Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.65/2002/zga

Urteil vom 22. Mai 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller, Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

1. A.________,
2. B.________,

Beschwerdeführerinnen, beide vertreten durch Fürsprecher
Jürg Brand, B&P Lawyers, Talstrasse 82, Postfach, 8022 Zürich,

gegen

Eidgenössische Bankenkommission, Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Bern.

Unerlaubte Effektenhändlertätigkeit/Auflösung der faktischen Zweigniederlassung

(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 19. Dezember 2001)

Sachverhalt:
A.
Die "B._________AG", Winterthur, bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Finanzprodukten sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögens- und Unternehmensberatung bzw. der Vermögensverwaltung. Einzelzeichnungsberechtigt sind X.________ als Präsident und Y.________ als Mitglied des Verwaltungsrats.
B.
Am 8. Dezember 2000 stellte die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) der "B._________AG" einen Fragebogen zur Abklärung der Unterstellungspflicht ihrer Aktivitäten für die Firma "A.________" unter das Banken-, Börsen- oder Anlagefondsgesetz zu. Die "B._________AG" teilte ihr hierauf am 20. Dezember 2000 bzw. 15. Januar 2001 mit, dass es sich bei der "A.________" um einen Investmentclub mit Namen "A.________" handle, welcher auf den I.________ domiziliert sei. Die Geschäftsstelle des Clubs befinde sich beim Treuhandbüro "C.________" in Vaduz. Neben einer unbekannten Anzahl ausländischer Teilnehmer bestehe der Investmentclub aus 44 schweizerischen Mitgliedern, deren Anteile rund Fr. 1'000'000.-- betrügen. Die "B._________AG" werbe nicht aktiv für neue Kunden. Ihre Tätigkeit beschränke sich auf die Betreuung der schweizerischen Investoren zu Handen der Geschäftsstelle Vaduz.
C.
Da gestützt auf diese Angaben der Verdacht bestand, dass es sich bei der "A.________" um einen körperschaftlich organisierten, unter den Geltungsbereich des schweizerischen Anlagefondsgesetzes fallenden ausländischen Fonds handeln und die "B._________AG" Anteile ohne die erforderliche Bewilligung vertrieben haben könnte, setzte der Präsident der EBK am 24. April 2001 zur weiteren Abklärung des Sachverhalts einen Beobachter ein. Gleichzeitig verbot er der "B._________AG" jegliche weitere Vertreter- und Vertriebsträgertätigkeit für die "A.________". Mit Schreiben vom 19. Juli 2001 bestätigte die Bankenkommission diese Massnahmen. Am 3. September 2001 informierte sie den Rechtsvertreter der "B._________AG", dass gestützt auf die Abklärungen des Beobachters nicht mehr in erster Linie eine Verletzung der Anlagefondsgesetzgebung, sondern des Börsengesetzes (faktische Zweigniederlassung eines ausländischen Effektenhändlers in der Schweiz) zur Diskussion stehe.
D.
Mit Entscheid vom 19. Dezember 2001 stellte die Bankenkommission fest, dass die "A.________, Zweigniederlassung Winterthur" in den Räumlichkeiten der "B._________AG", unzulässigerweise eine nach Börsengesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausgeübt habe und die mit superprovisorischer Verfügung vom 24. April 2001 angeordnete und per 19. Juli 2001 bestätigte Einsetzung eines Beobachters zu Recht erfolgt sei (Ziff. 1 des Dispositivs). Die "B._________AG" habe sich der Sitzgesellschaft "A.________" mit Hilfe der "C.________, Vaduz" dergestalt bedient, dass sie als ausländische Effektenhändlerin mit Aktivitäten in der Schweiz zu betrachten sei (Ziff. 2 des Dispositivs). Gestützt hierauf werde die "A.________ Zweigniederlassung Winterthur" aufgelöst und mit sofortiger Wirkung in Liquidation versetzt (Ziff. 3 des Dispositivs). Diese erstrecke sich auf alle Aktiven der "A.________", welche in ihrem Namen, aber auf Rechnung der Kunden - namentlich auf Rechnung der einzelnen Mitglieder des Investmentclubs "A.________" - bei Dritten im In- oder Ausland deponiert seien und nicht nachweisbar durch Personen begründet wurden, die in keiner Weise mit der Tätigkeit der "A.________ Zweigniederlassung Winterthur" in Beziehung stünden. Dazu
gehörten insbesondere die auf das Konto der "A.________" bei der "LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz" durch Anleger einbezahlten Gelder und die damit gekauften und in einem Depot bei dieser Bank gehaltenen Wertschriften (Ziff. 6 des Dispositivs). Als Liquidator setzte die Bankenkommission den bisherigen Beobachter ein (Ziff. 7 des Dispositivs), dessen Kosten für die Zeit vom 24. April 2001 bis 19. Dezember 2001 sie - wie die Auslagen für die Liquidation - der "A.________, Zweigniederlassung Winterthur" und der "B._________AG" unter solidarischer Haftbarkeit auferlegte (Ziff. 13 und 14 des Dispositivs).
E.
Die "A.________ Zweigniederlassung Winterthur" und die "B._________AG" haben hiergegen am 31. Januar 2002 Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie beantragen, festzustellen, dass die angefochtene Verfügung nichtig, eventuell aufzuheben sei; subeventuell sei Fürsprecher F._________, Zürich, als Beobachter einzusetzen mit dem Auftrag, die Übertragung der Vermögenswerte der "A.________" durch die "B._________AG" auf eine durch die Klubmitglieder in gesamthänderischem Eigentum gehaltene neue juristische Person schweizerischen oder ausländischen Rechts zu begleiten sowie einen allfälligen zwischen der neuen juristischen Person und der "B._________AG" abgeschlossenen Vermögensverwaltungsvertrag bzw. allfällige Rückzahlungen an ausscheidende Mitglieder zu überwachen.
Die Eidgenössische Bankenkommission beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels haben die Parteien an ihren Ausführungen und Anträgen festgehalten.
F.
Am 5. Februar bzw. 25. März 2002 entsprach der Abteilungspräsident dem mit der Beschwerde verbundenen Gesuch um aufschiebende Wirkung insofern, als er anordnete, dass bis zum Entscheid in der Sache selber alle Liquidationshandlungen zu unterbleiben hätten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
In Anwendung des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die Anlagefonds (AFG; SR 951.31) bzw. des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) ergangene Aufsichtsentscheide der Eidgenössischen Bankenkommission sind mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar (Art. 62 Abs. 2 AFG bzw. Art. 39
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
BEHG in Verbindung mit Art. 97
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
und Art. 98 lit. f
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
OG; Rolf H. Weber, Börsenrecht, Zürich 2001, Rz. 3 zu Art. 39
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
BEHG). Die Beschwerdeführerinnen werden durch die angeordnete Liquidation bzw. der dieser vorausgegangenen Einsetzung eines Beobachters, dessen Kosten ihnen unter solidarischer Haftung auferlegt wurden, in schutzwürdigen eigenen Interessen betroffen (vgl. Art. 103 lit. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
OG; in BGE 126 II 71 ff. nicht veröffentlichte E. 2b; BGE 98 Ib 269 E. 1 S. 271). Auf ihre frist- und formgerecht eingereichte Eingabe ist einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die angefochtene Verfügung sei unzuständigerweise durch das Sekretariat und nicht die Bankenkommission selber erlassen worden. Nach Art. 17 Abs. 1 des Reglements vom 20. November 1997 über die Eidgenössische Bankenkommission (EBK-Reglement; SR 952.721) sei über deren Sitzungen ein Protokoll zu führen. Da kein solches bei den Akten liege, müsse angenommen werden, dass nicht die Kommission, sondern das Sekretariat entschieden habe, was die Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung zur Folge habe. Im Übrigen leide die am 24. April 2001 superprovisorisch angeordnete Einsetzung eines Beobachters insofern an einem formellen Mangel, als sie keine Rechtsmittelbelehrung enthalten habe und hernach nicht durch eine vorsorgliche Massnahme ersetzt worden sei. Mangels einer korrekten Eröffnung der entsprechenden Verfügung sei die Tätigkeit des Beobachters zwischen dem 24. April 2001 und der Zustellung der angefochtenen Verfügung gesetzwidrig gewesen, weshalb die Beschwerdeführerinnen die entsprechenden Kosten nicht zu tragen hätten. Schliesslich habe die Bankenkommission auch ihren Entscheid vom 19. Dezember 2001 ungenügend eröffnet, da sie diesen gegen eine nicht existierende (Beschwerdeführerin 1)
bzw. die falsche Partei (Beschwerdeführerin 2) gerichtet habe.
2.2 Diese formellen Einwände sind offensichtlich unbegründet:
2.2.1 Die Bankenkommission hat den Fall an ihrer Sitzung vom 19. Dezember 2001 beraten und im Sinne des Antrags des Sekretariats entschieden (vgl. Art. 14 Abs. 3 EBK-Reglement). Der in Art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
VwVG enthaltene Anspruch auf Beurteilung durch eine unbefangene Behörde schliesst nicht aus, dass diese ihre Meinung aufgrund eines Verfügungsentwurfs des ihr unterstellten Sekretariats bildet. Die Freiheit der Gesamtbehörde, abweichend zu entscheiden, wird dadurch nicht berührt (Urteil 2A.349/2001 vom 20. Dezember 2001, E. 3b/aa; Urteil 2A.230/1999 vom 2. Februar 2000, E. 3b, veröffentlicht in: EBK-Bulletin 40/2000 S. 52 f.). Das von den Beratungen zu erstellende Protokoll dient der internen Meinungsbildung und unterliegt deshalb nicht dem Akteneinsichtsrecht (Urteil 2A.349/2001 vom 20. Dezember 2001, E. 3b/aa). Die Zusammensetzung der Bankenkommission kann dem Eidgenössischen Staatskalender entnommen werden, weshalb - entgegen den Einwänden der Beschwerdeführerinnen - nicht erforderlich ist, dass die einzelnen Mitglieder auf jedem Entscheid ausdrücklich genannt sind (vgl. BGE 117 Ia 322 E. 1c S. 323; 114 Ia 278 E. 3c S. 280). Die Unterschrift des Präsidenten und des Direktors genügen, um die reglementskonforme Beschlussfassung des
Kollegialgremiums zu bescheinigen (vgl. Art. 10 Abs. 1 EBK-Reglement), zumal das Protokoll vor seiner Unterzeichnung der Genehmigung durch die Kommission bedarf (vgl. Art. 17 Abs. 3 EBK-Reglement).
2.2.2 Der Präsident der Bankenkommission ist unter gewissen Umständen befugt, superprovisorisch die Einsetzung eines Beobachters anzuordnen. Diese Verfügung ist hernach als vorsorgliche Massnahme zu bestätigen, welche als Zwischenentscheid, der einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge hat, beim Bundesgericht angefochten werden kann (vgl. BGE 126 II 111 ff.). Die Bankenkommission hat vorliegend auf den Erlass einer solchen Verfügung verzichtet, doch wurden hierdurch keine Verfahrensrechte der Beschwerdeführerinnen verletzt: Die superprovisorische Verfügung vom 24. April 2001 war als solche beim Bundesgericht nicht direkt anfechtbar, weshalb sie nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen war. Der Präsident der EBK wies darauf hin, dass beabsichtigt sei, nach der Gewährung des rechtlichen Gehörs "dieselben Massnahmen als vor Bundesgericht anfechtbare vorsorgliche Massnahmen nach Massgabe von Art. 45 Abs. 2 Bst. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
VwVG zu verfügen". Nachdem innert nützlicher Frist keine entsprechende Verfügung erging, wäre es an den Beschwerdeführerinnen gewesen, sich um den Erlass einer solchen - nötigenfalls mit einer Rechtsverweigerungsbeschwerde - zu bemühen, wollten sie die Frage nach der Zulässigkeit der für die Dauer des
Unterstellungsverfahrens angeordneten Massnahmen richterlich überprüft wissen. Wer die Einsetzung des Beobachters für die Dauer des Unterstellungsverfahrens nicht in Frage stellen will, hat ein Interesse daran, dass kein unnötiger Aufwand betrieben wird (vgl. das Urteil 2A.179/2001 vom 31. Mai 2001, E. 3a/bb, veröffentlicht in EBK-Bulletin 42/2002 S. 45 ff.). Es darf deshalb erwartet werden, dass der Betroffene gegebenenfalls um den Erlass einer entsprechenden, anfechtbaren Zwischenverfügung ersucht. Der Adressat eines Entscheids ohne Rechtsmittelbelehrung hat diesen innert üblicher Frist zu beanstanden oder sich zumindest rechtzeitig nach den hierfür in Frage kommenden Rechtsmitteln zu erkundigen (BGE 119 IV 330 E. 1c S. 334; Urteil 2A.164/2001 vom 20. September 2001, E. 3). Dies gilt auch im vorliegenden Zusammenhang: Wenn die Beschwerdeführerinnen während Monaten, und obwohl sie seit anfangs September 2001 anwaltlich vertreten waren, nichts unternommen haben, um den Erlass einer anfechtbaren (Zwischen-)Verfügung zu erwirken, können sie sich heute nach Treu und Glauben diesbezüglich nicht mehr auf ein formell fehlerhaftes bzw. unvollständiges Vorgehen der Bankenkommission berufen.
2.2.3 Soweit die Beschwerdeführerinnen einwenden, die Liquidationsverfügung sei an die falschen Parteien adressiert worden, vermischen sie die materiell- und formellrechtlichen Probleme. Der angefochtene Entscheid wurde dem Rechtsanwalt der "B._________AG" bzw. dem von Y.________ und X.________ "für sich und die von ihnen vertretenen Gesellschaften" bezeichneten Parteivertreter (vgl. die entsprechende Vollmacht vom 31. August 2001) zugestellt und damit formell richtig eröffnet. Hiervon zu trennen und materiellrechtlich zu prüfen ist die Frage, ob die angeordneten Massnahmen gegen die ins Recht gefassten Gesellschaften überhaupt zulässig waren.
3.
3.1 Der Eidgenössischen Bankenkommission ist die Aufsicht über das Bankenwesen, die Anlagefonds, das Börsenwesen, die Offenlegung bedeutender Beteiligungen und die öffentlichen Kaufangebote zur selbständigen Erledigung übertragen (Art. 23 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
Satz 2 BankG; Fassung vom 24. März 1995). Sie trifft die zum Vollzug des jeweiligen Gesetzes bzw. von dessen Ausführungsvorschriften notwendigen Verfügungen und überwacht die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften (Art. 23bis Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
BankG, Art. 35 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
BEHG, Art. 56 AFG). Erhält sie von Verletzungen des Gesetzes oder von sonstigen Missständen Kenntnis, sorgt sie für deren Beseitigung und die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands. Sie ist befugt, hierzu alle "notwendigen Verfügungen" zu treffen (Art. 23ter Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
BankG, Art. 35 Abs. 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
BEHG, Art. 58 Abs. 1 AFG). Da die Bankenkommission allgemein über die Einhaltung der "gesetzlichen Vorschriften" zu wachen hat, ist die ihr übertragene Aufsicht nicht auf die unterstellten Betriebe beschränkt. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört auch die Abklärung der banken- oder finanzmarktrechtlichen Bewilligungspflicht einer Gesellschaft (Art. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
und 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
BankG; Art. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
1    La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
2    Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.
, 3
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
und 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
BEHG; Art. 10, 18 u. 22 AFG; BGE 126 II 111 E. 3a
S. 114 f.; 121 II 147 E. 3a S. 148 f.; 116 Ib 193 E. 3 S. 198). Sie ist in diesem Rahmen berechtigt, die im Gesetz vorgesehenen Mittel auch gegenüber Instituten (oder Personen) einzusetzen, deren Unterstellungs- bzw. Bewilligungspflicht strittig erscheint (bezüglich des Bankengesetzes: BGE 121 II 147 E. 3a S. 149; 116 Ib 193 E. 3 S. 198; bezüglich des Börsengesetzes: BGE 126 II 111 E. 3a S. 115; bezüglich des Anlagefondsgesetzes vom 1. Juli 1966: BGE 116 Ib 73 ff.; vgl. auch Matthäus Den Otter, Kommentar zum Anlagefondsgesetz, Zürich 2001, Ziff. 1 zu Art. 61 Abs. 2 und Ziff. 4 zu Art. 59 Abs. 1 AFG).
3.2 Liegen hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass in Verletzung der Meldepflicht eine bewilligungspflichtige Geschäftstätigkeit ausgeübt werden könnte, ist die Bankenkommission befugt und verpflichtet (vgl. BGE 115 Ib 55 E. 3 S. 58; 105 Ib 406 E. 2 S. 408 f.), die zur weiteren Abklärung erforderlichen Informationen einzuholen (vgl. Art. 61 Abs. 2 AFG; Franco Taisch, in: Vogt/Watter, Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, Basel 1999, Rz. 5 zu Art. 61 AFG) und die nötigen Anordnungen zu treffen. Diese können bis zur Auflösung und Liquidation des Unternehmens reichen, das unerlaubt einer zum Vornherein nicht bewilligungsfähigen Tätigkeit nachgeht (BGE 126 II 111 E. 3a S. 115, 71 E. 6e; Den Otter, a.a.O., Ziff. 3 zu Art. 58 Abs. 2 AFG; Dina Balleyguier, Reichweite der Finanzmarktaufsicht - Liquidation von Marktteilnehmern, in: Rolf H. Weber, Neuere Entwicklungen im Kapitalmarktrecht, Zürich 2000, S. 235 ff.). Für die Einsetzung eines Beobachters ist nicht erforderlich, dass eine bestimmte Gesetzesverletzung bereits feststünde; es genügt, dass aufgrund der konkreten Umstände hierfür objektive Anhaltspunkte bestehen, wobei sich der Sachverhalt nur durch eine Kontrolle vor Ort abschliessend klären lässt. Der zu
beseitigende Missstand liegt in diesem Fall in der unklaren Ausgangslage, die es zu bereinigen gilt (BGE 126 II 111 E. 4c S. 117 f., mit Hinweisen; Urteil 2A.179/2001 vom 31. Mai 2001, E. 2a, veröffentlicht in EBK-Bulletin 42/2002 S. 45 ff.). Bei der Wahl des geeigneten Mittels hat die Bankenkommission im Rahmen der allgemeinen Verwaltungsgrundsätze (Willkürverbot, Rechtsgleichheits- und Verhältnismässigkeitsgebot, Treu und Glauben) in erster Linie den Hauptzwecken der banken- und finanzmarktrechtlichen Gesetzgebung, dem Schutz der Gläubiger bzw. Anleger einerseits und der Lauterkeit des Kapitalmarktes andererseits, Rechnung zu tragen (Anleger- und Funktionsschutz; BGE 126 II 111 E. 3b S. 115; 121 II 147 E. 3a S. 149). Die Frage wie sie ihre Aufsichtsfunktion im Einzelfall wahrnimmt, ist weitgehend ihrem "technischen Ermessen" anheimgestellt. Das Bundesgericht greift in dieses nur bei eigentlichen Ermessensfehlern ein (vgl. BGE 126 II 111 E. 3b S. 115, mit Hinweisen; Peter Nobel, Auskunftsrechte und "technisches Ermessen" der Eidgenössischen Bankenkommission [EBK], in: recht 1985 S. 55).
4.
4.1 Im Frühjahr 2001 lagen verschiedene Hinweise dafür vor, dass es sich beim Investmentclub A.________ bzw. der "A.________" um einen körperschaftlich organisierten, in der Schweiz durch die "B._________AG" unzulässigerweise vertriebenen bewilligungspflichtigen ausländischen oder aber einen unbewilligten (faktisch) schweizerischen Anlagefonds handeln könnte (vgl. zum Begriff des ausländischen Anlagefonds das Urteil 2A.587/1996 vom 9. Juni 1997, veröffentlicht in: EBK-Bulletin 33/1997 S. 60 ff. und die Kommentierung von Peter Nobel in SZW 1999 S. 109 ff.): Die Bestätigung über die Aufnahme in den Investmentclub erfolgte jeweils durch X.________ und Y.________ auf Briefpapier mit der Adresse der "B._________AG" und dem Briefkopf "A.________, Investmentclub". Auf dem gleichen Papier ergingen die Einladungen zu den in Zürich stattfindenden Quartalsversammlungen und wurden auch die jeweiligen Quartalsberichte versandt. Aufgrund des Anlagereglements erfolgten die Investitionen durch ein Anlagekomitee, zu dem X.________ und Y.________ gehörten und das sich hinsichtlich der Zusammensetzung des Portefeuilles an verschiedene fondsähnliche Vorgaben zu halten hatte. Ein Austritt aus dem Club war unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
drei Monaten jederzeit möglich, und die zuhanden der einzelnen Kunden versandten Quartalsabrechnungen glichen solchen über Anteile an einem Fondsvermögen. Für den "Registered Agent" auf den I.________ und den Repräsentanten im Fürstentum Liechtenstein waren jährliche USD 300 bzw. USD 1'500 vorgesehen, während für die "B._________AG" eine Grundgebühr von Fr. 5'000.-- und abgestufte Anlageprovisionen anfallen sollten, was den Schluss nahelegte, dass das fondsähnliche Gebilde tatsächlich durch die "B._________" bzw. ihre Organe X.________ und Y.________ von der Schweiz aus geleitet wurde.
