Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A.34/2004 /frs

Arrêt du 22 avril 2005
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
A.L.________,
M.W.L.________,
C.L.________,
recourants,
tous trois représentés par Me Alexandre Schwab, avocat,

contre

Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
modification de l'inscription d'état civil,

recours de droit administratif contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 août 2004.

Faits:
A.
Par décision du 18 octobre 2000, l'autorité péruvienne compétente a prononcé l'adoption (plénière) de l'enfant C.________, né le 30 mars 1999, par les époux A.L.B.________, de nationalités péruvienne et suisse, et M.W.L.________, de nationalité suisse. Cette adoption pouvant être reconnue en Suisse en vertu de l'art. 78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
LDIP, l'enfant a été inscrit dans le registre des familles de la commune de D.________, dont le père adoptif est originaire par naturalisation (en plus de E.________), sous le nom de C.L.W.________.

Par la suite, le nom de «W.________» a été biffé dudit registre. L'Office de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel a avisé les parents adoptifs, le 15 janvier 2003, que le nom de «L.________», à savoir le nom de la famille selon le registre concerné, s'appliquait aussi à l'enfant en application des art. 267
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
et 270
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
CC.
B.
Le 28 juillet 2003, A.L.B.________, agissant au nom de son fils, a ouvert une action en rectification d'état civil au sens de l'art. 42
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
CC, concluant à ce que l'enfant soit inscrit sous le nom de L.W.________.

Par jugement du 25 août 2004, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis que la demande était recevable et l'a rejetée au fond.
C.
Les parents adoptifs ainsi que l'enfant interjettent un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; ils concluent à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de l'état civil d'inscrire le nom de l'enfant «dans le sens des considérants».

La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la justice ont renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).
1.1 En l'occurrence, l'action se fonde sur l'art. 42 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
CC, aux termes duquel toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner, notamment, la rectification de données litigieuses relatives à l'état civil. La présente cause porte uniquement sur la rectification du nom de famille de l'enfant, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une contestation civile (sur cette notion, cf. notamment: ATF 129 III 301 consid. 1.2.2 p. 304), mais d'une affaire relevant de la juridiction gracieuse; le recours en réforme n'est donc pas ouvert (ATF 100 II 290 consid. 1p. 292; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 74 ch. 55). Selon la jurisprudence récente de la cour de céans, c'est le recours de droit administratif qui est recevable dans un tel cas (arrêt 5A.25/2004 du 16 décembre 2004, consid. 1.2, destiné à la publication). Partant, il y a lieu d'entrer en matière de ce chef.
1.2 Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit fédéral (art. 104 al. 1 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
OJ), lequel englobe, en particulier, les droits constitutionnels du citoyen ainsi que le droit international directement applicable (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et les arrêts cités).

Encore qu'il soit soulevé pour la première fois en instance fédérale, le moyen pris d'une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH est recevable (ATF 118 V 264 consid. 4 p. 269; 113 Ib 327 consid. 2b p. 331). En revanche, celui qui est tiré d'une violation de l'art. 8 (ch. 1) de la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant est dépourvu de la moindre motivation; il doit être écarté d'emblée (arrêt du TFA B 45/02 du 22 octobre 2002, consid. 1.2 et 2, in: RSAS 2003 p. 363).
1.3 Le fait que l'acte de recours a été signé par un avocat stagiaire ne porte pas à conséquence, car l'art. 29 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OJ n'est pas applicable au recours de droit administratif (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 3.1 ad art. 29
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OJ).
1.4 Enfin, le nom que l'Office de l'état civil est invité à inscrire «dans le sens des considérants» est évidemment celui de «L.W.________», de sorte que la modification requise est aisément déterminable.
2.
Bien que le recours ait été formé par les parents adoptifs et l'enfant, la qualité pour recourir n'appartient qu'à celui-ci, représenté légalement par ceux-là (ATF 117 II 6 consid. 1b p. 7/8). En tant qu'il émane des parents personnellement le recours s'avère donc irrecevable.
3.
L'autorité cantonale a considéré que le droit suisse était applicable en l'espèce pour les motifs suivants: D'une part, le domicile péruvien au moment de l'adoption n'entre plus en ligne de compte, dès lors que les parents adoptifs n'étaient pas domiciliés au Pérou et avaient regagné la Suisse avec l'enfant une quinzaine de jours après l'adoption. D'autre part, l'application du droit national, réservée par l'art. 37 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP, est exclue, car, si une attache culturelle, voire affective, avec son pays de naissance ne saurait être niée, il est manifeste que, à l'heure actuelle et dans un futur prévisible, les centres d'intérêt de l'enfant se trouvent en Suisse.
3.1 A teneur de l'art. 37 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée. Cette norme ne précise pas le moment auquel il faut se placer pour déterminer le domicile; jurisprudence et doctrine se réfèrent à celui de l'événement d'état civil - ici l'adoption - susceptible d'avoir un effet sur le nom de l'intéressé (arrêt 5C.163/1998 du 3 novembre 1998, consid. 2c, publié in: RSDIE 3/1999 p. 312, obs. Bucher; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., n. 3 ad art. 37
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, th. St-Gall 1998, p. 122 et les auteurs cités en n. 49; Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., n. 4 ad art. 37
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP).

Le recourant en déduit que le droit péruvien, en tant que droit de l'Etat de son domicile à la date de l'adoption, serait applicable. Cette opinion ne saurait être approuvée. Lorsqu'un événement d'état civil ayant un effet sur le nom - ici l'adoption - entraîne un changement du domicile, le domicile antérieur perd alors sa valeur de référence, et «même si la personne y séjourne encore, il n'y a plus de domicile dès le moment où le projet de l'abandonner a été mis en exécution» (Bucher, L'enfant en droit international privé, ch. 678). Dans l'hypothèse où la modification qui intervient dans l'état civil affecte le changement du centre de vie, il se justifie ainsi de se fonder sur un rattachement anticipé au domicile imminent (Levante, op. cit., p. 123 let. c, qui l'admet expressément pour le nom de l'adopté). En application de ce principe, le Tribunal fédéral a soumis au droit suisse, conformément à l'art. 37 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP, le nom de la future épouse domiciliée à l'étranger jusqu'à son mariage, en tenant compte de l'intention des époux de constituer en Suisse leur premier domicile conjugal (ATF 116 II 202 consid. 2-4 p. 204 ss).
3.2 Il ressort des considérations précédentes que l'application du droit suisse échappe à la critique. Sans doute, l'intention de s'établir en un lieu (art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP) implique un élément de durée; mais, plus que la durée elle-même, c'est la «perspective d'une telle durée» qui est décisive (arrêt 5C.99/1993 du 21 septembre 1993, consid. 3a). Or, le domicile d'un enfant en bas âge adopté à l'étranger par des parents domiciliés en Suisse - et qui y resteront, à défaut d'indices contraires, dans un avenir prévisible - est appelé à se trouver en Suisse, endroit où se focaliseront un maximum d'éléments touchant aux conditions de vie du mineur (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102); cette conclusion satisfait, par surcroît, au principe d'après lequel le domicile de l'enfant est déterminé par le domicile du (des) parent(s) qui en assume(nt) la garde (Bucher, op. cit., ch. 59; cf. ATF 116 II 504 consid. 2 p. 506; 126 III 1 consid. 5 p. 4).

Dès lors qu'il faut admettre, avec l'autorité cantonale, que le recourant est domicilié en Suisse, sa double nationalité (suisse et péruvienne) ne saurait avoir d'incidence (art. 37 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LDIP, en relation avec l'art. 23 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
1    Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2    Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3    Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
LDIP; ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4). L'intéressé le conteste, mais en alléguant des circonstances qui, outre le fait qu'elles ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
1    Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2    Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3    Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
OJ), ne corroborent aucunement l'affirmation que ses «liens sont profondément ancrés au Pérou»; l'on ne voit pas, au demeurant, qu'il puisse en être ainsi pour un enfant né le 30 mars 1999, adopté le 18 octobre 2000 et arrivé avec ses parents en Suisse seulement quelques jours après (cf. décision d'autorisation d'accueil de l'Office cantonal fribourgeois des mineurs du 7 novembre 2000).

Enfin, l'art. 23 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
1    Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2    Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3    Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
LDIP (en relation avec l'art. 78 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
LDIP) n'est pas pertinent, car c'est la nationalité des adoptants, et non de l'adopté, que vise cette norme (par exemple: ATF 120 II 87 consid. 5 p. 90 ss).
3.3 En vertu de l'art. 270 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
CC (en rapport avec l'art. 267 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
CC), l'enfant de conjoints porte leur nom de famille. Ce dernier étant le nom du père (art. 160 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC), c'est-à-dire L.________, c'est sous ce nom que le recourant doit être inscrit à l'état civil (cf. ATF 122 III 414 consid. 2; 119 II 307 consid. 3b p. 308). Comme l'observe à juste titre l'autorité cantonale, à suivre la thèse du recourant, chacun des membres de la famille porterait un nom différent (L.________ pour le père, W.L.________ pour la mère et L.W.________ pour l'enfant); or, un tel résultat n'est pas compatible avec le principe de l'unité du nom de la famille (cf. sur ce point: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 2e éd., n. 12 ad art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
CC).
4.
Le recourant soutient, en outre, que l'autorité inférieure a interprété la loi suisse - en l'occurrence les art. 37 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
et 23 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
1    Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2    Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3    Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
LDIP - d'une façon qui ne tient pas compte «du droit international et de l'entourage international de l'enfant»; et de se plaindre d'une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.
4.1 En vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit, notamment, au respect de sa vie privée et familiale. Bien qu'elle ne le mentionne pas explicitement, cette norme vise aussi le nom, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille (arrêt de la Cour EDH Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24; ATF 122 III 414 consid. 3b/aa p. 416/417).
4.2 En l'espèce, l'on ne voit guère en quoi la garantie conventionnelle invoquée aurait été violée. Le recourant n'indique pas quel préjudice lui causerait l'emploi du patronyme sous lequel il a été inscrit à l'état civil (cf. ATF 126 III 1 consid. 5 p. 4/5), mais il se borne à émettre des considérations générales (une «meilleure identification personnelle» tant au niveau suisse qu'au niveau international; son appartenance au «monde actuel» et la «fluidité croissante et difficilement prévisible des déplacements des individus»); il est, au reste, paradoxal d'affirmer que le matronyme W.________ contribuerait à mieux l'intégrer au Pérou - avec lequel les attaches seraient prépondérantes (supra, consid. 3.2) - tout en reconnaissant que ce nom possède une «connotation plus "suisse" que L.________». Enfin, quoi qu'en dise l'intéressé, la suppression du nom de la mère ne contrevient pas, en soi, à l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH; les organes de Strasbourg ont en effet jugé que «la limitation consistant à transmettre aux enfants le patronyme de l'un des parents seulement n'est pas excessive» (décision de la Comm. EDH du 12 avril 1996, Fornaciarini, Gianettoni et Fornaciarini c/ Suisse, in: JAAC 1996 n° 124; décision de la Cour EDH du 29 juin 1999,
Szokoloczy-Syllaba et Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba c/ Suisse, in: JAAC 2000 n° 143; décision de la Cour EDH du 27 septembre 2001, G.M.B. et K.M. c/ Suisse, résumée in: JAAC 2002 n° 117).
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais incombent aux recourants (art. 156 al. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OJ), solidairement entre eux (art. 156 al. 7
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OJ). Il n'y a pas lieu de renoncer à percevoir un émolument de justice (conclusion IV). Une telle exception - temporaire (cf. art. 152 al. 3
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OJ) - ne serait justifiée qu'en présence d'une requête d'assistance judiciaire (partielle), qui n'a cependant pas été formée. Quoi qu'il en soit, elle eût été rejetée, faute pour les recourants d'avoir établi leur indigence (cf. ATF 124 IV 161 consid. 4a p. 164/165; pour l'enfant: ATF 127 I 202 consid. 3d p. 206).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de A.L.________ et de M.W.L.________ est irrecevable.
2.
Le recours de C.L.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 22 avril 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A.34/2004
Date : 22 avril 2005
Publié : 21 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Registre
Objet : modification de l'inscription d'état civil


Répertoire des lois
CC: 42 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
267 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
1    L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.
2    Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3    Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1  est marié;
2  est lié par un partenariat enregistré;
3  mène de fait une vie de couple.
270
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LDIP: 20 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
23 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
1    Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.
2    Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3    Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.
37 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
78
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 78 - 1 Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants.
OJ: 29  104  105  152  156
Répertoire ATF
100-II-290 • 113-IB-327 • 116-II-202 • 116-II-504 • 117-II-6 • 118-V-264 • 119-II-307 • 120-II-87 • 122-III-414 • 124-IV-154 • 125-III-100 • 126-III-1 • 127-I-202 • 129-III-301 • 130-I-226 • 130-I-312 • 130-II-388
Weitere Urteile ab 2000
5A.25/2004 • 5A.34/2004 • 5C.163/1998 • 5C.99/1993 • B_45/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit administratif • parents adoptifs • cedh • tribunal cantonal • autorité cantonale • application du droit • droit suisse • futur • nom de famille • avis • greffier • domicile en suisse • droit international privé • décision • loi fédérale d'organisation judiciaire • jour déterminant • action en rectification • neuchâtel • enfant
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