Tribunal federal
{T 1/2}
2A.256/2001/zga
Urteil vom 22. März 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Hungerbühler, Müller,
Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.
1. Einkaufszentrum Shop Ville, Zürich, und durch dieses vertretene Geschäfte,
2. Mietervereinigung Bahnhof Stadelhofen, Zürich, und durch diese vertretene Geschäfte,
3. I. Barrage AG, Apotheke Hauptbahnhof Zürich, vertreten durch das Einkaufszentrum Shop Ville,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Zürcher, Löwenstrasse 61, Postfach, 8023 Zürich,
und
Schweizerische Bundesbahnen (SBB) AG, Division Infrastruktur, Rechtsdienst, als weitere Beteiligte,
gegen
1. Gewerkschaft Bau & Industrie GBI, 8021 Zürich,
2. Unia, 8026 Zürich,
3. Gewerkschaft Verkauf, Handel, Transport, Lebensmittel, 8036 Zürich,
4. Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich, 8026 Zürich, Beschwerdegegner, alle vertreten durch Rechtsanwalt Markus Bischoff, Walchestrasse 17, 8006 Zürich,
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung,
4. Kammer, Militärstrasse 36, Postfach, 8021 Zürich.
Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. März 2001)
Sachverhalt:
A.
Am 15. März 1998 nahmen die Stimmberechtigten des Kantons Zürich eine Änderung des Gesetzes vom 14. März 1971 über die öffentlichen Ruhetage und über die Verkaufszeit im Detailhandel (RLG) an. Danach konnten neu Verkaufsgeschäfte in Zentren des öffentlichen Verkehrs, die sich in Bahnhofliegenschaften und damit verbundenen Einkaufspassagen befinden, an Werktagen und öffentlichen Ruhetagen von 6 Uhr bis 20 Uhr offengehalten werden (§ 8a RLG). Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit teilte den Interessierten Kreisen im Anschluss hieran am 14. Mai 1998 in einem Rundschreiben mit, dass in diesen Betrieben Personal "auch ohne besondere Bewilligung im Sinne von Art. 65 ff. der Verordnung II des Arbeitsgesetzes" (AS 1966 136 ff.; aArGV 2) beschäftigt werden dürfe. Als entsprechende Zentren hätten zurzeit der Hauptbahnhof Zürich einschliesslich Shop Ville, der Bahnhof Stadelhofen, der Flughafenbahnhof sowie der Bahnhof Uster zu gelten.
Nach dem neuen kantonalen Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz vom 26. Juni 2000 dürfen die Läden der Detailhandelsbetriebe nunmehr generell von Montag bis Samstag ohne zeitliche Beschränkungen offen gehalten werden (§ 4); abgesehen von den Läden in Zentren des öffentlichen Verkehrs sowie von den Apotheken sind sie hingegen an öffentlichen Ruhetagen zu schliessen (§ 5 und § 8a RLG im Anhang zum Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz). Die Vorschriften des Arbeitsgesetzes sowie weitere gesetzliche Bestimmungen über die Ruhe und Ordnung an öffentlichen Ruhetagen bleiben vorbehalten (§ 6).
B.
Am 21. April 1999 trat der Regierungsrat des Kantons Zürich auf einen gegen das Schreiben des Amtes für Wirtschaft und Arbeit vom 14. Mai 1998 gerichteten Rekurs nicht ein, da es sich dabei um eine einfache Mitteilung handle. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hiess eine von verschiedenen Gewerkschaften hiergegen gerichtete Beschwerde am 7. Juli 1999 gut: Nicht alle Läden in den Zürcher Zentren des öffentlichen Verkehrs seien Reisebedürfnisbetriebe im Sinne von Art. 65 aArGV 2; indem das Rundschreiben eine solche Gleichstellung postuliere und damit bestimmte Geschäfte von der bundesrechtlichen Bewilligungspflicht nach dem Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG; SR 822.11) ausnehme, gehe es über eine blosse Information hinaus; es regle insofern eine verwaltungsrechtliche Rechtsbeziehung und sei deshalb eine anfechtbare Verfügung (ARV 2000 S. 4 ff.).
C.
