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1A.60/2000
1A.61/2000
1A.62/2000/sch

I. ÖFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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22. Juni 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Féraud, Bundesrichter Jacot-Guillarmod und Gerichtsschreiberin Gerber.

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In Sachen
1A.60/2000:
A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin Esther Rogenmoser, Beethovenstrasse 7, Postfach 4451, Zürich,

und
1A.61/2000:
B.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Christoph Graber, c/o Prager Dreifuss, Mühlebachstrasse 6, Zürich,

sowie
1A.62/2000:
Z.________ Corporation, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin Esther Rogenmoser, Beethovenstrasse 7, Postfach 4451, Zürich,

gegen
Bundesamt für Polizeiwesen, Zentralstelle USA,

betreffend
internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die USA
B 105959, hat sich ergeben:

A.- Die Securities and Exchange Commission (im Folgenden:
SEC) führt in den Vereinigten Staaten eine Untersuchung gegen C.________ und weitere Personen. Diese werden verdächtigt, über die Börsenmaklergesellschaft Y.________ & Co., die heimlich von C.________ kontrolliert werde, den Kurs von Wertpapieren manipuliert und bei ihrem Verkauf ungesetzliche Gewinne erzielt zu haben. Ein Teil der Wertpapiere sei durch die Zweigstelle von Y.________ & Co. in Basel sowie durch die X.________ Finanz AG (inzwischen: X.________ & Cie AG), Basel, gehandelt worden.

B.-Mit Rechtshilfeersuchen vom 18. April 1997, das am 25. April 1997 vom U.S. Department of Justice der Zentralstelle USA des Bundesamtes für Polizei (im Folgenden: Zentralstelle) übermittelt wurde, verlangte die SEC die Durchsuchung und Beschlagnahme der sich im Besitze der Y.________ & Co. (Basel) und der X.________ Finanz AG (Basel) befindenden Unterlagen bezüglich der verdächtigen Börsengeschäfte.

C.-Nach Einholung der Stellungnahme der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) und ergänzender Auskünfte der SEC bewilligte die Zentralstelle am 13. August 1997 die Rechtshilfe. Diese Verfügung wurde der Y.________ & Co.
sowie der X.________ Finanz AG am 19. August 1997 durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zugestellt. Gleichentags wurden die Hausdurchsuchungen durchgeführt und umfangreiche Unterlagen beschlagnahmt.
D.-Am 11. Juni 1999 teilte Rechtsanwältin Rogenmoser der Zentralstelle USA mit, dass die Firma Z.________ Corporation, bei ihrer Kanzlei Zustellungsdomizil gewählt habe; als von der Rechtshilfe direkt betroffene Inhaberin eines Kontos bei der X.________ Finanz AG verlange sie die Zustellung der Verfügung der Zentralstelle USA sowie Akteneinsicht.
Am 6. Juli 1999 und am 7. Januar 2000 stellte Rechtsanwältin Rogenmoser gleichlautende Gesuche im Namen von A.________ und von Frau B.________.

E.-Mit Verfügung vom 18. Januar 2000 trat die Zentralstelle USA auf diese Gesuche nicht ein. Sie vertrat die Auffassung, nur die X.________ Finanz AG sei durch die Hausdurchsuchungen und die Beschlagnahmungen persönlich und direkt betroffen worden, weshalb die - überdies im Ausland wohnhaften - Gesuchsteller keinen Anspruch auf Zustellung der Rechtshilfeverfügung hätten. Sie seien daher auch nicht zur Einspracheerhebung und zur Akteneinsicht berechtigt.
Überdies wären die Einsprachen verspätet, weil die X.________ Finanz AG berechtigt und verpflichtet gewesen wäre, ihre Mandanten über die Existenz des Rechtshilfeersuchens sowie aller damit zusammenhängenden Tatsachen zu informieren. Schliesslich sei anzunehmen, dass die Gesuchsteller schon zu einem früheren Zeitpunkt als von ihnen behauptet Kenntnis von Rechtshilfeersuchen hatten:
A.________ habe noch am 19. August 1997, sofort nach der Hausdurchsuchung, Kenntnis vom Rechtshilfeersuchen und von der Verfügung der Zentralstelle erlangt; überdies habe der schweizerische Rechtsvertreter der Z.________ Corporation, im Herbst 1997 telefonisch Kontakt mit dem Rechtsvertreter der X.________ Finanz AG, gehabt, um diesen zu überzeugen, Einsprache gegen die Rechtshilfe zu erheben.
F.-Gegen die Verfügung vom 18. Januar 2000 erhoben A.________, die Z.________ Corporation und B.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragen, die Verfügung der Zentralstelle USA vom 18. Januar 2000 sei aufzuheben und es seien ihnen die Verfügung vom 13. August 1997 sowie allfällige nachgehende Verfügungen der Zentralstelle USA im Rechtshilfeverfahren Y.________ & Cie, Basel, zuzustellen. Überdies sei ihnen Einsicht in die Verfahrensakten sowie in alle weiteren sie betreffenden Akten des Rechtshilfeverfahrens zu gewähren.

G.- Das Bundesamt für Polizeiwesen beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerden seien abzuweisen. Es teilt mit, dass die X.________ Finanz AG ihre Einsprache gegen die Rechtshilfe am 3. März 2000 zurückgezogen habe, so dass die bei ihr beschlagnahmten Unterlagen der ersuchenden Behörde weitergeleitet werden könnten. Das Bundesamt legt zwei Schreiben des Rechtsvertreters der X.________ Finanz AG vom 10. September 1999 und vom 13. März 2000 vor, aus denen hervorgehe, dass nur B.________, nicht aber A.________ und die Z.________ Corporation Kunden der X.________ Finanz AG gewesen seien; ferner seien B.________ und das für Z.________ Corporation zuständige Organ D.________ schon im August 1997 über das Rechtshilfegesuch informiert worden und es hätten in der Folge mehrmals Besprechungen über das weitere Vorgehen im Rechtshilfeverfahren stattgefunden.

