Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 473/2019
Arrêt du 22 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sarah Riat, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me François Contini, avocat,
intimée,
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
Objet
garde et prise en charge de l'enfant,
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 15 mai 2019 (KES 19 338).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né hors mariage en 2012. Ils ont l'autorité parentale conjointe sur leur fils, la garde étant attribuée à la mère.
Le 11 avril 2019, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Bienne (ci-après: l'APEA) a suspendu la procédure ouverte le 13 novembre 2017 concernant l'attribution de la garde et la prise en charge de l'enfant et a ordonné avec effet immédiat et pour une durée de huit mois une médiation entre les parents au sens de l'art. 307 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
Par acte du 8 mai 2019, le père a recouru contre cette décision. Il a principalement conclu à l'instauration d'une garde alternée, celle-ci devant être accompagnée d'un certain nombre d'ordres et interdictions à l'égard de la mère, subsidiairement à l'élargissement de son droit de visite durant la procédure de médiation et jusqu'à nouvelle décision de l'APEA. Il a également requis la levée de l'effet suspensif de son propre recours pour la procédure de médiation et, à titre provisoire dans le cadre du recours, l'élargissement de son droit de visite.
Par décision du 15 mai 2019, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: le Tribunal de protection) a déclaré irrecevables les requêtes tendant à la levée de l'effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles pour la procédure de recours, et rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
B.
Par acte du 7 juin 2019, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de la décision de l'APEA - confirmée par le jugement du Tribunal de protection - en ce sens qu'en sus de la médiation ordonnée, la garde de l'enfant est assumée de façon alternative par les deux parents, chacun par moitié, sauf entente différente, du lundi 8h30 au lundi suivant 8h30, y compris pour les périodes de vacances sauf lorsqu'un parent partira en vacances avec l'enfant, que le domicile administratif de l'enfant est celui de son père, que D.________, actuelle compagne du père, est autorisée à récupérer l'enfant à l'école ou à tout autre endroit où il se trouvera et à le raccompagner à l'école ou au domicile de la mère, en lieu et place du père si celui-ci se trouve empêché pour quelque motif que ce soit, qu'ordre est donné à la mère de se conformer aux modalités de droit de garde précitées sous la menace " des peines prévues " à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
suisse ainsi que l'attestation d'établissement de l'enfant, sous la menace " des peines prévues " à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision de suspension critiquée est incidente au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Selon la jurisprudence, l'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante qui expose et rend vraisemblable que la suspension contestée entraînera une violation du principe de célérité, à savoir du droit de tout justiciable, garanti par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'occurrence, le recourant invoque la violation du principe de célérité (cf. infra consid. 3.4). La question de savoir s'il rend celle-ci vraisemblable, la recevabilité du recours échappant ainsi à l'exigence d'un préjudice irréparable, peut toutefois demeurer indécise. En effet, la décision attaquée est quoi qu'il en soit susceptible de lui causer un préjudice irréparable dès lors que la garde reste attribuée à la mère durant la suspension et que, même s'il obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; arrêt 5A 535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 1.2).
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.4. Le recours doit contenir des conclusions, c'est-à-dire indiquer quels sont les points du dispositif de l'arrêt attaqué qui sont contestés, quelles sont les modifications qui sont demandées (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le recourant ne prend pas de conclusion formelle en levée de la suspension prononcée par l'autorité de première instance et confirmée en deuxième instance cantonale. A la lecture de son mémoire, on comprend toutefois qu'il souhaite ladite levée, de sorte que le recours est recevable sur ce point.
Le litige portant uniquement sur le point de savoir si la cour cantonale a violé les droits constitutionnels du recourant en suspendant la procédure, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner si les conditions d'instauration d'une garde alternée ou d'une extension provisoire du droit de visite sont remplies. Il ne lui appartient pas non plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur les diverses injonctions et interdictions que le recourant souhaite voir prononcées à l'encontre de l'intimée. Les conclusions ainsi que la motivation du recours sur ces points sont donc d'emblée irrecevables, dès lors qu'elles relèvent du fond (cf. ég. infra consid. 3.3 et 3.5).
2.
2.1. La décision de suspension de la procédure est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
3.
3.1. La cour cantonale a constaté que le recourant avait requis de l'APEA des mesures provisionnelles visant à l'instauration de la garde alternée, subsidiairement, à l'élargissement de son droit de visite. L'autorité de première instance avait rejeté cette requête par décision du 22 août 2018. Or, s'il souhaitait requérir des mesures provisionnelles, le père aurait dû interjeter recours à l'encontre de la décision précitée, ce qu'il n'avait pas fait, ou demander une nouvelle décision de l'APEA sur mesures provisionnelles. Les mesures provisionnelles qu'il requérait en deuxième instance étaient liées au fond et non destinées à régler provisoirement une situation au cours de la procédure de recours. Or, il n'était pas possible d'élargir de cette manière l'objet de la décision de première instance en recourant contre une décision qui n'avait pas pour objet des mesures provisionnelles. Soulignant qu'elle ne pouvait pas prendre elle-même de telles mesures mais pouvait tout au plus statuer sur la question de savoir si la suspension se justifiait, la cour cantonale a constaté que le recourant se bornait à faire valoir que la garde alternée devait être mise en oeuvre au plus vite, ceci de manière définitive, et que, subsidiairement, son
droit de visite devait être élargi de manière provisoire pendant la durée de la médiation. Il ne faisait valoir aucun argument à l'encontre de la décision entreprise de suspension de la procédure, de sorte que son recours était largement irrecevable. On pouvait toutefois relever que rien au dossier ne s'opposait à la suspension de la procédure de première instance au profit d'une médiation parentale. En effet, statuer sur la garde et la prise en charge de l'enfant à ce stade de la procédure risquerait de mettre en péril la médiation ordonnée, dont le but était précisément d'avancer en amenant si possible les parents à un accord sur ces questions, accord qui serait favorable au bien de l'enfant en évitant que la situation conflictuelle ne perdure. La juridiction précédente a ainsi rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, en précisant que le recourant conservait la possibilité, si la médiation n'aboutissait pas dans un délai raisonnable à des avancées significatives, de requérir la reprise de la procédure de première instance et de demander à l'APEA de statuer sur ses réquisitions de preuve complémentaires et sur les mesures requises au fond.
3.2.
3.2.1. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.3. En l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué permet de comprendre que la juridiction précédente a jugé non pertinents les arguments du recourant portant sur le fond, qu'elle a confirmé la suspension afin d'éviter de mettre en péril la médiation et a refusé de prononcer des mesures provisoires pour la durée de la médiation au motif qu'elle ne pouvait prendre elle-même des mesures qui n'avaient pas fait l'objet de la décision de première instance. Bien que succincte, la motivation apparaît suffisante au regard des exigences susmentionnées (cf. supra consid. 3.2.2), de sorte que le grief doit être rejeté.
3.3.
3.3.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'il n'avait présenté aucun argument à l'encontre de la décision de suspension et en n'examinant pas ses griefs relatifs au caractère critiquable et incomplet du rapport du Service de la jeunesse, à sa prise en charge effective de l'enfant depuis la séparation jusqu'au mois d'août 2017, aux nombreux évènements au cours desquels l'intimée se serait immiscée de manière grave et violente dans son droit de visite depuis la rentrée 2017 ainsi qu'au comportement non collaborant de celle-ci. La cour cantonale aurait également refusé de manière insoutenable d'ordonner différentes mesures d'instruction qu'il avait requises, notamment la production de rapports de police. Enfin, conformément aux maximes inquisitoire et d'office, la juridiction précédente ne pouvait déclarer son recours " purement et simplement irrecevable " sans examiner de manière approfondie si la suspension servait le bien de l'enfant.
3.3.2. En l'occurrence, les éléments que le recourant fait valoir ont trait à l'instauration de la garde alternée et aux modalités de prise en charge de l'enfant, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la présente cause, qui porte uniquement sur la question de la suspension (cf. supra consid. 1.4). La cour cantonale - qui n'a au demeurant nullement déclaré le recours irrecevable mais est entrée en matière sur la question de la suspension - n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en n'instruisant pas ces éléments. Autant que recevable, le grief est infondé.
3.4.
3.4.1. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé le principe de célérité (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.4.2. En vertu de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.4.3. Le recourant souligne à juste titre que le principe de célérité revêt une importance particulière lorsque la procédure porte, comme en l'espèce, sur la garde et les modalités de prise en charge d'un enfant. Toutefois, en tant qu'il se plaint de la durée de la procédure de première instance entre le dépôt de sa requête et le prononcé de la suspension, sa critique, autant que recevable, est infondée. En effet, il ressort des constatations de fait de la décision de première instance, auxquelles se réfère expressément la juridiction précédente, que, depuis l'ouverture de la procédure en protection de l'enfant, l'APEA a examiné les diverses requêtes qui lui ont été adressées par les parties et a régulièrement avancé dans le traitement du dossier. Par ailleurs, le recourant a lui-même sollicité plusieurs prolongations de délai, participant ainsi à l'allongement de la procédure. Il n'apparaît en outre pas que le recourant se serait plaint de la longueur de la procédure avant son courrier du 18 mars 2019. Enfin, compte tenu de la mise en oeuvre, avec l'accord des parents, d'une médiation portant précisément sur les points que le recourant souhaite voir régler dans la présente procédure, l'autorité cantonale disposait, en l'espèce,
d'un motif objectif pour ordonner la suspension, celle-ci n'ayant au demeurant pas été prononcée sine die, mais pour une durée de huit mois uniquement. Au vu de ce qui précède, le grief est infondé.
3.5. Le recourant reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 298bter (sic) CC en refusant d'ordonner la garde alternée bien que les conditions soient manifestement remplies. Dès lors qu'il porte sur le fond du litige (cf. supra consid. 1.4), le grief est d'emblée irrecevable.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 22 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg