Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BE.2006.1

Entscheid vom 22. März 2006 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiberin Petra Williner

Parteien

Eidgenössische Zollverwaltung EZV,

Gesuchstellerin

gegen

A. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Christian E. Benz,

Gesuchsgegnerin

Gegenstand

Entsiegelungsgesuch (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR)

Sachverhalt:

A. Die Eidgenössische Zollverwaltung EZV (nachfolgend „EZV“), Zollkreisdirektion Basel, eröffnete am 15. Dezember 2005 gegen die A. AG eine Zollstrafuntersuchung wegen Widerhandlung gegen das Zollgesetz sowie die Bundesgesetze über die Mehrwertsteuer und den Umweltschutz (Akten EZV, Beschluss vom 15. Dezember 2005). Die A. AG wird verdächtigt, bei der Ein- und Ausfuhr von mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) belasteten Produkten unzutreffende Deklarationen vorgenommen zu haben (act. 1).

Im Rahmen dieses Verfahrens wurden Vertreter der EZV am 1. Februar 2006 in den Räumlichkeiten der A. AG in U. vorstellig und verlangten die Herausgabe diverser Papiere (Akten EZV, Untersuchungsbericht vom 2. Februar 2006). Die A. AG händigte den Untersuchungsbeamten sechs Ordner und eine Liste Expancel physisch aus, wobei sie allerdings deren Versiegelung verlangte (act. 1; Akten EZV, Untersuchungsbericht vom 2. Februar 2006). Die EZV erliess über die in der Folge versiegelten und sich nunmehr in ihrem Gewahrsam befindlichen Papiere am 31. Januar 2006 (recte: 1. Februar 2006) eine als Beschlagnahmeverfügung bezeichnete Verfügung (act. 1.2).

B. Die A. AG gelangte hierauf mit Beschwerde vom 2. Februar 2006 mit dem Antrag an die Eidgenössische Oberzolldirektion, die beschlagnahmten und versiegelten Geschäftsdokumente seien ihr sofort zurückzugeben (act. 1.1).

Der Oberzolldirektor überwies die Beschwerde am 7. Februar 2006 zuständigkeitshalber an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, wobei er die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde beantragte. In derselben Eingabe verlangte er überdies, die EZV sei zur Entsiegelung der am 1. Februar 2006 beschlagnahmten Unterlagen und zu deren Auswertung im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zu ermächtigen (act. 1).

Die Beschwerdekammer entschied am 15. Februar 2006, auf die Beschwerde werde nicht eingetreten und das Entsiegelungsgesuch der EZV werde unter der Verfahrensnummer BE.2006.1 behandelt (Entscheid des Bundesstrafgerichts BV.2006.12 vom 15. Februar 2006).

In ihrer Gesuchsantwort betreffend das Entsiegelungsgesuch verlangt die A. AG innert erstreckter Frist (act. 6) am 13. März 2006 unter den gesetzlichen Kostenfolgen, die Beschwerde vom 1. Februar 2006 (recte wohl: 2. Februar 2006) sei vollumfänglich gutzuheissen und das Entsiegelungsgesuch der EZV vom 7. Februar 2006 sei vollständig abzuweisen (act. 7). Diese Eingabe wurde der EZV am 14. März 2006 zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 8).

Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Werden im Verwaltungsstrafverfahren Papiere sichergestellt, so ist dem Inhaber derselben wenn immer möglich Gelegenheit zu geben, sich vor der Durchsuchung über ihren Inhalt auszusprechen. Erhebt er gegen die Durchsuchung Einsprache, so werden die Papiere versiegelt und verwahrt. Mit der Siegelung entsteht ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 353 N. 21), das solange besteht, als die zuständige gerichtliche Behörde nicht über die Zulässigkeit der Durchsuchung entschieden hat. Hierfür ist bis zur Hauptverhandlung die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zuständig (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR).

1.2 Vorliegend verlangte die Gesuchsgegnerin als Papierinhaberin im Rahmen des hängigen Verwaltungsstrafverfahrens die Siegelung der sichergestellten Unterlagen, welchem Begehren Folge geleistet wurde. Für den Entscheid über die Zulässigkeit der Durchsuchung ist im gegenwärtigen Verfahrensstadium die Beschwerdekammer zuständig. Auf das Entsiegelungsgesuch ist nach dem Gesagten grundsätzlich einzutreten.