H.-Mit Schreiben vom 14. April 2000 beantragte B.________, es sei ihr Einsicht in sämtliche Akten des Verfahrens zu gewähren, es sei ein zweiter Schriftenwechsel anzuordnen und es sei die Zentralstelle USA anzuweisen, die im Rechtshilfeverfahren betreffend Y.________ & Company und X.________ Finanz AG beschlagnahmten, B.________ betreffenden Akten, weiterhin nicht an die ersuchende Behörde weiterzuleiten.
Am 19. April 2000 stellten auch A.________ und Z.________ Corporation gleichlautende Anträge.

I.- Nachdem das BAP mit Schreiben vom 4. Mai 2000 keine Geheimhaltungsgründe geltend gemacht hatte, gewährte der Instruktionsrichter den Beschwerdeführern mit Verfügungen vom 10. Mai 2000 Einsicht in die Beilagen zur Vernehmlassung des BAP und das Schreiben des BAP vom 4. Mai 2000 und gab ihnen Gelegenheit, sich hierzu zu äussern. In ihren Stellungnahmen vom 8. Juni 2000 hielten die Beschwerdeführer an ihren Anträgen fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die drei Beschwerden richten sich gegen denselben Entscheid der Zentralstelle und werfen dieselben Rechtsfragen auf. Es erscheint daher zweckmässig, die drei Verfahren zu vereinigen.

b) Die Beurteilung von Rechtshilfeersuchen der Vereinigten Staaten von Amerika richtet sich in materieller Hinsicht nach dem zwischen diesem Staat und der Schweiz am 25. Mai 1973 abgeschlossenen Staatsvertrag über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (RVUS, SR 0.351. 933.6), in formeller Hinsicht nach dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (BG-RVUS, SR 351. 93) in der Fassung des Bundesgesetzes vom 4. Okto- ber 1996 (in Kraft seit 1. Februar 1997). Soweit sich dem Staatsvertrag und dem zugehörigen Spezialgesetz keine Regeln für die Lösung eines konkreten Problems entnehmen lassen, finden subsidiär das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351. 1) und die zu diesem Gesetz gehörende Verordnung vom 24. Februar 1982 (SR 351. 11) Anwendung (BGE 124 II 124 E. 1a S. 126 mit Hinweis).

c) Nach Art. 17 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
BG-RVUS unterliegen Verfügungen des Bundesamtes für Polizeiwesen als Zentralstelle für den Rechtshilfeverkehr mit den Vereinigten Staaten der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Die Beschwerdeführer sind als Gesuchsteller und Adressaten der angefochtenen Nichteintretensverfügung zur Beschwerde legitimiert (vgl. BGE 124 II 124 E. 1b S. 126).

d) Gemäss Art. 19a Abs. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
BG-RVUS darf bei Einsprache oder Beschwerde die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland nicht vor Klärung der Rechtslage erfolgen. Die Beschwerden haben somit von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung.

2.-Art. 9 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
BG-RVUS gewährt den "Berechtigten" das Recht auf Teilnahme am Verfahren und auf Akteneinsicht, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
Für die Definition der Berechtigten verweist Art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
auf die Umschreibung der Einspracheberechtigung in Art. 16 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
BG-RVUS. Danach ist zur Einsprache bei der Zentralstelle berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Diese Definition entspricht derjenigen in Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 29. März 1995, BBl 1995 III 38 zu Art. 16 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
BG-RVUS).

a) Als persönlich und direkt betroffen gilt bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV).
Diese Bestimmung ist in erster Linie auf Bankkonten zugeschnitten, während es im vorliegenden Fall um Konten bei der X.________ Finanz AG geht, einer Finanzgesellschaft, die als Treuhänderin im eigenen Namen aber für Rechnung ihrer Kunden Effekten kaufte und verkaufte und zu diesem Zweck selbst Konten für ihre Kunden führte. Es ist davon auszugehen, dass die X.________ Finanz AG mehr als 20 Kunden hatte, also gewerbsmässig handelte. Die X.________ Finanz AG war somit 1997, bei Durchführung der Rechtshilfemassnahmen, Effektenhändlerin i.S.v. Art. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954. 1; in Kraft seit dem 1. Februar 1997) i.V.m. Art. 2 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin)
und Art. 3 Abs. 5
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
der dazugehörigen Verordnung vom 2. Dezember 1996 (BEHV; SR 954. 11)(vgl. hierzu BGE 126 II 71 E. 5a S. 74 und E. 5b/bb S. 75 f.; Jean-Baptiste Zufferey/Alessandro Bizzozero/Lorenzo Piaget, Qui est négociant en valeurs mobilières?, Lausanne 1997, S. 42-45; Gérard Hertig/Urs Schuppisser, Kommentar zum Schweizerischen Kapitalmarktrecht, Art. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
BEHG, Rz 31 ff.).

Art. 43
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
BEHG unterstellt Organe, Angestellte, Beauftragte oder Liquidatoren eines Effektenhändlers einem dem Bankgeheimnis nachgebildeten Berufsgeheimnis. Dieses soll die Kunden von Effektenhändlern in gleicher Weise schützen wie Bankkunden. In der Literatur wird deshalb angenommen, dass die bisherige Lehre und Rechtsprechung zum Bankgeheimnis auf das Börsengeheimnis übertragbar sei (Peter Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht, Bern 1997, § 12 N 24 S. 575; Manfred Küng/Felix M. Huber/Matthias Kuster, Kommentar zum BEHG, Band II, Art. 43 N 3). Dies spricht dafür, Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV nicht auf den Inhaber eines Bankkontos zu beschränken, sondern zumindest auch auf den Kunden eines Effektenhändlers anzuwenden, dessen Kontounterlagen bei diesem erhoben worden sind.
Die Kunden der X.________ Finanz AG sind daher grundsätzlich zur Einsprache gegen die Beschlagnahme und die Übermittlung ihrer Kontounterlagen berechtigt. Dies gilt unabhängig davon, ob die X.________ Finanz AG (inzwischen:
X.________ & Cie AG) den Effektenhandel weiter betreibt oder ihn innerhalb der Übergangsfrist von Art. 50 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 50 Obligation d'enregistrer - La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
BEHG, Art. 58 Abs. 1
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 58 Capital minimal - (art. 36 LEFin)
BEHV eingestellt hat.

b) Es ist unstreitig, dass B.________ ein Konto bei der X.________ Finanz AG hatte; ihrer Beschwerde liegen Kontounterlagen aus den Jahren 1993 bis 1997 bei, aus denen die von der X.________ Finanz AG für die Beschwerdeführerin getätigten Effektentransaktionen hervorgehen.

Es ist davon auszugehen, dass diese Kontounterlagen beschlagnahmt worden sind und der SEC übermittelt werden sollen: Das Rechtshilfegesuch verlangt ausdrücklich die Erhebung aller Kontounterlagen bei der X.________ Finanz AG, um die Kunden zu ermitteln, deren Konten bei den beschriebenen Komplotten benutzt worden seien. Mit Schreiben der SEC vom 20. Juni 1997 wurde der Umfang des Rechtshilfeersuchens vorläufig auf Unterlagen beschränkt, die direkt oder indirekt einen Bezug zu den im Ersuchen namentlich genannten Personen oder Unternehmen aufweisen und/oder in direktem oder indirektem Zusammenhang mit den sechs genannten Wertpapieren stehen (d.h. Synergy Renewable Resources Inc. , Hariston Corp. , Legacy Software Inc. , National Insurance Group Inc. , Ophtalmic Imaging Systems Inc. , Y.________ Holdings Inc.). B.________ wird im Gesuch namentlich als beteiligte Person erwähnt und ihre Kontounterlagen weisen u.a. den Handel mit H._______ Corp. aus.

Damit ist die Beschwerdeführerin grundsätzlich Berechtigte i.S.v. Art. 9 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
BG-RVUS.
Streitig ist dagegen, ob A.________ und Z.________ Kunden der X.________ Finanz AG waren und bei ihr Konten unterhielten:

c) A.________ behauptet, er habe bei der X.________ Finanz AG in den Jahren 1993 bis 1996 zwei Konten unterhalten, die unter der Nr. 203221 und der Bezeichnung "V.________ Trading Corp. " geführt worden seien. Beide Kontobeziehungen seien zwar unter der Bezeichnung "W.________" geführt worden; die X.________ Finanz AG habe aber gewusst, dass es sich bei der W.________ um eine Gesellschaft handle, an der ausschliesslich A.________ berechtigt war und dass sämtliche Transaktionen, welche über diese beiden Konten liefen, im Auftrag und für Rechnung des Beschwerdeführers vorgenommen wurden. Aus diesem Grunde seien die Kontoauszüge jeweils A.________ und nicht der W.________ zugestellt worden. Der Beschwerdeführer vertritt deshalb die Auffassung, er sei als Kontoinhaber durch die Beschlagnahme der Kontounterlagen unmittelbar persönlich betroffen. Überdies sei die W.________ inzwischen erloschen und daher nicht mehr handlungsfähig, so dass auch als wirtschaftlich Berechtigter der Konten beschwerdeberechtigt sei.

Nach ständiger bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist grundsätzlich nur der formelle Kontoinhaber berechtigt, Beschwerde gegen die Erhebung und Übermittlung seiner Kontounterlagen zu erheben. Handelt es sich hierbei um eine juristische Person, muss die Beschwerde in deren Namen durch deren Organe erhoben werden. Der an der juristischen Person bzw.
dem Konto wirtschaftlich Berechtigte wird von der Rechtshilfemassnahme nur mittelbar berührt und ist daher grundsätzlich nicht zur Beschwerdeführung legitimiert (BGE 123 II 153 E. 2b und c S. 156 f.). Alle von A.________ vorgelegten Kontounterlagen bezeichnen die W.________ als Kontoinhaberin; es ist deshalb davon auszugehen, dass diese - und nicht A.________ - formell Kontoinhaber war, auch wenn de facto A.________ die Verfügungsbefugnis über das Konto inne hatte.
Wer eine juristische Person als Kontoinhaberin vorschiebt, muss auch die Nachteile dieses Vorgehens in Kauf nehmen (BGE 123 II 153 E. 2c S. 157).

A.________ wäre daher als wirtschaftlich Berechtigter nur legitimiert, wenn feststünde, dass die Gesellschaft inzwischen nicht mehr handlungsfähig ist (BGE 123 II 153 E. 2c S. 157). Dies muss ausreichend nachgewiesen sein, z.B. durch die Vorlage von Liquidationsunterlagen, Handelsregisterauszügen, usw. (unveröffentlichter Entscheid i.S.
W. vom 26. August 1999, E. 3b). Im vorliegenden Fall fehlen derartige Unterlagen; der Erklärung A.________ vom 18. Februar 2000 lassen sich auch keine überprüfbaren Einzelheiten über Auflösung und Liquidation der W.________ entnehmen. Es ist nicht einmal ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt - vor oder nach Durchführung der Rechtshilfemassnahmen - die Liquidation erfolgt sein soll.

d) Die Z.________ Corporation macht geltend, es habe ein mehrjähriges Kontokorrentverhältnis zwischen ihr und der X.________ Finanz AG bestanden, im Rahmen dessen die X.________ Finanz AG eine Vielzahl von Zahlungen der Z.________ Corporation angenommen und in das Kontokorrentverhältnis eingestellt oder bei Dritten plaziert habe; zudem habe die X.________ Finanz AG ihr mindestens einen Kredit gewährt. Die X.________ & Cie AG bestreitet dies und behauptet, zwischen beiden Gesellschaften habe es teilweise Zahlungsverkehr gegeben; es habe jedoch nie ein Mandatsverhältnis bestanden. Die Z.________ Corporation sei Abwicklungsstelle für Wertschriftentransaktionen von C.________ und von Kunden der X.________ & Cie AG gewesen. Des Weiteren sei D.________, die für Z.________ Corporation zuständige Organperson, an verschiedenen erfolglosen Versuchen beteiligt gewesen, für die X.________ & Cie AG und Herrn X.________ persönlich deren Beteiligungen an Y.________ Holdings Inc.
zu veräussern.
Die Z.________ Corporation bestreitet diese Aussagen der X.________ Finanz AG und beantragt die Beiziehung der rechtshilfeweise erhobenen Unterlagen zum Nachweis des Bestehens einer Kontobeziehung. Diesem Beweisantrag kann jedoch nicht stattgegeben werden: Würden sämtliche im Rechtshilfeverfahren erhobenen Kontounterlagen beigezogen, um zu überprüfen, ob entgegen der Aussage der X.________ & Cie AG doch Kontounterlagen der Z.________ Corporation darunter sind, müssten diese Unterlagen als Beweismittel der Z.________ Corporation als Beschwerdeführerin zugänglich gemacht werden. Sie hätte damit im Ergebnis bereits erreicht, was sie mit ihrer Beschwerde erst bezweckt, nämlich die Einsichtnahme in die vollständigen oder zumindest eines wesentlichen Teils der an die USA zu übermittelnden Rechtshilfeakten.
Es ist deshalb aufgrund der Aktenlage, namentlich der von der Z.________ Corporation eingereichten Beschwerdebeilagen, zu entscheiden.

Die Z.________ Corporation hat ihrer Beschwerde weder Kontoeröffnungsunterlagen noch Kontoauszüge beigelegt, sondern lediglich Überweisungsaufträge zugunsten der X.________ Finanz AG. Diesen kommt kein Beweiswert für die vorliegende Streitfrage zu, da sie nicht erkennen lassen, ob die Zahlungen für die X.________ Finanz AG selbst oder für ein Konto der Z.________ Corporation bestimmt waren. Wäre die Z.________ Corporation Kontoinhaberin bei der X.________ Finanz AG gewesen, müsste sie noch über Kontoauszüge oder zumindest über die Eröffnungs- und/oder Schliessungsunterlagen verfügen: Es erscheint unglaubwürdig, dass eine Treuhandgesellschaft wie die Z.________ Corporation derartige Unterlagen nie verlangt bzw. nicht aufbewahrt haben soll.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Z.________ Corporation nicht Kontoinhaberin ist.

e) Nach dem Gesagten rechtfertigt sich der Nichteintretensentscheid der Zentralstelle gegenüber A.________ und Z.________ schon deshalb, weil diese nicht Berechtigte i.S.v. Art. 9 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
BG-RVUS sind. Diese Regelung ist eine spezielle und - zumindest während der Hängigkeit des Rechtshilfeverfahrens - abschliessende Regelung des Akteneinsichtsrechts, die keinen Raum für eine Einsichtnahme weiterer Personen gestützt auf das allgemeine Akteneinsichtsrecht (Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV a.F.) lässt.

3.-Im Folgenden ist deshalb nur noch zu prüfen, ob die Zentralstelle auf das Gesuch der gemäss Art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
BG-RVUS berechtigten B.________ (im Folgenden: die Beschwerdeführerin) nicht eintreten durfte mit der Begründung, diese habe die Einsprachefrist gegen die Eintretensverfügung vom 13. August 1997 versäumt.

a) Gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
BG-RVUS ist die Einsprache innert zehn Tagen seit Eröffnung der Anordnung schriftlich bei der Zentralstelle einzureichen.

Eine Verpflichtung zur Zustellung der Rechtshilfeverfügung an die Berechtigten besteht allerdings nur, wenn diese einen Wohnsitz oder zumindest ein Zustellungsdomizil im Inland haben (Art. 10 Abs. 4
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
1    L'office central examine:
a  si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b  si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2    Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.
3    Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4    ...26
BG-RVUS i.V.m. 80m Abs. 1 IRSG). Art. 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
IRSV präzisiert, dass eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen müssen; unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben. In diesem Fall genügt es, die Verfügung dem Inhaber der Schriftstücke (z.B. der Bank) zur Kenntnis zu bringen. Dieser ist nach Art. 80n Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
IRSG berechtigt und aufgrund des Vertrags mit seinem Mandanten i.d.R. verpflichtet, diesen über das Vorliegen des Rechtshilfeersuchens und alle damit zusammenhängenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise ausdrücklich untersagt hat.
Die Einsprachefrist beginnt grundsätzlich in dem Moment zu laufen, in dem der Berechtigte vom Inhaber der Schriftstücke informiert wird (BGE 120 Ib 183 E. 3a S. 186 f.); hat der von der Verfügung betroffene Kunde eine sogenannte "Banklagernd-Vereinbarung" abgeschlossen, läuft die Frist zur Einsprache schon ab dem Zeitpunkt der Ablage der Verfügung in das Banklagernd-Dossier (BGE 124 II 124 E. 2d S. 127 ff.). Noch nicht entschieden wurde bisher die Frage, ob die Einsprachefrist auch in anderen Fällen vor der Kenntnisnahme des Kunden zu laufen beginnt, namentlich wenn die Bank ihren Kunden aus von ihr oder von ihm zu vertretenden Gründen zu spät informiert.

Versäumt der Berechtigte die Einsprachefrist, muss er in das hängige Rechtshilfeverfahren in der Phase eintreten, in der es sich gerade befindet; eine rechtskräftige Schlussverfügung kann er nicht mehr anfechten (Art. 80n Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
IRSG und Botschaft des Bundesrats zur Revision des IRSG, BBl 1995 III 32 zu Art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
IRSG).

b) Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdeführerin im August 1997 weder Wohnsitz noch Zustellungsdomizil in der Schweiz. Die Zentralstelle durfte sich daher damit begnügen, die Rechtshilfeverfügung vom 13. August 1997 der X.________ Finanz AG als Inhaberin der zu beschlagnahmenden Schriftstücke zuzustellen; diese war vertraglich verpflichtet, ihre von den Rechtshilfemassnahmen betroffenen Kunden zu informieren. Es ist streitig, wann und inwieweit die X.________ Finanz AG dieser Verpflichtung nachgekommen ist:

aa) Die Zentralstelle behauptet, dass die Beschwerdeführerin sofort nach der Hausdurchsuchung über das Rechtshilfeersuchen und die Verfügung vom 13. August 1997 informiert wurde. Sie legt ein Schreiben des Rechtsvertreters der X.________ & Cie AG vom 13. März 2000 vor, wonach B.________ noch am Abend des 19. August 1997 über das Rechtshilfegesuch informiert worden sei und am 20. August 1997 eine Kopie des Rechtshilfegesuchs erhalten habe. In der Folge habe B.________ Herrn X.________ mehrmals in der Schweiz besucht, um ihre Rechtsstellung als Kundin der X.________ Finanz AG im Zusammenhang mit dem Rechtshilfeverfahren zu erörtern.

bb) Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Darstellung und weist darauf hin, dass der Verwaltungsratspräsident der X.________ Finanz AG, Herrn X.________, sich offensichtlich im Austausch gegen die Zusicherung von Straffreiheit oder anderer Vorteile entschlossen habe, mit den amerikanischen Behörden zu kooperieren, und deshalb ein eminentes eigenes Interesse am schnellen Abschluss des Rechtshilfeverfahrens habe.

cc) Immerhin bestätigt die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift (S. 6 f.), dass sie von Herrn X.________ über die bei der X.________ Finanz AG durchgeführte Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme von Unterlagen informiert worden sei; dieser habe ihr aber mitgeteilt, dass von der Hausdurchsuchung nur die X.________ Finanz AG direkt betroffen sei und dass er, Herrn X.________, dagegen vorzugehen denke. Er habe der Beschwerdeführerin versichert, dass er aufgrund seiner ausgezeichneten Beziehungen in Basel problemlos gegen die angeordneten Rechtshilfemassnahmen vorgehen und diese zumindest blockieren könne. Dadurch würden auch die Interessen der Beschwerdeführerin vollumfänglich geschützt, weshalb diese selbst nichts vorzukehren brauche. Die Beschwerdeführerin habe auf die Richtigkeit dieser Aussagen vertraut.
Während gut zwei Jahren habe es auch den Anschein gemacht, dass Herrn X.________ das Verfahren zum Stillstand gebracht habe. Mitte 1999 sei jedoch die Vermutung aufgekommen, dass Herrn X.________ in Verhandlungen mit den amerikanischen Untersuchungsbehörden stehe und mit diesen gegen die Zusicherung von Straffreiheit kooperieren könne. Diese Vermutungen hätten sich Ende Dezember 1999 verstärkt, so dass die Beschwerdeführerin von einem bevorstehenden Vertrauensbruch X.________ ausgehen musste, der die Wahrung ihrer Interessen durch die X.________ Finanz AG gefährden könnte.
Zu diesem Zeitpunkt habe die Beschwerdeführerin deshalb versucht, selbst in das Rechtshilfeverfahren einzugreifen, dessen Stand und Natur ihr bis dahin unbekannt geblieben seien. Die Rechtshilfeverfügung vom 13. August 1997 sei ihr - trotz entsprechender Nachfrage - weder durch die X.________ Finanz AG noch durch Herrn X.________ zugestellt worden.

c) Unstreitig ist somit, dass B.________ von Herrn X.________ "gut zwei Jahre" vor Aufkommen des Verdachts gegen diesen, d.h. bereits im Jahr 1997, über das Rechtshilfeersuchen und die zu dessen Vollzug vorgenommenen Rechtshilfemassnahmen informiert worden ist. Auch wenn Herrn X.________ die Auffassung vertrat, nur die X.________ Finanz AG sei unmittelbar betroffen, musste sich die Beschwerdeführerin bewusst sein, dass auch ihre Kontounterlagen betroffen sein konnten: Dies ergibt sich schon aus der Zusicherung Herrn X.________, er werde die Interessen der Beschwerdeführerin vollumfänglich schützen; nur so ist auch zu erklären, weshalb die Beschwerdeführerin versuchte, selbst in das Rechtshilfeverfahren einzugreifen, als sich der Verdacht verdichtete, Herrn X.________ könne mit den amerikanischen Untersuchungsbehörden kooperieren. Nach dem Gesagten war der Beschwerdeführerin die Existenz einer auch sie betreffenden Rechtshilfeverfügung bereits im Jahre 1997 bekannt. Dies genügt nach der Rechtsprechung grundsätzlich, um die Rekurs- bzw. Einsprachefrist in Gang zu setzen, da der Kunde die Möglichkeit hat, sich den Text der Rechtshilfeverfügung unverzüglich bei der Bank (bzw. hier: dem Treuhänder) zu beschaffen (BGE 120 Ib 183 E. 3a
S. 187; Robert Zimmermann, a.a.O., Rz. 317 S. 243/244). Nach dieser Rechtsprechung wäre die Einsprachefrist bereits im Jahre 1997 abgelaufen gewesen.
d) Diese Praxis wird zwar in der Literatur kritisiert (vgl. Maurice Harari, Dix ans de pratique de EIMP; un état des lieux, in: Journée 1994 de droit bancaire et financier, vol. 1, S. 91-93; Hans Schultz Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, ZBJV 131/1995 S. 865). Auch in der Literatur wird jedoch verlangt, dass der Kunde ohne schuldhaftes Zögern um Zustellung der Eintretensverfügung bei der Rechtshilfebehörde ersucht, ansonsten er sein Einspracherecht verwirkt (Harari, a.a.O.
S. 93). Im vorliegenden Fall vertraute die Beschwerdeführerin die Wahrnehmung ihrer Interessen Herrn X.________ bzw.
der X.________ Finanz AG an, im Glauben, dass diese das Rechtshilfeverfahren blockieren und die Übermittlung von Unterlagen in die USA verhindern würden. Sie verzichtete somit darauf, selbst in das Rechtshilfeverfahren einzugreifen.
Auf diese Entscheidung kann sie nicht zwei Jahre später zurückkommen, nachdem ihr Vertrauen in Herrn X.________ enttäuscht worden ist. Die Beschwerdeführerin hätte schon 1997, nach Begründung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz, die Zustellung der Rechtshilfeverfügung vom 13. August 1997 von der Zentralstelle verlangen können. Sie verzichtete jedoch auf die Erlangung weiterer Informationen, weil sie die Einsprache der X.________ Finanz AG für ausreichend erachtete. Unter diesen Umständen war die Einsprachefrist im Januar 2000, mehr als zwei Jahre nach Kenntniserlangung von den Rechtshilfemassnahmen, jedenfalls verwirkt.

4.- Kann die Beschwerdeführerin somit nicht mehr Einsprache gegen die Eintretensverfügung vom 13. August 1997 erheben, fragt sich, ob sie dennoch ein schutzwürdiges Interesse an der Akteneinsicht hat, d.h. ob dies noch "für die Wahrung ihrer Interessen notwendig" ist. Das wäre allenfalls zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin noch die Möglichkeit hätte, eine Verfügung über die Weiterleitung der Akten an den ersuchenden Staat zu verlangen und hiergegen Rechtsmittel erheben könnte.

a) Im Rechtshilfeverfahren nach dem revidierten IRSG erlässt die ausführende Behörde eine summarisch begründete Eintretensverfügung und ordnet die zulässigen Rechtshilfehandlungen an (Art. 80a Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80a Entrée en matière et exécution - 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
1    L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
2    Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.
IRSG); diese Verfügungen können in der Regel nicht selbständig angefochten werden (Art. 80 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
ff. IRSG). Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz oder teilweise erledigt, so erlässt sie eine begründete Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe (Art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG; Schlussverfügung); diese kann zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen von den Berechtigten angefochten werden. Tritt ein Berechtigter in diesem System nach Erlass der Eintretens- aber vor Erlass der Schlussverfügung in ein hängiges Rechtshilfeverfahren ein, kann er Akteneinsicht und Gewährung des rechtlichen Gehörs verlangen; stimmt er der Herausgabe der Unterlagen gemäss Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG nicht zu, so muss eine Schlussverfügung erlassen werden. Diese kann vom Berechtigten - zusammen mit den vorangegangenen Zwischenverfügungen - mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden.

b) Das Verfahren nach dem BG-RVUS weicht in wesentlichen Punkten vom IRSG ab. Alle wesentlichen Fragen werden vom Bundesamt für Polizei als Zentralstelle und nicht von der ausführenden (kantonalen) Behörde entschieden (vgl.
Art. 5
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
, 8
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 8 Mesures provisoires - 1 Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse19, de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.20
3    Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies.
4    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.21
und 10
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
1    L'office central examine:
a  si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b  si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2    Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.
3    Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4    ...26
BG-RVUS). Während die Eintretens- und Vollzugsverfügungen nach IRSG i.d.R. nicht selbständig anfechtbar sind, kann und muss der Berechtigte, der sich gegen die Gewährung der Rechtshilfe an die Vereinigten Staaten wehren will, Einsprache erheben; da eine Einsprache nicht abstrakt möglich ist, sondern eine einsprachefähige Anordnung der Zentralstelle voraussetzt (vgl. unveröffentlichten Entscheid i.S. S. vom 14. September 1989, E. 6b/aa), richtet sich die Einsprache regelmässig gegen die Eintretensanordnung i.S.v.
Art. 10
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
1    L'office central examine:
a  si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b  si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2    Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.
3    Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4    ...26
BG-RVUS. Lässt sich die Einsprache nicht gütlich erledigen, so erlässt die Zentralstelle eine Einspracheverfügung (Art. 16a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16a
BG-RVUS), die alle wesentlichen, in den Einsprachen erhobenen Rügen behandelt. Dazu kann auch die Frage gehören, ob und in welchem Umfang Auskünfte aus dem Geheimbereich an die amerikanischen Behörden weiterzuleiten sind (vgl. Art. 12 Abs. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1bis    Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34
2    Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35
3    Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.
4    L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37
5    Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38
und Art. 15a Abs. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide - 1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
1    L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
2    Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.46
3    L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47
BG-RVUS). Die Einspracheverfügung ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht anfechtbar (Art. 17 Abs. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
BG-RVUS). Sie entspricht somit weitgehend der Schlussverfügung im Verfahren nach IRSG, mit dem Unterschied, dass sie nur auf Einsprache hin und nicht von Amtes wegen erlassen wird. Für eine nochmalige Verfügung über die Weiterleitung der Auskünfte nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens besteht in diesem System regelmässig kein Bedürfnis:

aa) Art. 13
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 13
BG-RVUS in der bis zum 1. Februar 1997 geltenden Fassung sah unter der Marginalie "Abschluss des Rechtshilfeverfahrens" in Abs. 3 und 4 noch vor, dass die Zentralstelle unter bestimmten Voraussetzungen eine Weiterleitungsverfügung erlässt:

3. Die Zentralstelle kann die Vollzugsakten ohne
weiteres den amerikanischen Behörden übermitteln,
wenn
a. keine Geheimnisse Dritte berührt sind oder
die Frist zur Einsprache abgelaufen ist und
b. keine Einsprache erhoben worden oder alle
Einsprachen rechtskräftig erledigt sind.

4. Sind die Voraussetzungen von Absatz 3 nicht erfüllt,
so trifft die Zentralstelle eine Verfügung, ob und
in welchem Umfang oder in welcher Gestalt die Vollzugsakten
zu übermitteln seien.

Bereits nach dieser Bestimmung war eine Weiterleitungsverfügung entbehrlich, wenn keine Einsprache erhoben worden war und durch die rechtshilfeweise herauszugebenden Unterlagen keine Geheimnisse Dritte berührt wurden (vgl.
hierzu BGE 117 Ib 330 E. 3 S. 332 ff.).
bb) Art. 15a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide - 1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
1    L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
2    Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.46
3    L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47
BG-RVUS (i.d.F. vom 4. Oktober 1996) enthält nun keinen Hinweis mehr auf eine Weiterleitungsverfügung:

Art. 15a Abschluss des Rechtshilfeverfahrens

1. Die Zentralstelle prüft, ob das Ersuchen ordnungsgemäss
und vollständig ausgeführt worden ist, und
sendet die Akten nötigenfalls zur Ergänzung an die
ausführende Behörde zurück.

2. Berühren die erhobenen Beweise Geheimnisse Dritter
(Art. 10 Abs. 2 des Vertrags), so teilt die Zentralstelle
diesen mit, dass sie zur Einsprache nach
Art. 16 berechtigt sind.

3. Die Zentralstelle übermittelt den amerikanischen
Behörden die Vollzugsakten, wenn innert der gesetzten
Frist keine Einsprache erhoben wurde oder
wenn alle Einsprachen rechtskräftig erledigt sind.

Eine derartige Verfügung erscheint nach dem oben Gesagten auch entbehrlich, da über die Weiterleitung im Rahmen der Einspracheverfügung (d.h. auf Einsprache gegen die Eintretensverfügung) entschieden werden kann. Die Frage braucht aber nicht endgültig entschieden zu werden, da im vorliegenden Fall jedenfalls die Voraussetzungen für eine verfügungsfreie Übermittlung gemäss Abs. 15a Abs. 3 BG-RVUS (entsprechend Art. 13 Abs. 3
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 13
BG-RVUS a.F.) vorliegen:

c) Unbeteiligter Dritter i.S.v. Art. 10 Ziff. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
RVUS ist nur, wer nach dem Ersuchen in keiner Weise mit der ihm zugrunde liegenden Straftat verbunden zu sein scheint.
Dabei ist nicht massgeblich, ob jemand in irgend einer Weise schuldhaft an der Tat mitgewirkt hat; als beteiligt gilt vielmehr jede Person, die objektiv eine besondere sachliche Beziehung zur Tat aufweist (BGE 107 Ib 252 E. 2b/bb S. 255; 120 Ib 251 E. 5b S. 254 f. mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall wird B.________ im Rechtshilfeersuchen als "beteiligte Person" und als langjährige Geschäftspartnerin von C.________ bezeichnet; sie wird verdächtigt, erhebliche Aktienpakete für Kott erworben zu haben. Sie ist damit nicht unbeteiligte Dritte. Da sie auch nicht innert Frist Einsprache erhoben hat und keine weiteren Einsprachen mehr hängig sind, kann die Übermittlung der beschlagnahmten Dokumente ohne weiteres erfolgen, d.h. ohne vorgängigen Erlass einer Weiterleitungsverfügung.

d) Der Beschwerdeführerin steht somit kein Rechtsmittel mehr zur Verfügung, um sich gegen die Übermittlung ihrer Kontounterlagen zu wehren. Für sie ist das Rechtshilfeverfahren damit rechtskräftig abgeschlossen mit der Folge, dass sie keinen Anspruch mehr auf Zustellung der ergangenen Verfügungen hat (Art. 80m Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG) und die Akteneinsicht grundsätzlich auch nicht mehr "zur Wahrung ihrer Interessen notwendig" ist. Lässt sich das Ergebnis des schweizerischen Rechtshilfeverfahrens nicht mehr ändern, hat die von der Rechtshilfe betroffenen Person i.d.R. kein schützenswertes Interesse mehr an der Akteneinsicht (unveröffentlichter Entscheid i.S. H. vom 10. Oktober 1997 E. 2b).

e) Die Beschwerdeführerin beruft sich zusätzlich auf den verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV a.F.), der den Betroffenen einen Anspruch auf Einsicht auch in die Akten eines abgeschlossenen Verfahrens gewähre, sofern ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft gemacht wird und keine öffentlichen Interessen des Staates oder berechtigte Geheimhaltungsgründe Dritter entgegenstehen (vgl. BGE 113 Ia 1 E. 4 S. 4 ff.; 126 I 7 E. 2b S. 10).

Ein schutzwürdiges Interesse an der nachträglichen Akteneinsicht ist jedoch im vorliegenden Fall nicht erkennbar:
Die Beschwerdeführerin macht lediglich geltend, sie sei durch die Beschlagnahme ihrer Kontounterlagen in ihrer geschäftlichen Privatsphäre unmittelbar berührt und habe ein schutzwürdiges Interesse daran, aufgrund der Akten zu ersehen, welche Dokumente beschlagnahmt worden seien. Damit belegt sie jedoch nur ihre unmittelbare Betroffenheit und kein weitergehendes schützenswertes Interesse an der Akteneinsicht.
Dass ihre Kontounterlagen (deren Inhalt ihr bekannt ist) im Rechtshilfeverfahren beschlagnahmt worden sind, wusste die Beschwerdeführerin bereits von Herrn X.________ (vgl. oben, E. 3b und c). Im Verfahren vor Bundesgericht hat die Beschwerdeführerin überdies Einsicht in das Rechtshilfeersuchen, dessen Ergänzung und die Eintretensverfügung vom 13. August 1997 erhalten, die bestätigen, dass die Kontounterlagen der Beschwerdeführerin Gegenstand des Ersuchens sind und somit auch beschlagnahmt worden sind. Die Einsichtnahme in die im Rechtshilfeverfahren beschlagnahmten Unterlagen würde der Beschwerdeführerin somit keine neuen Erkenntnisse vermitteln, sondern würde nur zu einer weiteren Verzögerung der Übermittlung an die ersuchende Behörde führen.

Sobald die Unterlagen an die ersuchende Behörde übermittelt sind, ist das Gesuch um Einsicht in die übermittelten Rechtshilfeakten ohnehin nicht mehr bei den schweizerischen Rechtshilfebehörden zu stellen, sondern bei den zuständigen Behörden des ersuchenden Staates (unveröffentlichter Entscheid i.S. H. vom 10. Oktober 1997 E. 2b). Sollte das Ermittlungsverfahren der SEC bzw. der amerikanischen Strafbehörden auch die Beschwerdeführerin betreffen, kann sie in diesen Verfahren Akteneinsicht verlangen.

5.-Nach dem Gesagten sind die Beschwerden abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen.

2.- Den Beschwerdeführern wir eine Gerichtsgebühr von je Fr. 4'000.-- auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Bundesamt für Polizeiwesen, Zentralstelle USA, schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 22. Juni 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.60/2000
Date : 22 juin 2000
Publié : 22 juin 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0] 1A.60/2000 1A.61/2000 1A.62/2000/sch I. ÖFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 80a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80a Entrée en matière et exécution - 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
1    L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
2    Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80m 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LEFin: 2 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
43 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.
50
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 50 Obligation d'enregistrer - La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.
LTEJUS: 5 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
8 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 8 Mesures provisoires - 1 Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si l'exécution de la demande n'apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'office central et l'autorité d'exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d'office, soit sur requête d'une partie ou de l'office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse19, de garder le secret sur l'existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l'importance de l'enquête étrangère le justifie et que l'absence d'une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.20
3    Dès l'annonce d'une demande, l'office central peut également ordonner ces mesures lorsqu'il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies.
4    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.21
9 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
10 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
1    L'office central examine:
a  si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b  si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2    Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.
3    Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4    ...26
12 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 12 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction.33
1bis    Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34
2    Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35
3    Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.
4    L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises.37
5    Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central.38
13 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 13
15a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 15a Clôture de la procédure d'entraide - 1 L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
1    L'office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l'autorité d'exécution pour qu'elle le complète.
2    Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.46
3    L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47
16 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16
16a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 16a
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
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19a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
OBVM: 2 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin)
3 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
58
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 58 Capital minimal - (art. 36 LEFin)
OEIMP: 9 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 156
TEJUS: 10
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
Répertoire ATF
107-IB-252 • 113-IA-1 • 117-IB-330 • 120-IB-183 • 120-IB-251 • 123-II-153 • 124-II-124 • 126-I-7 • 126-II-71
Weitere Urteile ab 2000
1A.60/2000 • 1A.61/2000 • 1A.62/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ltejus • usa • consultation du dossier • tribunal fédéral • acte d'entraide • perquisition domiciliaire • demande d'entraide • domicile élu • 1995 • clôture de la procédure d'entraide • question • délai • connaissance • papier-valeur • traité international • office fédéral de la police • littérature • requérant • personne morale • hameau
... Les montrer tous
FF
1995/III/32 • 1995/III/38
RJB
131/1995 S.865