfolgte stellt ein akzessorisches Haftentlassungsgesuch (für den Fall einer Verweigerung der Auslieferung). Wie dargelegt, ist der Auslieferungsentscheid des BJ grundsätzlich zu bestätigen, weshalb das Haftentlassungsgesuch abzuweisen ist. Auslieferungsrechtliche Hafthindernisse sind nicht ersichtlich und werden auch nicht geltend gemacht (vgl. Art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
-50
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
IRSG).

Der Verfolgte unterliegt mit seinen Anträgen in der Hauptsache. Sein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung kann gutgeheissen werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 152
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
OG sind grundsätzlich erfüllt. Insbesondere wird die finanzielle Bedürftigkeit des Gesuchstellers ausreichend dargelegt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Verfahren 1A.211/2006) und die Einrede des politischen Deliktes (Verfahren 1A.181/2006) werden im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

2.
Das Dispositiv des Auslieferungsentscheides des Bundesamtes für Justiz vom 29. August 2006 wird wie folgt ergänzt: Der Vollzug der Auslieferung wird von der zusätzlichen Bedingung abhängig gemacht, dass die ersuchende Behörde folgende förmliche Garantieerklärung abgibt:
"Der schweizerischen Botschaft in Ankara wird das Recht zugesichert, Vertreter zu bezeichnen, die den Verfolgten nach dessen Auslieferung ohne Überwachungsmassnahmen jederzeit besuchen können. Ebenso dürfen diese Vertreter sich jederzeit über den Verfahrensstand erkundigen sowie an sämtlichen Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Der Verfolgte hat jederzeit das Recht, sich an diese Vertreter zu wenden."

3.
Das Haftentlassungsgesuch wird abgewiesen.

4.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:

4.1 Es werden keine Kosten erhoben.

4.2 Rechtsanwalt Thomas Fingerhuth wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter ernannt und für die beiden bundesgerichtlichen Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem Honorar von insgesamt Fr. 2'500.-- entschädigt.

5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Januar 2007
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.211/2006
Date : 23 janvier 2007
Publié : 31 janvier 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-133-IV-76
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Auslieferung an die Türkei; Einrede des politischen Deliktes


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
10 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CP: 24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OJ: 97  104  105  114  152
SR 0.103.2: 7  10
SR 0.353.3: 1  2
Répertoire ATF
109-IB-64 • 117-IB-64 • 120-IB-251 • 122-II-134 • 122-II-373 • 123-II-161 • 125-II-250 • 125-II-569 • 126-II-324 • 126-IV-84 • 127-IV-122 • 128-II-355 • 128-IV-11 • 130-II-337 • 130-IV-58 • 131-II-235 • 132-II-81
Weitere Urteile ab 2000
1A.149/2004 • 1A.181/2006 • 1A.211/2006 • 1A.215/2000 • 1A.4/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • infraction politique • état de fait • acte d'accusation • état requérant • question • état requis • pacte onu ii • infraction • condition • caractère • autorité suisse • office fédéral de la justice • mouvement de résistance • 1995 • avocat • débat du tribunal • peine privative de liberté • détention extraditionnelle • victime
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