Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C3421/2008
Arrêt du 23 septembre 2011
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.
C3421/2008
Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant sri lankais né le 27 août 1972, est entré illégalement en Suisse le 19 décembre 1988 pour y rejoindre son père et a déposé le lendemain une demande d'asile.
Le 27 novembre 1992, l'intéressé a retiré sa demande d'asile et a obtenu à la fin de l'année 1992 une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises compétentes en application de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
A.b Le 10 novembre 1993, le Juge informateur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______ à une amende de 100 francs pour infraction à l'art. 97 al. 1
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01 [usage abusif de permis]). Le 12 mars 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné l'intéressé pour induction de la justice en erreur, violation simples des règles de la circulation, ivresse au volant, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dépourvu de permis de conduire et circulation sans permis de conduire à la peine de 45 jours d'emprisonnement et à une amende de 300 francs. Le 15 mars 2000, le "Strafbefehlsrichter BaselStadt" a condamné X._______ pour infraction à l'art. 7 al. 1
de la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54 [interdiction de détention et de port d'armes à feu par des ressortissants du Sri Lanka]) à la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1500 francs.
Le 26 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne. Ledit tribunal a encore prononcé à l'endroit de l'intéressé une peine d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis durant trois ans.
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Le 28 juin 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe à la peine de dix mois d'emprisonnement sous déduction de trente six jours de détention préventive et à une amende de 500 francs, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 15 mars et 26 juillet 2000, respectivement par le "Strafbefehlsrichter BaselStadt" et le Tribunal correctionnel de Lausanne. Le tribunal précité a encore révoqué les sursis accordés à l'intéressé les 15 mars et 26 juillet 2000 et a prononcé l'expulsion ferme de ce dernier pour une durée de trois ans. Ce jugement a été confirmé sur recours le 30 octobre 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.c Le 19 décembre 2001, le SPOPVD a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement en raison notamment de la situation financière de ce dernier et de son comportement.
A.d Le 2 septembre 2002, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Lausanne avec une compatriote, Y._______, qui était entrée en Suisse le 4 juin 2002 et avait déposé une demande d'asile le lendemain de son arrivée.
Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'épouse de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse toutefois, eu égard à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000, cette dernière a été mise au bénéfice d'une admission provisoire, mesure remplaçant l'exécution du renvoi.
A.e Le 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour menaces à la peine d'un mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2001 par le même tribunal. Ce jugement, en tant qu'il concernait l'intéressé, a été confirmé, sur recours, le 3 février 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.f Le 18 avril 2003, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à Lausanne à leur fille.
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Le 8 juillet 2003, l'ODR a informé Y._______ que la décision de renvoi de Suisse et d'admission provisoire valait également pour son enfant. A.g Par décision du 13 mai 2003, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. A.h Par décret du 4 juillet 2006, le Grand Conseil du canton de Vaud a suspendu l'exécution de la peine d'expulsion d'une durée de trois ans, prononcée à l'endroit de X._______ par jugement rendu le 28 juin 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, pendant un délai d'épreuve de cinq dès la date dudit décret. A.i Par courrier du 6 septembre 2006, l'intéressé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ciaprès SPOPVD) le renouvellement de son autorisation de séjour.
A.j Le 8 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et pour incapacité de conduire à la peine de quinze joursamende, le montant du jouramende étant fixé à 40 francs, et à une amende de cent vingt francs. A.k Par décision du 25 juin 2007, le SPOPVD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé eu égard à son comportement ayant donné lieu à de nombreuses condamnations. Le 17 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. A.l Le 10 octobre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée (1,09 g%) à la peine de vingt joursamende (un jour amende valant quarante francs), peine complémentaire à celle infligée par jugement du 8 mai 2007 du Tribunal de police de Lausanne. A.m Par arrêt du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé du 17 juillet 2007 et confirmé la décision du SPOPVD du 25 juin 2007.
Par courrier du 5 novembre 2007, le SPOPVD a imparti à X._______ un délai au 15 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal.
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Par courrier du 4 décembre 2007, le SPOPVD a transmis le dossier du prénommé à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la mesure de renvoi cantonale.
A.n Le 20 décembre 2007, l'Office fédéral précité a informé à X._______ de son intention de donner suite à la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Le 3 janvier 2008, l'intéressé a sollicité une prolongation de trente jours du délai imparti. L'ODM n'a pas donné suite à cette requête. B.
Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision cantonale de renvoi était entrée en force et que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que l'art. 8 al. 1
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relatif au respect de la vie privée et familiale ne s'appliquait pas en l'espèce, comme l'avait déjà relevé le Tribunal administratif du canton de Vaud, eu égard notamment au fait que l'épouse de l'intéressé et leur enfant, bénéficiaires d'une admission provisoire, ne disposaient d'aucun droit de séjour en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a relevé que le prénommé ayant compromis la sécurité et l'ordre publics, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas à être examiné conformément à l'art. 14a al. 6
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). L'office fédéral a en conséquence ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C.
Le 26 mai 2008, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) en sollicitant la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et en concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a invoqué le fait que l'exécution de son renvoi serait illicite, en ce sens qu'elle violerait les art. 3
et 8
CEDH : à ce propos, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
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de l'homme en soulignant le fait que toute sa famille (parents, frère et soeurs) résidait en Suisse, qu'il était marié à une compatriote titulaire d'une admission provisoire avec laquelle il avait eu un enfant, qu'arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, il y avait vécu l'essentiel de sa vie, que les infractions pour lesquelles il avait été condamné avaient été perpétrées entre 1998 et 2000 (sic) et que ses relations avec son pays d'origine étaient inexistantes en outre, il a fait valoir que la situation générale existant dans son pays d'origine, telle que reconnue dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2008, l'exposerait à des exactions en tant que Tamoul originaire du Nord du Sri Lanka. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible en raison de la situation dans son pays d'origine et que l'ODM avait appliqué à tort et au mépris du respect du principe de proportionnalité la clause d'exclusion de l'art. 14a al. 6
LSEE, puisque les infractions reprochées remontaient à plusieurs années (soit entre 1993 et 2000), qu'il avait purgé sa peine et qu'il avait aussi bénéficié d'une grâce partielle concernant la décision d'expulsion, de sorte que sur le plan de la préservation de l'ordre public, son éloignement n'était plus nécessaire. D.
Par décision incidente du 4 juin 2008, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours.
E.
Le 4 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé pour conduite sous retrait de permis de conduire et violation simples des règles de circulation à la peine de soixante jours amende à quarante francs le jour.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21 août 2008. Se référant notamment à la violation de l'art. 8
CEDH invoquée par le recourant, l'autorité intimée a notamment estimé qu'au vu du statut en droit des étrangers dont bénéficiaient l'épouse de l'intéressé et leur enfant (admission provisoire) et des condamnations dont ce dernier avait fait l'objet en Suisse, X._______ ne pouvait se prévaloir de la protection offerte par cette disposition. L'ODM a encore énuméré les différences qui existaient entre l'arrêt de la Cour européenne des doits de l'homme cité par l'intéressé et le cas d'espèce pour justifier la décision querellée.
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Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, le recourant, par écrit du 9 octobre 2008, a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait développée antérieurement concernant la situation de violence généralisée au Sri Lanka.
G.
Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a accordé à l'épouse du recourant et à leur enfant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a mis fin à leur statut de personnes admises provisoirement. H.
Suite à la demande de renseignements du Tribunal formulée le 29 mars 2010, X._______ a indiqué, par courrier des 26 avril et 14 mai 2010, qu'il avait déposé une demande de réexamen auprès des autorités vaudoises tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 44
LEtr.
Par décision du 18 juin 2010, le SPOPVD a rejeté la demande de réexamen en estimant que les autorisations de séjour délivrées sur la base de l'art. 84 al. 5
LEtr ne conféraient pas à leurs détenteurs un droit de séjour en Suisse, de sorte que l'intéressé ne pouvait en inférer aucun avantage, et que le comportement de ce dernier avait donné lieu à de nouvelles condamnations en 2007 et 2008 dénotant l'incapacité de celui ci à se conformer à l'ordre public suisse. Ce dernier n'a pas interjeté de recours contre cette décision.
Invité par le Tribunal à faire part des deniers développements concernant sa situation, X._______ s'est limité à indiquer, par courrier du 12 janvier 2011, qu'il n'avait pas interjeté recours contre la décision du 18 juin 2010.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration Page 7
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fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a débuté avec la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal C3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 1.2, ainsi que la jurisprudence citée).
En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
LTAF). X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
PA). Dans le cadre de la procédure de
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recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3.
3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3
phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1
et art. 18
LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
phr. 2 et 3 LSEE).
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3
phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2
in fine RSEE).
3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1
LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
à 4
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi cantonal notamment les arrêts du Tribunal C621/2006 du 28 mai 2010 consid. 5, C759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
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4.
4.1. En l'espèce, la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 31 octobre 2007 et n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Aussi, le prononcé du SPOPVD a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. Il convient encore de préciser que la demande de réexamen déposée le 14 mai 2010 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 44
LEtr) a également été rejetée par décision du SPOPVD du 18 juin 2010, entrée en force faute de recours. L'intéressé, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois.
