Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 125/04

Urteil vom 22. August 2005
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Arnold

Parteien
Firma F.________ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin Marta Mozar, c/o Hubatka Müller & Vetter, Seestrasse 6, 8027 Zürich,

gegen

Sammelstiftung Berufliche Vorsorge Swiss Life, General Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

(Entscheid vom 19. Oktober 2004)

Sachverhalt:
A.
Die in X.________ domizilierte, als Bau- und Generalunternehmung tätige Firma F.________ AG hatte ihr Personal aufgrund eines Anschlussvertrags gemäss Art. 11
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) auf den 1. Januar 1999 bei der Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life (nachfolgend: Sammelstiftung) versichert. Am 26. Juni 2002 kündigte die Arbeitgeberin den Vertrag auf den 30. Juni 2002, nachdem die Bilanz ihres Vorsorgewerkes zum 31. Dezember 2001 einen Fehlbetrag von Fr. 30'403.- ausgewiesen hatte. Die Sammelstiftung insistierte anfänglich auf der Einhaltung der vereinbarten minimalen fünfjährigen Anschlussdauer, stimmte aber schliesslich zu, die vertraglichen Beziehungen auf den 30. September 2002 zu beenden. In der Folge gerieten die Parteien in Streit darüber, ob die Sammelstiftung, die am 25. November 2002 die Freizügigkeitsleistungen "ungekürzt und verzinst an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen" (Schreiben Sammelstiftung vom 20. Dezember 2002) hatte, den auf dem Konto Sondermassnahmen gemäss Art. 70
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 70
BVG geäufneten Betrag in Höhe von Fr. 113'463.20 statt an die neue Vorsorgeeinrichtung zu überweisen, dafür verwenden durfte, die laut
Sammelstiftung Ende September 2002 bestehende Unterdeckung in Höhe von Fr. 114'004.55 auszugleichen. Auf Anfrage der Firma F.________ AG (vom 16. Mai 2003) hin holte das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) eine Stellungnahme der Sammelstiftung ein, um am 15. Juli 2003 der Arbeitgeberin mitzuteilen, dass kein Fall einer Teilliquidation vorliege und die Angelegenheit nicht in den aufsichtsrechtlichen sondern den richterlichen Zuständigkeitsbereich gemäss BVG falle.
B.
Die durch die Firma F.________ AG gegen die Sammelstiftung erhobene Klage auf Leistung der Rückstellungen für Sondermassnahmen in Höhe von Fr. 113'463.20 an ihre neue Vorsorgeeinrichtung wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau ab (Entscheid vom 19. Oktober 2004).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt die Firma F.________ AG im Hauptpunkt das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern.

Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das BSV hält dafür, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei gutzuheissen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin Anspruch gegenüber der ihr vom 1. Januar 1999 bis 30. September 2002 angeschlossenen Beschwerdeführerin auf Bezahlung des versicherungstechnischen Fehlbetrages hat, der laut Sammelstiftung daraus resultiert, dass trotz Unterdeckung die ungekürzten Austrittsleistungen an die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen wurden und ob sie - bejahendenfalls - ihre entsprechende Forderung mit dem Anspruch der Beschwerdeführerin auf Überweisung des Saldos des Kontos Sondermassnahmen an die neue Vorsorgeeinrichtung verrechnen konnte.
1.2 Es handelt sich um eine vorsorgerechtliche Streitigkeit, die der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG erwähnten richterlichen Behörden unterliegt, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 130 V 104 Erw. 1.1, 112 Erw. 3.1.2, 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
1.3 Der strittige kantonale Entscheid hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand (vgl. BGE 122 V 136 Erw. Erw. 1, 102 V 448 Erw. 2a/bb). Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG).
2.
2.1 Mangels greifbarer Anhaltspunkte dafür, dass die Vorinstanz offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat, dass die Vorsorgekasse der Beschwerdeführerin auf den 30. September 2002 bei einem Deckungsgrad von 97.85 % einen Fehlbetrag von Fr. 114'004.55 aufwies, ist die entsprechende Sachverhaltsfeststellung letztinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OG; Erw. 1.3). In tatsächlicher Hinsicht ist weiter davon auszugehen, dass das BSV nach Lage der Akten einen Teilliquidationstatbestand am 15. Juli 2003 formell rechtskräftig verneinte, nachdem die Sammelstiftung Ende November 2002 die Freizügigkeitsleistungen sowie die Deckungskapitalien ungekürzt an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen hatte.
2.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat sich im kürzlich ergangen Urteil M.________, B 82/04, mit der Berücksichtigung versicherungstechnischer Fehlbeträge befasst. Ausgehend davon, dass, wie im hier zu beurteilenden Fall, laut Entscheid des BSV als Aufsichtsbehörde kein Teilliquidationstatbestand vorlag, kam das Gericht zum Schluss, dass die Arbeitgeberin bei Unterdeckung der Vorsorgeeinrichtung mangels gesetzlicher und in casu auch mangels (anschluss-)vertraglicher Grundlage gegenüber der Vorsorgeeinrichtung nicht für den versicherungstechnischen Fehlbetrag einzustehen hat, der daraus resultiert, dass die Freizügigkeitsleistung an die ausgetretenen Versicherten wegen Fehlens eines Teil- oder Totalliquidationstatbestandes nicht gekürzt werden darf. Es begründete dies in Erw. 4.1 und 4.2 wie folgt:
"4.1 Nachdem sich in jüngerer Vergangenheit hauptsächlich aus konjunkturellen Gründen (Verluste auf den Finanzmärkten, ungenügende Erträge bei den Vermögensanlagen und Währungsverluste) immer mehr Vorsorgeunternehmungen in Unterdeckung befinden, ist auf den 1. Januar 2005 wohl eine Gesetzesnovelle in Kraft getreten, die in Art. 65d Abs. 3 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG u.a. vorsieht, dass während der Dauer einer Unterdeckung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung erhoben werden können, sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen (AS 2004 4635 ff.; BBl 2003 6399 ff. 6418 ff.). Hinsichtlich der strittigen Austritte von Versicherten in den Jahren 2002 und 2003 ist dies freilich bereits deshalb ohne Belang, weil eine positive Vorwirkung der neuen Normen rechtsprechungsgemäss ausser Betracht fällt (BGE 129 V 459 Erw. 3 mit Hinweisen). Im Übrigen würde eine Kürzung der Austrittsleistung gemäss Art. 17 Abs. 2 lit. f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG (in Kraft seit 1. Januar 2005) um die Beiträge zur Behebung einer Unterdeckung (und nicht um die hier behauptete und geltend gemachte versicherungstechnische Unterdeckung an sich) voraussetzen, dass entsprechende paritätische Beiträge reglementarisch festgelegt sein müssten (vgl. BBl 2003 6428).