4.2 Damit bestanden hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass durch die "B._________AG" und den Investmentclub "A.________" eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausgeübt werden könnte, wobei der Sachverhalt nur durch eine unmittelbare Kontrolle an Ort und Stelle abschliessend zu ermitteln war, da die "B._________" auf die verschiedenen Anfragen hin bloss unvollständige Angaben und keine überzeugenden Informationen über ihr Verhältnis zur "A.________" bzw. deren Strukturen und Aktivitäten zu liefern vermocht hatte. Art. 59 Abs. 1 AFG gibt der Bankenkommission die Möglichkeit, zur Kontrolle der Fondsleitung einen Beobachter einzusetzen; dies gilt auch im Unterstellungsverfahren (vgl. BGE 126 II 111 E. 4c S. 117 f.). Die überwachte Gesellschaft hat die dabei entstehenden Kosten zu tragen, da sie für die unklare Ausgangslage und damit den Missstand verantwortlich ist, den die Bankenkommission als Aufsichtsbehörde über die Einsetzung des Beobachters beseitigen muss (vgl. Art. 59 Abs. 4 AFG; BGE 126 II 111 E. 4d S. 118 f.).
5.
5.1 Die Abklärungen haben im Nachhinein ergeben, dass die Beschwerdeführerinnen tatsächlich keine unter das Anlagefondsgesetz fallenden Aktivitäten entfaltet haben, da rechtlich keine Identität zwischen der "A.________" und dem "Investmentclub A.________" bestand. Dessen Mitglieder waren an jener nicht gesellschaftsrechtlich beteiligt, wie das ursprünglich offenbar geplant war; mit ihren Einzahlungen auf das Konto bei der "LGT Bank" zeichneten sie keine Anteile, sondern stellten sie der "A.________" lediglich Fremdkapital zur Verfügung (vgl. Art. 3 Abs. 2 u. Art. 44 AFG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 AFV [SR 951.311]). Eine schweizerische bewilligungspflichtige Anlagefondstätigkeit lag nicht vor, da sich der "Investmentclub A.________" - ohne öffentliche Werbung - nur an einen eng umschriebenen Kreis von Personen richtete (vgl. Art. 2 Abs. 2 AFG).
5.2 Die Beschwerdeführerinnen stellen dies nicht in Abrede, sondern kritisieren die von der Bankenkommission gestützt auf das Börsengesetz angeordneten Massnahmen. Zu Unrecht:
5.2.1 Als bewilligungspflichtige Kundenhändler gelten Effektenhändler, die gewerbsmässig in eigenem Namen auf Rechnung von Kunden mit Effekten handeln und selber oder bei Dritten für diese Konten zur Abwicklung des Effektenhandels führen oder Effekten dieser Kunden bei sich oder in eigenem Namen bei Dritten aufbewahren (Art. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
BEHG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 5
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
BEHV). Der Kundenhändler fällt auch dann unter das Gesetz, wenn er nicht hauptsächlich im Finanzbereich tätig ist (vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin)
BEHV). Er tritt Dritten gegenüber (Bank, Effektenhändlern, Brokern, Börsen usw.) in eigenem Namen auf, wobei das wirtschaftliche Risiko der von ihm getätigten oder in Auftrag gegebenen Effektengeschäfte aber durch den Kunden getragen wird. Die Bewilligungspflicht besteht insbesondere auch dann, wenn der Händler Werte in eigenem Namen, aber auf Rechnung der Kunden bei Dritten in einem Sammelkonto hält (vgl. EBK-RS 98/2: Erläuterungen zum Begriff Effektenhändler, Rz. 50; Urteil 2A.179/2001 vom 31. Mai 2001, E. 2b, veröffentlicht in: EBK-Bulletin 42/2002 S. 45 ff.; Weber, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
BEHG). Gewerbsmässig handelt, wer direkt oder indirekt für mehr als 20 Kunden Konten führt oder Effekten aufbewahrt (EBK-RS 98/2 Rz. 49). Als
ausländischer Effektenhändler gilt unter anderem jedes nach ausländischem Recht organisierte Unternehmen, das den Effektenhandel im Sinne von Art. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
BEHG betreibt (Art. 38 Abs. 1 lit. c
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin)
1    La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion.
2    Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion.