4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. notamment arrêts du Tribunal C 621/2006 précité, consid. 6.2, et C3306/2009 précité, consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2
in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe.
5.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
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aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2
à 4
LSEE). 6. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de la licéité que le Tribunal entend porter son examen.
7. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner si celleci serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
7.1. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir notamment que l'exécution de son renvoi entraînerait la violation de l'art. 8
CEDH en ce sens qu'il serait séparé de son épouse et de son enfant, ainsi que des autres membres de sa famille (parents, frère et soeurs) résidant en Suisse, et qu'il devrait ainsi quitter ce pays où il était arrivé à l'âge de seize ans et avait passé l'essentiel de sa vie.
7.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore fautil, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite, effective et intacte (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). Les relations visées à l'art. 8
CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).
En l'occurrence, le recourant vit actuellement avec Y._______, qu'il a épousée en Suisse le 2 septembre 2002, et leur fille, née à Lausanne le 18 avril 2003. Toutes les deux sont au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle délivrée par l'ODM le 22 janvier 2010 en application de l'art. 84 al. 5
LEtr (cas individuel d'une extrême gravité). Il paraît douteux
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(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.58/2003 du 14 février 2003 et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2) que, sur la base de ce type d'autorisation, ces dernières disposent d'un droit de présence assuré en Suisse permettant d'invoquer l'application de l'art. 8
CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, ce qui au demeurant a été dénié par le SPOPVD dans sa décision du 18 juin 2010. Cette question est toutefois sans incidence sur l'issue du litige, puisque le recourant peut aussi invoquer, au vu des circonstances particulières de la cause (en particulier compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse et de l'intensité des liens qu'il y a tissés), l'aspect de la protection de la vie privée au sens de la même disposition, ses relations familiales pouvant au demeurant être également prises en considération dans ce contexte (cf. à ce sujet l'arrêt de la Cour EDH Osman c. Danemark, du 14 juin 2011, Requête no 38058/09, § 55).
7.3. S'agissant du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH, la jurisprudence a précisé quelles sont les conditions strictes qui doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et la jurisprudence citée cf. en outre art. 34 al. 2
lettre a LEtr s'agissant du nouveau droit). Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, no 7.127). Le droit à la protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu que le droit à la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2). 7.4. Le prononcé d'une mesure d'éloignement (expulsion, renvoi, interdiction d'entrée) à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public
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doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s., ATF 135 II 10 consid. 2.1 p. 112, ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence). 7.5. Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Dans la balance des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 7.6. Cela étant, il est encore à relever que si une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du recourant est possible dans le cadre de la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a établi une série de critères à prendre en considération lorsque des étrangers adultes qui font l'objet de mesure d'éloignement se prévalent de leur intégration et que leur situation relève plutôt de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour EDH Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, Requête no 16327/05, § 60 et jurisprudence citée A. W. Khan c. RoyaumeUni, du 12 janvier 2010, Requête no 47486/06, § 39 Onur c. RoyaumeUni, du 17 février 2009, Requête no 27319/07, § 54) :
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la nature et la gravité des infractions commises par le requérant la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé le laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et la conduite du requérant durant cette période la nationalité des personnes concernées
la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple
le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale
la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse
l'intérêt et le bienêtre de l'enfant, en particulier la gravité des difficultés que risque de connaître ce dernier dans le pays d'origine du requérant la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
7.7. En l'occurrence, X._______ a été condamné à plusieurs reprises (cf. consid. A.b, A.e, A.j, A.l, E) et a subi des peines d'une quotité totale de dixneuf mois et vingtcinq jours. Il est à noter que les peines privatives de liberté, prononcées dans les jugements s'étalant entre 2000 et 2002 notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle d'autrui impliquant une certaine violence, concernaient des faits remontant à 1998 et 1999. Outre les condamnations du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 28 juin 2001 et du 30 septembre 2002 (confirmées sur recours les 30 octobre 2001 et 3 février 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois), le recourant a encore fait l'objet entre 2007 et 2008 de trois condamnations à des peines pécuniaires pour des infractions à la LCR et une contravention à la LStup. Le recourant a ainsi commis des infractions de manière répétée, surtout entre 1998 et 2000, en faisant parfois usage de violence, et les juges pénaux ont, en particulier, relevé (cf. jugement du 28 juin 2001, p. 36) que les antécédents de l'accusé et les récidives en cours d'enquête ne
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permettaient pas de fonder un pronostic favorable. A la décharge de l'intéressé, et sans chercher à minimiser les infractions commises entre 2007 et 2008, les faits les plus graves pour lesquels il a été condamné remontent à plus de douze ans et, de ce fait, doivent être relativisés eu égard au principe de proportionnalité. Il faut en effet relever que postérieurement à l'exécution de sa dernière peine d'emprisonnement, dont le terme était fixé au 13 décembre 2003, le recourant n'a fait l'objet que de condamnations, pour des infractions mineures, à des peines pécuniaires. L'intéressé, qui a retrouvé un travail après l'exécution de sa peine, occupe un emploi stable depuis le mois d'octobre 2006. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un pronostic favorable peut dorénavant être posé, le recourant semblant avoir tourné le dos à la délinquance et ayant déployé de grands efforts en vue de se réinsérer dans la société suite à son incarcération.
