Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4650/2009

Arrêt du 23 février 2011

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Marianne Ryter Sauvant, Lorenz Kneubühler, juges,

Virginie Fragnière Charrière, greffière.

A._______,

Parties représentée par B._______,

recourante,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

autorité inférieure.

Objet Rapport de sécurité des installations électriques à basse tension.

Faits :

A.
Par décision du 30 juin 2009, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'Inspection fédérale) a imparti un délai au 30 août 2009 au propriétaire A._______ pour envoyer le rapport de sécurité relatif aux installations électriques de l'immeuble locatif, sis à (...). Elle a aussi mis à sa charge un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision.

B.
Le 20 juillet 2009, A._______ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), par l'intermédiaire de l'agence immobilière B._______. Elle a conclu à l'admission de son recours, en ce sens qu'elle ne doive pas s'acquitter de l'émolument de 500 francs, qu'un délai supplémentaire au 30 septembre 2009 lui soit accordé pour l'exécution des travaux et qu'aucun frais ne soit mis à sa charge.

C.
Invitée à répondre au recours, l'Inspection fédérale (ci-après aussi: l'autorité inférieure) a conclu à son rejet en date du 8 octobre 2009.

D.
Appelée à déposer une éventuelle réplique, la recourante a renvoyé le Tribunal de céans, par courrier du 18 novembre 2009, aux arguments développés dans son recours. Elle a aussi transmis au TAF les différents rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné.

E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LIE, RS 734.0), le TAF connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'Inspection fédérale des installations à courant fort est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 30 juin 2009 satisfait aux conditions posées à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 septembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

Par ailleurs, déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss , 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

2.
De manière générale, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).

3.
Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que l'Inspection fédérale a chargé la recourante d'envoyer à l'exploitant de réseau les rapports de sécurité relatifs aux installations électriques de l'immeuble locatif concerné, tout en mettant à sa charge un émolument de 500 francs. S'agissant de la deuxième conclusion de la recourante tendant à obtenir une prolongation de délai au 30 septembre 2009 pour l'exécution des travaux, elle est devenue sans objet dans la mesure où il a été remédié aux défauts en date du 9 octobre 2009.

4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 5 Pflichten des Eigentümers einer elektrischen Installation - 1 Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. Er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.
1    Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. Er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.
2    Er hat zu diesem Zweck die technischen Unterlagen der Installation (z. B. Installationsschema, Installationspläne, Betriebsanleitungen usw.), die ihm vom Anlagenersteller oder Elektroplaner16 ausgehändigt werden müssen, während ihrer ganzen Lebensdauer und die Grundlagen für den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 während mindestens einer Kontrollperiode gemäss Anhang aufzubewahren.
3    Er muss Mängel unverzüglich beheben lassen.
4    Wer eine elektrische Installation, die im Eigentum eines Dritten steht, unmittelbar betreibt und nutzt, muss festgestellte Mängel dem Eigentümer bzw. dessen Vertreter nach Massgabe der Regelung seines Nutzungsrechtes unverzüglich melden und deren Behebung veranlassen.
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui trouve son fondement à l'art. 20 al. 1
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 5 Pflichten des Eigentümers einer elektrischen Installation - 1 Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. Er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.
1    Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. Er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.
2    Er hat zu diesem Zweck die technischen Unterlagen der Installation (z. B. Installationsschema, Installationspläne, Betriebsanleitungen usw.), die ihm vom Anlagenersteller oder Elektroplaner16 ausgehändigt werden müssen, während ihrer ganzen Lebensdauer und die Grundlagen für den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 während mindestens einer Kontrollperiode gemäss Anhang aufzubewahren.
3    Er muss Mängel unverzüglich beheben lassen.
4    Wer eine elektrische Installation, die im Eigentum eines Dritten steht, unmittelbar betreibt und nutzt, muss festgestellte Mängel dem Eigentümer bzw. dessen Vertreter nach Massgabe der Regelung seines Nutzungsrechtes unverzüglich melden und deren Behebung veranlassen.
LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 3 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheit - 1 Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sachen oder Tiere gefährden.8
1    Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sachen oder Tiere gefährden.8
2    Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen von IEC9 und CENELEC10. Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizerischen Normen11.
3    Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare Normen oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen.
(exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 32 Technische Kontrollen - 1 Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen führen im Auftrag der Eigentümer von elektrischen Installationen technische Kontrollen durch und stellen die entsprechenden Sicherheitsnachweise aus.
1    Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen führen im Auftrag der Eigentümer von elektrischen Installationen technische Kontrollen durch und stellen die entsprechenden Sicherheitsnachweise aus.
2    Die Tätigkeiten nach Absatz 1 dürfen nur von akkreditierten Inspektionsstellen wahrgenommen werden für:
a  elektrische Installationen mit besonderem Gefährdungspotenzial (Spezialinstallationen, Anhang Ziff. 1);
b  elektrische Installationen von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung (Art. 12 Abs. 1).
3    Die Eigentümer von Installationen nach Absatz 2 melden dem Inspektorat die Erteilung eines entsprechenden Auftrages.
4    Die Zuständigkeiten für die Kontrollen elektrischer Installationen und die Kontrollperioden sind im Anhang festgelegt.
et 36
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 36 Periodische Nachweise - 1 Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1    Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1bis    Die Vertreter von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (Art. 18 Abs. 1 Bst. a der Energieverordnung vom 1. November 201761) melden der Netzbetreiberin die Eigentümer von elektrischen Installationen innerhalb des Zusammenschlusses. Die Eigentümer unterstützen die Vertreter entsprechend und melden ihnen insbesondere Eigentümerwechsel.62
2    Das Inspektorat fordert die Eigentümer von Spezialinstallationen nach Anhang Ziffer 1 und die Eigentümer von Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 35 Absatz 2 mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis einzureichen.63
3    Diese Frist kann bis längstens ein Jahr nach Ablauf der festgelegten Kontrollperiode verlängert werden. Wird der Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht, so übergibt die Netzbetreiberin dem Inspektorat die Durchsetzung der periodischen Kontrolle.
3bis    Die Inhaber von Bewilligungen für Arbeiten an betriebseigenen Installationen gemäss Artikel 13 sind vom Inspektorat mindestens sechs Monate vor Ablauf jeder dritten Kontrollperiode, die Inhaber einer eingeschränkten Installationsbewilligung nach den Artikeln 14 und 15 vor Ablauf jeder Kontrollperiode schriftlich aufzufordern, die Bescheinigung der von ihnen beigezogenen akkreditierten Inspektionsstelle einzureichen.64
4    Die Kontrollperioden für die einzelnen elektrischen Installationen sind im Anhang festgelegt. Das Inspektorat kann in Ausnahmefällen Abweichungen von diesen Kontrollperioden bewilligen.
OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 37 Anforderungen an den Sicherheitsnachweis - 1 Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:
1    Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:
a  Adresse der Installation und des Eigentümers;
b  Beschreibung der Installation einschliesslich angewendeter Normen und allfälliger Besonderheiten;
c  Kontrollperiode;
d  Name und Adresse des Installateurs;
e  Ergebnisse der betriebsinternen Schlusskontrolle nach Artikel 24;
f  Name und Adresse des Inhabers der Kontrollbewilligung und Ergebnis seiner Kontrolle bei Abnahmekontrollen nach Artikel 35 Absatz 3 und periodischen Kontrollen nach Artikel 36.
2    Der Sicherheitsnachweis muss unterzeichnet werden:
a  von den Personen, welche die Kontrolle durchgeführt haben; und
b  von einer der kontrollberechtigten Personen, welche in der Installationsbewilligung aufgeführt sind.66
3    Das UVEK legt den technischen Inhalt des Sicherheitsnachweises fest. Es hört dabei das Inspektorat und die Fachorganisationen an.
OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 36 Periodische Nachweise - 1 Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1    Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1bis    Die Vertreter von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (Art. 18 Abs. 1 Bst. a der Energieverordnung vom 1. November 201761) melden der Netzbetreiberin die Eigentümer von elektrischen Installationen innerhalb des Zusammenschlusses. Die Eigentümer unterstützen die Vertreter entsprechend und melden ihnen insbesondere Eigentümerwechsel.62
2    Das Inspektorat fordert die Eigentümer von Spezialinstallationen nach Anhang Ziffer 1 und die Eigentümer von Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 35 Absatz 2 mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis einzureichen.63
3    Diese Frist kann bis längstens ein Jahr nach Ablauf der festgelegten Kontrollperiode verlängert werden. Wird der Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht, so übergibt die Netzbetreiberin dem Inspektorat die Durchsetzung der periodischen Kontrolle.
3bis    Die Inhaber von Bewilligungen für Arbeiten an betriebseigenen Installationen gemäss Artikel 13 sind vom Inspektorat mindestens sechs Monate vor Ablauf jeder dritten Kontrollperiode, die Inhaber einer eingeschränkten Installationsbewilligung nach den Artikeln 14 und 15 vor Ablauf jeder Kontrollperiode schriftlich aufzufordern, die Bescheinigung der von ihnen beigezogenen akkreditierten Inspektionsstelle einzureichen.64
4    Die Kontrollperioden für die einzelnen elektrischen Installationen sind im Anhang festgelegt. Das Inspektorat kann in Ausnahmefällen Abweichungen von diesen Kontrollperioden bewilligen.
OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 32 Technische Kontrollen - 1 Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen führen im Auftrag der Eigentümer von elektrischen Installationen technische Kontrollen durch und stellen die entsprechenden Sicherheitsnachweise aus.
1    Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen führen im Auftrag der Eigentümer von elektrischen Installationen technische Kontrollen durch und stellen die entsprechenden Sicherheitsnachweise aus.
2    Die Tätigkeiten nach Absatz 1 dürfen nur von akkreditierten Inspektionsstellen wahrgenommen werden für:
a  elektrische Installationen mit besonderem Gefährdungspotenzial (Spezialinstallationen, Anhang Ziff. 1);
b  elektrische Installationen von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung (Art. 12 Abs. 1).
3    Die Eigentümer von Installationen nach Absatz 2 melden dem Inspektorat die Erteilung eines entsprechenden Auftrages.
4    Die Zuständigkeiten für die Kontrollen elektrischer Installationen und die Kontrollperioden sind im Anhang festgelegt.
OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 34 Aufgaben des Inspektorates - 1 Das Inspektorat beaufsichtigt die übrigen Kontrollorgane sowie die Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung oder einer Ersatzbewilligung. Es unterstützt die übrigen Kontrollorgane in der Durchführung der Überwachung der Installationskontrolle und kann die dafür notwendigen Massnahmen anordnen.55
1    Das Inspektorat beaufsichtigt die übrigen Kontrollorgane sowie die Inhaber einer allgemeinen Installationsbewilligung oder einer Ersatzbewilligung. Es unterstützt die übrigen Kontrollorgane in der Durchführung der Überwachung der Installationskontrolle und kann die dafür notwendigen Massnahmen anordnen.55
2    Es kontrolliert die elektrischen Installationen, die weder von einem unabhängigen Kontrollorgan noch von einer akkreditierten Inspektionsstelle kontrolliert werden.56
3    Soweit die Durchführung technischer Kontrollen von elektrischen Installationen nach Artikel 32 Absatz 2 akkreditierten Inspektionsstellen übertragen worden ist, überwacht das Inspektorat den Eingang der Sicherheitsnachweise und prüft diese stichprobenweise auf ihre Richtigkeit. Artikel 33 Absätze 3 und 4 gelten sinngemäss.
3bis    Es kann einem Eigentümer von Installationen auf dessen Antrag die Führung und Überwachung eines Verzeichnisses über den Eingang der Sicherheitsnachweise übertragen.57
4    Das Inspektorat entscheidet in Streitfällen, ob eine elektrische Installation den Vorschriften dieser Verordnung entspricht.
et 36 al. 3
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 36 Periodische Nachweise - 1 Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1    Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1bis    Die Vertreter von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (Art. 18 Abs. 1 Bst. a der Energieverordnung vom 1. November 201761) melden der Netzbetreiberin die Eigentümer von elektrischen Installationen innerhalb des Zusammenschlusses. Die Eigentümer unterstützen die Vertreter entsprechend und melden ihnen insbesondere Eigentümerwechsel.62
2    Das Inspektorat fordert die Eigentümer von Spezialinstallationen nach Anhang Ziffer 1 und die Eigentümer von Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 35 Absatz 2 mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis einzureichen.63
3    Diese Frist kann bis längstens ein Jahr nach Ablauf der festgelegten Kontrollperiode verlängert werden. Wird der Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht, so übergibt die Netzbetreiberin dem Inspektorat die Durchsetzung der periodischen Kontrolle.
3bis    Die Inhaber von Bewilligungen für Arbeiten an betriebseigenen Installationen gemäss Artikel 13 sind vom Inspektorat mindestens sechs Monate vor Ablauf jeder dritten Kontrollperiode, die Inhaber einer eingeschränkten Installationsbewilligung nach den Artikeln 14 und 15 vor Ablauf jeder Kontrollperiode schriftlich aufzufordern, die Bescheinigung der von ihnen beigezogenen akkreditierten Inspektionsstelle einzureichen.64
4    Die Kontrollperioden für die einzelnen elektrischen Installationen sind im Anhang festgelegt. Das Inspektorat kann in Ausnahmefällen Abweichungen von diesen Kontrollperioden bewilligen.
OIBT).

Pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24; art. 41
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 41 Gebühren - Für die Kontrolltätigkeit und für Verfügungen nach dieser Verordnung erhebt das Inspektorat Gebühren nach den Artikeln 9 und 10 der Verordnung vom 7. Dezember 199270 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat.
OIBT). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Le montant de l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.

5.
De manière générale, la recourante allègue qu'il devient très difficile de respecter le délai imposé pour produire le rapport de sécurité, vu la surcharge de travail que connaissent les entreprises électriques de la région de Fribourg. Elle relève toutefois que le contrôle périodique des installations électriques de l'immeuble locatif en cause a été effectué et produit au dossier, pour preuves, les différents rapports correspondants. Elle souligne à cet égard que l'entreprise mandatée, qui était débordée, n'a pas pu s'exécuter dans l'immédiat, tout en précisant que celle-ci a requis elle-même de l'exploitant de réseau une prolongation de délai; cette société lui a aussi indiqué de l'informer d'un éventuel "rappel dû à une erreur informatique" qu'elle pourrait recevoir (cf. courrier de C._______ du 12 février 2009 adressé à B._______, pièce 1 de son bordereau). Elle relève ensuite avoir demandé des offres à différentes entreprises afin que les défauts constatés lors du contrôle périodique soient supprimés, mais que l'adjudication des travaux n'a pas encore eu lieu (cf. devis de D._______ du 13 mai 2009 et de E._______ du 6 juillet 2009, pièces 3 et 4 de son bordereau).

De son côté, l'autorité inférieure expose qu'avant de rendre la décision attaquée, elle a accordé à la recourante un nouveau délai pour produire le rapport de sécurité exigé et l'a averti que, passé ce délai, une décision soumise à émolument serait rendue. Selon cette autorité, il ne suffit pas que le contrôle périodique des installations concernées ait été effectué. Il faut encore que les défauts constatés lors de ce contrôle soient supprimés sans retard. L'Inspection fédérale allègue de surcroît que la recourante a mis plus d'une année pour faire effectuer le contrôle périodique depuis la première demande de l'exploitant de réseau datée du 28 janvier 2008. Elle souligne encore que les difficultés à trouver une entreprise disponible pour supprimer les défauts constatés ne sont imputables qu'au propriétaire. Enfin, elle invoque que l'émolument mis à la charge de la recourante correspond à sa charge effective de travail.

6.

6.1. Comme cela ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 41 Gebühren - Für die Kontrolltätigkeit und für Verfügungen nach dieser Verordnung erhebt das Inspektorat Gebühren nach den Artikeln 9 und 10 der Verordnung vom 7. Dezember 199270 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat.
LIE, 5 et 36 OIBT, la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques de ce bâtiment. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient donc de rapporter la preuve que tel est bien le cas en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Le recourante est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, elle doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2363/2009 du 23 juin 2010 consid. 5 et les réf. citées).

En l'occurrence, l'exploitant de réseau a demandé à la recourante, par courrier du 28 janvier 2008, de faire contrôler les installations électriques de l'immeuble locatif sis à (...) et de lui envoyer les rapports de sécurité correspondants jusqu'au 28 juillet 2008. La recourante ne s'étant pas exécutée, il lui a imparti, en date du 19 août 2008, un nouveau délai au 19 novembre 2008. Vu que ce délai n'a également pas été respecté, il lui a envoyé un dernier rappel en date du 2 décembre 2008, en lui fixant un nouveau délai au 17 janvier 2009. Etant donné qu'à cette date la recourante ne lui avait toujours pas remis le rapport de sécurité, il a dû transmettre, par courrier du 5 février 2009, le dossier à l'Inspection fédérale. Cette autorité a dès lors accordé à la recourante un délai jusqu'au 10 juin 2009. Elle l'a en outre avertie qu'une décision soumise à émolument serait rendue si ce dernier délai n'était pas respecté. Selon un courrier de l'exploitant de réseau du 22 juin 2009, la recourante n'avait ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une prolongation du délai imparti, à cette date. En effet, comme rappelé sous consid. 3 ci-dessus, ce n'est qu'en date du 9 octobre 2009 qu'il a enfin été remédié aux défauts de l'installation, soit même postérieurement au délai que la recourante elle-même entendait encore solliciter dans son recours.

Il ressort de ces éléments que les rapports de sécurité ne sont parvenus à l'exploitant de réseau et à l'Inspection fédérale que postérieurement à la décision attaquée du 30 juin 2009. Aussi, au jour de l'acte attaqué, la recourante n'avait-elle toujours pas apporté la preuve que les installations électriques de son bâtiment étaient en bon état de marche. Par ailleurs, la demande de prolongation de délai formée par la recourante en date du 23 juillet 2009 l'a été également postérieurement à la décision attaquée (cf. pièce 5 du bordereau de l'autorité inférieure). Dans ce courrier, la recourante mentionne en outre une lettre du 6 février 2009 où elle aurait déjà requis une prolongation du délai imparti. Aucune trace de cette lettre ne figure toutefois au dossier. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'Inspection fédérale était légitimée à rendre une décision soumise à émolument comme elle l'avait annoncé précédemment. On peut certes regretter la surcharge de travail à laquelle doivent faire face les entreprises de la région de Fribourg, mais comme cela a déjà été exposé ci-avant, il appartient au propriétaire d'assumer les conséquences de cette omission, respectivement de son retard. Par ailleurs, il convient de relever que la recourante n'a pas été particulièrement zélée dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 28 janvier 2008, puis deux rappels sont restés infructueux. Il a ainsi fallu que l'Inspection fédérale intervienne pour qu'enfin les défauts soient supprimés et les rapports de sécurité établis.

6.2. S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de l'acte attaqué, il n'est pas contesté et n'apparaît pas non plus critiquable (pour un cas analogue, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1280/2008 du 9 septembre 2008 consid. 5.2 et les réf. citées).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée.

7.
En application de l'art. 63 al. 1
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 41 Gebühren - Für die Kontrolltätigkeit und für Verfügungen nach dieser Verordnung erhebt das Inspektorat Gebühren nach den Artikeln 9 und 10 der Verordnung vom 7. Dezember 199270 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat.
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. W-13162 ; Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4650/2009
Date : 23. Februar 2011
Publié : 14. März 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliche Werke des Bundes und Verkehr
Objet : Rapport de sécurité des installations électriques à basse tension


Répertoire des lois
FITAF: 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LIE: 20  21
LTAF: 32  37
LTF: 42  82  90
OIBT: 3 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
5 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
32 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
34 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
36 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
37 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
1    Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a  l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b  la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c  la périodicité du contrôle;
d  le nom et l'adresse de l'installateur;
e  les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l'art. 36.
2    Le rapport de sécurité doit être signé:
a  par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b  par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.63
3    Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
PA: 5  22  48  49  50  52  63  64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte judiciaire • application du droit • augmentation • autorité inférieure • avance de frais • bénéfice • communication • condition • conseil fédéral • construction et installation • décision • envoi postal • examinateur • fin • forme et contenu • indication des voies de droit • installation électrique • lausanne • lettre • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • mois • moyen de preuve • opportunité • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • prolongation du délai • période de contrôle • recours en matière de droit public • route • surcharge de travail • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vue
BVGer
A-1280/2008 • A-2363/2009 • A-4650/2009