Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 618/2011
Arrêt du 22 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Henri Carron, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Réparation du dommage,
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 2011.
Faits:
A.
X.________ est propriétaire d'un quadricycle à moteur avec lequel son fils a commis diverses infractions.
Par décision du 27 février 2004, le juge d'instruction du Bas-Valais a ordonné le séquestre de ce véhicule.
A la suite de l'annulation par deux fois de la décision de confisquer le quadricycle (arrêts 6B 623/2008 du 13 janvier 2009 et 6B 864/2009 du 19 mars 2010), la juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a ordonné, par jugement du 13 juillet 2010, la levée du séquestre sur ce véhicule et sa restitution à X.________. Celle-ci est intervenue le 19 octobre 2010.
B.
Par jugement du 19 juillet 2011, le juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la demande en indemnités formée par X.________ le 17 septembre 2010 et condamné le canton du Valais à verser à ce dernier 5'216.65 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l'an dès le 19 octobre 2010 et une indemnité de dépens réduite de 250 fr.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le canton du Valais est condamné à lui verser 14'749.85 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2010 et une indemnité de dépens de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2011.
La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Ministère public a déposé des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le recourant prétend qu'il a droit à une réparation de son dommage plus étendue que celle qui lui a été allouée.
1.1 La cour cantonale a considéré que les prétentions émises par le recourant étaient réglées par le CPP, en particulier par son art. 434.
Le grief du recourant implique d'examiner en prémices si les prétentions invoquées sont régies par le droit fédéral ou par le droit cantonal, cet aspect constituant une question de droit fédéral (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.2 ad art. 43 OJF, p. 138 s.), à traiter dans le cadre du recours en matière pénale.
1.2 Selon l'art. 448 al. 1
CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les art. 449 ss
CPP en disposent autrement.
1.2.1 A l'aune de l'art. 448 al. 1
CPP, le Tribunal fédéral a jugé que la requête d'un prévenu acquitté qui, dans le cadre d'une procédure pendante lors de l'entrée en vigueur du CPP, entendait obtenir une indemnité pour ses frais de défense ainsi qu'une indemnité pour la destruction de chanvre séquestré, devait être traitée selon le CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2). Cet arrêt concerne d'une part l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, autrement dit les dépens (ATF 137 IV 352 consid. 2). Les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP. D'autre part, cet arrêt traite de l'indemnité prévue à l'art. 431
CPP, soit celle que le prévenu peut invoquer s'il a fait l'objet d'une mesure de contrainte illicite (arrêt 6B 365/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3, non publié aux ATF 137 IV 352).
1.2.2 Subséquemment, le Tribunal fédéral est revenu sur l'arrêt précité et a procédé à une nouvelle analyse (arrêt 6B 428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.1 in fine). Cette nouvelle appréciation du droit transitoire ne concerne pas tant la question de l'indemnité pour les frais de défense (dépens), pour laquelle la solution exprimée à l'ATF 137 IV 352 demeure, ni le cas particulier visé à l'art. 431
CPP, mais la question spécifique des prétentions en indemnisation d'un prévenu poursuivi à tort (arrêt 6B 428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2).
Le Tribunal fédéral a relevé dans cet arrêt que selon les termes de l'art. 448 al. 1
CPP (« les procédures pendantes [...] se poursuivent selon le nouveau droit »; Verfahren, die [...] hängig sind, werden nach neuem Recht fortgeführt; i procedimenti pendenti [...] sono continuati secondo il nuovo diritto), cette disposition ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code. Cette norme exprime ainsi, outre la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1334, ch. 2.12.2.1), une règle générale en droit transitoire. C'est le principe - général sous réserve des normes dérogatoires expresses et des exceptions exigées par la continuité dans l'application du droit matériel (cf. ATF 115 II 97 consid. 2c, p. 101) - de l'application immédiate des nouvelles règles de procédure soit du droit formel (v. p. ex.: art. 2 al. 1 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1; NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12
p. 5; cf. en procédure civile la réglementation spécifique de l'art. 404
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; v. aussi, parmi d'autres, sur la question des principes de droit transitoire en matière de procédure: IVO SCHWANDER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, art. 404
CPC, n. 3 ss, spéc. 16 ss).
Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel, à l'instar des autres règles semblables (v. p. ex.: art. 41 ss
CO; art. 3 ss
de la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF; RS 170.32]). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1
CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité (cf. art. 1 al. 1
tit. fin. CC; v. aussi dans le domaine spécifique du droit de la responsabilité: art. 882 al. 1 des dispositions transitoires du Code des obligations fédéral du 14 juin 1881; RO 5 577 spéc. 775), à défaut d'une règle contraire spécifique (cf. art. 26 al. 2
LRCF). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le nouveau Code de procédure pénale, l'application de l'ancien droit cantonal - pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel - se justifie, en outre, aussi lorsque
les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (v. en ce sens: NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 357 p. 100, n. 369 p. 103 et n. 373 p. 104).
Au vu des développements précités, le Tribunal fédéral a considéré que les prétentions en indemnisation du prévenu pour avoir été poursuivi à tort restaient soumises aux anciennes règles cantonales matérielles (arrêt 6B 428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2 in fine).
1.3 La présente procédure concerne les prétentions d'un tiers pour le dommage qu'il prétend avoir subi à raison d'une procédure pénale. La nature des prétentions est donc semblable à celles examinées dans l'arrêt 6B 428/2011 précité. La demande en indemnisation a été déposée le 17 septembre 2010. Elle était pendante au moment de l'entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011. A l'instar de la solution de l'arrêt 6B 428/2011, il faut retenir en l'espèce que les prétentions en réparation du dommage ne sont pas régies par la réglementation matérielle du CPP (art. 434
CPP) mais par les dispositions de droit cantonal alors applicables, par exemple l'art. 114 ch. 1 al. 2 du Code de procédure pénale valaisan du 22 février 1962 (CPP/VS).
Il s'ensuit que la cour cantonale a violé le droit fédéral en appliquant le CPP aux prétentions formulées par le recourant. Le recours doit par conséquent être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour reprise de la procédure, ce suivant les règles posées par les art. 363 ss
CPP. Il est enfin précisé que le recourant ne devra pas subir d'aggravation de sa position juridique dans le cadre du renvoi par rapport au montant obtenu dans le jugement du 19 juillet 2011 (interdiction de la reformatio in pejus, cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
2.
Vu le sort du recours et le renvoi en instance cantonale, il n'y a pas lieu de traiter l'autre grief du recourant relatif à son indemnité de dépens pour le recours cantonal.
3.
Aucun frais judiciaire ne sera perçu (art. 66 al. 4
LTF). Le canton du Valais versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 618/2011
Arrêt du 22 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Henri Carron, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Réparation du dommage,
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juillet 2011.
Faits:
A.
X.________ est propriétaire d'un quadricycle à moteur avec lequel son fils a commis diverses infractions.
Par décision du 27 février 2004, le juge d'instruction du Bas-Valais a ordonné le séquestre de ce véhicule.
A la suite de l'annulation par deux fois de la décision de confisquer le quadricycle (arrêts 6B 623/2008 du 13 janvier 2009 et 6B 864/2009 du 19 mars 2010), la juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a ordonné, par jugement du 13 juillet 2010, la levée du séquestre sur ce véhicule et sa restitution à X.________. Celle-ci est intervenue le 19 octobre 2010.
B.
Par jugement du 19 juillet 2011, le juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la demande en indemnités formée par X.________ le 17 septembre 2010 et condamné le canton du Valais à verser à ce dernier 5'216.65 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l'an dès le 19 octobre 2010 et une indemnité de dépens réduite de 250 fr.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le canton du Valais est condamné à lui verser 14'749.85 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 octobre 2010 et une indemnité de dépens de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2011.
La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Ministère public a déposé des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le recourant prétend qu'il a droit à une réparation de son dommage plus étendue que celle qui lui a été allouée.
1.1 La cour cantonale a considéré que les prétentions émises par le recourant étaient réglées par le CPP, en particulier par son art. 434.
Le grief du recourant implique d'examiner en prémices si les prétentions invoquées sont régies par le droit fédéral ou par le droit cantonal, cet aspect constituant une question de droit fédéral (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.2 ad art. 43 OJF, p. 138 s.), à traiter dans le cadre du recours en matière pénale.
