Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 136/04

Urteil vom 22. Dezember 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Fessler

Parteien
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdeführerin,

gegen

S.________, 1945, Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Marcus Andreas Sartorius, Rudenz 12, 3860 Meiringen

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 16. Februar 2004)

Sachverhalt:
A.
A.a Der 1945 geborene S.________ bezog ab 1. Januar 1994 für die erwerblichen Folgen einer sekundären Coxarthrose links (Status nach zweimaliger endoprothetischer Versorgung) eine halbe Härtefallrente der Invalidenversicherung samt Zusatzrente für die Ehefrau sowie zwei Kinderrenten (Verfügung vom 3. November 1998).

Mit Schreiben vom 11. Juli 2000 beantragte S.________ eine ganze Invalidenrente. Er machte geltend, nach der dritten Hüftgelenksoperation 1997 habe sich sein Gesundheitszustand massiv verschlechtert. Die IV-Stelle Bern klärte die gesundheitlichen Verhältnisse ab. Unter anderem liess sie den Versicherten vom Rheumatologen Dr. med. R.________ begutachten (Expertise vom 15. November 2000). Mit Vorbescheid vom 30. August 2001 teilte die IV-Stelle S.________ mit, das Revisionsbegehren müsse abgelehnt werden.
A.b Ende Oktober 2001 reichte der Orthopäde Dr. med. N.________, bei welchem S.________ seit 1979 wegen des Hüftleidens in Behandlung steht, der IV-Stelle ein ärztliches Zeugnis ein. Der Facharzt wies darauf hin, es bestehe (auch) eine Coxarthrose rechts mit ausgedehnter Limbusläsion. Auf Grund des Beschwerdebildes und der Behinderung sowie des Alters habe er eine Hüftgelenks-Totalendoprothese (TP) vorgeschlagen. Der Patient sei für einen operativen Eingriff noch nicht bereit. Er möchte eine andere Behandlungsform zumindest nicht unversucht lassen. Dazu führte Dr. med. R.________ im Bericht vom 7. Februar 2002 aus, mit einer zumutbaren und erfolgversprechenden Operation liesse sich eine allfällige Arbeitsunfähigkeit, soweit sie durch das Hüftleiden rechts bedingt sei, erheblich vermindern. Mit Schreiben vom 17. April 2002 teilte die IV-Stelle dem Rechtsvertreter von S.________, Fürsprecher Marcus Andreas Sartorius, mit, sie könne zum Leistungsbegehren nicht abschliessend Stellung nehmen, bevor nicht die medizinischen Möglichkeiten zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit vollends ausgeschöpft seien. Die Abklärungen hätten ergeben, dass durch eine Hüftgelenks-TP rechts die Beschwerden deutlich nachliessen oder verschwänden. Eine
Verbesserung und Stabilisierung des Gesundheitszustandes und der Erwerbsfähigkeit könnten erwartet werden. Der Versicherte solle sich an seinen Arzt wenden, damit dieser die nötigen Schritte für den Eingriff einleiten könne. Bei Nichtbefolgung der Aufforderung werde die Rente vorübergehend oder dauernd verweigert oder entzogen. Am 30. September 2002 reichte Fürsprecher Sartorius ein ärztliches Zeugnis des Dr. med. B.________ vom 25. September 2002 ein. Darin führte der Hausarzt u.a. aus, die vermehrten Hüftschmerzen rechts hätten bisher mit NSAR einigermassen beherrscht werden können. Bei wachsendem Leidensdruck zeichne sich jedoch auch hier die Notwendigkeit einer TP-Implantation ab. Mit Schreiben vom 26. März 2003 bestritt der Rechtsvertreter von S.________ die medizinische Indikation einer Hüftgelenks-TP rechts.

Mit Verfügung vom 8. Juli 2003 stellte die IV-Stelle die Rentenzahlungen wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht auf Ende des Monats ein. Gleichzeitig entzog sie einer allfälligen Einsprache die aufschiebende Wirkung. Mit Einspracheentscheid vom 2. Oktober 2003 hielt die Verwaltung an ihrem Standpunkt fest, wobei sie weder über das Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung entschied noch einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzog.
B.
S.________ liess beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Beschwerde einreichen und beantragen, Einspracheentscheid und Verfügung seien aufzuheben und die IV-Stelle sei zu verpflichten, unverzüglich die Rentenleistungen wieder zu bezahlen sowie das Revisionsgesuch vom 11. Juli 2000 zu prüfen; eventualiter sei ihm eine ganze Invalidenrente rückwirkend ab 1. Juli 2000 zuzusprechen.

Die IV-Stelle schloss in der Vernehmlassung auf Abweisung des Rechtsmittels.

Mit Verfügung vom 5. Dezember 2003 stellte das Gericht fest, die Beschwerde habe aufschiebende Wirkung. Die bisherige Rente sei weiter auszurichten. Am 17. Dezember 2003 teilte die IV-Stelle die Weiterausrichtung der Rente ab 1. August 2003 mit.

Mit Entscheid vom 16. Februar 2004 hiess das bernische Verwaltungsgericht die Beschwerde gut. Es hob den Einspracheentscheid vom 2. Oktober 2003 auf und wies die Sache an die IV-Stelle zum weiteren Vorgehen im Sinne der Erwägungen zurück.
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Gerichtsentscheid sei in Bezug auf die Anordnung der Vornahme medizinischer Abklärungen aufzuheben.

S.________ lässt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher schriftlich gewarnt und auf Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Behandlungs- oder Eingliederungsmassnahmen, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar (Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG).

Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG ist auch im Bereich der Invalidenversicherung anwendbar (Art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
ATSG und Art. 1 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
IVG). Er stimmt inhaltlich weitgehend mit der Regelung von alt Art. 10 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
IVG und alt Art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
IVG (je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002) überein. Die hiezu ergangene Rechtsprechung ist somit zu beachten (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, S. 225 ff. mit Hinweisen auf die Materialien).
1.2 Die IV-Stelle hat gestützt auf Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG die Rentenleistungen ab 1. August 2003 eingestellt. Der Versicherte habe trotz Ermahnung und Hinweis auf seine Schadenminderungspflicht die von Dr. med. N.________ empfohlene Hüftoperation rechts abgelehnt. Dabei handle es sich um eine geeignete und zumutbare medizinische Massnahme zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit. Dies werde von Dr. med. R.________ bestätigt (Einspracheentscheid vom 2. Oktober 2003).
2.
2.1 Nach Auffassung des kantonalen Gerichts ist die absolute Notwendigkeit der TP-Operation an der rechten Hüfte nach den vorliegenden medizinischen Unterlagen nicht ausgewiesen. Daraus ergebe sich nicht, dass der Eingriff mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine wesentliche Besserung des Leidens resp. der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit brächte oder unabdingbar für deren Erhalt sei. Unter diesen Umständen sei überhaupt fraglich, ob von einer eigentlichen Weigerung zur Vornahme der Operation gesprochen werden könne. Abgesehen davon sei nicht ersichtlich, wie durch diese Massnahme die Beschwerden an der linke Hüfte hätten beeinflusst werden können. Ein Kausalzusammenhang zwischen der allfälligen Weigerung und der Ausrichtung der Rente sei aber allemal nicht anzunehmen (Erw. 3.2 und 3.3 erster Abschnitt des angefochtenen Entscheides).

Weiter hat das kantonale Gericht ausgeführt, die IV-Stelle habe es unterlassen, umfassende medizinische Abklärungen durchzuführen, die eine zuverlässige Beurteilung des Gesundheitszustandes des Versicherten erlaubten und Auskunft darüber gäben, ob und wenn ja, welche medizinischen Massnahmen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine wesentliche Besserung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit sich brächten. Dies werde sie nachzuholen haben. Die Akten gingen zurück an die Verwaltung zur materiellen Beurteilung des Gesuchs vom 11. Juli 2000 um Ausrichtung einer höheren Rente. Nach erfolgter umfassender medizinischer Abklärung unter Berücksichtigung aller Leiden werde die IV-Stelle sodann neu zu verfügen haben (Erw. 3.3 zweiter Abschnitt und Erw. 4 des angefochtenen Entscheides).
2.2 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde führende IV-Stelle rügt die Anordnung der Vornahme umfassender medizinischer Abklärungen. Sie beantragt die Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides in Bezug auf die ihr auferlegte Vorgehensweise. Zur Begründung bringt die Verwaltung vor, auf Grund der medizinischen Unterlagen sei die Hüftgelenks-TP rechts zur Schadenminderung klar indiziert, wobei für die Prüfung deren Verletzung die mögliche Gesamtarbeitsfähigkeit zum Massstab zu nehmen sei.
3.
3.1 Es kann offen bleiben, ob gestützt auf Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG die als Folge des Hüftleidens links zugesprochene halbe Härtefallrente mit der Begründung verweigert werden kann, der Versicherte habe auch nach Durchführung des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens eine zumutbare totalendoprothetische Versorgung der Hüfte rechts abgelehnt (vgl. immerhin Kieser a.a.O. S. 230 Rz 72). Ebenfalls braucht nicht abschliessend beurteilt zu werden, ob aus medizinischer Sicht eine Hüftgelenks-TP rechts indiziert ist, wie die IV-Stelle geltend macht. Selbst wenn es sich so verhielte, genügte dies nicht, um die Zumutbarkeit des Eingriffs nach Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG zu bejahen. Danach muss die medizinische Massnahme eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit versprechen, oder sie muss geeignet sein, die Erwerbsfähigkeit vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren (Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG; vgl. auch Kieser a.a.O. S. 228 f. Rz 64). Ob dies zutrifft, kann aufgrund der Akten nicht gesagt werden. Es fehlt schon an einer schlüssigen fachärztlichen Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ohne endoprothetische Versorgung der Hüfte rechts. Ebenso fehlt es an ärztlichen Aussagen, ob die Hüftoperation rechts die Erwerbsfähigkeit
gesamthaft verbessert. Bereits aus diesem Grund ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet.
3.2 Dem Gesagten ist Folgendes beizufügen: Erwägung 3.3 zweiter Abschnitt sowie Erwägung 4 des angefochtenen Entscheides (vgl. Erw. 2.1 hievor) haben insofern Bezug zum Streitgegenstand (Einstellung der Rentenleistungen der Invalidenversicherung ab 1. August 2003), als mit der Sanktion auch die beantragte revisionsweise Erhöhung der halben Härtefallrente auf eine ganze Rente verweigert wird. Ob, und gegebenenfalls ab welchem Zeitpunkt Anspruch auf eine ganze Rente besteht, kann auf Grund der Akten indessen nicht gesagt werden. Die Sache ist insofern nicht spruchreif, wie auch die Vorinstanz richtig festhält. Dies wird denn auch zu Recht nicht bestritten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Entstehung eines Rentenanspruches oder die revisionsweise Erhöhung der Rente möglich ist, so lange das Mahn-und Bedenkzeitverfahren nicht durchgeführt wurde (vgl. AHI 1997 S. 41 Erw. 5a; vgl. auch BGE 126 V 157).
3.3 Der angefochtene Entscheid ist somit im Ergebnis rechtens.
4.
Der Beschwerdegegner hat Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 159
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
OG in Verbindung mit Art. 135
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die IV-Stelle Bern hat dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 22. Dezember 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_136/04
Date : 22 décembre 2004
Publié : 09 janvier 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
10 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
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SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
OJ: 135  159
Répertoire ATF
126-V-157
Weitere Urteile ab 2000
I_136/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • enquête médicale • décision sur opposition • tribunal fédéral des assurances • état de santé • effet suspensif • intimé • rente entière • décision • office fédéral des assurances sociales • autorité inférieure • greffier • pré • obligation de réduire le dommage • médecin • fin • document écrit • incapacité de travail • sanction administrative • devoir de collaborer
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VSI
1997 S.41