7.8. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de seize ans pour y rejoindre sa famille et qu'il y a vécu la fin de son adolescence et ses premières années de jeune adulte, années déterminantes pour son développement personnel (cf. en ce sens ATF 123 II 125 consid. 4). Dans ce contexte, il apparaît que l'intéressé, qui a passé vingttrois années en Suisse, soit plus de la moitié de sa vie, est aujourd'hui bien intégré au niveau professionnel. Par ailleurs, il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, où il n'est plus retourné depuis 1988. En outre, l'intéressé, qui est marié depuis le 2 septembre 2002, vit depuis lors avec son épouse et leur fille, née en avril 2003, et entretient des relations étroites avec cellesci. Même si Y._______ était au courant des condamnations de son époux au moment où elle a contracté mariage, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire au mois d'octobre 2002, l'exécution de son renvoi ayant été considéré comme inexigible par l'ODM. L'enfant né par la suite a été mise au bénéfice de la même admission provisoire par décision de l'ODM. Cette admission provisoire a ensuite été transformée par l'ODM en janvier 2010 en autorisation de séjour en raison du fait que les intéressées remplissaient les critères fixés par l'art. 84 al. 5
LEtr notamment en matière d'intégration et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'épouse de l'intéressé pourrait rencontrer de sérieuses difficultés en cas de retour au Sri Lanka, au vu notamment de l'absence de liens avec ce pays depuis 2002 et son intégration en Suisse. L'intérêt de l'enfant, aujourd'hui âgée de huit ans et demi et scolarisée, doit également être pris en considération (cf. consid. 7.6).
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En outre, il est à noter que les parents les plus proches du recourant, avec lesquels il a gardé des contacts étroits (cf. en ce sens les lettres de soutien adressées en décembre 2003 aux autorités pénitentiaires vaudoises), résident en Suisse en tant que titulaires soit de permis d'établissement (parents), soit de la nationalité suisse (frère, soeurs). 7.9. Il ressort en définitive de ce qui précède que malgré les infractions relativement mineures commises en 2007 et 2008, tout indique que X._______ a désormais trouvé un équilibre dans sa vie, grâce à son entourage familial, qu'il bénéficie d'un emploi stable et semble ainsi avoir tourné le dos à la délinquance. Sur un autre plan, l'exécution de son renvoi aurait pour résultat de séparer une famille unie et d'obliger l'intéressé à retourner dans un pays qu'il a quitté à l'âge de seize ans et avec lequel il n'a plus eu de contact depuis lors. Bien qu'il faille admettre qu'il s'agit ici d'un cas limite, il apparaît néanmoins que l'évolution de la situation est telle que l'intérêt public ayant été jugé comme devant l'emporter sur les intérêts privés du recourant par la décision du SPOP VD du 25 juin 2007 entrée en force peut être relégué au second plan. Par conséquent, au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant, de la présence de sa famille dans ce pays ainsi que de l'évolution positive dont il a fait preuve depuis sa sortie de prison en 2003 (malgré les condamnations à des joursamendes survenues en 2007 et 2008), le Tribunal estime tout bien considéré que le respect de la vie privée de l'intéressé l'emporte désormais sur l'intérêt public à son éloignement eu égard à l'art. 8
CEDH. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi comme étant illicite et de prononcer une admission provisoire.
7.10. Il appartiendra toutefois à l'intéressé de démontrer qu'il entend poursuivre dans la ligne suivie dernièrement et aux autorités cantonales compétentes de s'assurer, lors du réexamen de ses conditions de séjour, que tel est le cas, notamment sur le plan pénal, et, cas contraire, de prendre les mesures qui s'imposent.
7.11. Considérant ce qui précède, le Tribunal considère qu'il s'avère superflu d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi du recourant.
