Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 304/03

Arrêt du 22 juillet 2003
IIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez

Parties
S.________, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 14 mars 2003)

Faits:
A.
S.________, né en 1953, sans formation professionnelle, a exercé le métier de manoeuvre-serrurier depuis 1979, date de son arrivée en Suisse. Le 7 novembre 1981, il a été victime d'une chute à vélomoteur qui a causé une luxation du coude droit. Les suites de cet accident se sont révélées sans particularité jusqu'en 1986, moment à partir duquel S.________ a fait état d'une aggravation des douleurs. Depuis lors, il a été procédé à divers traitements et interventions chirurgicales.

Le 5 mai 1995, S.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (l'office). Se basant sur divers rapports médicaux, l'office a, par trois décisions du 4 février 1998, mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er octobre 1995 au 31 juillet 1996, puis d'une demi-rente du 1er août 1996 au 31 janvier 1997 et enfin à nouveau d'une rente entière du 1er février au 31 juillet 1997, le taux d'invalidité n'étant plus, dès cette date, que de 34 %. Ces décisions sont entrées en force suite au rejet du recours de l'intéressé par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (jugement du 22 octobre 1998).

Le 29 octobre 1999, l'assuré a présenté une nouvelle demande à l'office, alléguant une aggravation de son état de santé. Il a produit divers documents, dont, en particulier, un rapport médical du docteur K.________, spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de la CNA, du 28 mai 1999, et une attestation du docteur H.________, faisant état d'une nouvelle incapacité de travail à 100 % dès le 2 juillet 1999. L'office a rendu une décision de non-entrée en matière en date du 1er décembre 1999, qu'il a ensuite annulée pour reprendre l'instruction de la cause, en janvier 2000. Les docteurs X.________, G.________ et D.________ du Service de rhumatologie de l'hôpital Z.________, ont été requis, par l'administration, de procéder à l'expertise de l'assuré. Dans leur rapport du 9 septembre 2000, ils ont posé les diagnostics d'arthropathie post-traumatique et post-opératoire du coude droit avec prothèse de la tête radiale partiellement désimpactée, de cervico-brachialgies droites non spécifiques et de somatisation douloureuse, de syndrome fémoro-patellaire bilatéral modéré, d'obésité et de tabagisme chronique. Dans une activité adaptée, ils ont estimé que la capacité de travail était supérieure à 70 %, ce résultat devant toutefois être nuancé
eu égard aux signes d'un trouble somatoforme douloureux. Une expertise psychiatrique a alors été confiée au docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25) chez un patient ayant une personnalité à traits paranoïaques, actuellement décompensée. Compte tenu de ces éléments, la capacité de travail fixée par les rhumatologues devait être réduite à 60 %. L'expert ajoute que les éléments au dossier permettent de faire remonter les premières manifestations d'un syndrome douloureux d'ordre psychiatrique à 1996 (rapport du 19 juin 2001). S.________ a encore produit un rapport du 4 octobre 2000 du docteur Y.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, qui mentionne un conflit sous-acromial chronique de l'épaule gauche, une périarthrite chronique de l'épaule droite avec schéma capsulaire et une arthrose du coude droit post-opératoire, auxquels s'ajoutent de nombreux autres problèmes ostéo-articulaires en partie d'origine post-traumatique. Dans un avis du 10 août 2001, le docteur G.________ a indiqué, relativement aux affections
constatées par le docteur Y.________, que la capacité de travail de l'assuré était réduite à 50 % ou 60 % dans une activité adaptée.

Par deux décisions du 15 octobre 2001, l'office a alloué à l'assuré un quart de rente du 1er novembre 1999 au 31 janvier 2000, puis une demi-rente dès le 1er février 2000.
B.
L'assuré a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais en concluant au versement d'une rente d'invalidité dès le 1er septembre 1997. La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 14 mars 2003.
C.
S.________ interjette recours contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi «d'une rente d'invalidité à 100 % dès le 1er septembre 1997 pour le moins».

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 15 octobre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
Il est admis, sur le vu des deux expertises ordonnées par l'administration, que, d'un point de vue somatique, l'assuré a une capacité de travail supérieure à 70 %, voire de 100 %, dans une activité légère. A cela s'ajoute toutefois la présence de troubles psychiques, qui, associés aux troubles somatiques, entraînent une incapacité de travail de 40 %.

Bien que le recourant conclue à l'octroi d'une «rente d'invalidité à 100 %», le recours ne contient aucune motivation relativement au degré de l'invalidité. En réalité, ce que conteste le recourant, c'est le moment à partir duquel l'office a retenu qu'il présentait une incapacité de travail de 40 % au moins. Est donc litigieux le point de départ du droit à la rente, l'évaluation de l'invalidité par l'office n'apparaissant au demeurant pas sujette à discussion.
3.
Selon l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 29 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente - 1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.
1    Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.
2    Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann.
3    Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht.
4    Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird.
LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).

Il n'est plus contesté, et cela à juste titre, que seule entre en ligne de compte l'application de la lettre b de cette disposition (autrement dit la variante II).
4.
L'incapacité de travail déterminante pour la période de carence selon l'art. 29
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 29 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente - 1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.
1    Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG216, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt.
2    Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann.
3    Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht.
4    Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird.
LAI est une diminution du rendement imputable à une atteinte à la santé dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité habituel (ATF 105 V 159 consid. 2a). Lorsque l'assuré ne peut plus exercer sa profession antérieure, mais qu'il exerce une activité moins bien rémunérée et qu'il subit plus tard une perte de gain supplémentaire due à son état de santé, le taux de l'incapacité de travail pour la détermination de la période de carence se confond pratiquement avec le taux de l'incapacité de gain : on compare le revenu que l'assuré est encore capable d'obtenir dans sa nouvelle profession, après la survenance du handicap supplémentaire, avec le revenu qu'il aurait obtenu dans sa profession antérieure. Dans un tel cas, en effet, on ne peut, pour déterminer l'incapacité moyenne de travail, se fonder uniquement sur l'incapacité subie par l'assuré par rapport à une activité dans laquelle il est déjà partiellement invalide (voir à ce sujet ATF 104 V 144 consid. 2b).

De ce point de vue, la situation n'est pas différente s'agissant d'un assuré dont la rente a été supprimée et qui continue néanmoins à subir une invalidité d'une certaine importance (mais insuffisante pour justifier le maintien d'une rente) parce qu'il ne peut plus exercer son activité antérieure. C'est le cas du recourant, à propos duquel le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 22 octobre 1998 constate qu'à l'époque déjà il ne pouvait plus exercer sa profession de manoeuvre-serrurier, mais qu'il était néanmoins en mesure d'exercer une activité légère - et moins rémunérée - adaptée à son handicap.
5.
Pour fixer le moment à partir duquel l'état de santé de l'assuré s'est aggravé, l'office s'est fondé sur une attestation du docteur H.________ à l'intention de la CNA. Ce document, qui faisait suite à un examen du patient en date du 2 juillet 1999, fait état d'une incapacité de travail de 100 % à partir de la même date. Se fondant sur les expertises susmentionnées (rapports des docteurs G.________ et D.________ du 9 septembre 2000 et du docteur R.________ du 19 juin 2001), ainsi que sur la comparaison d'un revenu sans invalidité de 56'000 fr. (comme manoeuvre-serrurier) et d'un revenu d'invalide de 27'843 fr., l'office a fixé à 50 %, dès le mois de juillet 1999, la diminution de la capacité de gain (autrement dit le degré de l'invalidité). Compte tenu du degré antérieur de l'invalidité de 34 % (décision du 4 février 1998, confirmée par le jugement du 22 octobre 1998) et du degré d'invalidité existant de 50 % depuis le mois de juillet 1999, le taux moyen considéré rétrospectivement sur une année atteint 40 % au mois de novembre 1999 (7 mois à 34 % + 5 mois à 50 %).
Cette manière de procéder, à laquelle se sont ralliés les premiers juges, n'est pas critiquable au regard de la jurisprudence susmentionnée. C'est en vain que le recourant se prévaut de l'avis du docteur R.________ selon lequel une incapacité de travail de 25 % d'origine psychique existait déjà en 1996. Tout d'abord, le jugement du 22 octobre 1998 ne fait pas état d'une atteinte à la santé psychique qui eût été propre à entraîner une incapacité de travail. D'autre part, si l'expert-psychiatre fait état d'une manifestation des premiers signes d'une affection psychique en 1996, l'affirmation selon laquelle il existait déjà à cette époque une incapacité de travail d'une certaine importance d'origine psychique est une hypothèse qui n'est pas étayée par des éléments suffisamment probants.
6.
Le recourant se prévaut de l'art. 29bis
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 29bis Wiederaufleben der Invalidität nach Aufhebung der Rente - Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet.
RAI. Comme le relèvent avec raison les premiers juges, cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès lors que l'aggravation est principalement due à des troubles somatoformes douloureux, dont il y a lieu de constater qu'ils n'étaient pas à l'origine de l'invalidité pour laquelle une rente avait été précédemment allouée au recourant.

Pour le reste, c'est à bon droit que l'office a fixé le moment du passage du quart de rente à la demi-rente au mois de février 2000 (art. 88a al. 2
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 88a Änderung des Anspruchs - 1 Eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Verminderung der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird.
1    Eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Verminderung der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird.
2    Eine Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Zunahme der Hilflosigkeit oder Erhöhung des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat. Artikel 29bis ist sinngemäss anwendbar.
RAI).

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 304/03
Date : 22. Juli 2003
Publié : 13. August 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
RAI: 29bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 29bis Reprise de l'invalidité après suppression de la rente - Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.
88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
104-V-141 • 105-V-156 • 121-V-362 • 127-V-466
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I_304/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
incapacité de travail • mois • tribunal cantonal • degré de l'invalidité • vue • serrurier • tribunal fédéral • chronique • rente d'invalidité • assurance sociale • demi-rente • incapacité de gain • rente entière • affection psychique • rapport médical • jour déterminant • tribunal fédéral des assurances • 1995 • quart de rente • sion
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