Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5975/2008/

{T 0/2}

Arrêt du 23 décembre 2008

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Marianne Teuscher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.

Parties
A._______, né le (...), Syrie,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2008 / N (...).

Faits :

A.
Le recourant a déposé, le 2 mai 2003, une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Bâle, le 7 mai 2003, et a été attribué le même jour au canton de B._______.
Le 21 mai 2003, il a été entendu sur ses motifs par l'autorité cantonale compétente, en présence du représentant d'une oeuvre d'entraide. En substance, il a déclaré être kurde, célibataire et avoir vécu avant son départ du pays à C._______, où il aurait travaillé en tant que peintre en bâtiment et décorateur indépendant. S'agissant de ses motifs d'asile, il a allégué avoir été un sympathisant du parti kurde Yekiti et avoir, à ce titre, pris part, tous les quinze jours environ, à des réunions et distribué à plusieurs reprises le bulletin d'information mensuel du parti ou encore d'autres publications, ainsi que des tracts. Lors de la fête kurde du Newroz (Nouvel An ou Nouveau Jour), le 21 mars 2002, il aurait récité un poème en langue kurde, critique envers le gouvernement. La nuit même, il aurait été arrêté à son domicile et détenu durant deux mois, au cours desquels il aurait été soumis à des mauvais traitements, (...). Il n'aurait pas été traduit en justice. Après sa libération, il aurait été astreint à se présenter tous les 20 jours au poste, où il aurait été parfois interrogé sur ses activités. Le (...) 2002, il se serait rendu, en compagnie d'autres jeunes sympathisants du Yekiti, à Damas, où il aurait participé, le (...) 2002, à une manifestation pacifique réclamant la fin des discriminations envers les Kurdes et aurait à cette occasion (ou dans les jours suivants, selon les versions), distribué des tracts. Le (...) 2002, deux représentants des manifestants, lesquels avaient déjà été entendus le jour de la manifestation, auraient été invités à une nouvelle discussion au Ministère de l'intérieur et auraient été arrêtés. Le même soir, la police se serait rendue à son domicile à C._______ ; son père aurait été emmené au poste et questionné sur le lieu de séjour de son fils. Informé le lendemain par un appel téléphonique de son père, qui l'avait joint chez sa soeur qui l'hébergeait à Damas, le recourant aurait alors pris peur et n'aurait plus vu d'autre solution que de quitter son pays. Il serait demeuré deux mois environ à Damas, pour organiser son voyage, puis se serait rendu jusqu'à la frontière irakienne, qu'il aurait franchie en bateau sur le Tigre, de manière clandestine. Il aurait ensuite gagné la Turquie, puis, par divers moyens et à travers divers pays, la Suisse, où il serait entré clandestinement le 2 mai 2003.
Lors du dépôt de sa demande, le recourant n'a pas remis aux autorités de document d'identité. Il a expliqué qu'il n'avait jamais détenu de passeport, mais qu'il possédait, dans son pays d'origine, une carte d'identité. Il aurait cependant voyagé sans document de peur d'être appréhendé et refoulé vers son pays d'origine, voire assimilé, en Turquie, à un combattant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il a également affirmé qu'il était trop risqué de se faire envoyer sa carte d'identité, par courrier postal, depuis la Syrie.

B.
Le 23 mai 2003, le recourant a versé au dossier, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, les copies de deux documents d'identité reçus par fax de son pays d'origine.

C.
Le 11 septembre 2003, l'ODM a reçu une communication des autorités autrichiennes, selon laquelle le recourant avait été dactyloscopié le 18 avril 2003 en Autriche, où il avait été enregistré sous diverses identités. Le recourant s'est déterminé par courrier du 21 janvier 2004. Il a déclaré avoir quitté Damas le (...) 2003 et s'être rendu dans un pays africain (D._______), d'où il aurait pris l'avion pour l'Autriche, où il serait demeuré durant treize jours. Il a affirmé que l'identité sous laquelle il s'était présenté en Suisse correspondait à sa véritable identité.

D.
Le 31 mars 2004, l'autorité cantonale compétente a signalé à l'ODM la disparition de l'intéressé, depuis 18 mars 2004.
Par décision du 6 avril 2004, l'ODM a classé l'affaire.

E.
Le 26 février 2008, le recourant s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM a enregistré le dépôt d'une nouvelle demande d'asile à cette date et a entendu sommairement le recourant audit centre, le 5 mars 2008. Le recourant a déclaré avoir quitté la Suisse au mois de mars 2004 pour se rendre en Turquie, à E._______, où il aurait séjourné clandestinement jusqu'en février 2008, avant de revenir en Suisse, parce qu'en Turquie il vivait dans la crainte d'être découvert et refoulé vers la Syrie. Il a affirmé ne pas être retourné dans son pays d'origine. Interrogé sur ses documents d'identité, il a affirmé que son passeport, délivré en 2002, avait été saisi en 2003 par les autorités autrichiennes. Quant aux motifs de sa demande, il a déclaré que ceux de sa demande d'asile du 2 mai 2003 étaient toujours d'actualité et qu'en outre il avait, après sa disparition du centre d'hébergement, mais alors qu'il se trouvait encore en Suisse, participé à plusieurs manifestations ([indication sur le lieu des manifestations]).

F.
Le 13 mars 2008, le recourant a été entendu par l'ODM au CEP de Vallorbe. Il a réitéré, en substance, les déclarations faites lors de son audition sommaire, en expliquant avoir quitté la Suisse parce qu'il s'était senti mal accueilli dans le foyer où il était logé. Il a confirmé que ses motifs étaient toujours d'actualité et qu'en outre il y avait lieu de tenir compte de sa participation à des manifestations ([indications sur le motif et le lieu des manifestations en Suisse]).

G.
Le 7 avril 2008, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière sur "la demande d'asile déposée le 26 février 2008", en application de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que la procédure d'asile introduite le 2 mai 2003 était définitivement close depuis le 6 avril 2004, date à laquelle la procédure initiale avait été classée suite à la disparition de l'intéressé, que le requérant indiquait n'être jamais retourné dans son pays d'origine et qu'il n'avançait aucun nouveau motif d'asile. Il a également relevé que les allégations du requérant ne comportaient pas d'indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, à charge du canton de F._______ d'y procéder.

H.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 10 avril 2008. Il a fait grief à l'ODM de n'avoir pas motivé à satisfaction de droit sa décision et a fait valoir une violation grave de son droit d'être entendu.
Dans sa réponse au recours, du 25 avril 2008, l'ODM a relevé que les motifs liés à la première demande d'asile du recourant étaient manifestement dénués de tout fondement et que ses déclarations ne faisaient manifestement apparaître aucun indice de persécution. Il a notamment, relevé que la disparition du recourant, démontrant son désintérêt pour la procédure en Suisse, renforçait cette conviction. Il a, par ailleurs, estimé que, même vraisemblables, les faits allégués par le recourant, concernant les activités qu'il avait eues en Syrie dans le cadre du parti Yekiti, ne comportaient aucun indice concret de nature à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, vu qu'il n'avait pas exercé d'activités dirigeantes au sein de ce parti. L'ODM a également relevé que les autorités ne l'avaient plus inquiété après sa sortie de prison et qu'il serait donc surprenant qu'elles se soient acharnées sur lui sans raison à la suite du rassemblement à Damas en (...) 2002, auquel il n'avait participé qu'en tant que simple sympathisant. S'agissant enfin des activités de l'intéressé en Suisse, l'ODM a fait référence à sa pratique en la matière et aux exigences s'agissant de la reconnaissance de tels motifs subjectifs survenus après la fuite.

I.
Par arrêt du 23 mai 2008 (E-2319/2008), le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de l'ODM du 7 avril 2008 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a relevé que l'application de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi présupposait un examen matériel prima facie des motifs d'asile, examen devant porter sur l'ensemble des motifs avancés par l'intéressé, y compris avant le classement de la demande initiale. Le Tribunal a considéré que, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'avait pas examiné de manière substantielle et concrète, dans sa décision du 7 avril 2008, les motifs d'asile invoqués initialement par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, ce qui représentait une violation du droit d'être entendu de ce dernier, qu'elle avait partiellement réparé ce vice à l'occasion de sa réponse au recours, mais qu'elle n'avait pas établi les faits pertinents à satisfaction de droit, qu'en particulier aucune question n'avait été posée au recourant en ce qui concernait ses activités en Suisse et que, par conséquent, l'état de faits ressortant du dossier ne lui permettait pas d'apprécier l'existence ou non d'indices propres à motiver la qualité de réfugié du recourant.

J.
A la suite du prononcé de cet arrêt, l'ODM a convoqué une nouvelle fois le recourant pour une audition au CEP de Vallorbe, où il a été entendu le 14 août 2008, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. S'agissant des motifs de sa demande, il a déclaré qu'il était sympathisant du parti Yekiti, qu'il avait été arrêté au cours d'une réunion de préparation à la fête du Newroz et avait été détenu durant quatre mois, au cours desquels il avait été torturé. Il a allégué avoir quitté C._______ en mars 2003, parce qu'il était continuellement surveillé par les autorités, auxquelles il devait se présenter tous les quinze jours depuis sa sortie de prison et s'être rendu à Damas, où il serait resté durant une semaine, le temps de préparer son départ pour D._______. Il aurait séjourné durant quatre jours dans ce pays, puis une douzaine de jours en Autriche.

K.
Par décision du 12 septembre 2008, l'ODM, se basant à nouveau sur l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que les déclarations du requérant divergeaient manifestement "entre les auditions relatives à ses deux demandes d'asile" sur des points essentiels, concernant les circonstances de son arrestation, la durée de son incarcération en Syrie ou encore la durée de son séjour à Damas, précédant son départ de son pays d'origine

L.
Par acte remis à la poste le 18 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a soutenu que l'ODM aurait été tenu d'entrer en matière sur sa demande, dès lors qu'il alléguait être en danger d'emprisonnement illicite et de torture en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques et de la détention déjà subie en Syrie. Il a fait valoir que ce type de procédure sommaire n'était pas conforme à la loi dans le cas d'espèce et violait son droit d'être entendu, d'autant que la décision entreprise ne contenait aucune motivation en relation avec la situation des Kurdes de Syrie et avec les risques de torture encourus à cause du départ clandestin de Syrie et des activités politiques en Suisse. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi violait les engagements internationaux de la Suisse, notamment ceux issus de la Convention de l'ONU contre la torture.

M.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 21 octobre 2008, elle a relevé que le recourant n'avait pas établi son départ illégal du pays d'origine, ni démontré qu'il serait exposé à une peine disproportionnée de ce fait, que l'appartenance à l'ethnie kurde n'était pas, à elle seule, susceptible de conduire à une persécution ou à un mauvais traitement en cas de retour en Syrie et que l'ODM s'était déjà prononcé, dans sa réponse du 25 avril 2008, sur la question des activités du recourant en Suisse.

N.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1 La procédure d'asile est rouverte lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande (art. 35a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
L'office n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (art. 35a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi).

2.2 Une audition a lieu conformément aux art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
et 30
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 30
LAsi dans les cas relevant de l'art. 35a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi lorsqu'une telle audition n'a pas eu lieu dans le cadre de la procédure précédente ou que la personne concernée, usant de son droit d'être entendue, fait valoir de nouveaux motifs et qu'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (art. 36 al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi).