8.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
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cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. Dans la mesure où le recourant a conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, il obtient gain de cause et peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de 1'100 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 24 avril 2008 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse, l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire en Suisse de X._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance versée le 26 juin 2008, soit 700 francs. 3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'100 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC et N en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur juridique, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille
Alain Renz
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C3421/2008
Arrêt du 23 septembre 2011
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissant sri lankais né le 27 août 1972, est entré illégalement en Suisse le 19 décembre 1988 pour y rejoindre son père et a déposé le lendemain une demande d'asile.
Le 27 novembre 1992, l'intéressé a retiré sa demande d'asile et a obtenu à la fin de l'année 1992 une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises compétentes en application de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).A.b Le 10 novembre 1993, le Juge informateur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X._______ à une amende de 100 francs pour infraction à l'art. 97 al. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 97 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; | ||||||
| ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; | ||||||
| cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; | ||||||
| obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; | ||||||
| falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; | ||||||
| utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; | ||||||
| s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. | ||||||
| Les dispositions spéciales du code pénal [2] ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
Le 26 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne. Ledit tribunal a encore prononcé à l'endroit de l'intéressé une peine d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis durant trois ans.
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Le 28 juin 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe à la peine de dix mois d'emprisonnement sous déduction de trente six jours de détention préventive et à une amende de 500 francs, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 15 mars et 26 juillet 2000, respectivement par le "Strafbefehlsrichter BaselStadt" et le Tribunal correctionnel de Lausanne. Le tribunal précité a encore révoqué les sursis accordés à l'intéressé les 15 mars et 26 juillet 2000 et a prononcé l'expulsion ferme de ce dernier pour une durée de trois ans. Ce jugement a été confirmé sur recours le 30 octobre 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.c Le 19 décembre 2001, le SPOPVD a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement en raison notamment de la situation financière de ce dernier et de son comportement.
A.d Le 2 septembre 2002, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Lausanne avec une compatriote, Y._______, qui était entrée en Suisse le 4 juin 2002 et avait déposé une demande d'asile le lendemain de son arrivée.
Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'épouse de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse toutefois, eu égard à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000, cette dernière a été mise au bénéfice d'une admission provisoire, mesure remplaçant l'exécution du renvoi.
A.e Le 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour menaces à la peine d'un mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2001 par le même tribunal. Ce jugement, en tant qu'il concernait l'intéressé, a été confirmé, sur recours, le 3 février 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.f Le 18 avril 2003, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à Lausanne à leur fille.
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Le 8 juillet 2003, l'ODR a informé Y._______ que la décision de renvoi de Suisse et d'admission provisoire valait également pour son enfant. A.g Par décision du 13 mai 2003, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. A.h Par décret du 4 juillet 2006, le Grand Conseil du canton de Vaud a suspendu l'exécution de la peine d'expulsion d'une durée de trois ans, prononcée à l'endroit de X._______ par jugement rendu le 28 juin 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, pendant un délai d'épreuve de cinq dès la date dudit décret. A.i Par courrier du 6 septembre 2006, l'intéressé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ciaprès SPOPVD) le renouvellement de son autorisation de séjour.
A.j Le 8 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et pour incapacité de conduire à la peine de quinze joursamende, le montant du jouramende étant fixé à 40 francs, et à une amende de cent vingt francs. A.k Par décision du 25 juin 2007, le SPOPVD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé eu égard à son comportement ayant donné lieu à de nombreuses condamnations. Le 17 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. A.l Le 10 octobre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée (1,09 g%) à la peine de vingt joursamende (un jour amende valant quarante francs), peine complémentaire à celle infligée par jugement du 8 mai 2007 du Tribunal de police de Lausanne. A.m Par arrêt du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé du 17 juillet 2007 et confirmé la décision du SPOPVD du 25 juin 2007.
Par courrier du 5 novembre 2007, le SPOPVD a imparti à X._______ un délai au 15 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal.
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Par courrier du 4 décembre 2007, le SPOPVD a transmis le dossier du prénommé à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la mesure de renvoi cantonale.
A.n Le 20 décembre 2007, l'Office fédéral précité a informé à X._______ de son intention de donner suite à la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Le 3 janvier 2008, l'intéressé a sollicité une prolongation de trente jours du délai imparti. L'ODM n'a pas donné suite à cette requête. B.
Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision cantonale de renvoi était entrée en force et que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que l'art. 8 al. 1
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
Le 26 mai 2008, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) en sollicitant la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et en concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a invoqué le fait que l'exécution de son renvoi serait illicite, en ce sens qu'elle violerait les art. 3
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
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| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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de l'homme en soulignant le fait que toute sa famille (parents, frère et soeurs) résidait en Suisse, qu'il était marié à une compatriote titulaire d'une admission provisoire avec laquelle il avait eu un enfant, qu'arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, il y avait vécu l'essentiel de sa vie, que les infractions pour lesquelles il avait été condamné avaient été perpétrées entre 1998 et 2000 (sic) et que ses relations avec son pays d'origine étaient inexistantes en outre, il a fait valoir que la situation générale existant dans son pays d'origine, telle que reconnue dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2008, l'exposerait à des exactions en tant que Tamoul originaire du Nord du Sri Lanka. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible en raison de la situation dans son pays d'origine et que l'ODM avait appliqué à tort et au mépris du respect du principe de proportionnalité la clause d'exclusion de l'art. 14a al. 6
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
Par décision incidente du 4 juin 2008, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours.
E.
Le 4 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé pour conduite sous retrait de permis de conduire et violation simples des règles de circulation à la peine de soixante jours amende à quarante francs le jour.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21 août 2008. Se référant notamment à la violation de l'art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, le recourant, par écrit du 9 octobre 2008, a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait développée antérieurement concernant la situation de violence généralisée au Sri Lanka.
G.
Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a accordé à l'épouse du recourant et à leur enfant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 84 Fin de l'admission provisoire |
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| Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. | ||||||
| Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi. [1] | ||||||
| Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi. [2] | ||||||
| L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
Suite à la demande de renseignements du Tribunal formulée le 29 mars 2010, X._______ a indiqué, par courrier des 26 avril et 14 mai 2010, qu'il avait déposé une demande de réexamen auprès des autorités vaudoises tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 44
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 44 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour |
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| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
Par décision du 18 juin 2010, le SPOPVD a rejeté la demande de réexamen en estimant que les autorisations de séjour délivrées sur la base de l'art. 84 al. 5
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 84 Fin de l'admission provisoire |
||||||
| Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. | ||||||
| Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi. [1] | ||||||
| Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi. [2] | ||||||
| L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
Invité par le Tribunal à faire part des deniers développements concernant sa situation, X._______ s'est limité à indiquer, par courrier du 12 janvier 2011, qu'il n'avait pas interjeté recours contre la décision du 18 juin 2010.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
C3421/2008
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur |
||||||
| L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 91 Abrogation du droit en vigueur |
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| Sont abrogés: | ||||||
| le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [1]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [2]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers [3]; | ||||||
| l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi [4]; | ||||||
| l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [5]. | ||||||
| [1] [RO 1949 232, 1980 1730art. 16, 1983 534, 1986 1791art. 57 al. 2, 1987 1669art. 13 ch. 2, 1989 2234art. 57 al. 2, 1996 2243ch. I 31, 2006 965annexe ch. 2 4705ch. II 2] [2] [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243ch. I 32, 1998 846, 2002 1769ch. III 2, 2006 1945annexe 3 ch. 1] [3] [RO 1971 69, 1996 2243ch. I 33] [4] [RO 1965 62, 1996 2243ch. I 34, 2002 1741art. 35 ch. 1] [5] [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 14602944, 1994 2310, 1995 48695243, 1997 2410, 1998 8602726, 2002 1769177835714167ch. II, 2004 43895397, 2005 4841, 2006 1945annexe 3 ch. 12 4705ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967] | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______, qui a débuté avec la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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4.