1.2 Selon l'art. 448 al. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 448 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 449 Compétence |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
1.2.1 A l'aune de l'art. 448 al. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 448 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 429 Prétentions |
||||||
| Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: | ||||||
| une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; | ||||||
| une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; | ||||||
| une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. | ||||||
| L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. | ||||||
| Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 431 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée [1] |
||||||
| Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. | ||||||
| En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. | ||||||
| Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: | ||||||
| est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; | ||||||
| est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
1.2.2 Subséquemment, le Tribunal fédéral est revenu sur l'arrêt précité et a procédé à une nouvelle analyse (arrêt 6B 428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.1 in fine). Cette nouvelle appréciation du droit transitoire ne concerne pas tant la question de l'indemnité pour les frais de défense (dépens), pour laquelle la solution exprimée à l'ATF 137 IV 352 demeure, ni le cas particulier visé à l'art. 431
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 431 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée [1] |
||||||
| Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. | ||||||
| En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. | ||||||
| Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: | ||||||
| est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; | ||||||
| est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
Le Tribunal fédéral a relevé dans cet arrêt que selon les termes de l'art. 448 al. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 448 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. | ||||||
p. 5; cf. en procédure civile la réglementation spécifique de l'art. 404
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 404 Application de l'ancien droit |
||||||
| Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. | ||||||
| La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 404 Application de l'ancien droit |
||||||
| Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. | ||||||
| La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. | ||||||
Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel, à l'instar des autres règles semblables (v. p. ex.: art. 41 ss
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 448 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 448 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 26 |
||||||
| L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20. | ||||||
| Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent. | ||||||
| Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit. | ||||||
| Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs. | ||||||
les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (v. en ce sens: NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 357 p. 100, n. 369 p. 103 et n. 373 p. 104).
Au vu des développements précités, le Tribunal fédéral a considéré que les prétentions en indemnisation du prévenu pour avoir été poursuivi à tort restaient soumises aux anciennes règles cantonales matérielles (arrêt 6B 428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2 in fine).
1.3 La présente procédure concerne les prétentions d'un tiers pour le dommage qu'il prétend avoir subi à raison d'une procédure pénale. La nature des prétentions est donc semblable à celles examinées dans l'arrêt 6B 428/2011 précité. La demande en indemnisation a été déposée le 17 septembre 2010. Elle était pendante au moment de l'entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011. A l'instar de la solution de l'arrêt 6B 428/2011, il faut retenir en l'espèce que les prétentions en réparation du dommage ne sont pas régies par la réglementation matérielle du CPP (art. 434
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 434 Tiers |
||||||
| Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. | ||||||
| Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. | ||||||
Il s'ensuit que la cour cantonale a violé le droit fédéral en appliquant le CPP aux prétentions formulées par le recourant. Le recours doit par conséquent être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour reprise de la procédure, ce suivant les règles posées par les art. 363 ss
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 363 Compétence |
||||||
| Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. | ||||||
| Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. | ||||||
| La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. | ||||||
2.
Vu le sort du recours et le renvoi en instance cantonale, il n'y a pas lieu de traiter l'autre grief du recourant relatif à son indemnité de dépens pour le recours cantonal.
3.
Aucun frais judiciaire ne sera perçu (art. 66 al. 4
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod
Répertoire des lois
CO 41
CPC 404
CPP 363
CPP 429
CPP 431
CPP 434
CPP 448
CPP 449
LRCF 3
LRCF 26
LTF 66
LTF 68
tit. fin. CC 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
||||||
| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 404 Application de l'ancien droit |
||||||
| Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. | ||||||
| La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 363 Compétence |
||||||
| Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. | ||||||
| Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. | ||||||
| La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 429 Prétentions |
||||||
| Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: | ||||||
| une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; | ||||||
| une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; | ||||||
| une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. | ||||||
| L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. | ||||||
| Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 431 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée [1] |
||||||
| Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. | ||||||
| En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. | ||||||
| Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: | ||||||
| est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; | ||||||
| est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 434 Tiers |
||||||
| Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. | ||||||
| Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 448 Droit applicable |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 449 Compétence |
||||||
| Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. | ||||||
| Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 3 |
||||||
| La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. | ||||||
| Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. | ||||||
| Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. | ||||||
| Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 26 |
||||||
| L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20. | ||||||
| Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent. | ||||||
| Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit. | ||||||
| Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000