1.3 Nicht einzutreten ist demgegenüber auf den Antrag der Gesuchsgegnerin auf Gutheissung der am 1. Februar 2006 (recte wohl: 2. Februar 2006) eingereichten Beschwerde, da die Beschwerdekammer dieses Verfahren BV.2006.12 mit Entscheid vom 15. Februar 2006 abschloss. Weiter wird auf die Vorbringen der Gesuchsgegnerin insofern nicht eingetreten, als sie die Art und Weise des Vorgehens bei der Hausdurchsuchung und der Siegelung rügt. Es handelt sich hierbei um aufsichtsrechtliche Fragen, für welche die Beschwerdekammer im Rahmen des Verwaltungsstrafrechts nicht zuständig ist (vgl. hierzu den Entscheid des Bundesstrafgerichts BA.2005.9 vom 16. November 2005 E. 1). Da die Gesuchstellerin nunmehr Kenntnis von den von der Gesuchsgegnerin vorgebrachten Rügen hat, bleibt es ihr überlassen, die in diesem Zusammenhang allenfalls erforderlichen Schritte einzuleiten oder die Eingabe gegebenenfalls an die zuständige Behörde weiterzuleiten.

2.

2.1 Im Entsiegelungsentscheid ist vorab zu prüfen, ob ein hinreichender Tatverdacht für eine Durchsuchung besteht (Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, N. 736; Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2005.3 vom 23. September 2005 E. 2 und 3; Urteil der Anklagekammer des Bundesgerichts 8G.42/2003 vom 14. Mai 2003 E. 3; BGE 106 IV 413, 418 E. 4). Zu dessen Begründung bedarf es zweier Elemente: Erstens muss ein Sachverhalt ausreichend detailliert umschrieben werden, damit eine Subsumtion unter einen oder allenfalls auch alternativ unter mehrere Tatbestände des Strafrechts überhaupt nachvollziehbar vorgenommen werden kann. Zweitens müssen ausreichende Beweismittel oder Indizien angegeben und vorgelegt werden, die diesen Sachverhalt stützen. In Abgrenzung zum dringenden setzt dabei der hinreichende Tatverdacht gerade nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen (vgl. zum Ganzen den Entscheid des Bundesstrafgerichts BE.2004.10 [BK_B 207/04] vom 22. April 2005 E. 3.1 m.w.H.).

2.2 Nach Massgabe von Art. 61a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61a - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
2    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d'une amende de 500 000 francs au plus.174
3    La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.175
4    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)176 est l'autorité de poursuite et de jugement.177
5    Si l'acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'OFDF178 est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.179
des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01) begeht eine Widerhandlung gegen die Vorschriften über die Lenkungsabgaben, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Abgabe nach den Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
, 35b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35b Teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère» - 1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.73
1    Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.73
2    Est exonérée de la taxe l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lorsqu'elle transite par la Suisse ou qu'elle est exportée.
3    Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
4    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que l'anhydride sulfureux porte à l'environnement;
b  du surcoût par la production d'huile de chauffage «extra-légère» dont la teneur en soufre est de 0,1 %;
c  des besoins en matière d'approvisionnement du pays.
5    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
und 35bis
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35b Teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère» - 1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.73
1    Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.73
2    Est exonérée de la taxe l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lorsqu'elle transite par la Suisse ou qu'elle est exportée.
3    Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
4    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que l'anhydride sulfureux porte à l'environnement;
b  du surcoût par la production d'huile de chauffage «extra-légère» dont la teneur en soufre est de 0,1 %;
c  des besoins en matière d'approvisionnement du pays.
5    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG hinterzieht, gefährdet oder sich oder einem anderen einen unrechtmässigen Abgabevorteil (Befreiung oder Rückerstattung der Abgaben) verschafft. Laut Art. 35a Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
USG entrichtet dem Bund eine Lenkungsabgabe, wer flüchtige organische Verbindungen einführt oder wer als Hersteller solche Stoffe in Verkehr bringt oder selbst verwertet. Abgabepflichtig hierfür sind bei der Einfuhr nach dem Zollgesetz vom 1. Oktober 1925 (ZG; SR 631.0) Zahlungspflichtige – mithin der Zollmeldepflichtige, der Auftraggeber und diejenigen, für dessen Rechnung die Waren eingeführt oder ausgeführt worden sind (Art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
i.V.m. Art. 13 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
ZG) – sowie die Hersteller und Erzeuger im Inland (Art. 35c Abs. 1 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG). Der Bundesrat regelt das Verfahren für die Erhebung und Rückerstattung der Abgaben auf flüchtigen organischen Verbindungen. Ist die Ein- oder Ausfuhr betroffen, so gelten die entsprechenden Verfahrensbestimmungen der Zollgesetzgebung (Art. 35c Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
USG).

2.3 Im vorliegenden Fall meldete am 18. November 2004 ein Deklarant der B. AG beim Zollinspektorat Thayngen im EDV-Verfahren 31 Einwegpaletten Microspheres-Acrylpolymere in Primärform ohne VOC zur Einfuhrverzollung an, wobei die Gesuchsgegnerin als Empfängerin der Sendung angegeben wurde (Akten ZI Thayngen, Schlussprotokoll vom 17. Februar 2005 und Einfuhrliste vom 18. November 2004). Bei der anschliessenden Revision wurde ein Muster gezogen, da der Verdacht bestand, dass es sich bei diesen Waren um VOC-belastete Produkte handeln könnte (Akten ZI Thayngen, Schreiben Zollkreisdirektion Schaffhausen vom 18. Mai 2005). Die Analyse bestätigte schliesslich diesen Verdacht (Akten ZI Thayngen, Schreiben der Oberzolldirektion vom 27. Januar 2005) und gegen den fehlbaren Deklaranten wurde ein Schlussprotokoll wegen Widerhandlung gegen das USG aufgenommen (Akten ZI Thayngen, Schlussprotokoll vom 17. Februar 2005).

In der Folge stellte das Zollinspektorat Thayngen für sechs weitere an die Gesuchsgegnerin gerichtete Sendungen im Jahre 2004 fest, dass diese mutmasslich in der umschriebenen Weise unzutreffend deklariert wurden (Akten ZI Thayngen, „Falschverzollungen 2004“). Auf zwei Rechnungen fand sich überdies eine handschriftliche Notiz einer Mitarbeiterin der Gesuchsgegnerin, wonach das eingeführte Produkt kein VOC enthalte (Unterlagen ZI Thayngen, „Falschverzollungen 2004“, Rechnung Nr. 040526 und Nr. 040628).

Da die Produkte mutmasslich im Auftrag und auf Rechnung der Gesuchsgegnerin eingeführt wurden und nach Massgabe der derzeitigen Aktenlage die darin verdachtsweise enthaltenen flüchtigen organischen Verbindungen nicht ordnungsgemäss deklariert wurden – wofür die Gesuchsgegnerin nach dem sub Ziffer 2.2 hiervor Gesagten einzustehen hätte – gilt zumindest im jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens gestützt auf die derzeitige Aktenlage der hinreichende Tatverdacht gegen die Gesuchsgegnerin als erstellt.

3.

3.1 Sodann ist im Rahmen des Entsiegelungsentscheids zu berücksichtigen, dass nach Massgabe von Art. 50 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR Papiere mit grösster Schonung der Privatgeheimnisse zu durchsuchen sind; sie sollen nur dann durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass sich Schriften darunter befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind. Überdies ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu respektieren (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Bern 1998, S. 109, 123). Zudem sind bei der Durchsuchung das Amtsgeheimnis sowie Geheimnisse, die Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten, Apothekern, Hebammen und ihren beruflichen Gehilfen im Amte oder Beruf anvertraut wurden, zu wahren (Art. 50 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR). Dem Inhaber der Papiere ist wenn immer möglich Gelegenheit zu geben, sich vor der Durchsuchung über ihren Inhalt auszusprechen. Erhebt jener gegen die Durchsuchung Einsprache, so werden die Papiere versiegelt; die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts entscheidet alsdann über die Zulässigkeit der Durchsuchung (Art. 50 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
VStrR; vgl. BGE 106 IV 413, 423 E. 7).

3.2 Im vorliegenden Fall wurde auf Einsprache der Gesuchsgegnerin sechs Ordner und eine Liste Expancel versiegelt. In den versiegelten Dokumenten sollen sich Informationen bezüglich des VOC-Gehaltes sowie Lieferantenscheine und entsprechend erteilte Verzollungsinstruktionen befinden. Dies erscheint glaubhaft und wird von der Gesuchsgegnerin auch nicht bestritten. Demnach ist davon auszugehen, dass sich unter den versiegelten Papieren solche Schriften befinden, die für die Untersuchung von Bedeutung sind. Das Vorgehen der Gesuchstellerin erscheint überdies zur Erlangung dieser Unterlagen sowohl geeignet als auch notwendig und gilt damit als verhältnismässig. Die Gesuchsgegnerin beruft sich zudem nicht auf das Amts- oder das Berufsgeheimnis, das einer Entsiegelung allenfalls entgegenstehen würde. Derartige Geheimhaltungsgründe sind im Übrigen aus den Akten auch nicht ersichtlich.

4. Nach dem Gesagten ist das Gesuch gutzuheissen und die Gesuchstellerin ist zu ermächtigen, die am 1. Februar 2006 versiegelten Papiere im Beisein der Gesuchsgegnerin oder deren Vertreter zu durchsuchen. Anlässlich der Entsiegelung werden diejenigen Papiere auszuscheiden und der Inhaberin unverzüglich zurückzugeben sein, die mit dem Gegenstand der Strafuntersuchung offensichtlich in keinem Zusammenhang stehen und keinen Bezug zu den in Frage stehenden Widerhandlungen haben. Die Gesuchsgegnerin wird im Nachgang an die Durchsuchung den Betroffenen allenfalls eine anfechtbare Beschlagnahmeverfügung mitsamt einer detaillierten Beschreibung der beschlagnahmten Unterlagen formell mit entsprechender Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen haben.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Gesuchsgegnerin die Kosten desselben zu tragen (Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
VStrR i.V.m. Art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
BStP und Art. 156 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1’500.-- anzusetzen (Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht; SR 173.711.32) und der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Das Gesuch wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die Gesuchstellerin wird ermächtigt, die am 1. Februar 2006 versiegelten Papiere in Gegenwart der Gesuchsgegnerin oder deren Vertreter zu entsiegeln und zu durchsuchen.

3. Die Gerichtsgebühr in der Höhe von Fr. 1'500.-- wird der Gesuchsgegnerin auferlegt.

Bellinzona, 23. März 2006

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Eidgenössische Zollverwaltung EZV

- Rechtsanwalt Christian E. Benz

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
SGG).

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn die Rechtsmittelinstanz oder deren Präsident es anordnet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2006.1
Date : 22 mars 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Entsiegelungsgesuch (Art. 50 Abs. 3 VStrR)


Répertoire des lois
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LD: 9 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
13
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
LPE: 35a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35b 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35b Teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère» - 1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.73
1    Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.73
2    Est exonérée de la taxe l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lorsqu'elle transite par la Suisse ou qu'elle est exportée.
3    Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
4    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que l'anhydride sulfureux porte à l'environnement;
b  du surcoût par la production d'huile de chauffage «extra-légère» dont la teneur en soufre est de 0,1 %;
c  des besoins en matière d'approvisionnement du pays.
5    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35bis  35c 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
61a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 61a - 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
1    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.173
2    Quiconque, intentionnellement ou par négligence, met sur le marché des biocarburants ou des biocombustibles sans homologation au sens de l'art. 35d ou obtient de manière frauduleuse une autorisation en donnant des indications fausses, inexactes ou incomplètes, est puni d'une amende de 500 000 francs au plus.174
3    La tentative d'infraction au sens des al. 1 et 2 est punissable.175
4    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)176 est l'autorité de poursuite et de jugement.177
5    Si l'acte constitue simultanément une infraction au sens des al. 1 à 3 et une infraction à un autre acte législatif fédéral que l'OFDF178 est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.179
LTPF: 33
OJ: 156
PPF: 245
Répertoire ATF
106-IV-413
Weitere Urteile ab 2000
8G.42/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • état de fait • loi sur les douanes • sceau • soupçon • document écrit • décision • autorité douanière • loi fédérale sur la protection de l'environnement • droit pénal administratif • indication des voies de droit • avocat • exportation • protection de l'environnement • procédure pénale administrative • taxe causale d'orientation • tribunal fédéral • question • dossier
... Les montrer tous
Décisions TPF
BA.2005.9 • BE.2005.3 • BE.2006.1 • BV.2006.12 • BE.2004.10 • BK_B_207/04