Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_422/2017

2C_423/2017

Arrêt du 22 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions de l'Etat
de Fribourg,
et
Direction des finances de l'Etat de Fribourg,,
intimés.

Objet
Assistance judiciaire,

recours contre les arrêts 604 2017 20 et 604 2017 21 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 9 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016, la greffière-rapporteure de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par X.________ en tant qu'elle visait les procédures 604 2016 13 et 604 2016 16. Par arrêts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre les décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016.

Par arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'intéressé contre les arrêts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016 en ce sens que le chiffre III du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 42 du 6 juin 2016 était annulé, que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 43 du 6 juin 2016 était annulé, les arrêts étant confirmés pour le surplus. Il a renvoyé les causes à la précédente juridiction pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016.

Par arrêts 604 2017 20 et 604 2017 21 du 9 mars 2017, le Tribunal cantonal, siégeant dans une nouvelle composition, a rejeté le recours déposé contre les décisions 604 2016 24 et 604 2016 25 du 15 mars 2016.

2.
Par deux mémoires distincts, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts 604 2017 20 et 604 2017 21 rendus le 9 mars 2017 par le Tribunal cantonal. Il se plaint de la violation du droit de procédure cantonal (mémoire en droit, ch. 1 à 5 et 7), notamment quant au fait qu'une décision incidente doit l'être réellement. Il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Les causes 2C_422/2017 et 2C_423/2017 sont jointes parce qu'elles concernent le même état de fait et les mêmes griefs.

3.

3.1. Lorsqu'une autorité motive le renvoi d'une affaire, ses considérants de droit lient l'autorité inférieure ainsi que les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision de première instance des moyens qui ont été rejetés dans l'arrêt de renvoi. En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2a p. 241; 113 V 159 consid. 1c p. 159 s.). En revanche la nouvelle décision de l'autorité inférieure peut faire l'objet d'un recours au motif qu'elle n'est pas conforme aux considérants de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 2C_568/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1 et les références citées).

3.2. En l'espèce, par arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'intéressé contre les arrêts 604 2016 42 et 604 2016 43 du 6 juin 2016 en ce sens que le chiffre III du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 42 du 6 juin 2016 était annulé, que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 43 du 6 juin 2016 était annulé, les arrêts étant confirmés pour le surplus. Il s'ensuit que les griefs exposés dans les mémoires de recours sous "en droit ch. 1 à 5 et 7" ne peuvent pas être examinés, parce que les points qu'ils visent sont entrés en force de chose jugée ou n'entrent pas dans l'objet du litige. En d'autres termes, c'est à juste titre que l'instance précédente s'est bornée à suivre l'injonction des arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2017 consistant uniquement à statuer à nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016.

3.3. Le grief de violation du droit d'être entendu (mémoires en droit ch. 6) doit être rejeté pour les mêmes motifs. Les arrêts 2C_741/2016 et 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 ont renvoyé la cause à la précédente juridiction pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016 : l'instance précédente n'a par conséquent pas reçu l'injonction de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Il lui appartenait uniquement de rendre une nouvelle décision dans une nouvelle composition en l'état du dossier, ce qu'elle a dûment fait.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Cette conclusion rend sans objet, en tant qu'elles sont recevables, les requêtes provisionnelles, en particulier celle en restitution de l'effet suspensif, que le recourant a formulées dans ses écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 2C_422/2017 et 2C_423/2017 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Un émolument de justice, arrêté à 2'000 fr., est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, à la Direction des finances et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 22 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_422/2017
Date : 22 mai 2017
Publié : 06 juin 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Assistance judiciaire


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
113-V-159 • 117-V-237 • 120-V-233 • 133-III-201
Weitere Urteile ab 2000
2C_422/2017 • 2C_423/2017 • 2C_568/2007 • 2C_741/2016 • 2C_742/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • assistance judiciaire • chose jugée • autorité inférieure • violation du droit • greffier • droit public • droit d'être entendu • décision • fribourg • demande • acte de recours • décision de renvoi • restitution de l'effet suspensif • examinateur • lausanne • quant • participation à la procédure • mesure d'instruction
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