3    Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
4    La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
BEHV). Der ausländische Effektenhändler bedarf einer Bewilligung, wenn er Personen beschäftigt, die für ihn dauernd oder gewerbsmässig in der Schweiz oder von der Schweiz aus mit Effekten handeln, Kundenkonten führen oder ihn rechtlich verpflichten (Art. 39 Abs. 1 lit. a Ziff. 1
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin)
1    Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé.
2    Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
3    Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).
BEHV [Zweigniederlassung]) bzw. anderweitig für ihn tätig sind, namentlich indem sie Kundenaufträge an ihn weiterleiten oder ihn zu Werbe- oder anderen Zwecken vertreten (Art. 39 Abs. 1 lit. a Ziff. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin)
1    Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé.
2    Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
3    Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).
BEHV [Vertretung]). Hat ein Effektenhändler Sitz in der Schweiz, untersteht er der Bewilligungspflicht unabhängig davon, ob er schweizerisch oder ausländisch beherrscht ist und den Status eines Hauptsitzes oder einer Tochtergesellschaft hat. Effektenhändler, die zwar keinen Sitz in der Schweiz haben, ihre Geschäfte aber überwiegend in oder von der Schweiz aus abwickeln bzw. tatsächlich in der Schweiz geleitet werden, unterstehen der allgemeinen gesetzlichen Bewilligungspflicht. Nach Art. 38 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin)
1    La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion.
2    Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion.
3    Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
4    La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
BEHV sind solche Effektenhändler gehalten, sich nach schweizerischem
Recht zu organisieren (vgl. Hertig/Schuppisser, in: Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, a.a.O., Rz. 6 u. 17 zu Art. 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
BEHG).
5.2.2 Die auf den I.________ domizilierte "A.________" nahm in der Schweiz Mittel von 44 Anlegern entgegen und "poolte" sie bzw. die damit erworbenen Wertschriften auf einem Konto bzw. in einem Depot bei der "LGT Bank" in Vaduz. Sie handelte somit als Kundenhändlerin im Sinne der schweizerischen Gesetzgebung. Zwar wurden die entsprechenden Gelder und Wertschriften nicht in der Schweiz aufbewahrt, doch erfolgte die wesentliche Tätigkeit von hier aus. Bei den Anlegern handelte es sich in erster Linie um Klienten der "B._________"-Gruppe oder von Bekannten und Verwandten von Mitarbeitern derselben. Nur bei der "B._________" in Winterthur waren die Anleger bekannt. Hier wurden deren Konten buchhalterisch geführt und die Anlageentscheide im Wesentlichen durch X.________ und Y.________ bzw. einen weiteren Mitarbeiter der "B._________" getroffen. In Winterthur fanden die Quartalsversammlungen statt, welche jeweils gewisse Rückkoppelungen mit den Anlegern ermöglichten. Zwar stellte die "C.________" das zweite Verwaltungsratsmitglied der "A.________"; dieses hatte seine Befugnisse jedoch im Rahmen des zwischen der "B._________" und ihr abgeschlossenen Mandatsvertrags vom 6. März 2000 nach Weisungen der "B._________" wahrzunehmen. Ob und
bis wann die "C.________" allenfalls tatsächlich (formell) die Kontrolle über die "A.________" behielt und diese der "B._________" zur Realisierung des Investmentclubs zur Verfügung stellte, ist unklar, spielt letztlich aber keine Rolle, da die relevanten Aktivitäten so oder anders von der Schweiz aus erfolgten und die "A.________" am Sitz der "B._________AG" geleitet wurde, ohne dass eine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen den am Investmentclub beteiligten Anlegern und der "A.________" bestanden hätte (vgl. Art. 3 Abs. 6 lit. b
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
BEHV). Zwar haben die Beschwerdeführerinnen vor der EBK geltend gemacht, dass neben den schweizerischen auch eine unbestimmte Anzahl ausländischer Anleger existierten. Diese Behauptung vermochten sie indessen nicht zu belegen; im Übrigen schlösse dies eine in der Schweiz bewilligungspflichtige Tätigkeit der "A.________" bzw. der "B._________AG" nicht aus (vgl. die Verfügung der EBK vom 19. November 1998 i.S. "SFH Trading & Brokerage Ltd., Bermuda", E. 2, veröffentlicht in: EBK-Bulletin 37/1999 S. 27 ff.). Entscheidend ist nicht das rechtliche Konstrukt, unter dem eine Gesellschaft tätig ist, sondern ihre tatsächlich entfaltete Geschäftstätigkeit.
5.2.3 Wurde damit - zumindest faktisch - in den Geschäftsräumen der "B._________AG" eine nach dem Börsengesetz bewilligungspflichtige Tätigkeit ausgeübt (Zweigniederlassung eines ausländischen Effektenhändlers [Art. 39 Abs. 1 lit. a Ziff. 1
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin)
1    Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé.
2    Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
3    Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).
BEHV] bzw. schweizerische Effektenhändlertätigkeit [Art. 38 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin)
1    La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion.
2    Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion.
3    Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
4    La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
BEHV]), war die Bankenkommission - ihren Aufsichtspflichten entsprechend - gehalten, die "notwendigen Verfügungen" zu erlassen, um den gesetzwidrigen Zustand zu beseitigen. Dabei konnte sie die Liquidation des umstrittenen Geschäftsträgers anordnen. Diese Massnahme ist - obwohl im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen - auch gegenüber nicht bewilligten Effektenhändlern zulässig, bestünde doch sonst kein effizientes Sanktionsmittel gegen solche, was Sinn und Zweck des Gesetzes (Art. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
1    La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
2    Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.
BEHG) widerspräche (BGE 126 II 71 E. 6 S. 78 ff.; Balleyguier, a.a.O., S. 240). Hat die "A.________" in der Schweiz keine (Zweig-)Niederlassung begründet, faktisch aber eine solche betrieben, war die Bankenkommission befugt, für eine Eintragung im Handelsregister zu sorgen, um die illegale Geschäftstätigkeit im Rahmen ihres (vollstreckungsrechtlichen) Bezugs zur Schweiz liquidieren zu können. Eine nachträgliche Bewilligungserteilung fiel mangels
einer angemessenen ausländischen Aufsicht (Art. 41 Abs. 1 lit.b
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne - (art. 9 LEFin)
1    Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d'une gestion des risques organisée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l'entreprise (compliance).
2    Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
3    Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille).
4    La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.
5    L'organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l'intention de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
6    Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d'une dérogation fondée sur l'art. 37, al. 5.
7    S'il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l'art. 37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l'étendue de l'activité l'exigent, la mise en place d'une révision interne indépendante de la direction.
8    La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient.
9    Elle règle les modalités.
BEHV) bzw. mangels einer hinreichenden Organisation und genügend qualifizierten Personals (Art. 41 Abs. 1 lit. a
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne - (art. 9 LEFin)
1    Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d'une gestion des risques organisée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l'entreprise (compliance).
2    Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
3    Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille).
4    La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.
5    L'organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l'intention de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
6    Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d'une dérogation fondée sur l'art. 37, al. 5.
7    S'il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l'art. 37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l'étendue de l'activité l'exigent, la mise en place d'une révision interne indépendante de la direction.
8    La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient.
9    Elle règle les modalités.
BEHV) zum Vornherein ausser Betracht.
5.3
5.3.1 Soweit die Beschwerdeführerinnen geltend machen, die Bankenkommission habe das Handelsregisteramt Zürich ohne gesetzliche Grundlage zur Eintragung der Zweigniederlassung aufgefordert, verkennen sie Art. 22 Abs. 1 der Handelsregisterverordnung (SR 221.411), wonach Gesetz und Verordnung bestimmen, wem die Anmeldung einer Eintragung in das Handelsregister obliegt. Ist die Bankenkommission finanzmarktrechtlich befugt bzw. gehalten, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands notwendigen Verfügungen zu treffen und nötigenfalls eine in der Schweiz tätige faktische Zweigniederlassung zu liquidieren, ist sie direkt gestützt hierauf auch berechtigt, dem Handelsregisterführer die hierzu erforderlichen Anzeigen zu machen (vgl. René Juri, Der Entzug der Bewilligung zur Ausübung der Banktätigkeit, Zürich 1983, S. 89). Nach Art. 36 Abs. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 36 Capital minimal - 1 La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
1    La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2    Le Conseil fédéral en fixe le montant.
BEHG bewirkt der Entzug der Effektenhändlerbewilligung bei juristischen Personen sowie bei Kollektiv- und Kommanditgesellschaften die Auflösung und bei Einzelfirmen die Löschung im Handelsregister; dem Entzug ist die nachträgliche Bewilligungsverweigerung gleichzusetzen (Weber, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 36
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 36 Capital minimal - 1 La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
1    La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2    Le Conseil fédéral en fixe le montant.
BEHG; Tomas Poledna, in: Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, a.a.O., Rz. 2 zu
Art. 36
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 36 Capital minimal - 1 La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
1    La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2    Le Conseil fédéral en fixe le montant.
BEHG).
5.3.2 Allein die Tatsache, dass die "A.________" bzw. die "B._________" und ihre Organe - nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen - sehr erfolgreich gewirtschaftet haben, lässt die Liquidation ihrer illegalen Geschäftstätigkeit nicht unverhältnismässig erscheinen. Wird unzulässigerweise eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausgeübt, hat die Bankenkommission auch dann einzugreifen, wenn der betreffende Effektenhändler seine Kunden usanz- und regelkonform betreut hat (Balleyguier, a.a.O., S. 239).
5.3.3 Zu Unrecht wenden die Beschwerdeführerinnen schliesslich ein, die Bankenkommission habe ihr Ermessen insofern missbraucht, als sie nicht Hand zu einer freiwilligen Liquidation unter Übertragung auf eine neu zu gründende - aus steuerrechtlichen Überlegungen ausländische - juristische Person geboten habe. Mit Blick auf den Ablauf des Unterstellungsverfahrens durfte die Bankenkommission davon ausgehen, dass eine freiwillige Liquidation der "A.________ Zweigniederlassung Winterthur", nicht problemlos würde erfolgen können, nachdem die Organe der "B._________AG" bzw. der "A.________" durch die von ihnen geschaffenen Rechtsbeziehungen offensichtlich überfordert waren und deren finanzmarktrechtlichen Folgen nicht zu überblicken vermochten. Die Finanzmarktaufsicht dient dem Schutz der Anleger und des Marktes. Die EBK ist in diesem Rahmen, auch wenn ihr Handeln verhältnismässig sein soll, nicht verpflichtet, mit den Anlegern bzw. den Organen eines nicht bewilligten Effektenhändlers nach für diese allenfalls steuerlich günstigeren ausländischen Lösungen zu suchen, zumal wenn bei den Betroffenen ein minimales finanzmarktrechtliches Wissen fehlt und deshalb nicht auszuschliessen ist, dass es zu weiteren Verstössen gegen die
entsprechende Gesetzgebung kommen könnte. Die EBK hat ursprünglich erklärt, einer Übertragung der Werte auf eine schweizerische Investmentgesellschaft allenfalls zuzustimmen, doch haben die Beschwerdeführerinnen ein solches Vorgehen aus steuerrechtlichen Gründen abgelehnt. Wenn die Bankenkommission unter diesen Umständen die Liquidation der faktischen Zweigniederlassung angeordnet hat, ist dies nicht unverhältnismässig, war sie doch gehalten, möglichst rasch wieder für einen gesetzeskonformen Zustand zu sorgen, auch wenn eine Mehrheit der Anleger aus steuerlichen Gründen eine andere Lösung vorgezogen hätte. Ihren schutzwürdigen Interessen an einer möglichst optimalen Werterhaltung der Investitionen wird im Rahmen der Liquidation Rechnung getragen werden können.
6.
6.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist deshalb abzuweisen.
6.2 Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die unterliegenden Beschwerdeführerinnen kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 36 Capital minimal - 1 La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
1    La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2    Le Conseil fédéral en fixe le montant.
OG). Die Beschwerdeführerin 1 ersucht für diesen Fall um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung. Art. 152
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 36 Capital minimal - 1 La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
1    La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2    Le Conseil fédéral en fixe le montant.
OG findet auf juristische Personen jedoch grundsätzlich keine Anwendung (BGE 119 Ia 337 E. 4b S. 439; 116 II 651 E. 2 S. 652; bestätigt im Urteil 4C.395/1999 vom 1. Februar 2000, E. 3; Urteil der Europäischen Kommission für Menschenrechte vom 9. September 1998 i.S. Edilstudio AG, in: VPB 63/1999 Nr. 106). Weder die Beschwerdeführerin 1 noch die "B._________AG" machen geltend, zahlungsunfähig zu sein; im Übrigen hat sich die Mehrheit der Mitglieder des Investmentclubs "A.________" hinter die Beschwerdeführerinnen und ihre Eingabe gestellt, weshalb ihnen zuzumuten ist, im Rahmen der Liquidation die entsprechenden Kosten zu tragen. Eine Abweichung von der bundesgerichtlichen Praxis rechtfertigt sich nicht (vgl. BGE 119 Ia 337 E. 4e).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 15'000.-- wird den Beschwerdeführerinnen unter Solidarhaft auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführerinnen und der Eidgenössischen Bankenkommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Mai 2002
Im Namen der II. Öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.65/2002
Date : 22 mai 2002
Publié : 14 juin 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.65/2002/zga Urteil vom 22. Mai 2002


Répertoire des lois
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
23 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
23bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LEFin: 1 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
1    La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.
2    Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.
2 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
1    Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:
a  les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b  les trustees (art. 17, al. 2);
c  les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d  les directions de fonds (art. 32);
e  les maisons de titres (art. 41).
2    Ne sont pas soumis à la présente loi:
a  les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b  les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c  les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d  les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;
e  la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f  les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h  les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i  les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j  les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
3 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 3 Exercice d'une activité à titre professionnel - Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.
10 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
1    La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.
2    Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.
35 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
1    La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.
2    En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.
36 
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 36 Capital minimal - 1 La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
1    La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.
2    Le Conseil fédéral en fixe le montant.
39
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
1    Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.
2    Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA.
3    Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.
4    Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
5    La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6    Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.
OBVM: 2 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin)
3 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin)
38 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin)
1    La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion.
2    Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion.
3    Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
4    La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
39 
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin)
1    Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé.
2    Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
3    Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).
41
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses
OEFin Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne - (art. 9 LEFin)
1    Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d'une gestion des risques organisée de manière adéquate et d'un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l'entreprise (compliance).
2    Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
3    Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille).
4    La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.
5    L'organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l'intention de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
6    Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d'une dérogation fondée sur l'art. 37, al. 5.
7    S'il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l'art. 37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l'étendue de l'activité l'exigent, la mise en place d'une révision interne indépendante de la direction.
8    La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient.
9    Elle règle les modalités.
OJ: 97  98  103  152  156
PA: 10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Répertoire ATF
105-IB-406 • 114-IA-278 • 115-IB-55 • 116-IB-193 • 116-IB-73 • 116-II-651 • 117-IA-322 • 119-IA-337 • 119-IV-330 • 121-II-147 • 126-II-111 • 126-II-71 • 98-IB-269
Weitere Urteile ab 2000
2A.164/2001 • 2A.179/2001 • 2A.230/1999 • 2A.349/2001 • 2A.587/1996 • 2A.65/2002 • 4C.395/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
succursale • tribunal fédéral • loi fédérale sur les fonds de placement • personne morale • question • commerce de titres • fonds de placement • indication des voies de droit • état de fait • mesure provisionnelle • rencontre • délai • pouvoir d'appréciation • durée • représentation en procédure • entreprise • droit des sociétés • avocat • droit étranger • déclaration
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98/2
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RSDA
1999 S.109