4.1. En l'espèce, la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 31 octobre 2007 et n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Aussi, le prononcé du SPOPVD a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. Il convient encore de préciser que la demande de réexamen déposée le 14 mai 2010 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 44
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 44 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour |
||||||
| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. notamment arrêts du Tribunal C 621/2006 précité, consid. 6.2, et C3306/2009 précité, consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
5.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
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aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
7. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner si celleci serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
7.1. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir notamment que l'exécution de son renvoi entraînerait la violation de l'art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
7.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
En l'occurrence, le recourant vit actuellement avec Y._______, qu'il a épousée en Suisse le 2 septembre 2002, et leur fille, née à Lausanne le 18 avril 2003. Toutes les deux sont au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle délivrée par l'ODM le 22 janvier 2010 en application de l'art. 84 al. 5
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 84 Fin de l'admission provisoire |
||||||
| Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. | ||||||
| Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi. [1] | ||||||
| Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi. [2] | ||||||
| L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.58/2003 du 14 février 2003 et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2) que, sur la base de ce type d'autorisation, ces dernières disposent d'un droit de présence assuré en Suisse permettant d'invoquer l'application de l'art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
7.3. S'agissant du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 34 Autorisation d'établissement |
||||||
| L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. | ||||||
| L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: | ||||||
| il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; | ||||||
| il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; | ||||||
| l'étranger est intégré. | ||||||
| L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. | ||||||
| L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue(art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. [4] | ||||||
| En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [4] Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s., ATF 135 II 10 consid. 2.1 p. 112, ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence). 7.5. Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Dans la balance des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 7.6. Cela étant, il est encore à relever que si une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du recourant est possible dans le cadre de la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales prévue par l'art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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la nature et la gravité des infractions commises par le requérant la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé le laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et la conduite du requérant durant cette période la nationalité des personnes concernées
la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple
le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale
la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse
l'intérêt et le bienêtre de l'enfant, en particulier la gravité des difficultés que risque de connaître ce dernier dans le pays d'origine du requérant la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
7.7. En l'occurrence, X._______ a été condamné à plusieurs reprises (cf. consid. A.b, A.e, A.j, A.l, E) et a subi des peines d'une quotité totale de dixneuf mois et vingtcinq jours. Il est à noter que les peines privatives de liberté, prononcées dans les jugements s'étalant entre 2000 et 2002 notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle d'autrui impliquant une certaine violence, concernaient des faits remontant à 1998 et 1999. Outre les condamnations du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 28 juin 2001 et du 30 septembre 2002 (confirmées sur recours les 30 octobre 2001 et 3 février 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois), le recourant a encore fait l'objet entre 2007 et 2008 de trois condamnations à des peines pécuniaires pour des infractions à la LCR et une contravention à la LStup. Le recourant a ainsi commis des infractions de manière répétée, surtout entre 1998 et 2000, en faisant parfois usage de violence, et les juges pénaux ont, en particulier, relevé (cf. jugement du 28 juin 2001, p. 36) que les antécédents de l'accusé et les récidives en cours d'enquête ne
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permettaient pas de fonder un pronostic favorable. A la décharge de l'intéressé, et sans chercher à minimiser les infractions commises entre 2007 et 2008, les faits les plus graves pour lesquels il a été condamné remontent à plus de douze ans et, de ce fait, doivent être relativisés eu égard au principe de proportionnalité. Il faut en effet relever que postérieurement à l'exécution de sa dernière peine d'emprisonnement, dont le terme était fixé au 13 décembre 2003, le recourant n'a fait l'objet que de condamnations, pour des infractions mineures, à des peines pécuniaires. L'intéressé, qui a retrouvé un travail après l'exécution de sa peine, occupe un emploi stable depuis le mois d'octobre 2006. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un pronostic favorable peut dorénavant être posé, le recourant semblant avoir tourné le dos à la délinquance et ayant déployé de grands efforts en vue de se réinsérer dans la société suite à son incarcération.
7.8. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de seize ans pour y rejoindre sa famille et qu'il y a vécu la fin de son adolescence et ses premières années de jeune adulte, années déterminantes pour son développement personnel (cf. en ce sens ATF 123 II 125 consid. 4). Dans ce contexte, il apparaît que l'intéressé, qui a passé vingttrois années en Suisse, soit plus de la moitié de sa vie, est aujourd'hui bien intégré au niveau professionnel. Par ailleurs, il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, où il n'est plus retourné depuis 1988. En outre, l'intéressé, qui est marié depuis le 2 septembre 2002, vit depuis lors avec son épouse et leur fille, née en avril 2003, et entretient des relations étroites avec cellesci. Même si Y._______ était au courant des condamnations de son époux au moment où elle a contracté mariage, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire au mois d'octobre 2002, l'exécution de son renvoi ayant été considéré comme inexigible par l'ODM. L'enfant né par la suite a été mise au bénéfice de la même admission provisoire par décision de l'ODM. Cette admission provisoire a ensuite été transformée par l'ODM en janvier 2010 en autorisation de séjour en raison du fait que les intéressées remplissaient les critères fixés par l'art. 84 al. 5
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 84 Fin de l'admission provisoire |
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| Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. | ||||||
| Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi. [1] | ||||||
| Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi. [2] | ||||||
| L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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En outre, il est à noter que les parents les plus proches du recourant, avec lesquels il a gardé des contacts étroits (cf. en ce sens les lettres de soutien adressées en décembre 2003 aux autorités pénitentiaires vaudoises), résident en Suisse en tant que titulaires soit de permis d'établissement (parents), soit de la nationalité suisse (frère, soeurs). 7.9. Il ressort en définitive de ce qui précède que malgré les infractions relativement mineures commises en 2007 et 2008, tout indique que X._______ a désormais trouvé un équilibre dans sa vie, grâce à son entourage familial, qu'il bénéficie d'un emploi stable et semble ainsi avoir tourné le dos à la délinquance. Sur un autre plan, l'exécution de son renvoi aurait pour résultat de séparer une famille unie et d'obliger l'intéressé à retourner dans un pays qu'il a quitté à l'âge de seize ans et avec lequel il n'a plus eu de contact depuis lors. Bien qu'il faille admettre qu'il s'agit ici d'un cas limite, il apparaît néanmoins que l'évolution de la situation est telle que l'intérêt public ayant été jugé comme devant l'emporter sur les intérêts privés du recourant par la décision du SPOP VD du 25 juin 2007 entrée en force peut être relégué au second plan. Par conséquent, au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant, de la présence de sa famille dans ce pays ainsi que de l'évolution positive dont il a fait preuve depuis sa sortie de prison en 2003 (malgré les condamnations à des joursamendes survenues en 2007 et 2008), le Tribunal estime tout bien considéré que le respect de la vie privée de l'intéressé l'emporte désormais sur l'intérêt public à son éloignement eu égard à l'art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
7.10. Il appartiendra toutefois à l'intéressé de démontrer qu'il entend poursuivre dans la ligne suivie dernièrement et aux autorités cantonales compétentes de s'assurer, lors du réexamen de ses conditions de séjour, que tel est le cas, notamment sur le plan pénal, et, cas contraire, de prendre les mesures qui s'imposent.
7.11. Considérant ce qui précède, le Tribunal considère qu'il s'avère superflu d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi du recourant.
8.
En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
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cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. Dans la mesure où le recourant a conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, il obtient gain de cause et peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 24 avril 2008 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse, l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire en Suisse de X._______.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance versée le 26 juin 2008, soit 700 francs. 3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'100 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC et N en retour en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur juridique, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille
Alain Renz
Expédition :
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Répertoire des lois
CEDH 3
CEDH 8
Cst 13
FITAF 7
FITAF 8
LArm 7
LCR 97
LEtr 34
LEtr 44
LEtr 84
LEtr 125
LEtr 126
LSEE 12LSEE 14 aLSEE 15LSEE 18
LTAF 1
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OASA 91
OLE 13
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
RSEE 17
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 7 [1] Interdiction applicable aux ressortissants de certains États |
||||||
| Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains États: | ||||||
| lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive; | ||||||
| afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse. | ||||||
| Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 97 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; | ||||||
| ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; | ||||||
| cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; | ||||||
| obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; | ||||||
| falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; | ||||||
| utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; | ||||||
| s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. | ||||||
| Les dispositions spéciales du code pénal [2] ne sont pas applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 34 Autorisation d'établissement |
||||||
| L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. | ||||||
| L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: | ||||||
| il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; | ||||||
| il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; | ||||||
| l'étranger est intégré. | ||||||
| L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. | ||||||
| L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue(art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. [4] | ||||||
| En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [4] Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 44 [1] Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour |
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| Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: | ||||||
| ils vivent en ménage commun avec lui; | ||||||
| ils disposent d'un logement approprié; | ||||||
| ils ne dépendent pas de l'aide sociale; | ||||||
| ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; | ||||||
| la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC [2] ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. | ||||||
| Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. | ||||||
| La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. | ||||||
| L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [2] RS 831.30 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 84 Fin de l'admission provisoire |
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| Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. | ||||||
| Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi. [1] | ||||||
| Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi. [2] | ||||||
| L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour. [3] | ||||||
| Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 12 déc. 2008 sur l'adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur |
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| L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 1 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. | ||||||
| Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. | ||||||
| Il comprend 50 à 70 postes de juge. | ||||||
| L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. | ||||||
| Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 91 Abrogation du droit en vigueur |
||||||
| Sont abrogés: | ||||||
| le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [1]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [2]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers [3]; | ||||||
| l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi [4]; | ||||||
| l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [5]. | ||||||
| [1] [RO 1949 232, 1980 1730art. 16, 1983 534, 1986 1791art. 57 al. 2, 1987 1669art. 13 ch. 2, 1989 2234art. 57 al. 2, 1996 2243ch. I 31, 2006 965annexe ch. 2 4705ch. II 2] [2] [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243ch. I 32, 1998 846, 2002 1769ch. III 2, 2006 1945annexe 3 ch. 1] [3] [RO 1971 69, 1996 2243ch. I 33] [4] [RO 1965 62, 1996 2243ch. I 34, 2002 1741art. 35 ch. 1] [5] [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 14602944, 1994 2310, 1995 48695243, 1997 2410, 1998 8602726, 2002 1769177835714167ch. II, 2004 43895397, 2005 4841, 2006 1945annexe 3 ch. 12 4705ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967] | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
AS
AS 1986/1791