Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_124/2012

Arrêt du 22 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Cour d'appel pénal, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 décembre 2011.

Faits:

A.
L'avocat X.________ a été désigné avec effet au 7 avril 2010 comme défenseur d'office de A.________, prévenu indigent. Celui-ci a été condamné par jugement du 21 décembre 2010 à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 5 ans, pour infraction grave à la LStup. Dans le cadre de l'appel, A.________ a consulté un défenseur de choix. X.________ a ainsi été relevé de sa mission.

Le 30 août 2011, X.________ a adressé à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois sa liste de frais. Il prétendait à l'octroi d'une indemnité globale de 11'346 fr. 70.

B.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a fixé l'indemnité équitable due à X.________ pour la défense d'office de A.________ à 8'059 fr. 90. Postérieurement à son arrêt, la Cour d'appel pénal a transmis à X.________ les notes du juge rapporteur fixant le nombre d'heures admissibles pour les phases de la procédure.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à son annulation.

La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré n'avoir pas d'observation à formuler.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision fixant l'indemnité de l'avocat d'office pour une procédure pénale (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45 s.).

2.
2.1 L'indemnité accordée a été fixée sur la base de l'ancienne loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire (art. 24 aLAJ/FR), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et du règlement fribourgeois sur la justice (art. 57 RJ/FR), en vigueur dès le 1er janvier 2011. Le recourant ne conteste pas l'application de cette réglementation mais invoque une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il se réfère en particulier à l'arrêt 1P.85/2005 du 15 mars 2005. Il relève avoir présenté une liste de frais comme l'exigent les dispositions cantonales et se plaint de ce que l'autorité précédente a uniquement donné le nombre d'heures admissible par phases, soit celle de l'instruction, de première et de deuxième instance, sans dire quelles opérations n'étaient pas nécessaires à la défense du prévenu.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).

2.3 Les deux derniers arrêts précités concernaient déjà des causes fribourgeoises et l'application de l'art. 24 aLAJ/FR, selon lequel l'Etat paie au défenseur d'office un montant équitable fixé, sur présentation de sa liste de frais, qui tient compte des circonstances de la cause et du nombre d'audiences. L'actuel art. 57 al. 2 RJ/FR, dont le contenu est cité dans l'arrêt attaqué (p. 3), prévoit quant à lui que l'indemnité horaire est de 180 fr. en cas de fixation sur la base d'une liste de frais. Il apparaît ainsi que la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge. Cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts précités 5D_45/2009 consid. 3.1 in fine et 1P.85/2005 consid. 2.1 in fine).

2.4 En l'espèce, la Cour d'appel a quelque peu réduit le montant des débours et des honoraires relatifs à l'activité du stagiaire du recourant, ce que ne conteste pas celui-ci. Elle a fixé le nombre d'heures admissible pour l'activité du recourant à 29 heures, réduisant ainsi d'environ 30 % le nombre d'heures annoncé dans la liste de frais. Elle a certes détaillé pour chaque phase de la procédure (5h pour l'instruction, 15h pour la première instance et 9h pour l'appel, soit 29h au total) le temps qu'elle estimait nécessaire à l'accomplissement de la défense d'office. Elle n'a néanmoins pas spécifié les postes de la liste de frais qu'elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d'heures indiqué était surfait. En l'absence de ces indications, le recourant n'était pas en mesure de contester en connaissance de cause l'arrêt cantonal. La Cour d'appel a donc failli à son obligation de motiver les décisions fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et de la jurisprudence précitée. La transmission au recourant postérieurement à l'arrêt attaqué des notes du juge rapporteur permet certes de cerner les opérations qui ont été jugées nécessaires à la défense des intérêts du prévenu. En
revanche, dites notes ne fournissent aucune indication sur les raisons pour lesquelles d'autres postes de la liste de frais ont été écartés ou pourquoi certaines des opérations accomplies ont été tenues pour exagérées. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. La présente solution et la motivation y relative rejoignent celles figurant dans les arrêts 5D_45/2009 et 1P.85/2005 précités, dont il n'y a pas lieu de se distancier.

3.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, même s'il a plaidé dans sa propre cause a droit, eu égard à l'objet du litige (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b), à des dépens à la charge du canton de Fribourg pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_124/2012
Date : 22 juin 2012
Publié : 06 juillet 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Indemnité du défenseur d'office


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
111-IA-1 • 125-II-518 • 133-III-439 • 134-I-83 • 135-IV-43 • 93-I-116
Weitere Urteile ab 2000
1P.85/2005 • 5D_45/2009 • 6B_124/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • d'office • défense d'office • recours en matière pénale • droit d'être entendu • droit pénal • indemnité équitable • calcul • décision • frais judiciaires • frais • fribourg • forme et contenu • communication • mention • autorité judiciaire • cern • procédure pénale • avocat d'office
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