Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_890/2008
{T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________ SA et Y.________ SA,
recourantes, représentées par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Z.________ AG, intimée,
représentée par Me Carole Gehrer, avocate,
Conseil d'Etat du canton du Valais, case postale, 1951 Sion,
représenté par Me Jean-François Dumoulin, avocat,

Objet
Marché de services (progiciel de gestion administrative des EMS du canton du Valais),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 31 octobre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par un appel d'offres publié au Bulletin officiel du 7 septembre 2007, le Département de la santé publique, des affaires sociales et de l'énergie du canton du Valais (ci-après: le Département) a mis en soumission, selon la procédure ouverte, le marché portant sur la fourniture et l'assistance à l'installation d'une solution informatique de gestion administrative destinée aux établissements médico-sociaux (EMS). Les conditions du marché étaient détaillées dans le cahier des charges (Cdc), qui énumérait notamment à son chiffre 3.12 les trois critères d'adjudication suivants avec, entre parenthèses, l'indication de leur pondération respective: 1° adéquation entre l'offre et les besoins exprimés (50 %); 2° coûts d'investissement, soit licence et matériel, formation et support, ainsi que frais d'exploitation (35 %); 3° renseignements sur la situation du soumissionnaire et conditions économiques et techniques minimales (détaillées au ch. 12 Cdc) auxquelles celui-ci devait satisfaire relativement à sa participation à l'appel d'offres (15 %).

Parmi les six soumissions déposées qui ont été ouvertes le 26 octobre 2007, figurent celle de la société Z.________ AG, (ci-après: le Soumissionnaire 1), pour un prix de 1'754'690 fr. pour les investissements uniques et de 97'140 fr. pour les frais annuels d'exploitation, et celle émanant d'un consortium composé des sociétés X.________ et Y.________ SA, (ci-après: le Soumissionnaire 2), pour un prix de 2'114'295 fr. pour les investissements uniques et de 300'129 fr. pour les frais annuels d'exploitation. A l'invitation de l'adjudicateur, les candidats ont présenté oralement leur offre le 30 novembre 2007 pour le soumissionnaire 1, et le 6 décembre suivant pour le soumissionnaire 2.

1.2 Le Groupe de travail chargé d'évaluer les soumissions (ci-après cité: le Groupe de travail) a constaté une grande disparité dans la présentation des offres en lice. Il a dès lors pris l'initiative d'identifier et de réunir les points de l'appel d'offres auxquels chaque soumissionnaire avait répondu - soit les chapitres 7.2 à 7.14 du cahier des charges - pour former une base de comparaison, et y a intégré "divers éléments optionnels dont le prix avait été mentionné mais non inclus dans l'offre", ainsi que le chapitre concernant "le système de planification du personnel". Il a ensuite adapté la grille de notation initialement prévue à cette nouvelle présentation des offres et, procédant à l'évaluation des dossiers à la lumière des soumissions rentrées et des explications complémentaires fournies par les candidats lors des séances organisées en novembre et décembre 2007, a attribué les notes suivantes (cf. rapport du 30 janvier 2008, ad ch. 4.1):
Soumis-sionnaires
Fonctionnalité
Critères financiers
Qualité du
soumissionnaire
Total des
points

Note
%
Points
Note
%
Points
Note
%
Points

no 1
4.21
50
2.11
4.39
35
1.54
3.6
15
0.54
4.18
no 2
3.72
50
1.86
2.83
35
0.99
4.07
15
0.61
3.46

1.3 Par décision du 5 mars 2008, le Conseil d'Etat du canton du Valais a adjugé le marché au Soumissionnaire 1 pour un prix - corrigé - de 1'327'913 fr., après défalcation du coût des fonctionnalités offertes dans la soumission, mais non retenues lors de l'adjudication en vertu des modifications intervenues dans la présentation des offres pour rendre possible leur comparaison.

2.
2.1 Arrivées en troisième position dans le classement des offres, les sociétés X.________ SA et Y.________ SA (Soumissionnaire 2; ci-après également citées: les recourantes) ont recouru contre la décision d'adjudication précitée. Elles ont notamment allégué que le prix d'adjudication retenu était incompréhensible au vu du montant initialement offert par le Soumissionnaire 1, que les critères d'adjudication avaient été mal appliqués, que les offres avaient été unilatéralement et arbitrairement recomposées par l'adjudicateur à leur détriment et que le principe d'égalité entre concurrents n'avait pas été respecté. Estimant que les éléments nécessaires à la compréhension des évaluations ne leur avaient pas été fournis, elles se sont également plaintes d'une violation des "règles de motivation" et ont demandé à pouvoir consulter le dossier dans sa totalité.

Le Conseil d'Etat et le Soumissionnaire 1 se sont opposés à ce que les sociétés recourantes puissent accéder à la totalité des pièces au dossier, en faisant notamment valoir que certains documents étaient protégés par le secret des affaires voire, s'agissant des progiciels et des logiciels, par les règles sur la propriété intellectuelle. Le Conseil d'Etat a requis le rejet du recours, tandis que le Soumissionnaire 1 a conclu à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet.

2.2 Le 27 mai 2008, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a remis une partie des pièces caviardées en copies aux recourantes, mais a refusé de leur communiquer le rapport d'évaluation (précité) du 30 janvier 2008 (pièce 35 du dossier), au motif qu'il s'agissait d'un document administratif interne. Après différents échanges d'écritures et de correspondances, le Tribunal cantonal a informé les parties, par ordonnance du 9 septembre 2008, qu'il avait "interrogé informellement" un membre du Groupe de travail durant l'instruction, notamment au sujet de la pièce 35; dans le même temps, il a porté à leur connaissance de manière détaillée les renseignements recueillis à cette occasion - résumés ci-avant sous ch. 1.2 - et leur a offert la possibilité de faire valoir leurs observations à ce sujet. Les recourantes ont soutenu que le tribunal avait violé leur droit d'être entendues en récoltant des renseignements par une voie informelle; pour le surplus, elles ont maintenu que les offres avaient été évaluées de manière irrégulière et ont confirmé leurs conclusions. Le Conseil d'Etat s'est référé à ses précédentes écritures, tandis que le Soumissionnaire 1 n'a pas déposé de détermination. L'instruction a
été clôturée le 25 septembre 2008.

2.3 Par arrêt du 31 octobre 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

3.
Contre cet arrêt, X.________ SA et Y.________ SA forment un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Elles concluent à l'annulation de le décision attaquée sous suite de frais et dépens, et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 17 septembre 2008, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité les parties à se déterminer sur la requête d'effet suspensif présentée à l'appui du recours, et leur a fait interdiction, à titre de mesures superprovisoires, d'exécuter la décision attaquée jusqu'à droit connu sur l'effet suspensif. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des recours. Le Soumissionnaire 1 a renoncé à se déterminer sur l'effet suspensif et conclut à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public. Le Tribunal cantonal n'a pas présenté d'observations.

4.
Aux termes de l'art. 83 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de marchés publics qu'à deux conditions, soit si la valeur du mandat à attribuer est supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et si, cumulativement, la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ATF 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.). C'est, par ailleurs, en fonction du contenu de l'objet litigieux soumis au Tribunal fédéral que s'apprécie l'existence d'une question juridique de principe (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.3 p. 195), et l'admission de cette condition est soumise à des exigences particulièrement restrictives. Celles-ci font notamment défaut si la cause ne porte que sur l'application de principes jurisprudentiels au cas d'espèce (cf. ATF 134 III 115 consid. 1.2 p. 117) ou si, bien que la question litigieuse n'ait encore jamais été tranchée, son importance pratique n'est pas suffisante pour justifier l'intervention du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_107/2007 du 22 janvier 2008, consid. 1.1 et 2C_116/2007 du 10 octobre 2007,
consid. 4.2).

En l'espèce, il est douteux que le cas soulève une question juridique de principe au sens restrictif où l'entend la jurisprudence. Quoi qu'il en soit, les recourantes n'entreprennent aucunement de démontrer la réalisation de cette condition, qu'elles ne mentionnent d'ailleurs même pas dans leur écriture. Partant, cette dernière est irrecevable en tant que recours en matière de droit public.

5.
Il reste à examiner les griefs soulevés par les recourantes sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire.

5.1 D'après l'art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF, cette voie de droit est ouverte contre les décisions des autorités cantonales qui, comme en l'espèce, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
à 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, et ont été prises en dernière instance cantonale (art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF en relation avec l'art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Par ailleurs, en tant qu'il confirme la décision du Conseil d'Etat d'attribuer le marché au Soumissionnaire 1, l'arrêt attaqué revêt pour les sociétés recourantes (le Soumissionnaire 2) le caractère d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF (cf. arrêt 2D_87/2008 du 10 novembre 2008, consid. 1.3). Enfin, la jurisprudence admet qu'en matière de marchés publics, le soumissionnaire évincé dispose d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification d'une telle décision, ce qui lui confère la qualité pour recourir au sens de l'art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF (cf. arrêt 2C_634/2008 du 11 mars 2009, consid. 2.1; Adrian Hungerbühler, Das Bundesgericht als Rechtsmittelinstanz in Vergabesachen, in Marchés publics 2008, éd. par Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli, Zurich 2008, ch. 31, p. 360).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.

5.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des droits constitutionnels - qui seuls peuvent être invoqués (cf. art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF) - que si ce grief a été invoqué et suffisamment motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF applicable par le renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). Il n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité et n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire (cf. ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, à moins que ceux-ci n'aient été établis en violation du droit au sens de l'art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF (cf. art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). C'est dans cette mesure que seront examinés les griefs des recourantes.

5.3 Le seul grief d'ordre constitutionnel invoqué dans le recours est le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Les recourantes formulent plusieurs critiques à cet égard (motivation insuffisante, infra consid. 5.3.1 et 5.3.2; refus d'accès au dossier et de participation à un acte de procédure, infra consid. 5.3.3; refus de leur donner connaissance d'une pièce importante; infra consid. 5.3.4).
5.3.1 En premier lieu, elles font valoir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne permettrait pas de comprendre pour quel(s) motif(s) l'adjudicateur a réduit de 267'250 fr., par rapport à la soumission initiale, le prix offert par le Soumissionnaire 1 pour les prestations "formation" et "gestion de projet et mise en oeuvre", tandis que des "déductions similiaires" n'ont pas été admises pour le soumissionnaire 2. Elles relèvent que "la seule explication" proposée par l'Etat du Valais dans une écriture du 11 août 2008 serait que cette différence "concerne un sous-module lié à l'utilisation de lecteur code barre pour la saisie des prestations, alors même que cette fonctionnalité ne touche ni la formation, ni la gestion du projet".

Les premiers juges ont constaté que la différence litigieuse s'expliquait par le fait que les prestations adjugées ne comprennent pas les "modules énumérés à la p. 2 du courrier électronique du 12 mars 2008 de l'adjudicateur aux recourantes", si bien que le "total des des frais de formation, gestion de projet et mise en oeuvre offerts pour ces modules [avait] été exactement et légalement déduit du total des postes correspondants de l'offre intimée". Ils ont également indiqué que le Conseil d'Etat avait par inadvertance imputé la différence en cause à un seul module, ce qu'il convenait de rectifier d'office au vu du dossier (arrêt attaqué, consid. 10 d). Enfin, ils ont encore constaté que les soumissionnaires savaient, selon le ch. 3.2 Cdc, que l'adjudicateur se réservait le droit de n'attribuer qu'une partie des fonctionnalités et services offerts et qu'il pouvait redimensionner quasiment à son gré le marché après le dépôt des offres. Ils en ont déduit qu'au vu des dispositions cantonales applicables en matière de marchés publics, les recourantes devaient savoir qu'un tel redimensionnement ne serait pas assimilable à une modification importante du projet justifiant une répétition ou un renouvellement de la procédure et qu'il leur
incombait de rédiger leur soumission de manière à conserver leurs chances dans cette éventualité, car elles ne pourraient plus la modifier après l'ouverture des offres. Or, au contraire du Soumissionnaire 1 et des autres candidats en lice, qui avaient détaillé le prix de leur offre, les recourantes avaient proposé un prix global et forfaitaire pour l'ensemble des prestations concernées, si bien que l'adjudicateur n'avait pas pu réduire le prix proportionnellement aux fonctionnalités auxquelles il avait renoncé (arrêt attaqué, consid. 8, 9 et 10).

Il apparaît dès lors que, contrairement à ce que prétendent les recourantes, l'arrêt attaqué est parfaitement clair aussi bien sur les raisons justifiant l'écart entre le prix offert par le Soumissionnaire 1 et le prix finalement adjugé que sur celles pour lesquelles le prix (forfaitaire) offert par le Soumissionnaire 2 n'a pas été réduit. Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est donc sans fondement. En réalité, les critiques des recourantes portent sur la pertinence de la motivation retenue par l'arrêt attaqué, ce qui constitue une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès le moment où, comme en l'espèce, on peut discerner les motifs qui ont guidé le raisonnement des premiers juges, le droit à une décision motivée est respecté, sans égard au bien-fondé de la motivation litigieuse (cf. arrêts 2D_87/2008 du 10 novembre 2008, consid. 4.1 et 4P.308/2005 du 1er juin 2006, consid. 3.2). Cet aspect de la décision ne peut éventuellement être remis en cause que par l'invocation d'autres droits constitutionnels, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Or, les recourantes ne formulent à cet égard aucun grief susceptible d'être pris en considération. Elles se contentent d'affirmer que la
déduction de 267'250 fr. opérée par les premiers juges serait "totalement disproportionnée" et constituerait également une "claire inégalité de traitement", mais sans qu'il soit possible de comprendre pourquoi, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer l'arbitraire (cf. supra consid. 5.1).
5.3.2 En deuxième lieu, les recourantes soutiennent, toujours au titre de la violation du droit à une décision motivée, que le Tribunal cantonal n'aurait pas examiné leur grief selon lequel les modules financiers proposés par le Soumissionnaire 1 ne sont pas disponibles en version multilingue (français/allemand), contrairement aux exigences du cahier des charges.

