Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 70/04

Urteil vom 22. Juli 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Lanz

Parteien
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kantonale Amtsstelle für Arbeitslosenversicherung, Hochstrasse 37, 4053 Basel, Beschwerdeführer,

gegen

S.________, 1966, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt, Basel

(Entscheid vom 31. März 2004)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 24. Juni 2003 stellte das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), Utengasse 36, Basel, den seit 2. Juni 2003 bei der Arbeitslosenversicherung angemeldeten S.________ wegen ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit für die Dauer von 9 Tagen ab 1. Juni 2003 in der Anspruchsberechtigung auf Taggeld ein. Daran hielt das RAV mit Einspracheentscheid vom 7. August 2003 fest.
B.
Die von S.________ hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt in dem Sinne gut, dass es den angefochtenen Einspracheentscheid mit der Begründung, das RAV sei hiefür mangels rechtsgenüglicher Kompetenzdelegation nicht zuständig, für nichtig erklärte (Entscheid vom 31. März 2003).
C.
Das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides seien Verfügung vom 24. Juni 2003 und Einspracheentscheid vom 7. August 2003 zu bestätigen.

S.________ schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht zu Recht auf Nichtigkeit des Einspracheentscheides vom 7. August 2003 mangels Zuständigkeit des RAV erkannt hat. Dies beurteilt sich nach dem bei Erlass des besagten Verwaltungsaktes gültig gewesenen Recht. Das heisst, es sind die mit dem seit 1. Januar 2003 geltenden Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 und der am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen Teilrevision des AVIG vom 22. März 2002 erfolgten Rechtsänderungen zu beachten.

Das kantonale Gericht hat die demnach massgeblichen bundesrechtlichen Bestimmungen zutreffend dargelegt. Es betrifft dies namentlich die Zuständigkeit der kantonalen Amtsstellen, Einstellungen in der Anspruchsberechtigung wegen nicht genügenden persönlichen Bemühungen um zumutbare Arbeit zu verfügen (Art. 30 Abs. 1 lit. c
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
und Abs. 2 erster Satz AVIG; Art. 85 Abs. 1 lit. g
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG), sowie die den Kantonen eingeräumte Befugnis, den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren Aufgaben der kantonalen Amtsstellen zu übertragen (Art. 85b Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85b [1]   Offices régionaux de placement
  1.   Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2. [2]
  2.   Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
  3.   Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l'emploi. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
zweiter Satz AVIG in der seit 1. Juli 2003 geltenden Fassung). Darauf wird verwiesen.

Richtig wiedergegeben sind auch die Erfordernisse einer rechtsgültigen Kompetenzdelegation einzelner Aufgaben der kantonalen Amtsstelle an die RAV. Dies bedingt demnach einen formellen, den Publikationsvorschriften des Kantons unterliegenden Erlass. Eine bloss auf internen Verwaltungsweisungen vorgenommene Zuständigkeitsübertragung genügt nicht, auch wenn dies dem Willen des kantonalen Gesetzgebers entspräche (vgl. BGE 129 V 487 Erw. 2.2). Daran hat sich mit den auf den 1. Januar und 1. Juli 2003 in Kraft getretenen Gesetzesvorschriften nichts geändert.
2.
2.1 Der Kanton Basel-Stadt hat in seiner Gesetzgebung als kantonale Amtsstelle im Sinne von Art. 85
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG das "Kantonale Arbeitsamt" bezeichnet (§ 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 27. September 1984 über die Einführung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, EG AVIG). Dieses übt die ihm vom Bundesrecht zugewiesenen Befugnisse aus und sorgt insbesondere für eine wirksame Zusammenarbeit der für die Versicherung und für die Arbeitsvermittlung zuständigen Stellen (§ 1 Abs. 2 EG AVIG).

In der baselstädtischen Verwaltungsorganisation wird der gesetzliche Begriff "Kantonales Arbeitsamt" nicht verwendet. Dessen Aufgaben werden vom Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA; seit 1. Januar 2004: Amt für Wirtschaft und Arbeit, AWA) wahrgenommen, welchem demnach gestützt auf § 1 Abs. 1 EG AVIG auch die Funktion der "kantonalen Amtsstelle" nach Art. 85
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG zukommt.

Es steht fest, dass das RAV, welches den streitigen Einspracheentscheid erlassen hat, nicht dem "Kantonalen Arbeitsamt" gemäss § 1 EG AVIG und damit auch nicht der kantonalen Amtsstelle nach Art. 85
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG gleichzusetzen ist. Sodann fehlt es, wie die Vorinstanz zutreffend darlegt, an einer den rechtsprechungsgemässen Anforderungen genügenden (Erw. 1 hievor) kantonalrechtlichen Delegation der bundesrechtlich den kantonalen Amtsstellen übertragenen Kompetenzen an das RAV (zur Überprüfung kantonalen Verfahrensrechts durch das Eidgenössische Versicherungsgericht: BGE 126 V 149 Erw. 2b, vgl. auch BGE 129 V 487 Erw. 2.2). Entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung kommen den baselstädtischen RAV, welche als Abteilung des KIGA (AWA) diesem jedenfalls nachgeordnet sind, ohne rechtsgenügliche Kompetenzdelegation keine dem Amt gestützt auf Art. 30
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
und Art. 85
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG in Verbindung mit § 1 EG AVIG zugestehenden Befugnisse zu.
2.2 Liegt nach dem Gesagten die erforderliche Kompetenzdelegation an das RAV nicht vor, hat eine sachlich unzuständige Behörde den Einspracheentscheid vom 7. August 2003 erlassen. Praxisgemäss bildet die sachliche Unzuständigkeit einen Nichtigkeitsgrund, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu (BGE 129 V 488 Erw. 2.3 mit Hinweisen). Letzteres trifft auf die RAV, deren Befugnisse im Rahmen der eidgenössischen Arbeitslosenversicherung sich auf die ihnen von den Kantonen übertragenen Aufgaben der kantonalen Amtsstellen beschränken (Erw. 1 hievor), nicht zu.

Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 129 V 488 Erw. 2.3 mit Hinweisen), weshalb der vorinstanzliche Entscheid soweit rechtens ist.
2.3 Das kantonale Gericht hat sich darauf beschränkt, den Einspracheentscheid vom 7. August 2003 für nichtig zu erklären. Damit bliebe die vorangegangene Einstellungsverfügung vom 24. Juni 2003 bestehen. Da sich in Bezug auf diesen Verwaltungsakt die gleichen Fragen hinsichtlich Kompetenzübertragung stellen wie beim Einspracheentscheid und - auch unter Berücksichtigung der am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen Rechtsänderungen (Erw. 1 hievor) - in derselben Weise zu beantworten sind, ist von Amtes wegen die Nichtigkeit auch dieser Verfügung festzustellen.

3.
Das Verfahren hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen, sondern prozessuale Fragen zum Gegenstand, und ist daher kostenpflichtig (Art. 134
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Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
OG e contrario). Dem AWA werden keine Gerichtskosten auferlegt (Art. 156 Abs. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen und es wird festgestellt, dass die Verfügung des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom 24. Juni 2003 nichtig ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 500.- wird zurückerstattet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 22. Juli 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
C_70/04 22 juillet 2004 09 août 2004 Tribunal fédéral Non publié Assurance-chômage

Objet -

Répertoire des lois
LACI 30
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 85
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 85 b
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85b [1]   Offices régionaux de placement
  1.   Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2. [2]
  2.   Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
  3.   Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l'emploi. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
OJ 134OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000