Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4D_29/2016

Arrêt du 22 juin 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Maxime Crisinel,
recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Objet
procédure civile; assistance judiciaire

recours contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2016 par le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
Le 8 janvier 2016, devant le Juge de paix du district de Morges, Z.________ AG a introduit une requête de conciliation qu'elle dirigeait contre X.________. Elle élevait contre celle-ci deux prétentions aux montants de 1'635 fr.15 et 73 fr.30 en capital, consécutives à la commande et à l'emploi d'une carte de crédit. D'après le libellé de ses conclusions, le juge saisi était requis de « tenter la conciliation, le cas échéant, prononcer avec dépens ».
Le Juge de paix a ordonné un échange d'écritures. Il a informé les parties qu'il envisageait de rendre un jugement en application de l'art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC. La requête était transmise à X.________; un délai de réponse lui était imparti.
X.________ a consulté l'avocat Maxime Crisinel. Par l'entremise de ce conseil, elle a présenté une requête d'assistance judiciaire; elle a ensuite déposé une réponse. Elle concluait au rejet des prétentions de l'adverse partie, avec dépens.
Par prononcé du 26 février 2016, le Juge de paix a accueilli la requête d'assistance judiciaire et il a désigné Me Crisinel en qualité d'avocat d'office.
Z.________ AG a retiré la requête de conciliation. Par un prononcé du 7 mars 2016, le Juge de paix a pris acte de ce retrait, annulé l'audience qu'il avait entre-temps fixée au 10 du même mois, et rayé la cause de son rôle. Il a arrêté les frais à « 100 fr. pour la partie requérante ».
Enfin, le 21 mars 2016 et à la charge du fisc, le Juge de paix a taxé au montant de 931 fr.60, y compris les débours et la TVA, l'indemnité due à Me Crisinel pour ses prestations d'avocat d'office.

B.
X.________ attaque le prononcé du 7 mars 2016 par la voie du recours; elle fait grief au Juge de paix de ne lui avoir pas alloué de dépens. Elle a présenté une requête d'assistance judiciaire.
Le recours est actuellement pendant devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Par une ordonnance du 24 mai 2016, le juge délégué à l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recours est dépourvu de chances de succès.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, X.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer cette ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée en procédure cantonale de recours.
Une demande d'assistance judiciaire est également jointe au recours constitutionnel.

Considérant en droit :

1.
Le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale de recours est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont pour le surplus satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible.
Z.________ AG n'a pas qualité de partie dans la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire sollicitée par la recourante; elle n'est donc pas invitée à répondre au recours constitutionnel (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3).

2.
La recourante tient le rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour contraire à l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.
L'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. prévoit des garanties spécifiques en faveur de la personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative. En particulier, selon l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le plaideur qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. La Constitution n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). Le Tribunal fédéral examine librement si, au regard du droit applicable à la cause, celle-ci présente des chances de succès ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (ATF 134 I 12 consid. 2.3 p. 14; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136).

3.
Selon l'art. 203 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 203 Audience - 1 L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
1    L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
2    L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée.
3    L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.
4    L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.
CPC, la procédure de conciliation comprend une audience. Avant l'audience et dans les litiges visés à l'art. 200
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 200 Autorités paritaires de conciliation - 1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
1    Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
2    Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité88, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.
CPC, l'autorité de conciliation peut selon l'art. 202 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
CPC ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures lorsqu'elle envisage de rendre un jugement en application de l'art. 212 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC. Cette disposition-ci habilite l'autorité à trancher une contestation patrimoniale lorsque la partie demanderesse l'en requiert et que la valeur litigieuse n'excède pas 2'000 francs.
L'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC prévoit sans plus de détails qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation.
D'après les considérants de la décision présentement attaquée, l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC ne s'applique pas lorsque l'autorité rend le jugement prévu par l'art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC; dans cette hypothèse, des dépens doivent au contraire être alloués conformément aux règles générales de la procédure civile. En revanche, l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC doit être observé et les dépens sont donc exclus lorsque la procédure de conciliation prend fin autrement que par un jugement, y compris lorsque la partie défenderesse acquiesce aux conclusions articulées contre elle.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC n'exclut pas qu'un jugement terminant le procès civil alloue des dépens non seulement pour les procédures de première instance et d'appel, mais aussi pour la procédure de conciliation. Cette interprétation s'explique parce que l'interdiction d'allouer des dépens, telle qu'imposée par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu'elle est dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20).
En doctrine, suivant ce même raisonnement, la plupart des auteurs exposent qu'un jugement selon l'art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC doit allouer des dépens et que l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC n'est donc pas applicable lors de ce jugement (Adrian Urwiler et Myriam Grütter, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Alexander Brunner et al., éd., 2e éd., 2016, n° 4 ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC; Brigitte Rickli, dans le même ouvrage, n° 18 ad art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC; Jörg Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 3e éd., 2016, nos 5 et 9 ad art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC; Dominik Gasser et Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 2 ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC; Urs Gloor et Barbara umbricht Lukas, in ZPO, Paul Oberhammer et al., éd., 2e éd., 2014, n° 5 ad art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC; Viktor Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 3a ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC; Martin Sterchi, in Commentaire bernois, 2012, n° 3 ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC; Frano Koslar, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, éd., 2010, n° 3 ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC). Cette approche coïncide avec celle de la décision présentement attaquée. Selon une contribution seulement, l'exclusion des dépens est au contraire absolue et elle s'étend à toutes les procédures de l'autorité de conciliation
(Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, François Bohnet et al., éd., 2011, n° 6 ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC).

4.
L'art. 200 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 200 Autorités paritaires de conciliation - 1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
1    Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
2    Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité88, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 200 Autorités paritaires de conciliation - 1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
1    Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
2    Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité88, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.
CPC, auquel renvoie l'art. 202 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
CPC relatif à l'échange d'écritures, vise les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, d'une part (al. 1), et les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, d'autre part (al. 2). Les prétentions élevées par Z.________ AG ne s'inscrivaient dans aucune de ces catégories, de sorte que le Juge de paix, même s'il envisageait de rendre un jugement selon l'art. 212 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC, ne pouvait pas ordonner d'échange d'écritures. Il devait au contraire s'en tenir à la procédure orale prévue par l'art. 212 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC. Pour ce motif déjà, la réponse déposée par la recourante ne semble pas pouvoir justifier l'allocation de dépens.

5.
L'art. 212 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC confère à l'autorité de conciliation, dans les limites qu'il fixe, la compétence fonctionnelle de rendre un jugement. Cette compétence n'exonère cependant pas l'autorité de sa mission première et essentielle ayant pour objet, à teneur de l'art. 201 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 201 Tâches de l'autorité de conciliation - 1 L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
1    L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
2    Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l'art. 200.
CPC, de « tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle ».
La tentative de conciliation s'accomplit à l'audience. C'est pourquoi les art. 202 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
et 203 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 203 Audience - 1 L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
1    L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
2    L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée.
3    L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.
4    L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.
CPC exigent impérativement et sans exception une audience dans toutes les procédures de conciliation. Un jugement selon l'art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC ne saurait intervenir avant même que l'autorité de conciliation ait tenu audience; une solution amiable doit être présumée possible au plus tôt jusqu'à l'audience. A ce stade de la procédure, l'exclusion des dépens prévue par l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC, destinée à favoriser la conciliation, conserve tout son sens et doit être appliquée. Z.________ AG ayant retiré sa requête avant l'audience, des dépens en faveur de X.________ n'entraient pas en considération, alors même que celle-ci avait été invitée à déposer une réponse écrite et qu'elle avait à cette fin mandaté un avocat.
Dans le contexte de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant la relation de l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
CPC avec l'art. 212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
CPC. Il appert également que le recours exercé devant le Tribunal cantonal contre le prononcé du 7 mars 2016, par lequel le Juge de paix a rayé la cause de son rôle sans allouer de dépens à X.________, est dépourvu de chances de succès. Le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale de recours se révèle compatible avec l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ce qui conduit au rejet du recours constitutionnel.

6.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était elle aussi dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. A titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable de la recourante, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
i.f. LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4D_29/2016
Date : 22 juin 2016
Publié : 14 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : procédure civile; assisatnace judiciaire


Répertoire des lois
CPC: 113 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
1    Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée.
2    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour:
a  les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42;
b  les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43;
c  les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d  les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;
e  les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45;
f  les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46;
g  les litiges relevant de la LPD48.
200 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 200 Autorités paritaires de conciliation - 1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
1    Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement.
2    Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité88, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.
201 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 201 Tâches de l'autorité de conciliation - 1 L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
1    L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
2    Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l'art. 200.
202 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
203 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 203 Audience - 1 L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
1    L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.
2    L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée.
3    L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.
4    L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.
212
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
1    L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2    La procédure est orale.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
129-I-129 • 133-III-614 • 133-IV-335 • 134-I-12 • 141-III-20
Weitere Urteile ab 2000
4A_366/2013 • 4D_29/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • tribunal fédéral • juge de paix • chances de succès • procédure de conciliation • recours constitutionnel • tribunal cantonal • autorité de conciliation • procédure civile • vaud • procédure cantonale • avocat d'office • droit civil • greffier • valeur litigieuse • tennis • rejet de la demande • décision • juge délégué à l'instruction • membre d'une communauté religieuse
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