Am 15. Februar 2000 stellte das Amt für Wirtschaft und Arbeit fest, dass 82 Läden bzw. Verkaufsstellen und 10 Kioske (Verfügung Nr. 102345) sowie die Bahnhofapotheke (Verfügung Nr. 102348) und der Swatch-Shop (Verfügung Nr. 102347) im Hauptbahnhof Zürich von der behördlichen Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit ausgenommen seien. Das Gleiche gelte für 14 Läden bzw. Verkaufsstellen und 3 Kioske im Bahnhof Stadelhofen (Verfügung Nr. 102205). Das Amt für Wirtschaft und Arbeit nahm an, dass das Eisenbahngesetz als speziellere Regelung indirekt die Voraussetzungen für die Sonntagsarbeit in Bahnnebenbetrieben regle, weshalb diese, soweit sie am Sonntag offen gehalten würden, unter die Sonderbestimmungen von Art. 65 ff. aArGV 2 fielen und von der behördlichen Bewilligungspflicht ausgenommen seien. Gestützt auf Art. 39 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (in der Fassung vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Januar 1999; SR 742.101) hätten die SBB den Status aller Betriebe im Hauptbahnhof und im Bahnhof Stadelhofen neu beurteilt. Ob sie dabei Art. 39 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
seien deshalb von der Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit ausgenommen.
D.
Die Gewerkschaft Bau & Industrie, die Unia, die Gewerkschaft Verkauf, Handel, Transport, Lebensmittel sowie der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich rekurrierten hiergegen an die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, welche ihre Eingaben am 26. Mai 2000 abwies: Die Auslegung von Art. 65 ff
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 65 Exonération fiscale - Les infrastructures mentionnées à l'art. 62, al. 1 et 2, sont exonérées de l'impôt immobilier communal et cantonal. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
zwinge, verhältnismässig rasch und ohne einlässliche Beratung einzukaufen, und nur den Erwerb von Waren zulasse, die sich ohne weiteres im Handgepäck mitführen liessen. Diese Orientierung am bahnkundengerechten Sortiment sei dann durch geeignete Erhebungen darüber zu ergänzen, ob sich der Kundenkreis tatsächlich überwiegend aus Bahnkunden zusammensetze, wenn diesbezüglich begründete Zweifel bestünden. Nicht zu den Bahnreisenden sei jenes Publikum zu zählen, das nicht wegen des Reisens im Bahnhof einkaufe, sondern für den Einkauf in den Bahnhof komme. Gemäss Eigendeklaration der verschiedenen Betriebe seien 70 bis 95 % der Kunden Bahnkunden, wobei sich das Sortiment in einem Segment halte, das sich ohne weiteres für den raschen "En-passant-Kauf" eigne und problemlos eigenhändig im Handgepäck mitgeführt werden könne. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit habe deshalb zu Recht die von den SBB als Nebenbetriebe anerkannten Geschäfte und Kioske auch als Reisebedürfnisbetriebe gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
E.
Gegen die Entscheide der Volkswirtschaftsdirektion gelangten die Gewerkschaft Bau und Industrie, die Unia, die Gewerkschaft Verkauf, Handel, Transport, Lebensmittel sowie der Gewerkschaftsbund erfolgreich an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses hielt in seinem Urteil vom 28. März 2001 fest, dass zahlreiche Betriebe - entgegen der Auffassung der Vorinstanzen - mit Blick auf Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
arbeitsgesetzlichen Reisebedürfnisbetriebs verbunden gewesen. Dies gelte heute mangels entsprechender Vorbehalte nicht mehr; Art. 27
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Reisenden abhänge. Entscheidend sei die Ausrichtung des Angebots auf die Bedürfnisse der Bahnkunden und nicht die tatsächliche sonntägliche Kundenstruktur, ansonsten das Sortiment für die Bahnkunden ungerechtfertigt eingeschränkt würde.
Eine Minderheit des Verwaltungsgerichts vertrat die Ansicht, dass die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen sei: Art. 26 Abs. 2
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
|
1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
F.
Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts haben das Einkaufszentrum Shop Ville und die Mietervereinigung Bahnhof Stadelhofen - für sich und die durch sie vertretenen Geschäfte - sowie die I. Barrage AG am 23. Mai 2001 gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, dieses Urteil teilweise aufzuheben und festzustellen, dass sämtliche vom Amt für Wirtschaft und Arbeit bezeichneten Betriebe im Hauptbahnhof/Shop Ville und im Bahnhof Stadelhofen von der behördlichen Bewilligungspflicht für die Sonntagsarbeit ausgenommen seien. Die Beschwerdeführer machen geltend, mit dem Wegfall von Art. 65 Abs. 4 aArGV 2 bzw. Art. 68 Abs. 1 aArGV sei keine Änderung der Rechtslage bezüglich des Verhältnisses von Arbeits- und Eisenbahngesetzgebung verbunden gewesen. Die arbeitsgesetzliche Sonderregelung für die Reisebedürfnisbetriebe müsse auf die eisenbahnrechtliche von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Bahnnebenbetrieben im Interesse der Bahnreisenden liberalisiert werden sollten. Entscheidend sei, dass der Nebenbetrieb kein branchenübliches Vollsortiment, sondern ein den Bedürfnissen der Bahnkunden angepasstes, allenfalls reduziertes Produktesortiment anbiete. Eine flächenmässige Einschränkung oder eine bestimmte kioskartige Organisation bildeten nach der Revision von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
G.
Am 23. Mai 2001 wandten sich die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB AG) mit dem Antrag an das Bundesgericht, sie zum vorliegenden Verfahren beizuladen, den Schriftenwechsel auf sie auszudehnen und beim Bundesamt für Verkehr einen Amtsbericht über die Tragweite der Revision von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 65 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées: |
|
a | la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; |
b | les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; |
c | les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. |
neue Wortlaut von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
H.
Die am kantonalen Verfahren beteiligten Gewerkschaften beantragen, die Beschwerde abzuweisen: Die Revision von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
|
1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Der Bereich HB/Shop Ville, aber auch Stadelhofen, sei sonntags zum "Einkaufszentrum der Stadtzürcher und Stadtzürcherinnen" geworden.
I.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Volkswirtschaftsdirektion hat unter Hinweis auf ihre "Ausführungen im Verwaltungsgerichts- und im Rekursverfahren" auf eine Vernehmlassung verzichtet.
J.
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement als beschwerdebefugte Bundesbehörde stellt keine Anträge bezüglich der einzelnen Geschäfte. Nach seiner Ansicht ist das Verwaltungsgericht allgemein zu Recht davon ausgegangen, dass der eisenbahnrechtliche Nebenbetrieb und der Reisebedürfnisbetrieb im Sinne des Arbeitsgesetzes nicht identisch sein müssten. Betriebe für Reisende hätten nicht alle Wünsche abzudecken, sondern nur solche, die im Zusammenhang mit der Reise stünden. Warenangebote und Dienstleistungen, die der Befriedigung einer allgemeinen Nachfrage von Kunden dienten und nicht reisebedingt seien, genügten den Voraussetzungen von Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Geschäfte) allgemein zutreffend, allerdings unter Vorbehalt der Kriterien über die Sortimentsprüfung. Arbeits- und Eisenbahngesetz regelten verschiedene Sachverhalte. Der Vorbehalt von Art. 71
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées: |
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a | la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; |
b | les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; |
c | les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
K.
Mit Verfügung vom 21. Juni 2001 legte der Abteilungspräsident der Beschwerde antragsgemäss aufschiebende Wirkung bei.
L.
Am 11. Mai 2000 haben verschiedene Gewerbetreibende gegen die Anerkennung der Geschäfte im HB/Shop Ville als Bahnnebenbetriebe beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Anstandsverfahren im Sinne von Art. 40 Abs. 1 lit. e
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 40 |
|
1 | Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:195 |
a | exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m); |
b | mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a); |
c | installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); |
d | refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a); |
e | nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39). |
2 | Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).199 |
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Verfahrensgegenstand bildet die Frage, ob die von den SBB als Bahnnebenbetriebe bezeichneten Unternehmen im Hauptbahnhof Zürich und im Bahnhof Stadelhofen gestützt auf Art. 65 ff
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 40 |
|
1 | Après avoir entendu les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:195 |
a | exigences en matière de construction et d'exploitation ferroviaires (art. 18 et 18m); |
b | mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des personnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a); |
c | installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectriques de signalisation et de télécommunication (art. 22); |
d | refus de se prêter au raccordement ou entrave à celui-ci, répartition des coûts (art. 33 à 35a); |
e | nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouverture de ceux-ci (art. 39). |
2 | Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).199 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
|
1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 |
|
1 | Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
2 | Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 |
|
1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 57 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 57 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 57 |
1.2 Die SBB ersuchen, zum vorliegenden Verfahren beigeladen zu werden. Dem Antrag kann gestützt auf Art. 110 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 57 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 57 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
|
1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
Liegenschaften, in: Werro/Foëx, La transmission du patrimoine, Freiburg 1998, S. 182 f.) oder, was hier gestützt auf die liberalisierte kantonale Ladenschlussregelung nicht mehr der Fall ist, einschränkende lokale Öffnungszeiten vorbehalten, auch wenn sich aus dem vorliegend zur Diskussion stehenden arbeitsrechtlichen Entscheid indirekt Hinweise auf die Auslegung von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
2.
Nach Art. 18 Abs. 1 des Arbeitsgesetzes (in der Fassung vom 20. März 1998) ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr untersagt. Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit kann vom Bundesamt bewilligt werden, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 1
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 |
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1 | Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
2 | Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. |
3 | Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur. |
4 | Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales. |
5 | Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement. |
6 | Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.52 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu - 1 L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
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1 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. |
2 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. |
3 | L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. |
Kundschaft überwiegend Presseerzeugnisse, Süssigkeiten, Tabak- und Souvenierwaren sowie kleine Verpflegungsartikel zum Verzehr an Ort und Stelle oder für unterwegs anbieten", zu gelten (Art. 26 Abs. 3
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
3.
Die Rechtmässigkeit des angefochtenen Entscheids ist - was heute nicht mehr bestritten wird - aufgrund der seit dem 1. August 2000 geltenden Regelung von Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
Reisebedürfnisbetriebe in der Doktrin seit jeher auch anerkannt (Müller, a.a.O., Art. 27 Abs. 2, S. 117; Canner/Schoop, Kommentar zum Arbeitsgesetz, Zürich 1976, Ziff. 2 zu Art. 27
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
4.
4.1 Nach Art. 39 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 in der Fassung vom 8. Oktober 1982 waren die Bahnunternehmungen befugt, auf Bahngebiet und in Zügen Nebenbetriebe einzurichten, "wo die Bedürfnisse des Bahnbetriebs und des Verkehrs" solche rechtfertigten (Abs. 1). Soweit diese es erforderten, fanden die Vorschriften von Kantonen und Gemeinden über die Öffnungs- und Schliessungszeiten keine Anwendung (Abs. 3). Einrichtung und Betrieb der auf Erwerb ausgerichteten Nebennutzungen auf Bahngebiet, die vom Bahnbetrieb und -verkehr unabhängig waren, unterstanden der ordentlichen Gesetzgebung von Bund und Kantonen (Abs. 4). Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang wiederholt zur Frage Stellung genommen, was als Bahnnebenbetrieb gelten kann (BGE 117 Ib 114 ff.; 123 II 317 ff.). Dabei hielt es fest, dass der Umfang der von den Bahnnebenbetrieben zu befriedigenden Bedürfnisse nicht ein für allemal gegeben sei, sondern mit dem Lebensstandard der Bahnbenützer wachsen könne. Weder aus den Materialien noch aus Sinn und Zweck von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
gelten, welche die Eisenbahn als Verkehrsmittel attraktiver mache. Zwischen Geschäftstätigkeit und Bahnreiseverkehr habe ein sachlicher Zusammenhang zu bestehen. Aufgrund der Entstehungsgeschichte der Nebenbetriebe und der Parallelen zum "Verkaufsraum (Kiosk)" im Nationalstrassenrecht zeichneten sich die Geschäftsräume für einen Nebenbetrieb in der Regel durch eine beschränkte Grösse und eine bestimmte, kioskartige Organisation (Schnell-/Selbstbedienung ohne grössere Kundenberatung) aus, wobei sich eine Beschränkung des Angebots aus den Bedürfnissen der Bahnkunden im Zusammenhang mit ihrer Reisetätigkeit und aus der Art des Bahnhofs ergebe. Der Berufspendler etwa müsse am Bahnhof - entsprechend den geänderten Arbeits- und Lebensbedingungen in Grossstadt-Agglomerationen - seine Grundlebensbedürfnisse in einer der Bahnreise entsprechenden Art und Weise (schneller Kauf beispielsweise von leicht im Zug transportablen Waren) befriedigen können. Käufe, die normalerweise Zeit in Anspruch nähmen, für die oft mehrere Geschäfte aufgesucht würden, bis sich das Richtige finde, müssten nicht in Bahnnebenbetrieben getätigt werden; hier sei auf die kommerzielle Nutzung gemäss Absatz 4 zu verweisen.
4.2 Das Bundesgericht bestätigte diese Rechtsprechung trotz der daran geübten Kritik in BGE 123 II 317 ff.: Der Kauf am Bahnhof in Nebenbetrieben habe "Ausnahmecharakter". Er solle dem Bahnreisenden aus einer durch seine Reise begründeten oder damit zusammenhängenden momentanen Verlegenheitssituation helfen. Dies habe mit dem Begriff des "En-Passant-Kaufs" (Einkaufen ohne Zeitaufwand in kioskartiger Organisation, Kleinmengen usw.) ausgedrückt werden sollen. Im Rahmen einer zeitgemässen Weiterentwicklung des Kiosksortiments sei dem Bahnkunden ein gegenüber dem klassischen Kiosk etwas erweitertes Angebot analog den Verhältnissen bei Tankstellen und Autobahnraststätten zur Verfügung zu stellen. Es gehe nicht darum, ihm in mehreren kleinen, aber hochspezialisierten Geschäften ein umfassendes Angebot zu eröffnen, das unter Umständen grösser sei als jenes entsprechender Abteilungen eines Warenhauses. Nicht alles, was in der Angebotspalette eines Bahnhofs wünschbar erscheine, sei auch im Sinne von Art. 39 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
normalen Gesetzgebung von Bund und Kantonen unterstehende Nutzung gemäss Art. 39 Abs. 4
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
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"Kleider- und Schuhgeschäfte sind grundsätzlich keine Bahnnebenbetriebe. Hifi-, Platten- und Computerläden haben in der Regel als kommerzielle Nutzungen zu gelten; ebenso: Galerien, Reprografieunternehmen, Optiker-, Foto- und Elektronikfachgeschäfte, Weinhandlungen usw. Buchhandlungen, Papeterien, Geschenkartikel- und Spielwarenboutiquen können Bahnnebenbetriebe sein, wenn sie von der Grösse und der Organisation her Kioskcharakter haben (Grösse max. 50-70 m2) und ihr (beschränktes) Angebot einem erweiterten Kiosksortiment entspricht. Bäckereien, Konditoreien, Confiserien haben im Rahmen einer kioskartigen Organisation an grösseren Bahnhöfen Nebenbetriebsstatus. Das gleiche gilt für Metzgereien mit ausgebautem Traiteur-Service. Lebensmittelgeschäfte können an Pendler- und Grossstadtbahnhöfen Nebenbetriebscharakter haben, wenn sie nicht zu gross sind (max. ca. 100 - 120 m2) und das Angebot auf den "normalen" täglichen Gebrauch der Bahnreisenden ausgerichtet ist (kein Spezialpublikum). Tabakwarengeschäfte, Blumenläden (Kauf von Schnittblumen, Arrangements usw.; hingegen keine Gärtnereiartikel, Saatgut), Coiffeurläden, Restaurants, Sandwichverkaufsstellen und Take-Aways sind klassische Bahnnebenbetriebe oder können als zeitgemässe
Fortbildung von solchen gelten. Apotheken, Drogerien und Parfümerien (soweit mit Drogerieprodukten verbunden) können an Grossbahnhöfen mit durchmischtem Publikumsverkehr (bei beschränkter Verkaufsfläche) als Nebenbetriebe gelten."
4.3 Im Anschluss an diesen Entscheid revidierte der Gesetzgeber am 20. März 1998 Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
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zu nutzen. In zwei Abstimmungen wurde dieser Antrag mit 89:32 bzw. 75:69 Stimmen angenommen (AB 1998 N 15 ff.). Der Ständerat präzisierte in der Folge, dass es sich um die "Bedürfnisse der Bahnkunden" handeln müsse; dabei ging er aber offensichtlich von unzutreffenden Vorgaben aus. Nach Berichterstatter Danioth soll der Nationalrat nämlich eine "restriktivere Umschreibung" gewählt haben als der Ständerat, welche durch die Kommission zusätzlich insofern verdeutlicht worden sei, als dass ausschliesslich die "Bedürfnisse der Bahnkunden" gemeint seien (AB 1998 S 283). Die Auffassung im Nationalrat ging jedoch offenbar mehrheitlich in die Richtung einer Liberalisierung. Der Nationalrat schloss sich in der Folge dem Beschluss des Ständerats an, wobei wiederum wenig Klarheit darüber herrschte, was die Neuformulierung von Art. 39
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
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"Es geht beim Eisenbahngesetz (Entwurf A) in Artikel 39 Absatz 1 um die Nebenbetriebe. Unser Rat hat beschlossen, dass die Nebenbetriebe auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sein müssen. Der Ständerat hat das etwas verschärft, indem er von "Bahnkunden' gesprochen hat. Der Bundesrat ist für die Fassung des Ständerates. Diese ist etwas einschränkender, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass sich der Kunde nicht mit dem Billet als Bahnkunde ausweisen müsste. Die Einschränkung ist von der Angebotsseite her zu sehen: Verpflegungsbetriebe beispielsweise können eher als Bahnnebenbetriebe in diesem Sinne gelten als beispielsweise Kleidergeschäfte".
4.4
4.4.1 Vor diesem Hintergrund erscheint die Neufassung von Art. 39
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
Bundesgericht entwickelten Grundsätzen ("En-passant-Kauf", kein Vollsortiment, beschränkte Verkaufsfläche usw.) ging es immer darum, auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot der Gewerbegenossen das Angebot auf das mit dem Bahnreisen in einem noch hinreichenden sachlichen Zusammenhang Stehende zu beschränken. Dies schliesst gewisse Anpassungen nicht aus, ruft aber entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer und der SBB nicht nach einer grundlegend anderen Praxis, zumal es vorliegend nicht um eine Anwendung des Eisenbahn-, sondern des dem Arbeitnehmerschutz verpflichteten Arbeitsgesetzes geht.
4.4.2 Auch die SBB kommen um gewisse formalisierende Elemente für eine Angebotsbeschränkung nicht herum. Sie gehen selber davon aus, dass sich die Möglichkeit des "En-passant-Kaufs" als sachgerechtes Kriterium erweise, wobei Merkmale hierfür ein eingeschränktes Sortiment, eine übersichtliche Angebotspräsentation, bekannte Normprodukte oder günstige Preise, welche einen Einkauf ohne langes Überlegen und ohne grossen Beratungsaufwand erlaubten, bzw. ein zeitsparendes Verkaufssystem wie Take-away oder Selbstbedienung sowie die Möglichkeit eines handlichen Abtransports ohne Motorfahrzeug (keine sperrigen Artikel, keine grossen Quantitäten) bildeten. Nicht mehr angezeigt seien die starre Festlegung bestimmter Ladengrössen oder der kategorische Ausschluss bestimmter Branchen. Bei der Sortimentsbeurteilung stehe nunmehr im Vordergrund, dass der Nebenbetrieb nicht in jedem Fall das branchenübliche Vollsortiment anbiete (limitierte Sortimentsbreite und -tiefe); Ausnahmen gälten bezüglich klassischer Nebenbetriebe wie Bahnhofskioske, Gastrobetriebe oder Apotheken. In Betracht fielen allgemein Produkte des täglichen "Grundbedarfs". Damit greifen die SBB weitgehend auf ähnliche bzw. die gleichen Kriterien zurück, die der bisherigen
bundesgerichtlichen Praxis zugrunde lagen; sie bewerten lediglich die einzelnen Geschäfte insofern grosszügiger, als sie nur noch einen sehr lockeren bzw. gar keinen sachlichen Bezug mehr zwischen dem Bahnreisen und den dabei zu befriedigenden Bedürfnissen verlangen. Ihre Kriterien vermögen indessen, soweit sie von den bundesgerichtlichen abweichen, ein normales Geschäft nicht hinreichend von einem - von Gesetzes wegen - auf die "Bedürfnisse der Bahnkunden" beschränkten zu unterscheiden; nicht alle Konsumwünsche sollen am Bahnhof unter Ausnahme von der ordentlichen Gesetzgebung von Bund und Kantonen befriedigt werden können, sondern nur diejenigen, die mit dem Bahnreisen in einem vernünftigen Zusammenhang stehen und deshalb auch im Rahmen von Ausnahmebestimmungen unmittelbar am Bahnhof und nicht andernorts sollen befriedigt werden können.
5.
5.1 Die Regelungen von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 |
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1 | Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
1bis | Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64 |
1ter | Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65 |
1quater | Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66 |
2 | De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: |
a | les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; |
b | les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; |
c | les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; |
d | les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; |
e | les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; |
f | les entreprises sylvicoles; |
g | les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; |
h | les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; |
i | les rédactions de journaux et périodiques; |
k | le personnel au sol des transports aériens; |
l | les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; |
m | les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. |
sind. Diese hat der Bundesrat mit Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 65 Exonération fiscale - Les infrastructures mentionnées à l'art. 62, al. 1 et 2, sont exonérées de l'impôt immobilier communal et cantonal. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
5.2 Dies hindert die zuständigen arbeitsrechtlichen Aufsichtsbehörden nicht daran, das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen im Rahmen von Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 71 - Sont en particulier réservées: |
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a | la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; |
b | les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs; |
c | les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle. |
Vernehmlassung darauf hinweist, dass das Arbeits- und das Eisenbahngesetz abweichende Sachverhalte regelten (Arbeitnehmerschutz einerseits/Ladenöffnungszeiten andererseits), was auch eine inhaltliche Eigenständigkeit bedeute, ist dies zwar formell richtig, trägt jedoch der Tatsache zu wenig Rechnung, dass es bei Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
mitzuberücksichtigen, soll an Bahnhöfen das Sonntagsarbeitsverbot, dessen beabsichtigte teilweise Lockerung einer der wesentlichen Gründe für die Ablehnung der Revision des Arbeitsgesetzes in der Volksabstimmung vom 1. Dezember 1996 war (vgl. BBl 1994 II 157 ff.; 1998 II 1394 ff.; AB 1997 N 2785 ff.), nicht ausgehöhlt werden; nur so lassen sich widersprüchliche Entscheide bei den bestehenden offenen und damit naturgemäss konfliktträchtigen gesetzlichen Formulierungen vermeiden.
6.
6.1 Art. 26 Abs. 4
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Bundesgericht im Übrigen auch bereits bei der Beurteilung der baurechtlichen Problematik ausgegangen (vgl. BGE 116 Ib 400 E. 5b S. 408). Die Geschäfte auf dem im Grundeigentum der Stadt Zürich liegenden Teil des Shop Ville befinden sich unmittelbar im Fussgängerstrombereich von und zu den Geleisen der Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn sowie der Bahnanlagen im alten Teil des Hauptbahnhofs und im Bahnhof Museumsstrasse; es handelt sich dabei deshalb um Verkaufsstellen "an Bahnhöfen" im Sinne von Art. 26 Abs. 4
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
6.2 In betrieblicher Hinsicht müssen Geschäfte, welche in den Genuss der Sonderregelung von Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
(Toiletten, Duschen, Wechselmöglichkeiten für Kleinkinder, Bäder), Entspannungs- und Unterhaltungsangebote, Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten, Kommunikationseinrichtungen, Chemischreinigungen, Coiffeursalons. Diese Kriterien entsprechen im Wesentlichen den zum eisenbahnrechtlichen Nebenbetriebsstatus entwickelten und ermöglichen die erforderliche koordinierte Auslegung. Soweit Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 25 - 1 Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.26 |
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1 | Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.26 |
2 | Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.27 |
3 | Pendant toute l'année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l'art. 12, al. 1.28 |
4 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l'al. 3. Les critères suivants doivent être remplis: |
a | l'offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l'habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums; |
b | le chiffre d'affaires global du centre commercial et le chiffre d'affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l'essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale; |
c | le centre commercial se situe: |
c1 | dans une région touristique au sens de l'al. 2, ou |
c2 | à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare; |
d | les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.29 |
6.3 Die Wegleitung zur Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz verlangt kundenmässig überdies, dass sich die Klientschaft "zu einem grossen Teil aus Reisenden" zusammensetzt, "die mindestens 50 % des Geschäftsumsatzes erzeugen". Mit der Mehrheit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass am Hauptbahnhof Zürich und im Bahnhof Stadelhofen die vom Bundesgericht bisher als Nebenbetriebe ins Auge gefassten Geschäfte in diesem Sinn überwiegend von Reisenden benutzt werden; hierfür spricht bereits das jeweilige Verkehrsaufkommen. Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
Problemen praktischer Natur (wann und wie soll der auf die Reisenden fallende Umsatz erhoben werden? Über welchen Zeitraum hat dies zu geschehen? usw.) verkennt dieser Ansatz, dass der Besuch durch Dritte nicht die Existenz der Nebenbetriebe in Frage stellen darf, nachdem die Bahnreisenden in der Lage sein sollen, ihre spezifischen Bedürfnisse auch sonntags in solchen zu befriedigen. Die 50-Prozent-Klausel lässt sich denn auch weder dem Gesetz noch der Verordnung entnehmen; es ist hierauf im vorliegenden Zusammenhang nicht abzustellen, weshalb sich weitere Abklärungen diesbezüglich erübrigen. Tatsächlich ziehen die Bahnnebenbetriebe sonntags ein umso breiteres lokales Publikum an, je grösser das bestehende Gesamtangebot ausfällt. Wird die Art und Grösse der Ladengeschäfte keinerlei Beschränkungen unterworfen, kommt es zu einem mit den geltenden Normen des Arbeitsgesetzes unvereinbaren reinen Einkaufstourismus am Sonntag (vgl. 126 II 106 ff.). Die Angebotsbeschränkung, wie sie für die Bahnnebenbetriebe definiert und vorliegend bestätigt wurde, dürfte dazu führen, dass die Nebenbetriebe als Ganzes weniger "Einkaufstouristen" und mehr Bahnreisende anziehen.
7.
7.1 Eine gewisse Lockerung der Praxis rechtfertigt sich indessen in Bezug auf kombinierte Lebensmittel- und Haushaltgeschäfte: In den Beratungen zur Revision von Art. 39
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 25 - 1 Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.26 |
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1 | Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service à la clientèle, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.26 |
2 | Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.27 |
3 | Pendant toute l'année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l'art. 12, al. 1.28 |
4 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l'al. 3. Les critères suivants doivent être remplis: |
a | l'offre de marchandises du centre commercial est axée sur le tourisme international et comprend principalement, dans la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial, des produits de luxe, en particulier dans les domaines de l'habillement et des chaussures, des accessoires, des montres et bijoux ainsi que des parfums; |
b | le chiffre d'affaires global du centre commercial et le chiffre d'affaires de la majorité des commerces se trouvant dans le centre commercial proviennent pour l'essentiel des ventes réalisées auprès de la clientèle internationale; |
c | le centre commercial se situe: |
c1 | dans une région touristique au sens de l'al. 2, ou |
c2 | à une distance de la frontière suisse ne dépassant pas 15 kilomètres et à proximité immédiate d'une bretelle d'autoroute ou d'une gare; |
d | les travailleurs bénéficient de compensations pour le travail du dimanche qui vont au-delà des prescriptions légales.29 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
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1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
von den SBB als Nebenbetrieb am Sonntag zugelassen wurde, bietet auf 395 m2 am wichtigsten Bahnhof der Schweiz mit regem Umsteigeverkehr eine reduzierte Auswahl an Produkten zur Befriedigung von Grundbedürfnissen der Reisenden. Es handelt sich an diesem Standort deshalb um einen Reisebedürfnisbetrieb im Sinne von Art. 26 Abs. 4
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
7.2 Zu Unrecht hat das Verwaltungsgericht im Übrigen (losgelöst von der Spezialregelung in Art. 19
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 19 Pharmacies - Est applicable aux pharmacies et aux travailleurs qu'elles affectent à la préparation et à la vente des médicaments l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu'il s'agisse d'assurer la permanence du service d'urgence. |
8.
8.1 In diesen beiden untergeordneten Punkten erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde demnach als begründet; im Übrigen ist sie abzuweisen und der angefochtene Entscheid zu bestätigen. Somit sind gestützt auf Art. 26 Abs. 4
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Bar), Globus Sox Box (Strümpfe/Socken), André Joe (Coiffure/Parfümerie) (91.7 m2), André Joe (Coiffure/Parfümerie) (83.2 m2), Import Parfümerie (Parfümerie), Blume 3000 (Blumen) (34,4 m2), Blume 3000 (Blumen) (79,5 m2), zehn Kioske, Schirm Fredi (Lederwaren), Spiellädeli Nordliecht (Spiellädeli), Tabak Schwarzenbach (Tabakwaren), VBZ-Ticketeria (Verkaufsstelle), Zürcher Kantonalbank (Bankfiliale). Durch die Volkswirtschaftsdirektion noch abzuklären wird der Status des Swatch-Shops (Uhren) sein. Im Bahnhof Stadelhofen fallen folgende Geschäfte unter Art. 26
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
8.2 Dem Verfahrensausgang entsprechend haben die Beschwerdeführer und die intervenierende SBB AG, die vermögenswerte Interessen wahrgenommen hat (vgl. die nicht veröffentlichte E. 8a von BGE 123 II 317 ff.), die bundesgerichtlichen Kosten nach Massgabe ihres Unterliegens zu tragen. Mit Blick auf die Komplexität des Falles, den verursachten Aufwand und die Vielzahl der betroffenen Geschäfte wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 60'000.-- festgesetzt. Hiervon gehen Fr. 50'000.-- zu Lasten der als Einheit auftretenden Beschwerdeführer, wobei ihnen die interne Kostenaufteilung anheimgestellt wird. Die SBB AG hat - ohne Solidarhaft für den restlichen Betrag - Fr. 10'000.-- zu übernehmen (Art. 156
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 26 - 1 Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
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1 | Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.31 |
2 | Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.32 |
2bis | Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.33 |
3 | Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. |
4 | Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs.34 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. März 2001 insofern aufgehoben, als dieses festgestellt hat, dass das Geschäft der Migros (Lokal Nr. 305) und die Bahnhofapotheke im Hauptbahnhof Zürich der behördlichen Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit unterliegen; im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 60'000.-- wird mit Fr. 50'000.-- den Beschwerdeführern und mit Fr. 10'000.-- der SBB AG auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 8'000.-- zu entschädigen, unter solidarischer Haftung; die SBB AG schuldet den Beschwerdegegnern unter diesem Titel eine Entschädigung von Fr. 2'000.--.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Volkswirtschaftsdirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich sowie dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. März 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: