Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.163/2006
1A.203/2006 /ggs

Urteil vom 23. Januar 2007
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Reeb, Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
X.________, zurzeit in Auslieferungshaft, Untersuchungsgefängnis Frauenfeld, 8500 Frauenfeld,
Beschwerdeführer und Antragsgegner, vertreten durch Rechtsanwalt Marcel Bosonnet,

gegen

Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung,
Bundesrain 20, 3003 Bern.

Gegenstand
Auslieferung an die Türkei; Einrede des politischen Deliktes;
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Auslieferungsentscheid vom 16. August 2006 (1A.203/2006);
Antrag auf Abweisung der Einrede des politischen Deliktes vom 16. August 2006 (1A.163/2006).

Sachverhalt:

A.
Am 23. April 2003 ersuchte die türkische Botschaft in Bern um Verhaftung und Auslieferung des türkischen Staatsangehörigen X.________ (geb. 26. Juni 1979). Das Ersuchen stützt sich auf einen Haftbefehl vom 27. Mai 1996 und eine Anklageschrift vom 3. Juli 1996, in welcher dem Verfolgten die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen wird. Mit Schreiben vom 8. Mai 2003 wies das Bundesamt für Justiz (BJ) die ersuchende Behörde auf verschiedene Lücken und Widersprüche in ihrer Sachdarstellung hin und forderte sie auf, das Ersuchen zu präzisieren.

B.
Am 8. August 2003 wurde das türkische Rechtshilfegesuch ergänzt. Gemäss den Beilagen zum Ersuchen werden dem Verfolgten Straftaten vorgeworfen, die er im September und Oktober 1995 in der Türkei begangen habe. In der Folge blieb das Auslieferungsersuchen etwa zwei Jahre lang beim BJ "vorläufig unbehandelt". Mit Note vom 28. Oktober 2005 bekräftigte die türkische Botschaft das Ersuchen und erkundigte sich nach dem Stand des Verfahrens.

C.
Am 25. Januar 2006 erliess das BJ einen Auslieferungshaftbefehl. Gestützt darauf wurde der seit 1996 in der Schweiz wohnhafte Verfolgte am 21. Februar 2006 verhaftet und in provisorische Auslieferungshaft versetzt. Anlässlich seiner Befragungen widersetzte sich der Verfolgte einer Auslieferung. Insbesondere machte er geltend, er und seine Familie seien kurdischer Abstammung und würden in der Türkei politisch verfolgt. Mit Schreiben vom 23. März 2006 ersuchte das BJ die türkische Botschaft um weitere Informationen und um Abgabe von Garantieerklärungen. Nach Eingang einer Antwort der ersuchenden Behörde verlangte das BJ am 22. Juni 2006 die Abgabe von Garantien in ausdrücklicher Form. Am 4. Juli 2006 übermittelte die türkische Botschaft Garantieerklärungen.

D.
Mit Entscheid vom 16. August 2006 bewilligte das BJ die Auslieferung des Verfolgten an die Türkei für die dem Ersuchen zugrunde liegenden Straftaten. Im Dispositiv (Ziff. 1) wurde folgende Einschränkung angebracht: "Die türkischen Behörden dürfen den Verfolgten jedoch wegen allfälliger politischer Hintergründe der fraglichen Straftaten nicht verfolgen oder bestrafen, auch nicht in der Form einer Erhöhung oder Verschärfung einer allfälligen Strafe für diejenigen Delikte, für welche die Auslieferung bewilligt wird." Im Dispositiv (Ziff. 2) wurde ausserdem vermerkt: "Der vorliegende Auslieferungsentscheid erfolgt unter Vorbehalt des bundesgerichtlichen Entscheids über die Einsprache des politischen Delikts."

E.
Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ gelangte X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 18. September 2006 (Verfahren 1A.203/2006) an das Bundesgericht. Er beantragt im Hauptstandpunkt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Abweisung des Auslieferungsersuchens.

Mit Vernehmlassung vom 12. Oktober 2006 beantragt das BJ die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer replizierte am 3. November 2006.

F.
Mit separater Eingabe an das Bundesgericht vom 16. August 2006 (Verfahren 1A.163/2006) beantragte das BJ, die Einrede des politischen Delikts sei abzulehnen. Mit Stellungnahme vom 13. September 2006 hält X.________ an der Einrede des politischen Delikts fest und beantragt (auch unter diesem Gesichtspunkt) die Abweisung des Auslieferungsersuchens.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Beurteilung von Auslieferungsersuchen der Türkei richtet sich nach dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353.1) sowie dem Zweiten Zusatzprotokoll zum EAUe vom 17. März 1978 (SR 0.353.12), denen beide Staaten beigetreten sind. Soweit dem Verfolgten die Beteiligung an einer terroristischen Gruppierung vorgeworfen wird, ist sodann das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Januar 1977 (EÜBT, SR 0.353.3) zu berücksichtigen, welches von beiden Staaten ebenfalls ratifiziert wurde. Soweit die genannten Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, ist das schweizerische Landesrecht anwendbar, namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) und die dazugehörende Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV, SR 351.11; vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 132 II 81 E. 1.1 S. 83; 130 II 337 E. 1 S. 339).

1.1 Der Verfolgte hat im Auslieferungsverfahren geltend gemacht, er sei kurdischer Abstammung und werde aus politischen Gründen strafrechtlich verfolgt. Da der Auslieferungsentscheid, die Einrede des politischen Delikts und der betreffende Antrag des BJ vor dem 1. Januar 2007 erfolgt sind, ist hier das bisherige Verfahrensrecht anwendbar (Art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
IRSG).
1.1.1 Über ausländische Auslieferungsersuchen entscheidet das BJ (Art. 55 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG). Macht der Verfolgte geltend, er werde eines politischen Deliktes bezichtigt, oder ergeben sich bei der Instruktion ernsthafte Gründe für den politischen Charakter der Tat, so entscheidet das Bundesgericht darüber auf Antrag des Bundesamtes und nach Einholung einer Stellungnahme des Verfolgten (Art. 55 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG; vgl. BGE 130 II 337 E. 1.1.1 S. 339 f.; 128 II 355 E. 1.1.1 S. 357 f.). Das Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG bzw. Art. 97 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
. OG) ist dabei sinngemäss anwendbar (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG).
1.1.2 In BGE 130 II 337 und BGE 128 II 355 hat das Bundesgericht die Zuständigkeiten für Auslieferungsfälle im Rahmen der Bundesrechtspflege präzisiert. Danach entscheidet das Bundesgericht (nur) über die Einrede des politischen Deliktes als erste und einzige Instanz. Zu den übrigen Auslieferungsvoraussetzungen hat das BJ einen erstinstanzlichen Auslieferungsentscheid zu fällen. Dieser erfolgt unter dem Vorbehalt des bundesgerichtlichen Entscheides über die Einsprache des politischen Deliktes und ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar (BGE 130 II 337 E. 1.1.2 S. 340; 128 II 355 E. 1.1.3-1.1.4, S. 358 f.). Auch in Fällen, bei denen Einreden des politischen Delikts erfolgen oder sich bei der Instruktion entsprechende Fragen stellen, hat das BJ die notwendigen Sachabklärungen hinsichtlich aller Auslieferungsvoraussetzungen vollumfänglich vorzunehmen (BGE 130 II 337 E. 1.1.2 S. 340; 128 II 355 E. 1.1.2 S. 358).
1.1.3 Im vorliegenden Fall erliess das BJ einen Auslieferungsentscheid. Dieser erfolgte "unter Vorbehalt des bundesgerichtlichen Entscheids über die Einsprache des politischen Delikts". Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ hat der Verfolgte Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben (Verfahren 1A.203/2006). Mit separater Eingabe hat das BJ beim Bundesgericht den Antrag gestellt, die Einrede des politischen Deliktes sei abzulehnen. Der Verfolgte hält in seiner Stellungnahme an der Einrede fest (Verfahren 1A.163/2006).
1.1.4 Da im Beschwerdeverfahren und im Verfahren betreffend Einrede des politischen Deliktes inhaltlich konnexe auslieferungsrechtliche Fragen zu behandeln sind, rechtfertigt sich eine gemeinsame Behandlung im Rahmen des vorliegenden Urteils. Die Bestimmungen über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind in beiden Verfahren (sinngemäss) anwendbar (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG).

1.2 Der Auslieferungsentscheid des BJ kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
und Art. 110b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
IRSG). Die Sachurteilsvoraussetzungen von Art. 97
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
-114
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OG sind erfüllt.

1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Verletzung von Bundesrecht, inklusive Staatsvertragsrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OG trifft hier nicht zu (Art. 104 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
-b OG; vgl. BGE 117 Ib 64 E. 2b/bb S. 72). Soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (und die staatsrechtliche Beschwerde daher ausgeschlossen) ist, kann auch die Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte (bzw. der EMRK und des UNO-Paktes II) mitgerügt werden (BGE 132 II 81 E. 1.3 S. 83 f.; 130 II 337 E. 1.3 S. 340 f., je mit Hinweisen).

1.4 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Es prüft die Auslieferungsvoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition. Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde befasst es sich jedoch nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegenstand des Verfahrens bilden (vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4 S. 84; 130 II 337 E. 1.4 S. 341, je mit Hinweisen).

2.
Nach Ansicht des BJ erfüllt der im Ersuchen dargelegte inkriminierte Sachverhalt den Tatbestand der vorsätzlichen Tötung (Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
StGB). Dem Verfolgten wird "Mittäterschaft" an der Tötung eines Polizisten vorgeworfen. Die ihm zusätzlich zur Last gelegte gewaltsame Entwendung einer Pistole sei unter Art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
bzw. Art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
StGB zu subsumieren. Ausserdem falle das in der Türkei zur Anklage gebrachte Verhalten unter Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB.

3.
Zusammengefasst und thematisch geordnet bringt der Verfolgte in den Verfahren 1A.163/2006 und 1A.203/2006 Folgendes vor: Zwar habe er der DHKP-C als Jugendlicher zeitweise angehört. Er bestreite jedoch, mit den ihm zur Last gelegten Taten etwas zu tun zu haben. Die Sachdarstellung des ergänzten Ersuchens sei weiterhin ungenügend und widersprüchlich, insbesondere was den Zeitpunkt des untersuchten Tötungsdeliktes an einem türkischen Polizisten im Rahmen bürgerkriegsähnlicher Auseinandersetzungen betreffe. Aus dem Ersuchen gehe auch hervor, dass er mangels Beweisen bereits freigesprochen worden sei. Ausserdem stütze sich die Sachdarstellung des Ersuchens ausschliesslich auf unverwertbare Aussagen von Mitangeklagten, die unter Folter herausgepresst worden seien. Dies gelte namentlich für den Hauptverdächtigen A.________, dem vorgeworfen werde, das untersuchte Tötungsdelikt begangen zu haben. Der Hauptverdächtige habe (laut Protokollen vom 2. Februar 1996 und 10. Mai 1997) u.a. vor dem türkischen "Staatssicherheitsgericht" ausgesagt, er sei geschlagen, an den Händen aufgehängt, an den Genitalien verletzt und mit dem Tode bedroht worden. Der Hauptverdächtige sei auf diese Weise genötigt worden, vorgefertigte Einvernahmeprotokolle zu
unterschreiben, welche ihn und den Verfolgten belasteten. Schon deshalb seien die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe nicht erfüllt.

Die ihm, dem Verfolgten, vorgeworfenen Delikte lägen ausserdem mehr als 11 Jahre zurück. 1994-1995 sei er 15 bzw. höchstens 16 Jahre alt gewesen. Nach schweizerischem Recht sei daher (unter dem Gesichtspunkt der beidseitigen Strafbarkeit) das geltende Jugendstrafrecht anwendbar. Dieses sehe Erziehungsmassnahmen bzw. als höchste jugendstrafrechtliche Sanktion eine Einschliessung von maximal einem Jahr vor. Nach türkischem Recht drohe ihm laut Ersuchen eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Eine Auslieferung sei daher mit dem Schuldprinzip, dem rechtshilferechtlichen "ordre public" und der UNO-Kinderschutzkonvention nicht vereinbar.

Bei einer Auslieferung drohe ihm sodann die echte und konkrete Gefahr, gefoltert bzw. unmenschlich behandelt zu werden. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sei Folter in der Türkei immer noch weit verbreitet. Dies gelte besonders bei verfolgten kurdischen Widerstandsaktivisten. Dass drei im vorliegenden Fall mitangeklagte Personen gefoltert worden seien, werde durch Akten belegt. Eine Auslieferung verstosse damit gegen Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK. Die Garantieerklärungen der Türkei seien ungenügend und in ähnlichen Fällen nicht befolgt worden. Diesbezüglich habe das BJ dem Verfolgten im Übrigen das rechtliche Gehör verweigert.

Schliesslich macht der Verfolgte geltend, er und seine gesamte Familie seien kurdischer Abstammung und würden in der Türkei politisch verfolgt. Einer seiner Brüder sei im Militärdienst unter ungeklärten Verhältnissen umgekommen; zuvor sei er wiederholt auf dem Polizeiposten inhaftiert und misshandelt worden. Ein weiterer Bruder sei Ende 2005 aus der Türkei nach Deutschland geflohen, nachdem er in der Haft schwer gefoltert worden sei; darunter leide dieser heute noch. Ein dritter Bruder sei nach einer Demonstration während mehreren Monaten inhaftiert, gefoltert und misshandelt worden. Ähnliches sei seiner Schwester, seiner Mutter und seinem Vater widerfahren. Ein Onkel des Verfolgten sei in Istanbul aus politischen Gründen ermordet worden. Alle Vorwürfe gegen den Verfolgten seien politisch motiviert. Auch deshalb sei die Auslieferung abzulehnen.

3.1 Nach Massgabe des EAUe sind die Vertragsparteien grundsätzlich verpflichtet, einander Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen einer strafbaren Handlung verfolgt oder zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme gesucht werden (Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe). Auszuliefern ist wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach demjenigen des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe (oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme) im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind (Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe; Art. 35 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG; vgl. BGE 128 II 355 E. 2.1 S. 360).

3.2 Unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden Art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe reicht es in der Regel aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen sowie in dessen Ergänzungen und Beilagen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. für welche mutmasslichen Delikte dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Der Rechtshilferichter muss namentlich prüfen können, ob ein politisches Delikt vorliegt und ob die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist. Es kann hingegen nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Er ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche entkräftet wird (vgl. BGE 125 II 250 E. 5b S. 257; 122 II 134 E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371, 422 E. 3c S. 431; 120 Ib 251 E. 5c S. 255, je mit Hinweisen).

3.3 Art. 12 Ziff. 2 lit. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe bestimmt, dass Zeit, Ort und Umstände der Begehung der fraglichen Delikte so genau wie möglich anzugeben sind. Im vorliegenden Fall weisen die untersuchten Delikte eine erhebliche politische Konnexität auf. Dem Verfolgten, der im Tatzeitpunkt ca. 15-16 Jahre alt gewesen war, werden Straftaten im Rahmen terroristischer Aktionen einer militanten separatistischen Gruppierung zur Last gelegt. Die Aktionen seien ab 1994 und insbesondere im Herbst 1995 erfolgt, als in der Türkei bürgerkriegsähnliche gewalttätige Auseinandersetzungen stattfanden. Nach der einschlägigen Praxis des Bundesgerichtes sind in solchen Fällen höhere Anforderungen an die Ausführlichkeit, Widerspruchsfreiheit und Verlässlichkeit des Ersuchens zu verlangen als bei Auslieferungsersuchen wegen gemeinrechtlichen Straftaten (wie z.B. Drogen- oder Vermögensdelikten) ohne starke politische Konnotation oder von Staaten, die keine Bürgerkriegsvergangenheit zu bewältigen haben (BGE 130 II 337 E. 6.1 S. 345, E. 7.4 S. 348 f. mit Hinweisen; vgl. auch BGE 132 II 81 E. 2.3-2.12 S. 86-93, E. 3.4.4 S. 100 f.).

Im Rahmen der Rechtshilfevoraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit muss die Sachdarstellung des Ersuchens namentlich die Prüfung ermöglichen, ob sich die Ermittlungen gegen Schwerverbrecher bzw. terroristische Organisationen im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB richten (BGE 130 II 337 E. 6.1 S. 345, E. 7.4 S. 348 f. mit Hinweisen; 128 II 355 E. 2.2-2.6 S. 360-363). Entsprechende Abklärungen verlangen regelmässig sachliche Bezugnahmen zum historischen bzw. völkerrechtlich-humanitären Kontext des Konfliktes. Weder darf die internationale Rechtshilfe in Strafsachen zu politischen Zwecken missbraucht werden, noch dürfen Hinweise auf den angeblich politischen Charakter einer Strafverfolgung dazu führen, dass Schwerkriminelle oder Terroristen im Rechtssinne von Strafverfolgung verschont bleiben (BGE 130 II 337 E. 6.1 S. 345; 122 II 373 E. 2b S. 377 f., je mit Hinweisen). Es ist Aufgabe des für das Auslieferungsverfahren zuständigen BJ, die entsprechenden sorgfältigen Sachabklärungen zu treffen und dem Bundesgericht ausreichende Entscheidungsgrundlagen zu unterbreiten (BGE 130 II 337 E. 7.7 S. 350 mit Hinweis).

3.4 Die Schweiz prüft die Auslieferungsvoraussetzungen des EAUe auch im Lichte ihrer grundrechtlichen völkerrechtlichen Verpflichtungen. Das Völkerrecht verbietet Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung (Art. 10 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV, Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK, Art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
und Art. 10 Ziff. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2  a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées.
b  Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3    Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
UNO-Pakt II [SR 0.103.2]). Niemand darf in einen Staat ausgeliefert werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
BV; vgl. BGE 123 II 161 E. 6a S. 167, 511 E. 5a S. 517, je mit Hinweisen).

3.5 Die Auslieferung wird auch nicht bewilligt, wenn die verfolgte Straftat vom ersuchten Staat als eine politische oder eine mit einer solchen zusammenhängende strafbare Handlung angesehen wird (Art. 3 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe; vgl. auch Art. 1
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 1 - Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
a  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702;
b  les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713,
c  les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
d  les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;
e  les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
f  la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
-2
IR 0.353.3 Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
CERT Art. 2 - 1. Pour les besoins de l'extradition entre États Contractants, un État Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
EÜBT und Art. 3 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG). Das Gleiche gilt, wenn der ersuchte Staat ernstliche Anhaltspunkte für die Annahme hat, das Ersuchen sei wegen einer nach gemeinem Recht strafbaren Handlung gestellt worden, um eine Person aus rassischen, religiösen oder nationalen Gründen oder wegen ihren politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen. Ein analoges Auslieferungshindernis besteht, wenn die verfolgte Person aus einem dieser Gründe der Gefahr einer Erschwerung ihrer Lage ausgesetzt wäre (Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe, vgl. auch Art. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
IRSG).

Der in Erwägung 3.3 erwähnte BGE 122 II 373 (aus dem Jahre 1996) betraf wie der vorliegende Fall die Auslieferung eines Kurden an die Türkei. Dem Verfolgten war kein politisch motiviertes Verbrechen zur Last gelegt worden und auch keine Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation. Vielmehr wurde ihm vorgeworfen, er habe seine Ehefrau getötet. Er machte allerdings geltend, dieser Vorwurf werde nur vorgeschoben, weil er sich geweigert habe, im Auftrag der türkischen Regierung kurdische Widerstandsorganisationen zu infiltrieren. Das Bundesgericht erwog im Hinblick auf die schwierige Menschenrechtslage in den kurdischen Provinzen Folgendes: "Le juge de l'extradition doit faire preuve d'une prudence particulière dans l'examen des conditions d'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr., qui implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire" (BGE 122 II 373 E. 2a S. 376 f. mit Hinweis). In BGE 109 Ib 64 hatte das Bundesgericht die Auslieferung eines Kurden an die Türkei gestützt auf Art. 3 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
EAUe verweigert, da
ernstliche Gründe zur Annahme bestanden, er werde aus rassischen und politischen Gründen verfolgt.

4.
Das inkriminierte Verhalten ist im Lichte der konkreten Verhältnisse im Zeitpunkt der mutmasslichen Delikte zu beurteilen. Dies gilt besonders für Gewalttaten im Rahmen von Bürgerkriegen und bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen (vgl. BGE 131 II 235 E. 2.13 S. 242 f.). Dem Verfolgten wird vorgeworfen, er habe im Herbst 1995 als kurdischstämmiges Mitglied der radikalen Widerstandsorganisation DHKP-C Delikte begangen. Davon betroffen sei ein sogenannter "Dorfwächter" (Anklagesachverhalt vom 23. September 1995) sowie ein türkischer Polizist (Sachverhalt vom 2. Oktober 1995).

4.1 In seinem Bericht vom 11. April 2006 an das BJ weist der Dienst für Analyse und Prävention des Bundesamtes für Polizei (DAP) darauf hin, dass die DHKP-C Ende 1992/Anfang 1993 aus einer Spaltung der Organisation "Devrimci Sol" ("Revolutionäre Linke") hervorgegangen sei. Ziel der DHKP-C sei es, mit terroristischen Methoden in der Türkei die geltende Staatsordnung zu beseitigen. Als Beispiele von Gewalt erzeugenden und terroristischen Aktionen von türkisch-kurdischen Gruppen nennt der DAP Streik, Boykott, Aufstand in Fabriken und Gefängnissen, Anschläge, Attentate und Selbstmordattentate. Von Anschlägen betroffen worden seien hauptsächlich Repräsentanten von Staat, Armee, Polizei, Justiz und Politik. Angaben zu konkreten Aktionen der DHKP-C im fraglichen Deliktszeitraum (1995) enthält der Bericht des DAP nicht.

4.2 Diverse Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie Berichte des Europarates, der EU-Kommission, des Europäischen Folterschutzausschusses und internationaler Menschenrechtsorganisationen dokumentieren, dass besonders in den Jahren 1992 bis 1997 in den von Kurden bewohnten Gebieten der Türkei schwerste Menschenrechtsverletzungen erfolgt sind, für die zum einen militante separatistische Widerstandsorganisationen (namentlich die PKK) verantwortlich waren, zum anderen aber auch die türkischen Sicherheitskräfte. Der Europäische Folterschutzausschuss (CPT) hat zwischen 1990 und 1997 sechs Besuchsreisen in der Türkei unternommen, um die damalige Menschenrechtssituation (insbesondere die Haftbedingungen für Gefangene) zu untersuchen. Mit Ausnahme des Berichtes vom Oktober 1997 wurden die Inspektionsberichte zu Händen der türkischen Regierung nicht öffentlich gemacht. Der CPT hat aber am 15. Dezember 1992 und 6. Dezember 1996 zwei öffentliche Verlautbarungen über die Resultate der ersten fünf Untersuchungen publiziert. Der CPT hielt fest, dass im damaligen Zeitraum namentlich bei der Bekämpfung mutmasslicher Terroristen durch die türkischen Sicherheitskräfte systematisch gefoltert worden sei (vgl. EGMR vom 10.
Oktober 2000 i.S. N. A. c. T, Rec. 2000-X, 439 ff. Ziff. 53-58; s. auch BGE 122 II 373 E. 2b S. 377 f. mit Hinweisen).

4.3 Gemäss den vorliegenden Berichten lässt sich die völkerrechtlich- humanitäre Situation zwischen 1994 und 1995 (inkriminierter Tatzeitraum) wie folgt zusammenfassen: Im März 1994 habe das türkische Parlament die strafrechtliche Immunität von mehreren Abgeordneten der kurdischen "Demokratischen Partei" (DEP) aufgehoben. Der türkische Oberste Gerichtshof habe die DEP verboten, und gegen sieben kurdische Abgeordnete sei Anklage wegen Hochverrates und Separatismus erhoben worden. Für 1994 seien zahlreiche Fälle von Folter gegen mutmassliche separatistische Widerstandskämpfer, summarische Exekutionen, Vergewaltigungen, Brandstiftungen gegen kurdische Wohnhäuser und andere Gewaltübergriffe bei Polizeiaktionen gemeldet und dokumentiert worden. Militante kurdische Aktivisten hätten ihrerseits mutmassliche Kollaborateure verfolgt sowie Tötungsdelikte und andere Verbrechen gegen türkische Sicherheitskräfte und politische Gegner (insbesondere sogenannte "Dorfwächter") verübt. Von den ca. 13'000 Menschen, die zwischen 1984 und 1994 im Bürgerkriegskonflikt getötet wurden, sei etwa die Hälfte zwischen 1992 und 1994 gestorben. In der Bürgerkriegszeit seien Hunderttausende Kurden aus ihren Dörfern vertrieben worden. Bis Mitte der 1990er-Jahre
sei insgesamt die Zahl von zwei Millionen Flüchtlingen erreicht worden.

Zwar habe es 1995 erste Bemühungen der Regierung gegeben, die Menschenrechtssituation auf gesetzlicher Ebene zu verbessern. Das gewaltsame Vorgehen türkischer Sicherheitskräfte gegen den separatistischen Widerstand habe jedoch 1995 weiter zur Entvölkerung kurdischer Dörfer geführt. Auch die systematische Anwendung von Folter gegen mutmassliche Widerstandskämpfer sei nach wie vor ein grosses Problem gewesen. Zwischen 1992 und 1995 seien zudem mehr als 1'300 Personen den Exekutionen durch "Todesschwadronen" zum Opfer gefallen, 89 solcher Tötungen seien allein im September 1995 erfolgt (vgl. Berichte und Verlautbarungen des Europäischen Folterschutzausschusses 1990-1997, Council of Europe/European Committee for the Prevention of Torture, Reports to the Turkish Government on the Visits to Turkey, Strassburg; EGMR vom 10. Oktober 2000 i.S. N. A. c. T, Rec. 2000-X, 439 ff. Ziff. 53-58; Regelmässige Berichte der EU-Kommission 1998-2006 über die Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt; Human Rights Watch Reports Turkey 1994/1995).