Le Tribunal cantonal a cependant constaté que, le moment venu, le produit serait livré en version bilingue et que les éventuels coûts de traduction seraient assumés par le Soumissionnaire 1, si bien qu'il ne se justifiait pas d'annuler l'adjudication pour l'unique motif que la version actuelle du produit serait unilingue (arrêt attaqué, consid. 12). Là encore, le grief des recourantes tiré de la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. tombe dès lors à faux, cette disposition constitutionnelle ne permettant pas, comme on l'a vu, de remettre indirectement en cause la justesse d'une motivation, mais seulement de se plaindre de l'absence d'une telle motivation (cf. supra consid. 5.3.1, ad 3ème paragraphe).
5.3.3 En troisième lieu, les recourantes font valoir que le Tribunal cantonal aurait violé leur droit d'être entendues, en refusant de leur donner connaissance de certaines pièces du dossier, notamment les réponses dites "SPAN" de leurs concurrents. Elles lui reprochent aussi d'avoir obtenu de manière informelle des informations auprès de l'Etat du Valais durant l'instruction, sans qu'elles aient eu la possibilité de participer à cet acte de procédure.

Il est vrai que les garanties découlant du droit d'être entendu comprennent notamment pour les justiciables le droit de prendre connaissance du dossier (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines circonstances, être restreints. En particulier, le droit de consulter le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de l'Etat ou de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en présence qu'il convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid. 3 p. 253 s; arrêt 7B_189/2005 du 13 décembre 2005, consid. 2.2).

En l'espèce, le Tribunal cantonal a refusé de communiquer aux recourantes les informations litigieuses pour des motifs liés à la protection du secret des affaires, en se référant à l'art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (RS/VS 172.6; LPJA) (cf. sa lettre du 27 mai 2008). Il appartenait dès lors aux recourantes de démontrer en quoi cette norme aurait été arbitrairement appliquée et, notamment, d'établir que leur intérêt à la communication des pièces litigieuses l'emportait sur celui de leurs concurrents à bénéficier de la protection du secret des affaires. Elles ne pouvaient, comme elles le font, simplement déduire de l'absence de communication des données litigieuses une violation du droit d'être entendu. Le moyen est infondé.

Par ailleurs, du moment que Tribunal cantonal a porté à la connaissance des recourantes les renseignements qu'il avait recueillis de manière informelle auprès d'un membre du Groupe de travail, et qu'il leur a donné la possibilité de s'exprimer sur le résultat de cette mesure d'instruction (cf. ordonnance du 9 septembre 2008), celle-ci n'apparaît pas contraire aux garanties (minimales) déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités).
5.3.4 Enfin, dans un dernier grief, les recourantes laissent entendre, en se référant à la pièce 22, qu'elles n'auraient jamais été informées du fait que l'Etat du Valais se réservait le droit de redimensionner le marché. En tant qu'elle passe totalement sous silence les motifs retenus par les premiers juges pour justifier un tel redimensionnement (cf. supra consid. 5.3.1., ad 2ème paragraphe) et qu'elle s'écarte des faits retenus, sans démontrer que ceux-ci seraient arbitraires, une telle motivation n'est pas recevable (cf. supra consid. 5.2).

5.4 En conséquence, dans la mesure où il est recevable, le recours constitutionnel subsidiaire est en tous points mal fondés.

6.
Il suit de ce qui précède que le recours en matière de droit public est irrecevable et que, dans la mesure où il est recevable, le recours constitutionnel subsidiaire est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Succombant, les recourantes s'acquitteront, solidairement entre elles, d'un émolument judiciaire (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), ainsi que d'une indemnité de dépens réduite en faveur du Soumissionnaire 1 (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), qui a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et s'est limité à de brèves observations sur la recevabilité du recours. En sa qualité d'organisation chargée d'une tâche de droit public, l'Etat du Valais n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal prononce:

1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

4.
Les recourantes verseront en qualité de débiteurs solidaires une indemnité à titre de dépens de 5'000 fr. à Z.________ AG.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Müller Addy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_890/2008
Date : 22 avril 2009
Publié : 22 mai 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Marché de services (progiciel de gestion administrative des EMS du canton du Valais)


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
109 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
114 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
115 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
118
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
Répertoire ATF
124-II-132 • 126-I-7 • 127-III-576 • 129-I-249 • 133-I-270 • 133-II-396 • 134-II-192 • 134-III-115 • 134-V-138
Weitere Urteile ab 2000
2C_107/2007 • 2C_116/2007 • 2C_634/2008 • 2C_890/2008 • 2D_87/2008 • 4P.308/2005 • 7B_189/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • conseil d'état • recours en matière de droit public • recours constitutionnel • effet suspensif • droit public • marchés publics • droit d'être entendu • examinateur • vue • appel d'offres • violation du droit • question juridique de principe • cahier des charges • candidat • greffier • d'office • droit constitutionnel • acte de procédure
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