Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 121/2012
Arrêt du 22 août 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
recourant,
contre
1. ASSURA, assurance maladie et accidents,
2. CSS Assurance-maladie SA,
3. Groupe Mutuel,
4. Helsana Assurances SA,
5. Kolping Krankenkasse AG,
6. KPT Caisse-maladie SA,
7. PROVITA Gesundheitsversicherung AG,
8. Sanitas Krankenversicherung,
9. Aquilana Versicherungen,
10. Atupri Krankenkasse,
11. Avenir assurances, Assurances maladie et accidents,
12. CMBB Caisse-maladie suisse du Bois et du Bâtiment,
13. CONCORDIA, Assurance suisse de maladie et accidents SA,
14. Krankenversicherung EASY SANA,
15. Caisse maladie Hermes,
16. INTRAS Assurance-maladie SA,
17. La Caisse Vaudoise, Martigny - Fondation Vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accident,
18. Mutuel Assurances,
19. Philos Caisse maladie-accident,
20. Progrès Assurances SA,
21. SWICA Gesundheitsorganisation,
22. Caisse-maladie et accidents Universa,
23. Wincare Assurances SA
toutes agissant par santésuisse Genève, Chemin des Clochettes 12-14, 1206 Genève,
elle-même représentée par Me Yves Bonard, avocat,
intimées.
Objet
Assurance-maladie (polypragmasie),
recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 9 décembre 2011.
Faits:
A.
A.________, docteur en médecine, exploite un cabinet de médecine générale. Il a été plusieurs fois averti par "santésuisse", association faîtière des assureurs-maladie dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (ci-après: santésuisse), que la facturation de ses honoraires depuis 2001 dépassait notablement celle de ses confrères exerçant la même spécialité et qu'elle était dès lors susceptible de l'exposer au remboursement des coûts causés par sa pratique non-économique pour les années 2003 à 2006. Invité à se déterminer, le praticien a critiqué les chiffres avancés par le représentant des caisses-maladie et justifié la différence des coûts par la spécificité de sa patientèle et de sa pratique.
B.
B.a Trois groupes d'assureurs-maladie agissant par l'intermédiaire de santésuisse ont saisi le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève; ils demandaient respectivement le remboursement de 165'134 fr. pour 2004, 130'966 fr. pour 2005, 329'168 fr. ou 273'860 fr. pour 2006.
Le tribunal arbitral a joint les trois demandes et y a partiellement accédé, condamnant A.________ à rembourser aux caisses-maladie une somme globale de 298'441 fr. 60 (jugement du 18 septembre 2009).
Le Tribunal fédéral a admis le recours du praticien contre ce jugement, qu'il a annulé, et a retourné le dossier à la juridiction arbitrale pour instruction complémentaire et nouveau jugement; il estimait en substance que l'accès trop limité du médecin aux données statistiques constituait une violation de son droit d'être entendu (arrêt du 15 décembre 2010).
B.b Enjoints de compléter leur dossier, les premiers juges ont demandé à santésuisse de produire la liste nominative des médecins formant le groupe de comparaison et les données statistiques anonymisées relatives aux coûts suscités par chacun de ces médecins. Invité à se déterminer sur ces éléments, A.________ en a relevé le caractère difficilement lisible et compréhensible et a requis la réalisation à ses frais de deux expertises, l'une médicale analytique pour établir l'économicité des consultations et traitements dispensés et l'autre comptable pour permettre la comparaison de sa propre comptabilité et des données de santésuisse relatives aux factures remboursées par les assureurs-maladie pour chacun de ses patients.
Le tribunal arbitral a rejeté les demandes du Groupe Mutuel (absence de légitimation active), la première demande d'avanex Assurances SA, de Moove Sympany SA, d'EGK Gesundheitskasse, d'Ökk Suisse SA et de sansan Assurances SA (absence de remboursement en 2004) et la deuxième demande présentée par AVANTIS-Assureur maladie, Moove Sympany SA, les Caisses-maladie de Troistorrents, de la Fonction Publique et EOS, la Fondation Natura Assurance et PANORAMA Kranken- und Unfallversicherung (absence de remboursement en 2005); il a partiellement admis les autres demandes dans la proportion des factures payées par les assureurs-maladie, parties à la procédure, et a condamné A.________ à rembourser aux caisses-maladie non-déboutées, globalement et en mains de leur représentant commun, la somme de 253'623 fr; il a également rejeté les requêtes d'expertise, a constaté l'absence d'arguments nouveaux tirés des dernières données produites et a maintenu le calcul effectué dans son premier jugement en tenant toutefois compte du fait que tous les assureurs-maladie concernés par un remboursement n'étaient pas parties à la procédure (jugement du 9 décembre 2011).
C.
A.________ recourt contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens au rejet des demandes des caisses-maladie ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise comptable et d'une expertise médicale analytique et nouveau jugement.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
correspond à celle d'arbitraire (cf. notamment ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige porte sur l'économicité d'une pratique médicale; concrètement sur le point de savoir si la condamnation du recourant à restituer un montant de 253'623 fr. aux caisses intimées est fondée. Dans ce cadre, le praticien reproche essentiellement à la juridiction arbitrale d'avoir violé son droit à un procès équitable en l'empêchant d'établir par la mise en oeuvre à ses frais de deux expertises médicale analytique et comptable le caractère infondé des prétentions dirigées contre lui alors que celles-ci reposaient sur des données statistiques invérifiables.
3.
3.1 A.________ considère d'une manière générale que les premiers juges ont violé les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2
3.2.1 Le recourant soutient en particulier que seule l'analyse médicale d'un échantillonnage de tous ses dossiers par un expert expressément mandaté pouvait établir qu'il traitait effectivement les troubles psychiatriques développés par de très nombreux patients de condition modeste ensuite d'atteintes à leur santé physique, dès lors que ce serait permettre toutes sortes d'abus que d'exiger d'un praticien lié par le secret professionnel et soupçonné de polypragmasie sur la base de données statistiques de justifier sa pratique médicale par la production de dossiers ou résumés de dossiers anonymisés, même si la collaboration à l'établissement des faits peut être requise des parties à une procédure administrative. Outre le fait que sa façon de procéder serait induite par la pénurie de psychiatres à Genève et engendrerait des coûts inférieurs à ceux générés par l'intervention successive d'un généraliste puis d'un spécialiste, il estime que l'invocation par le tribunal arbitral de l'absence totale de collaboration de sa part n'est qu'un prétexte pour légitimer une atteinte inadmissible à ses droits procéduraux, d'autant plus inadmissible qu'il était disposé à assumer les frais de l'expertise réclamée. Il considère enfin qu'il est
injuste de lui reprocher de ne pas avoir mandaté lui-même un expert et produit le résultat de ses investigations dès lors que ce résultat aurait sûrement été mis en doute par les assureurs intimés en raison de sa provenance et qu'il n'a de toute façon pas été invité à le faire.
3.2.2 Par l'évocation de la violation de son droit à un procès équitable, le praticien tente au fond de contester l'utilisation même de la méthode statistique pour démontrer l'existence d'une polypragmasie.
Ce raisonnement n'est pas pertinent. Le recours à une telle méthode a effectivement toujours été admis par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 V 415 consid. 6.2 p. 416 sv. et arrêt 9C 260/2010 du 27 décembre 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 KV n° 12 p. 43 et les références). Au sujet de cette méthode, le Tribunal fédéral a précisé qu'il s'agissait uniquement d'un moyen de preuve réfragable, laissant la possibilité au médecin recherché en restitution de justifier une pratique plus onéreuse que celle de confrères du même groupe de comparaison, permettant un examen anonyme, standardisé, large, rapide et continu de l'économicité d'une pratique médicale par rapport à une méthode analytique coûteuse, difficile à réaliser à large échelle et mal adaptée pour apprécier l'ampleur de la polypragmasie et le montant à mettre à la charge du médecin et comprenant une marge de tolérance qui intégrait les spécificités d'une pratique médicale et qui neutralisait certaines imperfections inhérentes à son application (cf. ATF 136 V 415 consid. 6.2 p. 416 sv. et les références).
A.________ a en l'occurrence été plusieurs fois invité par santésuisse et la juridiction arbitrale à justifier la différence des coûts engendrés pas sa pratique et celle de ses confrères. D'après les constatations de ladite juridiction, il s'est à ces occasions contenté d'affirmer qu'il traitait régulièrement des personnes touchées par des problèmes psychiques découlant d'affections physiques en lien avec leur milieu professionnel et familial, qu'il s'occupait de suivre des patients opérés par l'Hôpital X.________, qu'il soignait des maladies chroniques requérant des consultations fréquentes et qu'il pratiquait des examens ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques mais n'a pas produit d'éléments concrets susceptibles de rendre vraisemblable ses allégations en raison selon lui des limites imposées par le secret professionnel.
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut reprocher aux premiers juges de ne pas avoir ordonné l'application de la méthode analytique en lieu et place de la méthode statistique dans la mesure où les spécificités invoquées ne sont non seulement pas établies, mais ne paraissent encore pas si extraordinaires (comme par exemple l'emploi d'appareils spéciaux, puissants et coûteux; cf. arrêt 9C 260/2010 du 27 décembre 2011 consid. 6.1 in SVR 2012 KV n° 12 p. 43) qu'elles nécessitent un changement de méthode (cf. p. ex. arrêts K 93/02 du 26 juin 2003 consid. 5.2 et K 150/03 du 18 mai 2004 consid. 6.1), qu'elles ne soient pas déjà prises en compte par la marge de tolérance ou qu'elles ne se trouvent pas à l'identique ou au moins de manière similaire dans la patientèle ou la pratique de nombreux médecins généralistes genevois parmi les plus de cent (entre 116 et 149 selon les années) formant le groupe de comparaison. Dans ces circonstances, le refus de mettre en oeuvre une expertise médicale analytique ne constitue donc pas une violation des articles précités.
On ajoutera que, lorsque le recourant fait référence à des abus potentiels lors de la production par le médecin soupçonné de polypragmasie de dossiers ou de résumés de dossiers anonymisés et à des éventuelles critiques de la part de la partie adverse quant à l'impartialité ou l'indépendance d'un expert qu'il aurait lui-même mandaté, il ne met nullement en doute le jugement attaqué, mais ne fait qu'anticiper des griefs qu'il appartiendrait aux autorités judiciaires de trancher une fois ceux-ci soulevés. Or, lesdites autorités n'ont pas été saisies de tels griefs et rien - en particulier ni la maxime d'office invoquée ni le comportement du tribunal arbitral - ne laisse supposer que le praticien, assisté d'un mandataire professionnel, aurait été empêché ou interdit de faire valoir ses droits à ses frais par des moyens qu'il jugeait adéquats.
3.3
3.3.1 A.________ soutient encore que le tribunal arbitral a une nouvelle fois violé ses droits procéduraux en refusant de mettre en oeuvre une expertise comptable qui aurait permis, d'une part, de comparer sa propre comptabilité et les données de santésuisse relatives aux factures remboursées par les caisses intimées pour chacun de ses patients et, d'autre part, de contrôler le mode d'établissement des statistiques. Il considère que les premiers juges ne pouvaient pas se borner à affirmer qu'une différence entre le chiffre d'affaires réalisé par le médecin et les statistiques pour une année donnée était normale puisque la période de comptabilisation n'était pas la même.
3.3.2 Comme mentionné (cf. consid. 3.2.2), ce genre de raisonnement visant à contester d'une manière générale le recours à la méthode statistique pour déterminer l'existence d'une polypragmasie n'est pas pertinent puisque l'utilisation de statistiques en tant que moyen de preuve est admise par le Tribunal fédéral. Il est donc vain de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise destinée à permettre abstraitement la comparaison de différentes données comptables alors qu'il n'a pas été établi concrètement ni même rendu vraisemblable que le moyen de preuve produit était entaché de défauts tels qu'un contrôle indépendant se justifiait. Le refus de mettre en oeuvre une telle expertise ne constitue donc pas une violation des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
On ajoutera que, contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges ne se sont pas contentés d'expliquer la différence entre le chiffre d'affaires du cabinet médical et les données de santésuisse par une période de comptabilisation distincte. Ceux-ci ont en réalité fait référence à un considérant de leur premier jugement (9b) qui renvoyait à un arrêt du Tribunal fédéral. Celui-ci n'avait alors pas jugé arbitraire la réponse de la juridiction arbitrale à ce même argument dans la mesure où il n'était pas exclu que le remboursement de certaines factures (critère statistique) soit fait l'année suivant leur émission (base du chiffre d'affaires du cabinet) ou que d'autres factures ne soient jamais transmises à l'assureur-maladie à cause d'une franchise contractuelle élevée ou même d'oublis. A.________ n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute ce qui précède.
3.4
3.4.1 Le praticien fait enfin grief au tribunal arbitral de ne pas avoir tenu compte d'un contentieux de 279'365 fr. 15 au 30 juin 2008 ou, en d'autres termes, d'avoir réclamé le remboursement de sommes dont il n'était aucunement enrichi. Il estime que, en cas de doute sur la réalité de ses allégations, l'expertise comptable sollicitée aurait permis de déterminer exactement le montant des impayés pour chaque année considérée. Il soutient que, en ignorant totalement ce point, les premiers juges n'ont pas seulement contrevenu aux principes constitutionnels et de droit international déjà évoqués mais ont aussi violé l'art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
3.4.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la juridiction arbitrale n'a pas ignoré cette question mais l'a écartée dans la mesure où seuls les montants facturés par le médecin aux assurés étaient déterminants dans le cadre de procédures en remboursement fondées sur une polypragmasie et où une facture impayée représentait une source de revenu sous forme de créance aussi longtemps qu'elle n'était pas enregistrée comme une perte sur débiteur.
A.________ ne critique pas cette argumentation mais se borne à affirmer l'existence d'un contentieux d'environ 280'000 fr. que l'expertise comptable requise aurait permis de confirmer. A supposer que ce raisonnement soit recevable du point de vue de l'obligation de motiver le recours (cf. consid. 1), il n'est de toute façon pas pertinent parce qu'il importe peu que le patient ait ou non payé la facture correspondant au traitement suivi du moment que les coûts apparaissant dans les statistiques ont concrètement été engendrés, communiqués à la caisse-maladie et remboursés par cette dernière et que le praticien n'a de toute façon pas établi s'il existait une part du montant réclamé qui n'était irrémédiablement plus récupérable et, cas échéant, à combien s'élevait cette part, comme il lui appartenait de le faire dès lors que l'utilisation de statistiques comme moyen de preuve est parfaitement admissible (cf. consid. 3.2.2). Il n'y a donc pas de violation des art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton