Tribunal federal
{T 0/2}
4C.384/2005 /ruo
Urteil vom 22. März 2006
I. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiber Arroyo.
Parteien
A.________,
Kläger, Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagter,
vertreten durch Fürsprecher Gerhard Schnidrig,
gegen
B.________,
Beklagter, Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Suffert.
Gegenstand
Mietvertrag; Mängel; Herabsetzung des Mietzinses;
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des
Kantons Bern, Appellationshof, 2. Zivilkammer,
vom 2. September 2005.
Sachverhalt:
A.
Mit Vertrag vom 7. September 2002 mietete B.________ (Beklagter und Berufungsbeklagter) von A.________ (Kläger und Berufungskläger) eine Wohnung in X.________ zu einem monatlichen Mietzins von Fr. 2'500.--. Das Mietverhältnis sollte am 1. Oktober 2002 beginnen und der Vertrag war erstmals auf den 30. September 2005 kündbar.
A.a Der Beklagte ist dänischer Staatsangehöriger und wurde von seinem Arbeitgeber ab 1. Oktober 2002 nach Bern entsandt, weshalb er für sich und seine Familie - seine beiden Kinder waren ca. ein- und dreijährig - eine Wohnung ab diesem Zeitpunkt suchte. Zusammen mit seiner Ehefrau besichtigte er am 7. September 2002 die Dachwohnung in X.________, die der Kläger inseriert hatte und die im damals neu erstellten Zweifamilienhaus über der Wohnung im Parterre liegt. Verhandlungssprache war Englisch, der schriftliche Vertrag ist auf Deutsch abgefasst.
Der Beklagte reiste nach Vertragsschluss nach Dänemark zurück und kam Ende Monat mit seiner Familie in die Schweiz. Beim Bezug der Wohnung am 30. September 2002 wurde ein Übernahmeprotokoll erstellt, das - mit Schreibmaschine offenbar vom Vermieter vorbereitet - unter anderem in Ziffer 7 unter "Zustand der gemieteten Räume" festhält: "Alle gemieteten Räume befinden sich in einem neu erstellten Einfamilienhaus. Aus diesem Grunde sind alle gemieteten Räume neu und ohne Mängel".
Ab Mitte Oktober 2002 machte der Beklagte mit mehreren Schreiben diverse Mängel an der Mietsache geltend und bezahlte dem Vermieter nur den Mietzins für den Monat Oktober. Danach hinterlegte er einige weitere Monatsmietzinsen in Höhe von Fr. 11'100.-- beim Mietamt X.________, wo er auch ein Gesuch um Herabsetzung des Mietzinses einreichte. Der Kläger nahm bis 8. Dezember 2002 einige Arbeiten zur Mängelbehebung vor.
A.b Am 17. Dezember 2002 fand ein Augenschein mit Vertretern des Mietamts X.________ und den Parteien statt. Im Augenscheinprotokoll wurden unter 30 Positionen unter anderem folgende Feststellungen zu den vorhandenen Mängeln gemacht: diverse Beschädigungen im Parkettboden (Galerie) sowie Kratzer und Spalten im Plattenboden und auf den Treppenstufen zur Galerie (Wohnbereich); Mängel der Kunststeintreppe (Treppenhaus); fehlende Einfassungen oder Verkleidungen (Kamin im Bodenbereich); Abdeckung Heizverteiler im Wohnbereich kurz vor dem Augenschein montiert und nunmehr mängelfrei; Deckenabschluss im Galeriebereich unsorgfältig fertiggestellt; Wand hinter der Eingangstür zum WC nicht fertiggestellt und beschädigter