4.4 Zahlreiche dieser Menschenrechtsverletzungen sind durch den Europäischen Gerichtshof (EGMR) beurteilt worden. Die meisten Urteile betrafen Zivilpersonen, die als Aktivisten und Sympathisanten der PKK verdächtigt worden waren, darunter auch mehrere junge Frauen. In einigen Fällen waren mutmassliche Anhänger der DHKP-C bzw. ihrer Vorgängerorganisation ("Dev Sol") betroffen. Gemäss einem solchen Entscheid des EGMR vom 11. Juli 2000 sei der Geschädigte im Februar 1992 von Beamten einer "Antiterroreinheit" ("Brigade Anti-Dev Sol") der Sicherheitspolizei gefoltert worden (vgl. EGMR vom 11. Juli 2000 i.S. M. D. c. T, Ziff. 11 ff., Rec. 2000-VIII, 181 ff.; ähnlich auch EGMR vom 18. Dezember 1996 i.S. Z. A. c. T, Ziff. 10 ff., Rec. 1996-VI, 2260 ff.). Der EGMR musste für die Zeit zwischen 1992 und Herbst 1995 zahlreiche schwere Verstösse gegen die Menschenrechte feststellen, darunter Vergewaltigungen, Folterungen und Tötungen. Die einschlägigen Urteile sind grösstenteils publiziert. Neben kurdischen Separatisten und türkischen Sicherheitskräften seien auch bewaffnete sogenannte "Dorfwächter" an den Gewalttätigkeiten beteiligt gewesen (in chronologischer Reihenfolge der untersuchten Sachverhalte vgl. z.B. EGMR vom 27. Juni 2000 i.S. B.
S. c. T, Ziff. 6 ff., Rec. 2000-VII, 425 ff.; EGMR vom 9. Juni 1998 i.S. S. T. c. T, Ziff. 8 ff., Rec. 1998-IV, 1504 ff.; EGMR vom 27. Juni 2000 i.S. N. I. c. T, Ziff. 10 ff., Rec. 2000-VII, 315 ff.; EGMR vom 28. März 2000 i.S. M. K. c. T, Ziff. 8 ff., Rec. 2000-III, 195 ff.; EGMR vom 13. Juni 2000 i.S. M. T. c. T, Ziff. 15 ff., Rec. 2000-VI, 349 ff.; EGMR vom 25. Mai 1998 i.S. K. K. c. T, Ziff. 8 ff., Rec. 1998-III, 1152 ff.; EGMR vom 25. September 1997 i.S. S. A. c. T, Ziff. 13 ff., Rec. 1997-IV, 1866 ff.; EGMR vom 8. Juli 1999 i.S. I. C. c. T, Ziff. 14 ff., Rec. 1999-VI, 657 ff.; EGMR vom 24. April 1998 i.S. K. S. et al. c. T, Ziff. 8 ff., Rec. 1998-II, 891 ff.; EGMR vom 22. Juli 2003 i.S. A., E. und Y. c. T; EGMR vom 24. Juli 2003 i.S. Y. c. T; EGMR vom 10. Oktober 2000 i.S. N. A. c. T, Rec. 2000-X, 439 ff. Ziff. 53-58; EGMR vom 19. Juni 2003 i.S. G. c. T; EGMR vom 24. April 2003 i.S. A. c. T; EGMR vom 24. Oktober 2006 i.S. K. et al. c. T).

5.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob sich aus der Sachdarstellung des ergänzten Ersuchens und seiner Beilagen ausreichend verlässliche Anhaltspunkte für eine internationalstrafrechtlich verfolgungswürdige Beteiligung an einem Tötungsdelikt bzw. an terroristischen Straftaten ergeben. Dabei ist namentlich den Umständen Rechnung zu tragen, dass die untersuchten Delikte mehr als 11 Jahre zurückliegen, der Verfolgte im damaligen Zeitpunkt erst 15 bis 16 Jahre alt war, und dass die fraglichen Straftaten in einem engen Kontext zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen standen.

Bei Bürgerkriegen gehört die Abgrenzung zwischen Terroristen und Schwerverbrechern einerseits und Konfliktparteien bzw. separatistischen Widerstandskämpfern anderseits zu den schwierigsten Fragen des internationalen Strafrechts (BGE 130 II 337 E. 6 S. 344 f.). In entsprechenden Fällen sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes besonders sorgfältige Abklärungen nötig und erhöhte Anforderungen an die Ausführlichkeit, Widerspruchsfreiheit und Verlässlichkeit des Ersuchens zu verlangen (vgl. dazu E. 3.3). Dabei können sich auch Abklärungen zum Bürgerkriegshintergrund der inkriminierten Delikte aufdrängen. Bei Anhängern von separatistischen Widerstandsorganisationen, die sich gegen ethnische Verfolgung und Unterdrückung wehren, kann nach der Praxis des Bundesgerichtes nicht ohne weiteres auf internationalstrafrechtlich verfolgungswürdige "terroristische" Schwerverbrechen geschlossen werden (BGE 130 II 337 E. 7.1 S. 346 f.). Bei der notwendigen Abgrenzung ist den konkreten Aktivitäten der fraglichen Organisation im Zeitpunkt der verfolgten Straftaten Rechnung zu tragen (BGE 131 II 235 E. 2.13 S. 242 f.). Spezifische Anzeichen für den terroristischen Charakter von Delikten wären schwere Gewaltverbrechen insbesondere gegen
Zivilpersonen, mit denen die Bevölkerung systematisch eingeschüchtert bzw. Staaten oder internationale Organisationen genötigt werden sollen (BGE 131 II 235 E. 3.5 S. 246 f.).

5.1 Mit Schreiben vom 8. Mai 2003 wies das BJ die ersuchende Behörde auf verschiedene auffällige Lücken und Widersprüche in ihrer Sachdarstellung hin und forderte sie auf, das Ersuchen vom 23. April 2003 zu präzisieren. Insbesondere sei nicht nachvollziehbar, dass die Täterschaft die spätere Tatwaffe erst am 23. September 1995 einem Dritten entwendet, aber schon am 2. Mai 1995 für ein Tötungsdelikt verwendet haben soll.
5.1.1 Im ergänzenden Ersuchen vom 8. August 2003 wird auf die Sachdarstellung des Vorsitzenden des 4. Schwurgerichts für die Staatssicherheitlichen Strafsachen in Istanbul vom 20. Juni 2003 hingewiesen. Danach habe sich der damals 16 Jahre alte Verfolgte zusammen mit A.________ und B.________ am 23. September 1995 gegen 22.00 Uhr zu einem Café begeben. Der Dorfwächter Y.________ sei Stammgast dieses Lokals gewesen. Als der Dorfwächter aus dem Café herausgetreten sei, seien ihm der Verfolgte und seine beiden Begleiter gefolgt. A.________ habe eine "imitierte Pistole" (Pistolenattrappe) auf den Kopf des Dorfwächters gerichtet, worauf der Verfolgte die Pistole (Marke Kirikkale, Durchmesser: 9 mm) aus dem Gürtel des Bedrohten herausgenommen habe. Nach dieser Tat hätten die Angeschuldigten mit dem (inhaftierten) mutmasslichen Anführer der separatistischen Gruppe, C.________, in der Strafanstalt Gespräche geführt und von ihm die Weisung erhalten, "eine Tat" mit dieser Pistole auszuführen. Am 2. Oktober 1995 hätten A.________ und der Verfolgte einen Polizisten gesucht, um ihn zu töten. Gegen 19.20 Uhr hätten sie einen Polizisten namens Z.________ gesehen, der in einer Telefonzelle telefoniert habe. A.________ habe mit der vom Dorfwächter
entwendeten Waffe ein erstes Mal von hinten auf den Kopf des Polizisten geschossen. Nachdem der am Kopf getroffene Polizist auf den Boden gestürzt sei, habe der Verfolgte die Pistole des Polizisten weggenommen. Daraufhin habe A.________ ein zweites Mal auf den Polizisten geschossen. Nachdem die beiden Beteiligten den am Tatort anwesenden Passanten gesagt hätten, dass sie die DHKP-C unterstützten, hätten sie sich entfernt.
5.1.2 Laut ergänzendem Ersuchen seien die zeitlichen Angaben in der Anklageschrift vom 3. Juli 1996 unzutreffend. Die Tötung des Polizisten sei nicht (wie dort angegeben) am 2. Mai 1995 erfolgt, sondern erst am 2. Oktober 1995. Auch zu den in der Türkei bereits freigesprochenen Personen enthielten das ursprüngliche Ersuchen und dessen Beilagen - laut ersuchender Behörde - fehlerhafte Angaben. So sei der Verfolgte weder in dessen Abwesenheit beurteilt noch freigesprochen worden. Dieser Fehler sei aus einer Falschschreibung von Namen entstanden. Entgegen der Auffassung des BJ handle es sich (laut ersuchender Behörde) bei der Gruppierung, welcher der Verfolgte angehört habe, auch nicht um eine "politische Partei oder Anstalt", sondern um eine illegale und terroristische Organisation, welche bewaffnete Aktivitäten "zur Vernichtung und Änderung der Verfassung und des begründeten Staats" ausgeübt habe.
5.1.3 Für ihre neue Sachdarstellung verweist die ersuchende Behörde nun ausdrücklich auf ein Verhörprotokoll vom 9. Mai 1997. Darin werden die Aussagen des mutmasslichen Täters und Kronzeugen A.________, der die tödlichen zwei Schüsse abgegeben haben soll, vom befragenden Polizeikommissar wie folgt wiedergegeben:
5.1.3.1 A.________ und der Verfolgte seien im Jahre 1994 von Verantwortlichen der DHKP-C angeworben worden. Nach einer "Ausbildung" von fast 5 Monaten habe der Verfolgte die Gruppierung verlassen, da er nicht mehr habe dazugehören wollen. In der Folge habe der Verfolgte an zwei versuchten Straftaten der Gruppe nicht teilgenommen. Nach der Verhaftung von drei Gruppenmitgliedern sei der Verfolgte im Jahre 1995 von einem älteren Gruppenmitglied wieder mitgebracht worden. Beim anschliessenden Versuch, die Polizeistation Cibali zu überfallen, habe der Verfolgte erneut nicht partizipiert. Zum nächsten Treffen (bei einer Likörfabrik) im Sommer 1995 habe er, A.________, den Verfolgten mitgebracht. Die bewaffnete Einheit "K.________" habe damals, im Frühsommer 1995, aus fünf Personen bestanden. Ihr Anführer sei D.________ gewesen. Die "Waffenkraft" der Gruppe habe zwei Pistolen im Durchmesser 7,65 mm umfasst. Nachdem die Gruppe etwas zusammengearbeitet habe, sei sie für kurze Zeit wieder auseinandergebrochen. Als E.________, der jüngere Bruder von A.________, bei bewaffneten Auseinandersetzungen mit türkischen Sicherheitskräften im Sommer 1995 in Gazi getötet worden sei, seien die Gruppenmitglieder zwar sehr betroffen gewesen; sie hätten
aber zunächst keine Gewalttaten ausgeübt und auch die Beziehungen zu D.________ abgebrochen.
5.1.3.2 Im August/September 1995 habe ihre neu nach dem getöteten Bruder benannte "bewaffnete Einheit E.________" noch aus A.________, dem Verfolgten und (eine kurze Zeit lang) F.________ bestanden. Damals habe diese Gruppe über keine Waffen verfügt. Sie hätten sich über aktuelle politische Themen unterhalten. A.________ und der Verfolgte hätten damals den Kontakt zu F.________ abgebrochen, weil dieser eine intime Beziehung mit einem Mädchen aus dem gleichen Ort gepflegt habe. Anschliessend habe der Verfolgte eine kaputte Waffe bzw. Pistolenattrappe mitgebracht. Der Plan, einem Dorfwächter in einem Café in Küçükköy die Waffe zu rauben, sei zunächst nicht verwirklicht worden. Einige Tage später, am 23. September 1995, sei das Vorhaben jedoch mit der Pistolenattrappe umgesetzt worden. Laut Verhörprotokoll habe A.________ das Pistolenimitat gegen den Kopf des Dorfwächters gerichtet. Der Verfolgte habe die Waffe des Bedrohten entwendet. Sie hätten diesem gesagt, dass ihm nichts geschehe, wenn er ruhig bleibe. Sie seien Anhänger der DHKP-C und wollten seine Pistole wegnehmen. Der Dorfwächter habe erwidert, dass er auf ihrer Seite sei. Sie hätten ihn dann aufgefordert: "Warte ein bisschen hier; wir gehen weg."
5.1.3.3 Gemäss diesem (mit dem ergänzendem Ersuchen) zur Klärung und Präzisierung des Sachverhaltes eingereichten Protokoll sei dann am "02.10.1997" der Polizist in der Telefonzelle getötet worden. Die Anweisung zu dieser Tat habe der im Gefängnis befindliche C.________ gegeben. An anderer Stelle des Protokolls wird das fragliche Datum von den türkischen Behörden mit "02.10.1995" bezeichnet. A.________ habe auf den Kopf des Polizisten geschossen. Der konkrete Beitrag des Verfolgten habe darin bestanden, dass er die Pistole des bereits am Kopf Getroffenen weggenommen habe, nachdem dieser auf den Boden gefallen sei. A.________ habe dann ein zweites Mal auf dessen Kopf geschossen. Danach seien sie beide geflohen. Die Tatwaffe habe A.________ etwas später dem Verfolgten übergeben. Als dem damals 16-jährigen Verfolgten nach Gesprächen klar geworden sei, dass solche Gewaltaktivitäten nicht beendet würden, habe er sich bald darauf entschlossen, die "Gruppe E.________" definitiv zu verlassen.

5.2 Zu prüfen ist, ob sich aus der Sachdarstellung des (ergänzten) Ersuchens und seiner Beilagen ausreichend klare, widerspruchsfreie und verlässliche Anhaltspunkte für eine strafbare Beteiligung an einem Tötungsdelikt ergeben und ob die Auslieferungsvoraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist.
5.2.1 Zunächst ist dem Zeitablauf und der aussergewöhnlich langen Verfahrensdauer Rechnung zu tragen: Die untersuchten Delikte aus den Jahren 1994-1995 liegen mehr als 11 Jahre zurück. Das Auslieferungsersuchen wurde erst neun Jahre nach den inkriminierten Ereignissen gestellt. Seither sind wiederum mehr als dreieinhalb Jahre verstrichen. Nach Angaben des BJ sei das Auslieferungsdossier während etwa zwei Jahren "vorläufig unbehandelt" geblieben, was allenfalls auf das parallel laufende Asylverfahren und die damit zusammenhängenden Abklärungen zurückgeführt werden könnte. Sodann fällt auf, dass auch das ergänzte Ersuchen weiterhin Mängel und Widersprüche enthält. Schon am 8. Mai 2003 hatte das BJ die ersuchende Behörde auf offensichtliche Unstimmigkeiten (namentlich in der zeitlichen Darstellung der inkriminierten Vorgänge sowie in prozessualer Hinsicht) aufmerksam gemacht. Auch in den zur Klärung nachgereichten Unterlagen finden sich jedoch immer noch Widersprüche und Unklarheiten, die zentrale Fragen betreffen (wie den Zeitpunkt des untersuchten Tötungsdeliktes). Weiter ist zu berücksichtigen, dass die verfolgten Delikte an einem sogenannten Dorfwächter (Entwendung einer Pistole) und an einem Polizisten (Tötungsdelikt) in einem
Zeitpunkt erfolgten, als bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen mit schwersten Menschenrechtsverletzungen stattfanden (vgl. oben, E. 4.2-4.4). Wie sich den Beilagen zum Ersuchen entnehmen lässt, sei der jüngere Bruder des mutmasslichen Todesschützen kurz vor der Tat von türkischen Sicherheitskräften erschossen worden. Zu diesen Zusammenhängen und Hintergründen des untersuchten Tötungsdeliktes finden sich im ergänzten Ersuchen keine Angaben. Wenig Informationen enthält das Ersuchen auch zur Gruppe "E.________" (die im fraglichen Zeitpunkt aus dem damals 15- bis 16-jährigen Verfolgten und zwei weiteren Personen bestanden habe) bzw. zu deren Eingliederung in die DHKP-C. Schon im Schreiben des BJ vom 8. Mai 2003 an die ersuchende Behörde war die Frage aufgeworfen worden, ob es sich dabei um eine politische separatistische Widerstandsorganisation bzw. eine entsprechende Splittergruppe gehandelt haben könnte. Diese Frage wird im ergänzenden Ersuchen verneint mit der Behauptung, es handle sich hier um eine illegale und terroristische Organisation. Die ersuchende Behörde legt jedoch keine Sachinformationen vor, aufgrund derer sich juristisch prüfen liesse, ob es sich um eine Gruppierung handelte, die im internationalstrafrechtlichen
Sinne als terroristisch bzw. verbrecherisch einzustufen wäre (vgl. dazu unten, E. 5.3).
5.2.2 Sodann setzt Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe voraus, dass dem Verfolgten - sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates - eine Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkende sichernde Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr droht.

Laut Ersuchen sei das Tötungsdelikt Anfang Oktober 1995 erfolgt. Zum Tatzeitpunkt wäre der (unbestrittenermassen am 26. Juni 1979 geborene) Verfolgte somit erst 16 Jahre alt gewesen. Bei einer Beurteilung nach schweizerischem Recht im Sinne der beidseitigen Strafbarkeit ist daher das Jugendstrafrecht anwendbar (Art. 89 aStGB; ebenso Art. 1 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über das Jugendstrafrecht vom 20. Juni 2003 [Jugendstrafgesetz, AS 2006 S. 3545 ff.], in Kraft seit 1. Januar 2007). Übergangsrechtlich ist hier das sanktionenrechtlich mildere bisherige Jugendstrafrecht massgeblich, zumal auch der angefochtene Entscheid noch nach altem Recht gefällt wurde (Art. 46 Jugendstrafgesetz; BGE 129 II 462 E. 4.3 S. 465 mit Hinweisen).

Zunächst erscheint fraglich, ob eine allfällige Jugendstrafe nach schweizerischem Recht überhaupt als auslieferungswürdige Sanktion im Sinne von Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe angesehen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das schweizerische Jugendstrafrecht der urteilenden Behörde die Möglichkeit gibt, von jeder Strafe oder Massnahme abzusehen, wenn seit der Tat ein Jahr verstrichen ist (Art. 98 Abs. 4 aStGB). Damit soll im Einzelfall vermieden werden können, dass eine sich abzeichnende günstige Entwicklung des fehlbaren Jugendlichen durch strafrechtliche Sanktionen beeinträchtigt würde. Der Jugendrichter hat dabei insbesondere einem Wohlverhalten während einer längeren Zeit Rechnung zu tragen (BGE 100 IV 17 E. 2a S. 20; Urteil 1P.329/2004 vom 13. Oktober 2004, E. 2.3; s. auch Art. 21 Abs. 1 lit. f Jugendstrafgesetz). Im vorliegenden Fall sind seit den untersuchten Delikten mehr als 11 Jahre verstrichen. Der Verfolgte hat sich - soweit aus den Akten ersichtlich - seither nicht strafbar gemacht.

Das EAUe regelt die Problematik von jugendstrafrechtlichen Fällen nicht. Im internationalen Auslieferungsrecht gilt der Grundsatz, dass bei Jugendlichen, die im Tatzeitpunkt noch nicht 18 Jahre alt waren und welche ihren gewöhnlichen Aufenthalt im ersuchten Staat haben, zu prüfen ist, ob aus Gründen der besseren Integration und Sozialisierung von einer Auslieferung abzusehen ist (so ausdrücklich Art. I Abs. 2 des Zusatzvertrages zum EAUe mit Deutschland vom 13. November 1969 [SR 0.353.913.61]; vgl. auch Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, Diss. Zürich 2002, S. 102 f.).

Im vorliegenden besonderen Fall drängt sich in diesem Sinne bei der Anwendung des EAUe eine Lückenfüllung auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Auslieferungsentscheid nicht zu einem stossenden und den Sinn und Geist des genannten Übereinkommens verletzenden Ergebnis führen darf. Nach türkischem Strafrecht und Darlegung der ersuchenden Behörde droht dem zur Tatzeit erst 16-jährigen Verfolgten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Verfolgte ist im Mai 1996 als 17-jähriger Bürgerkriegsflüchtling in die Schweiz emigriert und lebt hier seit mehr als 10 Jahren. Das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF) hat ihm am 3. November 1999 die vorläufige Aufnahme gewährt und seine Wegweisung als unzumutbar bezeichnet. Am 14. September 2006 trat das Bundesamt für Migration (BFM) zwar auf das Gesuch des Verfolgten, es sei ihm (wiedererwägungsweise) Asyl zu gewähren, nicht ein. Eine vom Verfolgten dagegen erhobene Beschwerde hiess die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) mit Urteil vom 7. Dezember 2006 jedoch gut; die ARK wies das Asylgesuch zur materiellen Prüfung zurück an das BFM. Den vorliegenden Akten lässt sich nicht entnehmen, dass der Verfolgte sich in den mehr als 10 Jahren seines Aufenthaltes in der Schweiz etwas hätte zuschulden
kommen lassen. Schliesslich ist auch noch mitzuberücksichtigen, dass er sich schon seit Februar 2006 in Auslieferungshaft befindet; die bisherige Haftdauer rückt damit in grosse Nähe der nach dem massgeblichen bisherigen schweizerischen Jugendstrafrecht maximal zulässigen Einschliessungsstrafe (Art. 95 Ziff. 1 Abs. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
aStGB). Nach dem Gesagten widerspräche eine Auslieferung des Verfolgten dem Sinn und Geist des EAUe.
5.2.3 Zur Frage, ob der Verfolgte unter dem Vorwurf eines Tötungsdeliktes ausgeliefert werden kann, ergibt sich folgendes Zwischenergebnis: Das ergänzte Ersuchen erscheint weiterhin mangelhaft und enthält für den zeitlich sehr weit zurückliegenden Tatvorwurf keine ausreichend klaren, widerspruchsfreien und verlässlichen Anhaltspunkte. Zudem sind in diesem Zusammenhang besondere persönliche Umstände zu beachten, welche eine internationalstrafrechtliche Verfolgung im konkreten Fall als mit dem Sinn und Zweck des EAUe nicht vereinbar erscheinen lassen.

5.3 Zu prüfen bleibt, ob der Beschwerdeführer unter dem Vorwurf des Terrorismus an die Türkei ausgeliefert werden kann. Dem Verfolgten wird vorgeworfen, er sei von 1994 bis im Herbst 1995 Mitglied einer terroristischen Organisation gewesen.
5.3.1 Gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft, wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern. Ebenso macht sich strafbar, wer eine solche Organisation in ihrer verbrecherischen Tätigkeit unterstützt. Unter den Begriff der kriminellen Organisationen fallen neben den mafiaähnlichen Verbrechersyndikaten auch hochgefährliche terroristische Gruppierungen. Nicht zu den kriminellen Organisationen gezählt werden hingegen (grundsätzlich) extremistische Parteien, oppositionelle politische Gruppen sowie Organisationen, die mit angemessenen (nicht verbrecherischen) Mitteln um die politische Macht in ihrem Heimatland ringen oder einen Freiheitskampf gegen diktatorische Regimes führen (BGE 131 II 235 E. 2.12 S. 241; 130 II 337 E. 3.4 S. 344; 128 II 355 E. 4.3 S. 365 f.; 125 II 569 E. 5c S. 574, je mit Hinweisen). Nach der Praxis des Bundesgerichtes stellen insbesondere die italienischen "Brigate Rosse", die baskische ETA oder das internationale Netzwerk Al-Qaïda terroristische verbrecherische Organisation im Sinne von
Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB dar (BGE 131 II 235 E. 2.12 S. 241; 128 II 355 E. 2.2 S. 361; 125 II 569 E. 5c-d S. 574 f.).

Als Beteiligte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sind alle Personen anzusehen, welche funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert sind und im Hinblick auf deren verbrecherische Zweckverfolgung Aktivitäten entfalten. Diese Aktivitäten brauchen (für sich allein) nicht notwendigerweise illegal bzw. konkrete Straftaten zu sein. Es genügen namentlich auch logistische Vorkehren, die dem Organisationszweck unmittelbar dienen (wie z.B. Auskundschaften, Planen oder Bereitstellen der operativen Mittel, insbesondere Beschaffen von Fahrzeugen, Waffen, Kommunikationsmitteln oder Finanzdienstleistungen usw.). Die Beteiligung setzt auch keine massgebliche Funktion innerhalb der Organisation voraus. Sie kann informeller Natur sein oder auch geheim gehalten werden (BGE 131 II 235 E. 2.12.1 S. 241; 128 II 355 E. 2.3 S. 361 mit Hinweisen).

Bei Personen, die nicht in die Organisationsstruktur integriert sind, kommt die Tatvariante der Unterstützung in Frage. Diese verlangt einen bewussten Beitrag zur Förderung der verbrecherischen Aktivitäten der kriminellen Organisation. Im Gegensatz zur Gehilfenschaft zu spezifischen Straftaten (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB) ist für die Unterstützung nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB der Nachweis von kausalen Tatbeiträgen im Hinblick auf ein konkretes Delikt nicht erforderlich. So können namentlich das blosse Liefern von Waffen an eine terroristische oder mafiaähnliche Organisation, das Verwalten von Vermögenswerten oder andere logistische Hilfeleistungen von Aussenstehenden unter den Organisationstatbestand von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB fallen. Dementsprechend besteht zwischen der Beihilfe zu konkreten Straftaten und dem Organisationstatbestand auch grundsätzlich echte Konkurrenz (BGE 131 II 235 E. 2.12.2 S. 241 f.; 128 II 355 E. 2.4 S. 362 mit Hinweisen). Der subjektive Tatbestand von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB verlangt jedoch, dass der Unterstützende weiss oder zumindest in Kauf nimmt, dass sein Beitrag der verbrecherischen Zweckverfolgung der kriminellen Organisation dienen könnte. Blosse Sympathisanten oder "Bewunderer" von
terroristischen oder mafiaähnlichen Vereinigungen fallen demgegenüber nicht unter den Organisationstatbestand (BGE 131 II 235 E. 2.12.2 S. 242; 128 II 355 E. 2.4 S. 362 mit Hinweisen).
5.3.2 Zunächst ist zu prüfen, ob die fragliche Organisation (DHKP-C) im Zeitpunkt der untersuchten Beteiligung bzw. Unterstützung als terroristisch einzustufen war (vgl. BGE 131 II 235 E. 2.13 S. 242 f.). Dem Verfolgten wird vorgeworfen, er sei im September und Oktober 1995 (als 16-Jähriger kurdischer Abstammung) aktives Mitglied dieser separatistischen Gruppierung gewesen.

Der angefochtene Entscheid enthält keine konkreten Angaben dazu, ob diese Organisation im Herbst 1995 terroristisch tätig war und worin im relevanten Zeitraum die verbrecherischen Aktivitäten bestanden hätten. Auch dem Bericht des DAP lassen sich dazu keine Informationen entnehmen: In zeitlicher Hinsicht wird lediglich ausgeführt, dass die DHKP-C seit Oktober 1997 auf der Liste der terroristischen Organisationen stehe und mit Beschluss vom 2. Mai 2002 in die vom EU-Rat geführte Liste der terroristischen Organisationen aufgenommen worden sei. Dem Verfolgten wird jedoch nicht vorgeworfen, er sei im Oktober 1997 bzw. Mai 2002 noch aktives Mitglied der Organisation gewesen. Gemäss Ersuchen habe er kurz nach den untersuchten Vorfällen vom Herbst 1995 die Gruppe "E.________" definitiv verlassen (vgl. oben, E. 5.1.3.3). Seit Mai 1996 befindet sich der Verfolgte in der Schweiz. Weder die hiesigen noch die türkischen Behörden machen geltend, er habe ab 1996 an strafbaren Handlungen teilgenommen. Ebenso wenig wird behauptet, die Staatengemeinschaft habe die Widerstandsaktivitäten der DHKP-C schon ab Herbst 1995 als terroristisch eingestuft. Schwere Anschläge im fraglichen Zeitraum werden nicht erwähnt.

Im angefochtenen Entscheid fehlt es sodann an jeglicher Bezugnahme zur bürgerkriegsähnlichen Situation in der fraglichen Region im Zeitpunkt der untersuchten Vorgänge. Der historisch-völkerrechtliche Kontext bzw. der Bürgerkriegshintergrund bleiben völlig ausgeblendet. Bei der Beurteilung von Gewaltaktionen militanter Widerstandsorganisationen wäre auch der Art und Weise Rechnung zu tragen, wie die türkische Armee und Polizei in den 1990er-Jahren gegen die kurdische Zivilbevölkerung und gegen Vertreter radikaler Widerstandsbewegungen vorging. Wie der Rechtsprechung des EGMR zu entnehmen ist, sind gewaltsame Auseinandersetzungen bzw. Anschläge separatistischer Organisationen auf türkische Sicherheitskräfte zumindest teilweise auch auf ethnische Verfolgung bzw. auf schwere Menschenrechtsverletzungen durch die türkische Armee und Polizei zurückzuführen. Dies gilt besonders für den hier fraglichen Zeitraum von 1994-1995 (vgl. oben, E. 4.2-4.4). Im angefochtenen Entscheid wird weder geprüft, inwiefern die DHKP-C in diesem Sinne als Bürgerkriegspartei im türkisch-kurdischen Konflikt anzusehen war (BGE 130 II 337 E. 7.1 S. 346 f.), noch wird dargelegt, gegen wen genau sich die nicht näher spezifizierten Anschläge gerichtet haben bzw.
wann und wo diese erfolgten. Im vorliegenden Zusammenhang wäre es von entscheidender Bedeutung, ob einzelne Gewaltakte im Kontext gegenseitiger Menschenrechtsverletzungen bzw. eines akuten Bürgerkrieges begangen wurden, oder ob es sich um schwere Anschläge, namentlich gegen Zivilisten, in Zeiten relativen Friedens oder ausserhalb der Konfliktregion handelte (vgl. BGE 131 II 235 E. 2.13 S. 242 f., E. 3.5 S. 246 f.; Marc Forster, Zur Abgrenzung zwischen Terroristen und militanten "politischen" Widerstandskämpfern im internationalen Strafrecht, ZBJV 141 [2005] 213 ff., 236-238; Forster, Terroristischer Massenmord an Zivilisten als "legitimer Freiheitskampf" [im Sinne von Art. 260quinquies Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
StGB] kraft "Analogieverbot"?, ZStrR 124 [2006] 331 ff., 333; Hans Vest, Terrorismus als Herausforderung des Rechts, St. Galler Schriften zur Rechtswissenschaft, Bd. 12, Zürich 2005, 58).

Im Bericht des DAP wird immerhin präzisiert, dass sich die Anschläge der DHKP-C hauptsächlich gegen Repräsentanten von Staat, Armee, Polizei, Justiz und Politik gerichtet hätten. In akuten Bürgerkriegen würde eine klare Fokussierung der Widerstands- und Gewaltaktivitäten auf gegnerische Sicherheitskräfte und staatliche Funktionäre eher gegen eine terroristische Natur der Gewaltaktionen sprechen (vgl. BGE 131 II 235 E. 3.5 S. 246 f.; Forster, Abgrenzung, 237 f.). Weder im angefochtenen Entscheid noch im Ersuchen wird behauptet, dass die Organisation gegen zivile Ziele Sprengstoff- oder Brandanschläge verübt hätte. Ebenso wenig wird erläutert, welcher Art die politischen Forderungen an die türkische Regierung waren und ob sich diese damals auf das Ziel der politisch-kulturellen Autonomie der kurdischen Bevölkerungsgruppe bzw. der Wahrung ihrer Menschenrechte konzentrierten.

Ohne minimale Angaben zum Kontext des bewaffneten Konfliktes zwischen militanten separatistischen Gruppierungen und türkischen Sicherheitskräften im Herbst 1995 lässt sich die terroristische Natur der beteiligten Organisationen im strafrechtlichen Sinne nicht prüfen. Insbesondere wäre es unzulässig, Konfliktparteien eines Bürgerkrieges ohne jede Differenzierung als terroristisch einzustufen und internationalstrafrechtlich zu verfolgen (BGE 130 II 337 E. 7.1 S. 346 f.; vgl. Ursula Cassani, Le train de mesures contre le financement du terrorisme: une loi nécessaire?, SZW 75 [2003] 293 ff., 299 f.; Forster, Abgrenzung, 236 ff.; Vest, a.a.O., 52 ff.).
5.3.3 Angesichts der mangelnden Tatsachengrundlagen kann vom Bundesgericht nicht beurteilt werden, ob die DHKP-C für den hier massgeblichen Zeitraum (Herbst 1995) als terroristische Organisation einzustufen ist.
5.3.4 Neben einer kriminellen Organisation verlangt Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB auch noch den Nachweis einer Unterstützung oder Beteiligung an der Organisation. Auch dazu enthält das Ersuchen wenig Angaben. Zwar wird dem Verfolgten eine "Mitgliedschaft" bei der DHKP-C vorgeworfen. Es fehlen jedoch konkrete Hinweise, die auf eine funktionale Eingliederung in die Organisation schliessen liessen. Besonders bei einem damals 16-jährigen Jugendlichen wäre die Mitgliedschaft in einer angeblich terroristischen Organisation näher zu begründen und darzulegen, weshalb der Jugendliche nicht bloss als Mitläufer, als lose assoziierter Gehilfe bei einzelnen Delikten oder als aktiver Sympathisant einzustufen ist.
5.3.5 Auch die Abklärungen des BJ erscheinen in diesem Zusammenhang lückenhaft. So enthält der angefochtene Entscheid keine näheren Angaben zur Person des Verfolgten. Es wird lediglich erwähnt, er sei am 26. Juni 1979 geboren, kurdischer Abstammung und am 19. Mai 1996 in die Schweiz eingereist. Namentlich die Fakten, welche das BFF am 3. November 1999 dazu bewogen, dem Verfolgten die vorläufige Aufnahme zu gewähren und eine Wegweisung als unzumutbar zu bezeichnen, werden nicht erörtert. Ebenso wenig legt das BJ dar, wie sich der Verfolgte in den mehr als 10 Jahren seines bisherigen Aufenthaltes in der Schweiz verhalten hat, ob er beispielsweise straffällig (oder in anderer Weise polizeilich auffällig) geworden ist. Nach eigenen Angaben hat er am 7. August 2006 ein Asylgesuch gestellt, das noch hängig ist (vgl. dazu oben, E. 5.2.2).
5.3.6 Die ersuchende Behörde stützt sich für ihre Sachdarstellung ausdrücklich auf das Verhörprotokoll des Hauptangeklagten vom 9. Mai 1997. Die betreffenden Beweisergebnisse (vgl. ausführlich E. 5.1.3) sprechen allerdings gegen eine terroristische Aktivität des Verfolgten im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB:

Danach sei der Verfolgte im Jahre 1994 von Verantwortlichen der DHKP-C angeworben worden. Nach einer Ausbildung sei er einer separatistischen Aktivistengruppe zugewiesen worden, die er aber im gleichen Jahr wieder verlassen habe. Dementsprechend habe er an verschiedenen Aktionen dieser Gruppe nicht mehr teilgenommen. Ab 1995 hätten ältere Mitglieder den knapp 16-Jährigen wieder an Treffen der Gruppe mitgebracht. Die Beziehungen zu deren Anführer seien abgebrochen worden. Nachdem der jüngere Bruder eines Gruppenmitgliedes von türkischen Sicherheitskräften in Gazi getötet worden sei, habe sich die (nach dem Erschossenen benannte) Aktivistengruppe im August/September 1995 noch aus dem Bruder des Getöteten, dem Verfolgten und eine kurze Zeit lang aus einem dritten Mitglied zusammengesetzt. Über funktionierende Waffen habe die Gruppe bis zum 23. September 1995 (Entwendung der Pistole eines Dorfwächters) nicht verfügt. Bald nach dem Tötungsfall vom 2. Oktober 1995 habe der Verfolgte die Gruppe (und später auch die Türkei) endgültig verlassen.
5.3.7 Diese Sachdarstellung lässt weder auf eine funktionale Eingliederung in eine straff organisierte terroristische Gruppierung im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB schliessen noch auf eine systematische Unterstützung von verbrecherischen Aktivitäten einer terroristischen Organisation. Im Zeitraum von 1994 bis Spätsommer 1995 ist der Verfolgte gemäss den Unterlagen der ersuchenden Behörde als eher zögerlicher jugendlicher Mitläufer bzw. aktiver Sympathisant aufgetreten. Die Angaben des Ersuchens zu den beiden Vorfällen vom 23. September und 2. Oktober 1995 lassen sein Verhalten noch nicht als Terrorismus im strafrechtlichen Sinne erscheinen. Der Tatbestand der Unterstützung einer kriminellen Gruppierung würde nicht nur das Vorliegen einer Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB voraussetzen. Der Täter müsste der Organisation zudem gezielt und systematisch bei ihrer verbrecherischen bzw. terroristischen Zweckverfolgung geholfen haben. Insofern ist der Unterstützungstatbestand von der Beihilfe an konkreten Verbrechen, von der entfernten Gehilfenschaft (Beihilfe zur Gehilfenschaft) und vom aktiven Sympathisantentum juristisch abzugrenzen (BGE 131 II 235 E. 2.12.2 S. 242; 128 II 355 E. 2.4 S. 362 mit Hinweisen).

6.
Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Im vorliegenden Fall bestehen keine ausreichend klaren, widerspruchsfreien und verlässlichen Verdachtsgründe dafür, dass der Verfolgte sich eines Tötungsdeliktes bzw. der Unterstützung oder Mitgliedschaft bei einer kriminellen Organisation strafbar gemacht hat. Zudem widerspräche eine Auslieferung des zur Tatzeit 15- bis 16-jährigen Verfolgten, der im Rahmen bürgerkriegsähnlicher Auseinandersetzungen einer separatistischen Widerstandsgruppe lose angehörte, 1996 mit 17 Jahren als Flüchtling in die Schweiz emigrierte, 1999 asylrechtliche vorläufige Aufnahme fand und seit mehr als 10 Jahren hier ohne Beanstandungen lebt, dem Sinn und Zweck des EAUe.

7.
Es stellt sich die Frage, ob sich im vorliegenden Fall eine nochmalige Ergänzung des Ersuchens rechtfertigt. Dabei ist namentlich zu berücksichtigen, dass die untersuchten Vorkommnisse mehr als 11 Jahre zurückliegen und nach derart langer Zeit kaum wesentliche und verlässliche Ergänzungen des Sachverhaltes erwartet werden können. Das Ersuchen wurde ausserdem bereits vor mehreren Jahren ergänzt. Wie dargelegt, enthält es dennoch weiterhin Mängel und Widersprüche. Es kommt hinzu, dass sich hier noch zusätzliche Abklärungen (zur Menschenrechtssituation und zur Frage der politischen Natur des Deliktes) sowie weitere förmliche Zusicherungen der ersuchenden Behörde aufdrängen würden. Aufgrund der Rechtshilfeakten kann nicht erwartet werden, dass die notwendigen zusätzlichen Abklärungen und Garantien innert angemessener Frist erhältlich wären. Das Ersuchen wurde vor mehr als dreieinhalb Jahren eingereicht, und der Verfolgte befindet sich seit fast einem Jahr in Auslieferungshaft.

Bei dieser Sachlage rechtfertigt sich keine weitere Verzögerung des Auslieferungsverfahrens und keine Fortdauer der Auslieferungshaft. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und das Auslieferungsersuchen abzuweisen (Verfahren 1A.203/2006).

8.
Gestützt auf diese Erwägungen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen, der angefochtene Entscheid des BJ aufzuheben, das Auslieferungsersuchen abzuweisen und die Haftentlassung des Verfolgten anzuordnen (Verfahren 1A.203/2006).

Das Verfahren betreffend Einrede des politischen Delikts (1A.163/2006) ist als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

Gerichtskosten sind nicht zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG). Dem anwaltlich vertretenen Verfolgten ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, der Auslieferungsentscheid des Bundesamtes für Justiz vom 16. August 2006 aufgehoben, das Auslieferungsersuchen abgewiesen und die Haftentlassung des Verfolgten angeordnet (Verfahren 1A.203/2006).

2.
Das Verfahren betreffend Einrede des politischen Delikts (1A.163/2006) wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

3.
Es werden keine Kosten erhoben.

4.
Das Bundesamt für Justiz hat dem Verfolgten für die beiden Verfahren vor Bundesgericht eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'000.-- zu entrichten.

5.
Dieses Urteil wird dem Verfolgten und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Januar 2007
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.203/2006
Date : 23 janvier 2007
Publié : 31 janvier 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-133-IV-58
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Auslieferung an die Türkei; Einrede des politischen Deliktes


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
95
CP: 25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
260quinquies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
1    Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357
2    Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition.
3    L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4    L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
110b
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EIMP Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OJ: 97  104  105  114  156  159
SR 0.103.2: 7  10
SR 0.353.3: 1  2
Répertoire ATF
100-IV-17 • 109-IB-64 • 117-IB-64 • 120-IB-251 • 122-II-134 • 122-II-373 • 123-II-161 • 125-II-250 • 125-II-569 • 128-II-355 • 129-II-462 • 130-II-337 • 131-II-235 • 132-II-81
Weitere Urteile ab 2000
1A.163/2006 • 1A.203/2006 • 1P.329/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • tribunal fédéral • infraction politique • question • état de fait • organisation criminelle • droit pénal des mineurs • mouvement de résistance • annexe • office fédéral de la justice • infraction • détention extraditionnelle • état requis • peine privative de liberté • complicité • comportement • étage • affiliation • terrorisme • sanction administrative
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RSDA
7 S.5