3.
3.1 L'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi a été introduit par la loi du 16 décembre 2005, modifiant partiellement la loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; il est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573). Cette disposition s'applique lorsqu'une procédure d'asile a été classée, sans qu'il y ait eu une décision sur la demande d'asile et donc sans que la qualité de réfugié ait fait l'objet d'un examen matériel, fût-il sommaire. Cet état de faits a été réglé séparément des cas de demandes multiples, au sens de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi. En effet, lorsque la procédure a été classée avant qu'une décision n'ait été rendue, l'autorité doit se prononcer sur les faits invoqués à l'appui de la demande initiale et tout au moins vérifier s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi. C'est dans le même esprit que, lors de la dernière révision partielle de la loi sur l'asile, le législateur a exclu de l'application de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi, qui vise les cas de deuxième demande d'asile, le cas où une personne demande à nouveau la protection après avoir retiré sa demande d'asile. En effet, il y a lieu dans ce dernier cas d'examiner les événements survenus avant la décision de classement, parce que la qualité de réfugié n'a pas fait l'objet d'aucun examen sur le fond (cf. message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 [ci-après MCF] concernant la modification de la loi sur l'asile FF 2002 6398). Ainsi, conformément au nouvel art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi, une demande de protection qui est déposée après une décision de classement prononcée suite au retrait de la demande d'asile ou pour d'autres motifs, en particulier en raison de la disparition de l'intéressé, conduit à la réouverture de la procédure, afin que puisse être rendue, pour la première fois, une décision (matérielle ou de non-entrée en matière) sur la demande d'asile et, cas échéant, de renvoi. A priori, la situation est différente lorsque la personne est retournée dans son pays d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens puisqu'une telle demande devrait en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée dans le présent cas, puisque le recourant a affirmé ne pas être retourné en Syrie.

3.2 Il y a lieu de placer relativement bas le niveau d'exigence quant au degré de preuve, lorsqu'il s'agit d'examiner l'existence d' "indices propres à motiver la qualité de réfugié", au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi. Cette conception correspond au degré réduit de preuve retenu par la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, relative à l'ancien art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi. Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis, la différence principale entre les deux dispositions résidant dans l'ampleur des faits à examiner, puisque l'examen selon l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi doit toujours viser également les faits antérieurs au classement (cf. MCF précité p. 6398 et 6401). Elle consacre le principe de l'examen matériel succinct de la crédibilité du requérant (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 17 et 4.5. p. 18 et 2000 n° 14 p. 102ss).

3.3 De la même manière que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" contenue à l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi, celle d' "indices propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à celle d' "'indices de persécution" au sens étroit du terme ; autrement dit, elle est limitée à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (et à la protection provisoire au sens des art. 66ss
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi) et exclut les empêchements à l'exécution du renvoi. Les indices de persécution sont ainsi des indices (c'est-à-dire des signes tangibles, apparents et probables) qui, à la suite d'un examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2005 n° 2 précitée consid. 4.5. p. 18 ; JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).

3.4 La demande de protection déposée après une décision de classement entraîne donc, non pas l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile, mais la réouverture de la procédure initiale, l'idée étant d'économiser une nouvelle procédure au centre d'enregistrement (cf. MCF précité, FF 2002 6401). L'attribution cantonale à laquelle il a déjà été procédé demeure valable (cf. art. 29 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). La réouverture de la demande d'asile doit être consignée dans une décision incidente (cf. art. 29 al. 2 OA1), à la suite de laquelle l'intéressé a le droit d'être entendu. Si, lors de la procédure interrompue, le requérant avait déjà fait l'objet d'une audition sur ses motifs, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, conformément aux art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
et 30
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 30
LAsi et qu'il ne fait pas valoir, lorsqu'il est entendu suite à sa demande de réouverture de la procédure, des motifs postérieurs au classement de cette dernière, aucune nouvelle audition, au sens des art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
et 30
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 30
LAsi, n'est nécessaire. En revanche, lorsqu'une telle audition n'avait pas encore eu lieu avant le classement ou lorsque la personne concernée, lorsqu'elle est entendue, fait valoir de nouveaux motifs (postérieurs au classement du dossier) et qu'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié, il y a lieu de procéder à une audition sur les motifs, en présence du représentant d'une oeuvre d'entraide (cf. art. 36 al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi). Pour apprécier s'il y a des indices de persécution, au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi, l'ODM doit donc se baser sur les déclarations faites par l'intéressé avant le classement de sa demande et sur celles faites lorsqu'il a été entendu à la suite de sa demande de réouverture de procédure.

4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il convient à titre préliminaire de relever que c'est à tort que l'autorité inférieure a enregistré, le 26 février 2008, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile et qu'elle a, dans sa décision du 7 avril 2008, comme dans sa décision du 12 septembre 2008, fait référence à "la demande d'asile du 26 février 2008". En effet, il s'agissait bien d'une demande de réouverture faisant suite à un classement et non d'une nouvelle demande d'asile. Cette erreur n'a toutefois, dans le cas d'espèce, pas d'incidence sur le fond, dans la mesure où, dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a - ce qui n'était pas le cas dans sa première décision du 7 avril 2008 - examiné non seulement les motifs postérieurs au classement de la demande, mais également ceux évoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile initiale, avant la décision de classement. Il convient également de relever, bien que ce point n'entre pas dans l'objet du litige, que c'est à tort qu'elle a chargé de l'exécution du renvoi un autre canton que celui auquel le recourant avait été attribué le 7 mai 2003.

4.2 A la suite de sa demande de réouverture de la procédure, le recourant a été entendu le 13 mars 2008 par l'ODM (cf. let. F ci-dessus). Il a déclaré que les motifs de sa demande du 2 mai 2003 étaient toujours d'actualité, tout en ajoutant qu'il avait participé en Suisse, en (...), à des manifestations ([lieu et motif des manifestations]). Dans son arrêt du 23 mai 2008 (cf. ci-dessus let. I), le Tribunal a retenu que l'autorité inférieure aurait pour le moins dû, lorsqu'elle a entendu le recourant le 13 mars 2008 à la suite de cette demande de réouverture de procédure, voire dans le cadre d'une nouvelle audition sur les motifs, poser des questions complémentaires à l'intéressé afin d'être en mesure de statuer sur l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (ou tout au moins d'indices de persécution pour ces motifs) ou d'obstacles à l'exécution du renvoi. En effet, sur la base des seules déclarations de l'intéressé en réponse à une question toute générale, posée en fin d'interrogatoire, sur les éventuels autres motifs qui pourraient s'opposer à son retour en Syrie, le Tribunal n'était pas en mesure d'apprécier valablement si les activités évoquées étaient propres à motiver la qualité de réfugié, au sens de l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi. Le droit d'être entendu, visé à l'art. 36 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi doit permettre à l'intéressé de s'exprimer de manière suffisamment circonstanciée et précise pour que l'on puisse apprécier valablement l'existence ou non d'indices de persécution (au sens étroit). L'état de faits, tel que ressortant à l'époque du dossier, n'était pas établi de manière à permettre aux autorités de statuer valablement. Dans son arrêt du 23 mai 2008, le Tribunal a, en conséquence, annulé dite décision et renvoyé la cause à l'autorité inférieure.

4.3 Après le prononcé de l'arrêt précité, l'autorité inférieure a invité le recourant à une nouvelle audition au sens des art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
et 30
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 30
LAsi, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. Etant rappelé que l'intéressé avait déjà été entendu sur ses motifs d'asile, avant la décision de classement, par les autorités du premier canton d'attribution, il se pose la question de savoir si, en agissant ainsi, l'autorité inférieure a implicitement admis qu'il existait des indices propres à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé ; en effet, on pourrait a priori penser que c'est à cette condition que l'art. 36 al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
LAsi, prescrit, en cas d'invocation de nouveaux motifs, l'audition en présence d'une oeuvre d'entraide (cf. consid. 3.4 ci-dessus). La question n'a toutefois pas à être résolue dans la présente cause. En effet, la décision entreprise doit, de toute manière, être annulée pour les raisons explicitées ci-après.

4.4 Force est de constater que l'ODM n'a manifestement pas tenu compte des considérants de l'arrêt du 23 mai 2008, puisqu'aucune question n'a été posée au recourant, lors de cette audition du 14 août 2008, sur ses activités en Suisse. Les choses se sont passées exactement comme lorsque le recourant avait été entendu le 13 mars 2008. En toute fin de l'audition, au cours de laquelle les activités en Suisse n'ont pas été abordées, il lui a été demandé s'il avait quelque chose à ajouter. L'intéressé a répondu que le temps passé en Suisse n'avait pas été abordé, puis déclaré qu'il avait participé "avec les gens du parti" à deux manifestations pacifiques ([précisions concernant les manifestations en Suisse]). Aucune question supplémentaire n'a été posée ; l'audition a été close juste après cette réponse du recourant, qui proposait de passer aux questions relatives à ses activités en Suisse. Aucun délai n'a été imparti au recourant pour donner des précisions au sujet de ces activités et fournir des moyens de preuve. Or, s'agissant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est notoire que les autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger. Certes, il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable le risque de persécution invoqué ; l'autorité doit toutefois d'office établir les faits pertinents. Si, avant de quitter la Suisse pour se rendre en Turquie, le recourant avait, par écrit, informé l'ODM du fait qu'il avait participé à de telles manifestations au cours desquelles il prétend avoir été filmé, l'autorité inférieure n'aurait pas pu, sans requérir d'autres précisions de l'intéressé, statuer sur sa demande, car elle n'aurait pas disposé d'un état de faits lui permettant d'examiner valablement les questions relatives à la qualité de réfugié. De la même manière, elle ne pouvait, en l'occurrence, apprécier l'existence d'indices de persécution sur la base d'un état de faits aussi lacunaire.

5.
Par ailleurs, la décision du 12 septembre 2008 ne fait, dans sa motivation, aucune allusion aux activités du recourant en Suisse, ni sous l'angle de la qualité de réfugié ni même sous l'angle de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, l'ODM relevant uniquement sur ce point que "l'examen du dossier ne fait apparaître aucune indice permettant de conclure que, en cas de retour dans son Etat d'origine, le requérant serait selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH".

5.1 Comme l'a souligné le recourant, cette absence de motivation de la décision de l'ODM constitue une violation grave de son droit d'être entendu. Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure s'est bornée à renvoyer au contenu de sa réponse du 25 avril 2008 au recours déposé par l'intéressé contre la décision du 7 avril 2008 (cf. let. H ci-dessus). D'évidence, une telle motivation n'est pas acceptable, le droit à une motivation exigeant que la décision rendue puisse être comprise pour elle-même. Au demeurant, dans cette détermination, l'autorité inférieure avait uniquement exposé, sans aucune subsomption relative au cas d'espèce, les exigences de sa pratique en matière de reconnaissance de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et relevé que l'examen des obstacles au renvoi en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite devrait, par analogie, être soumis à des conditions aussi strictes que celles prévalant lors d'un examen au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Une telle motivation ne permet aucunement de comprendre sur la base de quel raisonnement l'autorité inférieure est arrivée à la conclusion, dans le cas concret, que le recourant n'était pas exposé à un risque réel de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, ni à un risque actuel et concret de torture au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.
6.1 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et le dossier retourné à l'ODM pour nouvelle décision. Compte tenu des considérations qui précèdent, il apparaît que l'ODM devra entrer en matière et statuer au fond sur la demande d'asile de l'intéressé. En effet, l'art. 35a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi permet et présuppose, à l'instar de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
LAsi, un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, aux fins de constater l'absence manifeste d'indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. Cet examen ne saurait cependant être trop approfondi, le niveau des exigences quant au degré de preuve étant placé relativement bas (cf. consid. 3.2). De la même manière, la nécessité de mesures d'instruction, en particulier d'une audition complémentaire (au sens de l'art. 41
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
LAsi) après une première audition sur les motifs est, en principe, incompatible avec le prononcé d'une non-entrée en matière, car l'ODM ne peut, dans cette hypothèse, conclure à l'absence manifeste d'indices de persécution (cf. JICRA 2005 no 20 p. 179ss).

6.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est basée, pour affirmer que les allégués du recourant ne comportaient manifestement pas d'indices propres à motiver la qualité de réfugié, sur les divergences constatées entre l'audition faite le 21 mai 2003 et celle qui a eu lieu le 14 août 2008, à la suite de la cassation de sa première décision. Or, il sied de rappeler que les auditions postérieures à la demande de réouverture de la procédure n'ont, en principe, pas pour but d'entendre l'intéressé une nouvelle fois sur des faits au sujet desquels il a déjà eu l'occasion de s'exprimer, avant le classement, lors d'une audition sur les motifs conforme aux art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
et 30
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 30
LAsi (cf. consid. 3.4). La motivation de la décision attaquée tend à démontrer que, s'agissant des motifs initialement invoqués, l'autorité inférieure n'aurait pas pu conclure à l'absence d'indices de persécution sans l'audition complémentaire du 14 août 2008 (cf. consid. 4.3). Surtout, il convient de souligner que les auditions ont eu lieu, en l'occurrence, à plus de cinq années d'intervalle et que certaines imprécisions, en particulier de dates ou de lieux, peuvent être dues à des problèmes de mémoire, en raison du temps écoulé. Il aurait en tout cas été essentiel que l'intéressé soit amené à se déterminer au sujet des divergences observées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (cf. JICRA 1994 no 13 p. 111ss).
Enfin, le procès-verbal de l'audition du 14 août 2008 fait apparaître que d'autres éléments de fait mériteront une instruction plus approfondie, singulièrement la question du prétendu départ illégal du pays d'origine. Le recourant fait en effet valoir les risques liés à son départ clandestin de son pays d'origine. Ses déclarations ne sont toutefois pas claires sur ce point. En effet, il a allégué, lors de son audition sommaire du 7 mai 2003, qu'il n'avait jamais possédé de passeport et qu'il était parti de son pays de manière clandestine, en franchissant le Tigre pour se rendre en Irak. En revanche, lorsqu'il a demandé la réouverture de sa procédure, il a affirmé qu'il possédait un passeport, mais que celui-ci avait été saisi par les autorités autrichiennes à l'aéroport où il était arrivé en provenance de D._______. Ces dernières déclarations permettent de supposer un départ légal du pays. Le recourant aurait dû être interrogé sur cette contradiction essentielle relative aux circonstances de son départ de son pays d'origine. Cas échéant, il appartiendra à l'autorité inférieure de vérifier les déclarations du recourant en se procurant le passeport demeuré en mains des autorités autrichiennes, voire une copie des déclarations verbalisées à l'époque par lesdites autorités.

6.3 Compte tenu de tous ces éléments, il est patent que l'appréciation du cas nécessitera des mesures d'instruction et un examen matériel qui ne sont plus compatibles avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière.

7.
En conclusion, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles et rende une nouvelle décision.

8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

8.2 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à Fr. 500.-, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, ex aequo et bono, sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
in fine FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM, du 12 septembre 2008, est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3.
Il est statué sans frais.

4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.-, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
à l'autorité inférieure (en copie, par courrier interne, avec dossier N (...)
à l'autorité compétente du canton de F._______ (en copie, par pli simple).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5975/2008
Date : 23 décembre 2008
Publié : 14 janvier 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2008-57
Domaine : Asile
Objet : Non-entrée en matière


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
29 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
30 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 30
32  35a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 35a Réouverture de la procédure d'asile dans le cadre de la procédure Dublin - Si la Suisse est responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013101, la procédure d'asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.
36 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
1    En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants:
a  le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;
b  la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;
c  le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.
2    Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.
41 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 41
66__  108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 29
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • pays d'origine • syrie • tribunal administratif fédéral • droit d'être entendu • examinateur • loi sur l'asile • protection provisoire • turquie • fuite • motif d'asile • nouvelle demande • cedh • mois • vue • procédure d'asile • autorité cantonale • quant • centre d'enregistrement • mesure d'instruction
... Les montrer tous
BVGer
E-2319/2008 • E-5975/2008
JICRA
2000/14 • 2005/2 • 2005/2 S.4
AS
AS 2006/2007 • AS 2006/4745
FF
2002/6398 • 2002/6401