Deckenverputz; unsorgfältig eingepasste und unbehandelte seitliche Holzabdeckungen im Bad; fehlende Abdeckung im Übergang Parkettboden/Wände im Treppenhaus; fehlende Abdeckung oberhalb der Hauseingangstüre; Fugendichtungen und Löcher in den Wandplatten im Keller-Badezimmer sowie fehlendes Lavabo; wackelnde und erst im Nachhinein provisorisch erhöhte bzw. nicht fertiggestellte Geländer (Galeriegeschoss, Treppenhaus bzw. Terrasse); defekte Fenster in der Küche anfangs November ersetzt; im Wintergarten zwei gespaltene
Fensterscheiben und ein nicht schliessbares Fenster; klemmende Eingangstüre; undichte Fugendichtung der Badewanne. Unter Postionen 18 und 19 wird insbesondere zum "Kinderspielzimmer" festgestellt: "Das Zimmer ist nicht beheizbar" und "hat als Bodenbelag einen rohen Zementüberzug". Unter Positionen 25-27 wird zur "Terrasse" Folgendes festgestellt: "Das Geländer ist wacklig und nicht fertig gestellt"; "Die Terrasse ist noch nicht benutzbar" und "Der Zugang zur Terrasse ist zu eng". Unter Positionen 28-30 finden sich schliesslich zur "Garage" folgende Feststellungen: "Die Zufahrt zum Autounterstand ist (zu) eng, (zu) kurvig und steil"; "Der Wendeplatz ist nicht benutzbar" und "Das Garagentor fehlt".
Mit Entscheid vom 14. März 2003 reduzierte das Mietamt X.________ den Mietzins ab 1. Oktober 2002 um 40% und setzte ihn auf Fr. 1'500.-- monatlich herab. Ab dem Zeitpunkt, in dem die mit verhältnismässigem Aufwand behebbaren Mängel beseitigt würden, sollte der Mietzins noch um 20% auf Fr. 2'000.-- monatlich reduziert werden. Darauf unternahm der Kläger weitere Anstrengungen zur Behebung der Mängel.
A.c Am 3. April 2003 beanstandete der Beklagte erneut bestehende Mängel und setzte Frist zur Behebung bis Mitte Mai 2003. Am 6. Juni 2003 kündigte er das Mietverhältnis fristlos gestützt auf Art. 259 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259 - Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
Seit dem 1. Februar 2004 ist die Dach- und die Parterrewohnung an drei Mieterinnen mit zusammen drei Kindern vermietet. Der Mietzins für die Dachwohnung beträgt Fr. 1'500.-- monatlich, jener für die Parterrewohnung Fr. 3'500.--.
B.
Am 15. April 2003 stellte der Vermieter (Kläger) beim Gericht des Gerichtskreises III Aarberg-Büren-Erlach das Begehren, der Beklagte und Mieter sei zu verpflichten, weiterhin einen Mietzins von Fr. 2'500.-- monatlich zu bezahlen und das Mietamt X.________ sei anzuweisen, die vom Beklagten hinterlegten Mietzinse dem Kläger herauszugeben. In einer weiteren Klage vom 16. Februar 2004 beantragte der Kläger ausserdem, der Beklagte sei zu verurteilen, ihm für ausstehende Mietzinse der Monate Juli 2003 bis und mit Januar 2004 Fr. 17'500.-- nebst 5% Zins seit Fälligkeit der einzelnen monatlichen Mietzinsforderungen, sowie ab Februar 2004 bis und mit September 2005 einen Betrag von Fr. 20'000.-- unter Anrechnung der Mietzinszahlungen des Nachmieters zu bezahlen; ausserdem sei der Beklagte zu verurteilen, ihm aus dem Mietverhältnis einen Betrag von Fr. 47'912.30 nebst Zins zu 5% seit wann rechtens zu bezahlen.
