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1E.12/2004


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1E.12/2004 /ggs

Urteil vom 22. Dezember 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Reeb,
Gerichtsschreiberin Schilling.

Parteien
Nordostschweizerische Kraftwerke AG (NOK), Parkstrasse 23, Postfach, 5401 Baden, Beschwerdeführerin,

gegen

X.________, Beschwerdegegner,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK),
Bundeshaus Nord, 3003 Bern.

Gegenstand
Zuständigkeit zur Beurteilung einer enteignungsrechtlichen Einsprache gegen die Auferlegung eines Niederhalteservituts,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 22. September 2004.

Sachverhalt:
A.
Die in den Jahren 1960/1961 erstellte 380 kV-Leitung Bonaduz-Breite der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) führt in Mels SG über das Grundstück Nr. 2844 von X.________. Am 6. Mai 2003 ersuchte die NOK die Eidgenössische Schätzungskommission, Kreis 11, um Durchführung eines abgekürzten Enteignungsverfahrens; auf diesem Wege solle auf der genannten Parzelle im Bereich der Leitung ein Niederhalteservitut errichtet werden, da der Grundeigentümer das Zurückschneiden bzw. Fällen der Bäume nicht gestatte. Nach Zustellung der persönlichen Anzeige erhob X.________ gegen die Enteignung Einsprache. An der Einigungsverhandlung vom 26. August 2003 waren die Parteien einer gütlichen Lösung nahe, doch scheiterten schliesslich die Bemühungen um einen Vergleich. Der Grundeigentümer beharrte darauf, dass im Schutzwald unter der Leitung keine Bäume entfernt werden dürften. Es sei vielmehr Sache der NOK, die Leitung zu verlegen oder die Masten zu erhöhen. Die Eidgenössische Schätzungskommission, Kreis 11, führte in der Folge das Schätzungsverfahren durch und fällte am 26. Februar 2004 ihren Entscheid. In diesem räumte sie der Enteignerin zu Lasten des Enteigneten auf der Parzelle Nr. 2844 in der Gemeinde Mels ein Niederhalteservitut auf einer
Fläche von ca. 10'320 m2 ein, dessen Umfang sich nach dem von der Enteignerin vorgelegten Waldvertrag richte. Für die Auferlegung des Niederhalteservitutes sprach die Kommission dem Enteigneten eine Entschädigung von Fr. 3'097.20 zu.
B.
Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde von X.________ hob das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid der Schätzungskommission am 23. April 2004 aufsichtsrechtlich auf und lud diese ein, die Akten zum Entscheid über die Einsprache an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) zu überweisen (1E.6/2004).
Das Bundesgericht erwog, die für den Bau der fraglichen Leitung nötigen Dienstbarkeiten seien seinerzeit auf dem Enteignungsweg erworben worden. Im zusätzlichen Enteignungsverfahren ersuche nun die NOK um eine weitere Belastung der Parzelle Nr. 2844 mit einem Niederhalteservitut. Da nach Auffassung der NOK an der Leitung selbst nichts zu ändern und daher keine Plangenehmigung erforderlich sei, bestimme sich der Ablauf des Verfahrens ausschliesslich nach dem Enteignungsgesetz. Gemäss diesem habe nicht die Schätzungskommission, sondern die Einsprachebehörde über Einsprachen gegen die Enteignung zu befinden, im vorliegenden Fall also das UVEK als in der Sache zuständiges Departement.
C.
Mit Verfügung vom 22. September 2004 stellte das UVEK fest, es sei nicht zuständig, über die Einsprache von X.________ zu befinden. Die dem Departement überwiesenen Akten seien daher nach Inkrafttreten der Verfügung dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat zuzustellen.
Das Departement führte zu diesem Entscheid aus, das Verfahren für Änderungen oder Ergänzungen von elektrischen Starkstromanlagen richte sich heute nach dem Bundesgesetz über elektrische Schwach- und Starkstromanlagen in der durch das Koordinationsgesetz revidierten Fassung. Danach würden mit der Plangenehmigung sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt, so die im vorliegenden Fall erforderliche forstrechtliche Bewilligung für ein Niederhalteservitut. Da auch die enteignungsrechtlichen Einsprachen im Plangenehmigungsverfahren zu beurteilen seien, liege die Kompetenz zum Entscheid über die von X.________ erhobene Einsprache bei der Genehmigungsbehörde. Als solche seien das Eidgenössische Starkstrominspektorat und allenfalls nachfolgend das Bundesamt für Energie eingesetzt. Das UVEK sei für diesen Entscheid nicht zuständig.
D.
Gegen den Entscheid des UVEK vom 22. September 2004 hat die NOK Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben und verlangt, dass die angefochtene Verfügung aufgehoben und die Enteignungssache in Anwendung von Art. 50 ff. des Enteignungsgesetzes dem UVEK zum erstinstanzlichen Entscheid in der Sache zugewiesen werde.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre seit langem rechtskräftig genehmigte und erstellte Hochspannungsleitung solle weder geändert noch ergänzt werden, sodass sich die Frage der Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens gar nicht stellen könne. Vielmehr werde mit dem Begehren um Einräumung eines Niederhalteservitutes um nachträgliche Enteignung eines weiteren privaten Rechts ersucht, dessen Erwerb sich erst im Laufe der Betriebsjahre als erforderlich erwiesen habe. Es handle sich daher um einen ausschliesslich enteignungsrechtlich zu beurteilenden Tatbestand. Die Zuständigkeit und das Verfahren zur Beurteilung der enteignungsrechtlichen Einsprache richte sich mithin nach Art. 55 ff. des Enteignungsgesetzes. Im Übrigen sei nicht einzusehen, weshalb für das Niederhalteservitut eine Bewilligung nach Art. 16 des Waldgesetzes erteilt werden müsste, da das Niederhalten von Wald keine nachteilige Nebennutzung darstelle. Auch aus dieser Sicht lasse sich die Durchführung eines mit einem Enteignungsverfahren verbundenen Plangenehmigungsverfahrens im Sinne von Art. 16 ff. des Elektrizitätsgesetzes nicht rechtfertigen.
E.
Das UVEK beantragt Abweisung der Beschwerde. X.________ ersucht erneut um Verlegung oder Höherlegung der Leitung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Umstritten ist die Zuständigkeit zum Entscheid über eine enteignungsrechtliche Einsprache gegen die Einräumung eines Niederhalteservituts, das der Sicherung des Betriebes einer bestehenden Hochspannungsleitung dienen soll. Nach Meinung des UVEK kommt ein solcher nachträglicher Rechtserwerb einer Ergänzung des ursprünglichen Projektes gleich und ist daher im spezialrechtlichen Plangenehmigungsverfahren (Art. 16 ff
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
. des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen [Elektrizitätsgesetz, EleG; SR 734.0]) vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat bzw. vom Bundesamt für Energie auf seine Rechtmässigkeit hin zu prüfen; dies umso mehr, als es für die Niederhaltung von Wald auch einer forstrechtlichen Bewilligung bedürfe. Gemäss der Beschwerdeführerin ist der zusätzliche Rechtserwerb im blossen Enteignungsverfahren zu tätigen, in welchem das in der Sache zuständige Departement als Einsprachebehörde aufzutreten hat (vgl. Art. 55
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1930 über die Enteignung [EntG, SR 711]).
1.1 Das Verfahren zur Bewilligung von Starkstromanlagen und zum zwangsweisen Erwerb der erforderlichen Rechte ist - gleich wie für die meisten bundesrechtlich geregelten Werke - durch das Bundesgesetz vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren (AS 1999 S. 3071, 3087 ff.) vereinheitlicht worden. Damit ist die frühere Regelung, die ein bis zum Bundesrat führendes Plangenehmigungsverfahren und ein spezielles Verfahren zur Verleihung des Enteignungsrechts vorsah (vgl. etwa BGE 105 Ib 197 E. 1, 116 Ib 32 E. 3), dahingefallen. Gemäss den revidierten Bestimmungen von Art. 43 f
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 43 - 1 L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
1    L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
2    Le DETEC peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.
. EleG steht der Unternehmung, die um eine Plangenehmigung ersucht, das Enteignungsrecht schon von Gesetzes wegen zu. Das Enteignungsrecht kann sowohl für die Erstellung oder Änderung von Starkstromanlagen wie auch für die Fortleitung elektrischer Energie auf bestehenden Netzen geltend gemacht werden (Art. 44
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 44 - Le droit d'expropriation peut être exercé le cas échéant pour la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation.
EleG). Nach Art. 16 ff
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
. EleG in der heutigen Fassung wird das Enteignungsverfahren in dem Sinne mit dem Plangenehmigungsverfahren kombiniert, dass die enteignungsrechtlichen und die spezialrechtlichen Einsprachen gleichzeitig anzumelden sind und die Plangenehmigungsbehörde über alle erhobenen Einsprachen entscheidet (Art.
16h Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
EleG). Als Plangenehmigungsbehörde hat zunächst das Eidgenössische Starkstrominspektorat zu amten, das die Verfahren im Falle nicht erledigter Differenzen dem Bundesamt für Energie übergibt (Art. 16 Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
und Art. 16h Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
EleG). Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt; kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich (Art. 16 Abs. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
und 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG).
1.2 Sind nach Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens Änderungen oder Ergänzungen an Starkstromanlagen vorzunehmen, können diese in einem nachlaufenden Bewilligungsverfahren angeordnet bzw. genehmigt werden. Solche Ergänzungs- oder Detailprojektierungsverfahren sind nach gefestigter Rechtsprechung auch dann zulässig, wenn die Spezialgesetzgebung sie nicht ausdrücklich vorsieht. Voraussetzung ist allerdings, dass die Rechtsschutzinteressen der betroffenen Eigentümer gewahrt werden (vgl. etwa BGE 124 II 293 E.19c S. 335 mit Hinweisen).
Sind dagegen für eine bestehende Anlage im Nachhinein noch weitere Rechte zu erwerben, ohne dass die Anlage geändert würde und ein Plangenehmigungsverfahren erforderlich wäre, so bestimmt sich das Verfahren mangels einer Sonderregelung ausschliesslich nach dem Enteignungsgesetz. Über Einsprachen gegen die nachträgliche Enteignung hat demnach nicht die Plangenehmigungsbehörde, sondern das in der Sache zuständige Departement zu befinden (vgl. Art. 55
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EntG). Dies gilt auch, wenn bei Ablauf der für den Bau und Betrieb einer Leitung eingeräumten befristeten Dienstbarkeiten bloss der Weiterbestand des Werkes auf dem Enteignungsweg gewährleistet werden soll.
1.3 Im vorliegenden Fall ist keine Änderung der Leitungsanlage selbst geplant, sondern soll deren gefahrloser Weiterbetrieb durch die Einräumung eines Niederhalteservituts gesichert werden. Nach Auffassung des UVEK ist dennoch ein Plangenehmigungsverfahren durchzuführen, da für das Niederhalteservitut eine spezielle Bewilligung erteilt werden müsse. Tatsächlich setzen Art. 16
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG; SR 921.0) und Art. 24 lit. b des st. gallischen Einführungsgesetzes vom 29. November 1998 zur eidgenössischen Waldgesetzgebung (kantonale Gesetzessammlung 651.1) für die Niederhaltung von Waldbäumen eine - von der kantonalen Behörde zu gewährende - Bewilligung voraus. Diese Bewilligung ist im Plangenehmigungsverfahren für bundesrechtliche Werke, da wie gesagt kantonale Bewilligungen nicht erforderlich sind, von der zuständigen Bundesbehörde zu erteilen. Daran vermag wohl angesichts der klaren Bestimmung von Art. 16 Abs. 4
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
EleG der Umstand nichts zu ändern, dass das revidierte Waldgesetz eine entsprechende Kompetenzaufteilung nur für die Bewilligung von Rodungen (vgl. Art. 6
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 6 Compétence - 1 Les dérogations sont accordées:
WaG in der Fassung vom 18. Juni 1999) und nicht auch für nachteilige Nutzungen vorsieht. Es fragt sich mithin, ob bei
nachträglicher Einräumung eines Niederhalteservitutes zu Gunsten einer Hochspannungsleitung stets ein Plangenehmigungsverfahren durchzuführen sei oder ob die forstrechtliche Bewilligung nicht auch im Rahmen des enteignungsrechtlichen Einspracheverfahrens gewährt werden könnte. Die Frage kann indessen offen bleiben, da es in Fällen wie dem vorliegenden ohnehin einer zusätzlichen Genehmigung durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat bedarf:
Wie die Beschwerdeführerin selbst ausführt, gingen die Behörden seinerzeit beim Bau der Leitung davon aus, dass der bereits vorhandene Wald nicht bis zu einer Höhe aufwachsen würde, die sich mit den Bestimmungen über die Mindestabstände nicht mehr vereinbaren lasse. Da sich diese Annahme als falsch erwiesen habe, müssten die zur Sicherung der Leitung erforderlichen Vorkehren getroffen werden. Solches schreibt auch Art. 15 Abs. 1
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions - 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
der Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen vom 2. Februar 2000 (VPeA; SR 734.25) vor, wonach die Eigentümerin einer elektrischen Anlage unverzüglich die notwendigen Massnahmen zu ergreifen hat, falls die Sicherheit der Anlage infolge Veränderung der Verhältnisse als gefährdet erscheint. Nach Art. 15 Abs. 3
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions - 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
VPeA sind die Massnahmen, die auf Grund von geänderten Verhältnissen geplant werden oder getroffen werden sollen, mit den entsprechenden Unterlagen dem Inspektorat zur Genehmigung vorzulegen. Bedürfen somit die bei Änderung der Verhältnisse aus Sicherheitsgründen zu treffenden Massnahmen der Plangenehmigung, so hat das UVEK die Sache zu Recht zur Durchführung eines solchen Verfahrens dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat überwiesen.

2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.
Auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr kann verzichtet werden. Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Dezember 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
1E.12/2004 22 décembre 2004 09 janvier 2005 Tribunal fédéral Non publié Expropriation

Objet Zuständigkeit zur Beurteilung einer enteignungsrechtlichen Einsprache gegen die Auferlegung eines Niederhalteservituts

Répertoire des lois
LEx 55 LFo 6
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 6 Compétence - 1 Les dérogations sont accordées:
LFo 16
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 16 Exploitations préjudiciables - 1 Les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Les droits sur de telles exploitations doivent être rachetés, si nécessaire par voie d'expropriation. Les cantons édictent les dispositions nécessaires.
LIE 16
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE 16 h
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16h - 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
1    Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.
2    Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'OFEN, qui poursuit l'instruction et statue.
LIE 43
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 43 - 1 L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
1    L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.
2    Le DETEC peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.
LIE 44
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 44 - Le droit d'expropriation peut être exercé le cas échéant pour la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation.
OPIE 15
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets
OPIE Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions - 1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000