4.2 Der Vollständigkeit halber sei mit der Vorinstanz darauf hingewiesen, dass sich keine andere Beurteilung der strittigen Ansprüche ergeben hätte, wenn die Anschlussverträge entgegen dem kantonalen Gericht gekündigt worden wären. Es würde auch bei dieser Sachlage an einer Anspruchsgrundlage gesetzlicher oder reglementarischer Natur mangeln. Die Anwendung des Art. 53e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG (in Kraft seit 1. April 2004; AS 2004 1677 1700), wonach bei der "Auflösung von Verträgen" (so die Marginalie) zwischen Versicherungseinrichtungen und Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG unterstehen, ein Anspruch auf das Deckungskapital besteht (Abs. 1) und sich dieser um eine anteilsmässige Beteiligung an den Überschüssen erhöht sowie um die Rückkaufskosten vermindert (Abs. 2), steht bereits deswegen ausser Frage, weil eine entsprechende Vorwirkung unzulässig ist (vgl. Erw. 4.1 in fine). Im Urteil B. vom 16. Februar 2005, B 43/04, schliesslich drehte sich der Streit einzig darum, ob unter Geltung des bis 31. März 2004 massgebenden Rechts bei Kündigung des Anschlussvertrages und damit einhergehender Auflösung des Versicherungsvertrages eine vertraglich vorgesehene Reduktion des Deckungskapitals unter dem Titel Rückkaufskosten, worunter Abzüge für das Zinsrisiko,
statthaft sei, was das Gericht mit Blick auf die vertraglichen Abreden bejahte."
2.3 Der Umstand, dass im hier zu beurteilenden Fall die Sammelstiftung den versicherungstechnischen Fehlbetrag anders als als im eben genannten Urteil (Erw. 2.2) nicht klage-, sondern verrechnungsweise geltend macht, ändert nichts daran, dass für einen entsprechenden Anspruch keine gesetzliche Grundlage besteht. Der Beschwerdeführerin und dem BSV ist weiter darin beizupflichten, dass es in casu auch an einer reglementarischen oder (anschluss-)vertraglichen Verpflichtung der Arbeitgeberin zur Ausfinanzierung von Fehlbeträgen mangelt. Namentlich fällt der von der Beschwerdegegnerin angerufene Art. 82 Abs. 5 des Vorsorgeereglements als anspruchsbegründende Bestimmung ausser Betracht, wird darin doch einzig ausgeführt, die Stiftung sei "insbesondere nicht verpflichtet, allfällige Werteinbussen und/oder Kurs- und Währungsschwankungen in irgendeiner Form auszugleichen". Es kann deshalb offen bleiben, ob und gegebenenfalls unter welchen - privatvertragsrechtlichen - Voraussetzungen nebst einer ausdrücklichen Verpflichtung im Anschlussvertrag eine reglementarisch vorgesehene Ausfinanzierungspflicht der Arbeitgeberin rechtsgültig wäre (BGE 120 V 450 ff. Erw. 4c und 5, nicht veröffentlichte Erw. 3 des in BGE 116 V 333 teilweise publizierten
Urteils A. vom 26. September 1990, B 12/89; zur Rechtsbeziehung Arbeitgeber/Vorsorgeeinrichtung im Allgemeinen statt vieler: Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 28 Rz. 60 ff.; zur Auslegung vorformulierter Bestimmungen eines Versicherungsvertrages: BGE 122 III 122 ff. Erw. 2c und d). Entgegen der Vorinstanz vermag schliesslich der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin offenbar den vereinfachten Nachweis für Sondermassnahmen erfüllt hat (Art. 70
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 70
BVG und Art. 46 BVV2 [je mit Wirkung auf den 1. Januar 2005 aufgehoben, AS 2004 1677 1700 und AS 2004 4279 4653]) eine gesetzliche oder vertragliche Pflicht der Arbeitgeberin zur Deckung versicherungstechnischer Fehlbeträge nicht zu ersetzen und damit den Rückbehalt der entsprechenden Mittel nicht zu rechtfertigen.
3.
Bei der Beendigung eines Anschlussvertrages wird die Vorsorgeeinrichtung hinsichtlich der Übertragung des Deckungskapitals, einschliesslich des Kontos Sondermassnahmen, mit Vertragsende verzugszinspflichtig, ohne dass eine Mahnung nötig wäre. Fehlt, wie hier, eine reglementarische Regelung beträgt der Verzugszins 5 %, weshalb die Beschwerdegegnerin ab 1. Oktober 2002 in entsprechender Höhe Verzugszins auf den an die neue Vorsorgeeinrichtung zu übertragenden Betrag von Fr. 113'463.20 zu leisten hat (vgl. BGE 127 V 389 f. Erw. 5e/bb mit Hinweisen).
4.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 70
OG e contrario; vgl. Erw. 1.2 hievor). Seinem Ausgang entsprechend hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten zu tragen und die Beschwerdeführerin für den letztinstanzlichen Prozess zu entschädigen (Art. 156 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 70
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 70
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 19. Oktober 2004 aufgehoben und die Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life verpflichtet, an die neue Vorsorgeeinrichtung der Firma F.________ AG den Betrag von Fr. 113'463.20 zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. Oktober 2002 zu bezahlen.
2.
Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 5'000.- werden der Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life auferlegt.
3.
Die Sammelstiftung berufliche Vorsorge Swiss Life hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 22. August 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 125/04
Date : 22 août 2005
Publié : 16 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LFLP: 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
65d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
70 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 70
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
OJ: 104  105  132  134  135  156
Répertoire ATF
116-V-333 • 120-V-15 • 120-V-445 • 122-III-118 • 122-V-134 • 127-V-377 • 128-II-386 • 128-V-254 • 129-V-455 • 130-V-103
Weitere Urteile ab 2000
B_12/89 • B_125/04 • B_43/04 • B_82/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • autorité inférieure • technique de l'assurance • tribunal fédéral des assurances • argovie • contrat d'affiliation • tribunal des assurances • réserve mathématique • office fédéral des assurances sociales • frais judiciaires • couverture • autorité judiciaire • hameau • intérêt moratoire • greffier • contrat d'assurance • employeur • état de fait • effet anticipé
... Les montrer tous
AS
AS 2004/1677 • AS 2004/4635 • AS 2004/4279
FF
2003/6399 • 2003/6428