Der Gerichtspräsident vereinigte die beiden Verfahren und verurteilte den Beklagten am 25. Februar 2005, dem Kläger aus Mietvertrag für die Periode Oktober 2002 bis Ende Juni 2003 einen Mietzins von Fr. 15'500.-- zu bezahlen, wobei der beim Mietamt X.________ hinterlegte Betrag von Fr. 11'000.-- (zuzüglich Zins, abzüglich Spesen) angerechnet werde; der Beklagte habe den Differenzbetrag von Fr. 15'500.-- innert 10 Tagen nach angezeigter Übertragung seitens des Mietamts dem Kläger auszuzahlen. Der Beklagte wurde weiter verurteilt, dem Kläger aus dem Mietvertrag Fr. 14'000.-- nebst 5% Zins seit 1.10.2003 (als Mietzinse Juli 2003 bis Januar 2004), Fr. 10'000.-- nebst 5% Zins seit 15.11.2004 (Mietzinsdifferenz Februar 2004 bis September 2005) zu bezahlen; der Beklagte wurde ausserdem verurteilt, dem Kläger einen Betrag von Fr. 15'487.55 (als Schadenersatz/Mieterschäden) nebst Zins seit 24.2.2004 zu bezahlen. Soweit weitergehend wurden die Klagen abgewiesen.
C.
Mit Urteil vom 2. September 2005 erliess das Obergericht (Appellationshof) des Kantons Bern auf Appellation beider Parteien folgendes Urteil:
"1.1 Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger aus Mietvertrag
(Mietzinsen) folgende Beträge zu bezahlen:
a) CHF 13'000.-- nebst Zins zu 5% seit 15.10.2003;
b) CHF 5'000.-- nebst Zins zu 5% seit 01.12.2004.
1.2 Das Mietamt X.________ wird angewiesen, innert 10 Tagen seit
rechtskräftigem Urteil folgende Beträge zu überweisen:
a) den vom Beklagten hinterlegten Betrag von CHF 11'000.--
an den Kläger;
b) die auf dem zwecks Hinterlegung eröffneten Bankkonto
aufgelaufenen Zinsen abzüglich Spesen an den Beklagten.
2. Der Beklagte wird weiter verurteilt, dem Kläger aus Mietvertrag (Schadenersatz und Mieterschäden) den Betrag von CHF 11'784.30 nebst Zins zu 5% seit 24.02.2004 zu bezahlen.
3. Soweit weitergehend werden die Klagen abgewiesen."
Das Obergericht kam in Bezug auf die Mietzinsherabsetzung zum Schluss, dass das Mietobjekt von Beginn an mit zahlreichen Mängeln behaftet war und der Kläger davon Kenntnis hatte. Das Gericht stellte fest, dass der Kläger - überwiegend erfolglos - versuchte, diese zu beheben und dass insbesondere die Terrasse noch im Januar 2004 mangelhaft und für eine Familie mit kleinen Kindern untauglich war; dass das fehlende Garagentor sowie die eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der Garage und des Wendeplatzes Mängel darstellten; und dass der Kläger einen Nebenraum als Kinderspielzimmer vermietete, der dann nur bedingt als solches verwendbar war, was in quantitativer Hinsicht als Mangel zu qualifizieren sei, da die dauernd nutzbare Mietfläche entsprechend kleiner war. Das Gericht reduzierte dementsprechend den Mietzins in zwei Zeiträumen, nämlich vom Oktober 2002 bis März 2003 um 40% auf Fr. 1'500.-- monatlich und für April 2003 bis zum Vertragsende um 30% auf Fr. 1'750.-- monatlich. Die fristlose Kündigung hielt das Gericht dagegen nicht für gerechtfertigt, da den Mietern insbesondere die Benutzung der Wohnung weiterhin zumutbar gewesen sei und es verneinte auch einen Kündigungsgrund nach Art. 266g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
Beklagten zur Bezahlung der Mietzinsdifferenz bis 30. September 2005. Zur Forderung des Klägers auf Schadenersatz unterschied das Gericht ebenfalls zwei Phasen: Für die Zeit, als die Mieter das Objekt bewohnten belastete es ihnen Wasserverbrauch (Fr. 750.--), anerkannte Grundgebühren für Kehricht und TV (Fr. 266.45), elektrische Energie für allgemeine Beleuchtung (Fr. 341.85) sowie für Wärmepumpe und Warmwasser (Fr. 649.20), Wartungskosten für Heizung und Warmwasser (Fr. 120.--), Boilerentkalkung (Fr. 193.30) sowie Verwaltungskosten (Fr. 30.--). Für die Zeit nach dem Auszug bis zum Einzug der Nachmieter hielt das Gericht Nebenkosten von insgesamt Fr. 383.25 (elektrische Energie, Wasserverbrauch, Grundgebühr Kehricht, Wartung Heizung/Boiler, Verwaltungskosten) für ausgewiesen. Ausserdem belastete es dem Beklagten die vertragliche Reinigungspauschale von Fr. 2'500.-- und die Kosten für die Nachmietersuche in Höhe von Fr. 5'100.25. Als Mieterschäden stellte das Gericht Kosten für Möbelentsorgung (Fr. 300.--), für Malerarbeiten (Fr. 600.--) und für neue Schlüssel sowie Zylinderauswechslung (Fr.550.--) fest.
D.
Der Kläger hat nebst einer staatsrechtlichen Beschwerde eidgenössische Berufung eingereicht mit folgenden Rechtsbegehren:
1. Der Beklagte sei zu verurteilen, dem Kläger aus Mietvertrag, für die Zeitperiode von Oktober 2002 bis Ende Juni 2003 CHF 15'500.00 zu bezahlen (unter Anrechnung des beim Mietamt X.________ hinterlegten Betrages von CHF 11'000.00 zuzüglich Zinsen, abzüglich Spesen, der dem Kläger auszuzahlen sei).
2. Der Beklagte sei zu verurteilen, dem Kläger für die Zeit von Februar 2004 bis September 2005 CHF 10'000.00 nebst Zins zu 5% seit dem 15. November 2004 zu bezahlen.
3. Der Beklagte sei zu verurteilen, dem Kläger unter dem Titel "Schadenersatz/Mieterschäden" einen Betrag von CHF 20'761.40 zuzüglich Zins zu 5% seit 24. Februar 2004 zu bezahlen."
Der Kläger rügt, die Vorinstanz habe Art. 256
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 256 - 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
|
1 | Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
2 | Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: |
a | dans des conditions générales préimprimées; |
b | dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
|
1 | Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
2 | Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. |
E.
Der Beklagte beantragt in der Antwort die Abweisung der Berufung und erhebt Anschlussberufung mit folgenden Anträgen:
"Es sei das Urteil der Vorinstanz folgendermassen abzuändern:
Ziffer 1.1 : Der Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger CHF 750.--
nebst Zins zu 5% seit 30. Juni 2003 zu bezahlen;
Eventualiter sei der Beklagte zu verpflichten, CHF 6'000.--
nebst Zins zu 5% seit 30. Juni 2003 zu bezahlen;
Ziffer 2: Der Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger CHF 3'444.65
nebst Zins zu 5% seit 24. Februar 2004 zu bezahlen."
Der Beklagte rügt die Verletzung von Art. 259b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
|
a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
Der Kläger stellt in der Anschlussberufungsantwort den Antrag, die Anschlussberufung sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
Keine der Parteien macht eine Ausnahme im Sinne von Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
Schliesslich findet die Behauptung des Beklagten in den Feststellungen des angefochtenen Urteils keine Stütze, dass im Mietvertrag die Heizkosten und die entsprechenden Wartungskosten nicht als Nebenkosten ausgeschieden seien. Es handelt sich um neue tatsächliche Behauptungen, die im vorliegenden Verfahren nicht zulässig sind (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
2.
Die Vorinstanz hat den vereinbarten Mietzins von Fr. 2'500.-- monatlich wegen festgestellter Mängel des Mietobjekts für die Zeit von Oktober 2002 bis März 2003 um 40% auf Fr. 1'500.-- monatlich und für die Zeit ab April 2003 um 30% auf Fr. 1'750.-- monatlich herabgesetzt. Der Kläger bestreitet, dass die Mängel eine 20% übersteigende Reduktion des Mietzinses rechtfertigen und beantragt, der monatliche Mietzins sei für die gesamte Mietdauer auf Fr. 2'000.-- festzusetzen, wie dies das erstinstanzliche Gericht für gerechtfertigt erachtete. Er rügt als Bundesrechtsverletzung, dass die Vorinstanz die Wohnung als mangelhaft qualifiziert habe, obwohl sie dem bei der Besichtigung genehmigten Zustand entsprochen habe; dass die Vorinstanz die Vereinbarungen über die Garage und das Kinderspielzimmer im Estrich in Verkennung des subjektiven Parteiwillens festgestellt und sie - selbst wenn die festgestellten Mängel gegeben wären - das Ausmass der Reduktion zu hoch bemessen habe.
2.1 Mangelhaft ist ein Mietobjekt, wenn ihm eine vertraglich zugesicherte oder eine sich aus dem vertraglichen Gebrauchszweck ergebende Eigenschaft fehlt. Ob ein Mangel vorliegt, ist daher durch Vergleich des vertraglich vereinbarten mit dem tatsächlichen Zustand des Mietobjekts zu ermitteln (Higi, Zürcher Kommentar, N 27 ff. zu Art. 258
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
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1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 256 - 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
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1 | Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
2 | Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: |
a | dans des conditions générales préimprimées; |
b | dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
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1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
2.2 Der Kläger rügt zunächst, die Vorinstanz habe Art. 256 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 256 - 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
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1 | Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
2 | Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: |
a | dans des conditions générales préimprimées; |
b | dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. |
2.3 Als Verletzung von Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
2.4 Der Kläger beanstandet schliesslich das Mass der Mietzinsherabsetzung als rechtsfehlerhaft. Er beanstandet dabei zu Unrecht, dass die Vorinstanz eine pauschale Reduktion für sämtliche festgestellten Abweichungen vom vertraglich vereinbarten Zustand nach Billigkeitsgesichtspunkten ermittelt hat, indem sie den Wert des mangelhaften Mietobjekts dem Wert in mängelfreiem (vertragsgemässen) Zustand gegenübergestellt hat; ein solches Vorgehen ist nicht zu beanstanden (BGE 4C.306/1998 E. 4; Higi, a.a.O., N 12 ff. zu Art. 259d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
erste noch die zweite Periode die Rede sein, zumal sich die vom Kläger angeführten Präjudizien mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichen lassen. Die Berufung ist unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.
3.
In der Anschlussberufung rügt der Beklagte, die Vorinstanz habe Art. 259b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
3.1 Kennt der Vermieter einen Mangel und beseitigt er ihn nicht innert angemessener Frist, so kann der Mieter fristlos kündigen, wenn der Mangel die Tauglichkeit der unbeweglichen Sache zum vorausgesetzten Gebrauch ausschliesst oder erheblich beeinträchtigt (Art. 259b Abs. 1 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
3.2 Nach Art. 266g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
266g Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
3.3 Gibt der Mieter die Sache zurück, ohne Kündigungsfrist oder -termin einzuhalten, so ist er von seinen Verpflichtungen gegenüber dem Vermieter nur befreit, wenn er einen für den Vermieter zumutbaren neuen Mieter vorschlägt; dieser muss zahlungsfähig und bereit sein, den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen zu übernehmen (Art. 264 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
4.
Berufung und Anschlussberufung sind abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr entsprechend den einverlangten Vorschüssen zu zwei Dritteln dem Kläger und zu einem Drittel dem Beklagten zu auferlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
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1 | Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. |
2 | À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. |
3 | Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: |
a | de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que |
b | des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Kläger zu zwei Dritteln und dem Beklagten zu einem Drittel auferlegt.
3.
Der Kläger hat den Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Appellationshof, 2. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. März 2006
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: