Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1B 481/2012
Urteil vom 22. Januar 2013
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli, Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Forster.
Verfahrensbeteiligte
Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, Wildischachenstrasse 14, 5200 Brugg,
Beschwerdeführerin,
gegen
Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau, Gerichtsgasse 85, 5080 Laufenburg.
Gegenstand
Strafverfahren, rückwirkende Internet-Teilnehmer-
identifikation,
Beschwerde gegen die Verfügung vom 17. August 2012 des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Aargau.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach führt eine Strafuntersuchung gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts von Sexualdelikten (insbesondere Kinderpornographie). Am 13. August 2012 verfügte sie die rückwirkende Teilnehmeridentifikation eines Internetanschlusses (IP-Adresse) für den Zeitraum vom 2. Juni bis 20. Juli 2011. Mit Entscheid vom 17. August 2012 wies das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau ein entsprechendes Bewilligungsgesuch der Staatsanwaltschaft vom 13. August 2012 ab.
B.
Gegen den Nichtbewilligungsentscheid gelangte die Staatsanwaltschaft mit Beschwerde vom 27. August 2012 an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Genehmigung der rückwirkenden Teilnehmeridentifikation für den verfügten Zeitraum. Das Zwangsmassnahmengericht hat auf eine Vernehmlassung ausdrücklich verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist gemäss Art. 78 Abs. 1
BGG die Beschwerde in Strafsachen gegeben. Da hier (gemäss Art. 273 Abs. 2
i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. c
StPO) das Zwangsmassnahmengericht als einzige kantonale Instanz entscheidet, ist die Beschwerde nach Art. 80 Abs. 2
Satz 3 BGG zulässig. Die Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. a
und lit. b Ziff. 3 BGG zur Beschwerde befugt. Der angefochtene Entscheid stellt einen Zwischenentscheid dar, welcher der Beschwerdeführerin einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann. Die Beschwerde ist daher auch nach Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG zulässig (vgl. BGE 137 IV 340 E. 2 S. 342 ff. mit Hinweisen).
Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.
1.2. Art. 98
BGG, der eine Beschränkung der Beschwerdegründe vorsieht, kommt hier nicht zur Anwendung (BGE 137 IV 340 E. 2.4 S. 346 mit Hinweisen).
2.
Die Vorinstanz erwägt, die Voraussetzungen der Überwachungsmassnahme seien grundsätzlich erfüllt. Es bestehe der dringende Tatverdacht von Vergehen. Deren Schwere rechtfertige die rückwirkende Teilnehmeridentifikation mittels Erhebung von Randdaten der Internetverbindung. Die Untersuchungsmassnahme sei auch unter dem Gesichtspunkt ihrer Subsidiarität durchaus verhältnismässig und gesetzeskonform, da andere Abklärungsmöglichkeiten "deliktsspezifisch ausgeschlossen" seien. Dennoch könne die Bewilligung zur nachträglichen Teilnehmeridentifikation nicht erteilt werden, da (gemäss Art. 273 Abs. 3
StPO) die Auskünfte lediglich bis zu sechs Monaten rückwirkend (ab Verfügungsdatum) verlangt werden dürften. Da der untersuchte Tatzeitraum am 20. Juli 2011 ende und die Überwachungsverfügung vom 13. August 2012 datiere, sei die betreffende Frist abgelaufen. Dieses Resultat sei zwar "aus kriminalpolitischer und generalpräventiver Sicht in concreto überaus stossend", dürfe aber "nicht auf richterlichem Weg korrigiert werden". Die "gegebenenfalls schon erlangten Aufzeichnungen" seien im Übrigen zu vernichten.
3.
In ihrer Beschwerdeschrift legt die Staatsanwaltschaft Folgendes dar: Am 18. Juli 2011 sei ein in Deutschland Beschuldigter in Begleitung von minderjährigen Mädchen angehalten worden. Auf ihm gehörenden elektronischen Datenträgern habe die deutsche Ermittlungsbehörde diverse kinderpornographische Videos und Bilder festgestellt. Opfer der gefilmten bzw. photographierten sexuellen Handlungen seien (nahezu ausschliesslich) weibliche Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und 10 Jahren. Im Zuge der Ermittlungen sei eine Gruppe von mindestens 174 Personen ausfindig gemacht worden, welche über einen Internet-Account kinderpornographisches Material ausgetauscht hätten. Einer der Teilnehmer habe zwischen dem 2. Juni und 20. Juli 2011 einen Internetanschluss bzw. eine IP-Adresse in der Schweiz verwendet. Am 8. August 2012 habe die Oberstaatsanwaltschaft Köln bei den Schweizer Behörden diesbezüglich ein Strafübernahmeersuchen betreffend unbekannte Täterschaft gestellt. Gestützt darauf habe sie, die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt wegen Kinderpornographie (und damit verbundenen weiteren Sexualdelikten zulasten von Kindern) eröffnet und am 13. August 2012 eine rückwirkende Teilnehmeridentifikation der
genannten IP-Adresse für den fraglichen Zeitraum verfügt. Der angefochtene Nichtbewilligungsentscheid des Zwangsmassnahmengerichtes verletze Art. 273
StPO.
4.
4.1. Besteht der dringende Verdacht, ein Verbrechen oder Vergehen (oder eine Übertretung nach Art. 179 septies StGB) sei begangen worden, und sind die Voraussetzungen nach Art. 269 Abs. 1 lit. b
und c StPO erfüllt, so kann gemäss Art. 273
StPO die Staatsanwaltschaft Auskunft verlangen: a. darüber, wann und mit welchen Personen oder Anschlüssen die überwachte Person über den Post- oder Fernmeldeverkehr Verbindung hat oder gehabt hat; b. über Verkehrs- und Rechnungsdaten (Abs. 1). Die Anordnung bedarf der Genehmigung durch das Zwangsmassnahmengericht (Abs. 2). Auskünfte nach Absatz 1 können unabhängig von der Dauer der Überwachung und bis 6 Monate rückwirkend verlangt werden (Abs. 3). Art. 14 Abs. 4
BÜPF bestimmt für die strafrechtliche Verfolgung von Internetdelikten Folgendes: "Wird eine Straftat über das Internet begangen, so ist die Internet-Anbieterin verpflichtet, der zuständigen Behörde alle Angaben zu machen, die eine Identifikation des Urhebers oder der Urheberin ermöglichen".
4.2. Art. 273
StPO erlaubt ausschliesslich die Erhebung von Randdaten, nicht dagegen von Inhalten des Fernmeldeverkehrs im Sinne des Informationsflusses. Der mit Auskunftsbegehren nach Art. 273
StPO verbundene Eingriff in das gemäss Art. 13
BV gewährleistete Fernmeldegeheimnis wiegt daher deutlich weniger schwer als in den Fällen der inhaltlichen Kommunikationsüberwachung nach Art. 269
i.V.m. Art. 270
StPO. Dies gilt auch für die rückwirkende Teilnehmeridentifikation (BGE 137 IV 340 E. 5.5 S. 348 mit Hinweisen).
4.3. Unbestrittenermassen besteht im vorliegenden Fall der dringende Tatverdacht von Vergehen. Die Schwere der untersuchten Delikte rechtfertigt hier - auch nach Ansicht der Vorinstanz - die Erhebung von Randdaten zur rückwirkenden Teilnehmeridentifikation (Art. 273 Abs. 1
i.V.m. Art. 269 Abs. 1 lit. b
StPO). Ebenso wenig bestreitet die Vorinstanz, dass die übrigen Untersuchungsbemühungen der Staatsanwaltschaft es bisher nicht ermöglicht haben, den Benutzer der fraglichen Internetadresse zu eruieren (vgl. Art. 273 Abs. 1
i.V.m. Art. 269 Abs. 1 lit. c
StPO). Insoweit sind die gesetzlichen Voraussetzungen der streitigen Überwachungsmassnahme erfüllt.
4.4. Die Vorinstanz stellt sich allerdings auf den Standpunkt, die sechsmonatige Frist von Art. 273 Abs. 3
StPO sei abgelaufen. Demgegenüber vertritt die Beschwerdeführerin die Ansicht, die Sechsmonats-Regel stelle keine "Gültigkeitsvorschrift" für die Zulässigkeit einer rückwirkenden Randdatenerhebung dar. Zwar seien die Fernmeldedienstanbieter (Provider) rechtlich nicht verpflichtet, die Daten länger als sechs Monate zu speichern. Falls die untersuchungsrelevanten Daten beim Internet-Provider noch vorhanden sind, könne jedoch auch eine zeitlich weiter zurückreichende nachträgliche Teilnehmeridentifikation zulässig und geboten sein.
4.5. Art. 273 Abs. 3
StPO übernahm die Regelung des (durch die StPO aufgehobenen) Art. 5 Abs. 2
aBÜPF. In der Botschaft zur StPO wird Folgendes dargelegt: Zwar führe auch die Erhebung von Randdaten zu einem Eingriff in das Fernmeldegeheimnis. Gegenüber der bisherigen Regelung (Art. 5 Abs. 1
aBÜPF) sei die Auskunft über Randdaten nach Art. 273
StPO jedoch zu erleichtern. An der früheren Auffassung des Bundesrates (gemäss damaliger Botschaft zum BÜPF [BBl 1998 4268]), wonach insbesondere die rückwirkende Teilnehmeridentifikation einen "nicht unerheblichen" Eingriff in die persönliche Geheimsphäre darstelle, könne "nicht mehr festgehalten" werden. Dementsprechend sei für eine entsprechende Überwachungsmassnahme auch kein dringender Tatverdacht einer qualifizierten Katalogtat (Art. 269 Abs. 2
StPO) mehr zu verlangen; der dringende Verdacht eines Verbrechens oder Vergehens genüge (Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006, S. 1085 ff., 1250 unten). Was Art. 273 Abs. 3
StPO betrifft, weist der Bundesrat auf kriminalpolitische Bestrebungen hin, die rückwirkende Überwachungsdauer von sechs Monaten "für Telefongesprächsdaten" zu verlängern (Botschaft StPO, BBl 2006 1251 oben, Ziff. 2.5.8.1, mit
Hinweis auf das Postulat 05.3006 der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates ).
4.6. Die Möglichkeit, den Post- und Fernmeldeverkehr zu überwachen, wurde eingeführt, damit eine wirksame Strafverfolgung auch in Zeiten gewährleistet ist, in denen sich Straftäter zur Vorbereitung und Durchführung von Delikten moderner Kommunikationsmittel bedienen. Mit der Sechsmonats-Regel von Art. 273 Abs. 3
StPO wird einerseits sichergestellt, dass rückwirkende Überwachungen nicht beliebig lange dauern können. Anderseits wird damit dem Umstand Rechnung getragen, dass die Fernmeldedienstanbieter (gemäss Art. 12 Abs. 2
und Art. 15 Abs. 3
BÜPF) verwaltungsrechtlich nicht verpflichtet sind, die Randdaten länger als sechs Monate zu speichern (vgl. Thomas Hansjakob, in: Zürcher Kommentar StPO, Zürich 2010, Art. 273 N. 13). Die zur Rechnungsstellung der Anbieter gegenüber ihrer Kundschaft benötigten Daten dürfen demgegenüber (gemäss Art. 80
der Verordnung über die Fernmeldedienste [FDV, SR 784.101.1] ) grundsätzlich länger aufbewahrt werden.
4.7. Nicht ausdrücklich geregelt hat der Gesetzgeber den Fall, dass die Anbieter, insbesondere ein Internet-Provider, untersuchungsrelevante Randdaten freiwillig über einen längeren Zeitraum zurück aufbewahrt haben. Auch die Botschaft zur StPO geht auf diese Konstellation nicht ein (vgl. oben, E. 4.5). In der Fachliteratur zu den Fernmeldedienst-Überwachungen wird dargelegt, dass schon die altrechtliche (betreffend Randdatenerhebungen strengere) Praxis zu Art. 5 aBÜPF nicht einheitlich war. Während die Fernmeldedienstanbieter sich auf den Standpunkt gestellt hätten, es seien ausschliesslich Daten zu liefern, die (vom Zeitpunkt der Überwachungsverfügung an gerechnet) vor nicht länger als sechs Monaten angefallen waren, hätten die Justizbehörden gelegentlich auch Randdatenerhebungen bewilligt, welche einen weiter zurückliegenden Zeitraum von jeweils sechs Monaten Dauer betrafen (vgl. Thomas Hansjakob, BÜPF/VÜPF, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2. Aufl., St. Gallen 2006, Art. 5
BÜPF, N. 21; derselbe, Zürcher Kommentar StPO, a.a.O., Art. 273 N. 14). Wird eine Straftat über das Internet begangen, so ist der Provider gemäss der Vorschrift von Art. 14 Abs. 4
BÜPF
ausdrücklich verpflichtet, der zuständigen Behörde alle Angaben zu machen, die eine Identifikationdes Urhebers oder der Urheberin ermöglichen (vgl. auch Art. 24b
und Art. 27
VÜPF [SR 780.11]).
4.8. Die Rechtsnatur der Frist von 6 Monaten nach Art. 273 Abs. 3
StPO ist umstritten. Es wird die Auffassung vertreten, die Frist sei streng einzuhalten, selbst wenn die Anbieterin auch über ältere Daten verfügen sollte ( MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in: Basler Kommentar StPO, 2011, N. 5 zu Art. 273
StPO). Andere Autoren erachten die Frist als blosse Ordnungsvorschrift ( JEAN-LUC BACHER/NATHALIE ZUFFEREY, in: Code de procédure pénal suisse, Commentaire Romand, 2011, N. 7 zu Art. 273
StPO). Beide Auffassungen dürften so nicht zutreffen. Vielmehr dürfte Art. 273 Abs. 3
StPO dahin auszulegen sein, dass diese Bestimmung (unter den Voraussetzungen von Art. 273 Abs. 1
StPO) in jedem Fall und ohne weitere Begründung die rückwirkende Erhebung bis 6 Monate erlaubt und, wenn es besondere Gründe rechtfertigen, auch für einen längeren Zeitraum (tendenziell ebenso HANSJAKOB, Zürcher Kommentar StPO, N. 14 zu Art. 273
StPO, der die Frist von 6 Monaten "bei gewissen Konstellationen" nicht streng handhaben will). Wie es sich damit verhält, braucht hier jedoch nicht vertieft zu werden. Nach dem Gesagten geht es um eine über das Internet begangene Straftat. Insoweit kommt Art. 14 Abs. 4
BÜPF zur Anwendung. Diese Bestimmung geht Art. 273 Abs. 3
StPO als "lex specialis" vor. Art. 14 Abs. 4
BÜPF sieht keine zeitliche Befristung für die rückwirkende Erhebung von Daten vor. Die von der Beschwerdeführerin am 13. August 2012 verfügte rückwirkende Teilnehmeridentifikation ist daher zulässig. Dass sich die Beschwerdeführerin nicht auf Art. 14 Abs. 4
BÜPF beruft, ist belanglos, da das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 106 Abs. 1
BGG).
Der angefochtene Entscheid verletzt danach Bundesrecht. Die Beschwerde ist gutzuheissen.
5.
Gemäss Art. 107 Abs. 2
BGG kann das Bundesgericht in der Sache selbst entscheiden. Die von der Beschwerdeführerin verfügte rückwirkende Teilnehmeridentifikation wird folglich genehmigt.
Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 66 Abs. 4
BGG). Ebenso wenig ist eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 17. August 2012 des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Aargau aufgehoben. Die von der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach am 13. August 2012 angeordnete rückwirkende Teilnehmeridentifikation (vom 2. Juni bis zum 20. Juli 2011) wird genehmigt.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.
3.
Dieses Urteil wird der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach und dem Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Januar 2013
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Forster
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1B 481/2012
Urteil vom 22. Januar 2013
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli, Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Forster.
Verfahrensbeteiligte
Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, Wildischachenstrasse 14, 5200 Brugg,
Beschwerdeführerin,
gegen
Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau, Gerichtsgasse 85, 5080 Laufenburg.
Gegenstand
Strafverfahren, rückwirkende Internet-Teilnehmer-
identifikation,
Beschwerde gegen die Verfügung vom 17. August 2012 des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Aargau.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach führt eine Strafuntersuchung gegen unbekannte Täterschaft wegen des Verdachts von Sexualdelikten (insbesondere Kinderpornographie). Am 13. August 2012 verfügte sie die rückwirkende Teilnehmeridentifikation eines Internetanschlusses (IP-Adresse) für den Zeitraum vom 2. Juni bis 20. Juli 2011. Mit Entscheid vom 17. August 2012 wies das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau ein entsprechendes Bewilligungsgesuch der Staatsanwaltschaft vom 13. August 2012 ab.
B.
Gegen den Nichtbewilligungsentscheid gelangte die Staatsanwaltschaft mit Beschwerde vom 27. August 2012 an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Genehmigung der rückwirkenden Teilnehmeridentifikation für den verfügten Zeitraum. Das Zwangsmassnahmengericht hat auf eine Vernehmlassung ausdrücklich verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist gemäss Art. 78 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 393 Recevabilité et motifs de recours |
||||||
| Le recours est recevable: | ||||||
| contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; | ||||||
| contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. | ||||||
| Le recours peut être formé pour les motifs suivants: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten.
1.2. Art. 98
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
||||||
| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
2.
Die Vorinstanz erwägt, die Voraussetzungen der Überwachungsmassnahme seien grundsätzlich erfüllt. Es bestehe der dringende Tatverdacht von Vergehen. Deren Schwere rechtfertige die rückwirkende Teilnehmeridentifikation mittels Erhebung von Randdaten der Internetverbindung. Die Untersuchungsmassnahme sei auch unter dem Gesichtspunkt ihrer Subsidiarität durchaus verhältnismässig und gesetzeskonform, da andere Abklärungsmöglichkeiten "deliktsspezifisch ausgeschlossen" seien. Dennoch könne die Bewilligung zur nachträglichen Teilnehmeridentifikation nicht erteilt werden, da (gemäss Art. 273 Abs. 3
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
3.
In ihrer Beschwerdeschrift legt die Staatsanwaltschaft Folgendes dar: Am 18. Juli 2011 sei ein in Deutschland Beschuldigter in Begleitung von minderjährigen Mädchen angehalten worden. Auf ihm gehörenden elektronischen Datenträgern habe die deutsche Ermittlungsbehörde diverse kinderpornographische Videos und Bilder festgestellt. Opfer der gefilmten bzw. photographierten sexuellen Handlungen seien (nahezu ausschliesslich) weibliche Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und 10 Jahren. Im Zuge der Ermittlungen sei eine Gruppe von mindestens 174 Personen ausfindig gemacht worden, welche über einen Internet-Account kinderpornographisches Material ausgetauscht hätten. Einer der Teilnehmer habe zwischen dem 2. Juni und 20. Juli 2011 einen Internetanschluss bzw. eine IP-Adresse in der Schweiz verwendet. Am 8. August 2012 habe die Oberstaatsanwaltschaft Köln bei den Schweizer Behörden diesbezüglich ein Strafübernahmeersuchen betreffend unbekannte Täterschaft gestellt. Gestützt darauf habe sie, die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt wegen Kinderpornographie (und damit verbundenen weiteren Sexualdelikten zulasten von Kindern) eröffnet und am 13. August 2012 eine rückwirkende Teilnehmeridentifikation der
genannten IP-Adresse für den fraglichen Zeitraum verfügt. Der angefochtene Nichtbewilligungsentscheid des Zwangsmassnahmengerichtes verletze Art. 273
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
4.
4.1. Besteht der dringende Verdacht, ein Verbrechen oder Vergehen (oder eine Übertretung nach Art. 179 septies StGB) sei begangen worden, und sind die Voraussetzungen nach Art. 269 Abs. 1 lit. b
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
||||||
| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police |
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| Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) [1], pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; | ||||||
| il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. | ||||||
| Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. | ||||||
| [1] RS 361 | ||||||
4.2. Art. 273
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
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| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 270 Objet de la surveillance |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1] | ||||||
| du prévenu; | ||||||
| d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes. | ||||||
| que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers, | ||||||
| que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). | ||||||
4.3. Unbestrittenermassen besteht im vorliegenden Fall der dringende Tatverdacht von Vergehen. Die Schwere der untersuchten Delikte rechtfertigt hier - auch nach Ansicht der Vorinstanz - die Erhebung von Randdaten zur rückwirkenden Teilnehmeridentifikation (Art. 273 Abs. 1
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
||||||
| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
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| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
4.4. Die Vorinstanz stellt sich allerdings auf den Standpunkt, die sechsmonatige Frist von Art. 273 Abs. 3
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
4.5. Art. 273 Abs. 3
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 5 Célérité |
||||||
| Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. | ||||||
| Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 5 Célérité |
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| Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. | ||||||
| Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
||||||
| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
Hinweis auf das Postulat 05.3006 der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates ).
4.6. Die Möglichkeit, den Post- und Fernmeldeverkehr zu überwachen, wurde eingeführt, damit eine wirksame Strafverfolgung auch in Zeiten gewährleistet ist, in denen sich Straftäter zur Vorbereitung und Durchführung von Delikten moderner Kommunikationsmittel bedienen. Mit der Sechsmonats-Regel von Art. 273 Abs. 3
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 12 Sécurité |
||||||
| Le Service est responsable de la sécurité du système de traitement. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux mesures de protection techniques et organisationnelles, en particulier concernant l'accès aux données, la modification, la diffusion et la destruction de données, que ceux-ci soient accidentels ou non autorisés. | ||||||
| Les personnes obligées de collaborer sont responsables de la sécurité des données jusqu'au point de livraison des données au Service. Elles se conforment aux instructions du Service pour les questions de sécurité des données. | ||||||
|
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication |
||||||
| Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: | ||||||
| aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; | ||||||
| à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; | ||||||
| aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; | ||||||
| au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens [2]. | ||||||
| Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) [3], lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. [4] | ||||||
| [1] Voir art. 46 ch. 1 [2] RS 121 [3] RS 241 [4] Voir art. 46 ch. 1 | ||||||
|
RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 80 [1] Traitement des données relatives au trafic |
||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données relatives au trafic de leurs clients sans leur consentement dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire: | ||||||
| pour fournir des services de télécommunication; | ||||||
| pour obtenir le paiement dû pour leurs prestations; | ||||||
| pour remplir des obligations légales; | ||||||
| à des fins propres sans lien avec des personnes. | ||||||
| Ils ne peuvent traiter les données relatives au trafic à d'autres fins que si les clients concernés ont donné leur consentement ou si les données ont été rendues anonymes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). | ||||||
4.7. Nicht ausdrücklich geregelt hat der Gesetzgeber den Fall, dass die Anbieter, insbesondere ein Internet-Provider, untersuchungsrelevante Randdaten freiwillig über einen längeren Zeitraum zurück aufbewahrt haben. Auch die Botschaft zur StPO geht auf diese Konstellation nicht ein (vgl. oben, E. 4.5). In der Fachliteratur zu den Fernmeldedienst-Überwachungen wird dargelegt, dass schon die altrechtliche (betreffend Randdatenerhebungen strengere) Praxis zu Art. 5 aBÜPF nicht einheitlich war. Während die Fernmeldedienstanbieter sich auf den Standpunkt gestellt hätten, es seien ausschliesslich Daten zu liefern, die (vom Zeitpunkt der Überwachungsverfügung an gerechnet) vor nicht länger als sechs Monaten angefallen waren, hätten die Justizbehörden gelegentlich auch Randdatenerhebungen bewilligt, welche einen weiter zurückliegenden Zeitraum von jeweils sechs Monaten Dauer betrafen (vgl. Thomas Hansjakob, BÜPF/VÜPF, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2. Aufl., St. Gallen 2006, Art. 5
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 5 Organe consultatif |
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| Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. [1] | ||||||
| L'organe consultatif permet aux représentants visés à l'al. 1 d'échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi et des dispositions d'exécution ainsi que les changements de pratique des autorités afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative. | ||||||
| Le DFJP règle la composition et l'organisation de l'organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter. | ||||||
| [1] Voir art. 46 ch. 1 | ||||||
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police |
||||||
| Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) [1], pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; | ||||||
| il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. | ||||||
| Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. | ||||||
| [1] RS 361 | ||||||
ausdrücklich verpflichtet, der zuständigen Behörde alle Angaben zu machen, die eine Identifikationdes Urhebers oder der Urheberin ermöglichen (vgl. auch Art. 24b
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police |
||||||
| Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) [1], pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; | ||||||
| il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. | ||||||
| Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. | ||||||
| [1] RS 361 | ||||||
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RS 780.11 OSCPT Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) Art. 27 Types de renseignements avec recherche flexible de nom |
||||||
| Les demandes portant sur les types de renseignements visés aux art. 35, 40, 42 et 43 peuvent être exécutées au moyen d'une recherche tolérante à l'erreur, qui trouve les concordances phonétiques (recherche flexible de nom). Le cas échéant, il convient d'ajouter le suffixe «_FLEX» au nom du type de renseignements: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_FLEX et IR_16_COM_FLEX. | ||||||
| La demande de renseignements indique le premier critère de recherche et au moins un critère supplémentaire correspondant au type de renseignements auquel elle se rapporte. | ||||||
4.8. Die Rechtsnatur der Frist von 6 Monaten nach Art. 273 Abs. 3
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
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| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police |
||||||
| Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) [1], pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; | ||||||
| il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. | ||||||
| Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. | ||||||
| [1] RS 361 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
StPO als "lex specialis" vor. Art. 14 Abs. 4
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police |
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| Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) [1], pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; | ||||||
| il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. | ||||||
| Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. | ||||||
| [1] RS 361 | ||||||
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RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police |
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| Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) [1], pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; | ||||||
| il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. | ||||||
| Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. | ||||||
| [1] RS 361 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
Der angefochtene Entscheid verletzt danach Bundesrecht. Die Beschwerde ist gutzuheissen.
5.
Gemäss Art. 107 Abs. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 66 Abs. 4
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 17. August 2012 des Zwangsmassnahmengerichts des Kantons Aargau aufgehoben. Die von der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach am 13. August 2012 angeordnete rückwirkende Teilnehmeridentifikation (vom 2. Juni bis zum 20. Juli 2011) wird genehmigt.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.
3.
Dieses Urteil wird der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach und dem Zwangsmassnahmengericht des Kantons Aargau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Januar 2013
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Forster
Répertoire des lois
CPP 5
CPP 269
CPP 270
CPP 273
CPP 393
Cst 13
LSCPT 5
LSCPT 12
LSCPT 14
LSCPT 15
LTF 66
LTF 68
LTF 78
LTF 80
LTF 81
LTF 93
LTF 98
LTF 106
LTF 107
OSCPT 24 b
OSCPT 27
OST 80
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 5 Célérité |
||||||
| Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. | ||||||
| Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 269 Conditions |
||||||
| Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: | ||||||
| de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise; | ||||||
| cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction; | ||||||
| les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. | ||||||
| Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: | ||||||
| CP [2]: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies; | ||||||
| loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4]: art. 116, al. 3, et 118, al. 3; | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [5]: art. 24; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre [7]: art. 33, al. 2, et 34 à 35b; | ||||||
| loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [8]: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1; | ||||||
| LStup [10]: art. 19, al. 2, et 20, al. 2; | ||||||
| loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [12]: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis; | ||||||
| loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens [13]: art. 14, al. 2; | ||||||
| loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport [15]: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3; | ||||||
| loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [17]: art. 154 et 155; | ||||||
| loi du 20 juin 1997 sur les armes [19]: art. 33, al. 3; | ||||||
| loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [21]: art. 86, al. 2 et 3; | ||||||
| loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23]: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l'art. 130, al. 1, let. a; | ||||||
| loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [25]: art. 74, al. 4. | ||||||
| Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [26]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] RS 311.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] RS 211.221.31 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). [7] RS 514.51 [8] RS 732.1 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [10] RS 812.121 [11] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [12] RS 814.01 [13] RS 946.202 [14] Introduite par l'art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [15] RS 415.0 [16] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [17] RS 958.1 [18] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [19] RS 514.54 [20] Introduite par l'annexe ch. 1 de l'AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945). [21] RS 812.21 [22] Introduite par l'annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [25] RS 121 [26] RS 322.1 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 270 Objet de la surveillance |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: [1] | ||||||
| du prévenu; | ||||||
| d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes. | ||||||
| que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers, | ||||||
| que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 273 [1] Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance |
||||||
| Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: [2] | ||||||
| les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) [3] relatives au prévenu, à un tiers au sens de l'art. 270, let. b, du présent code ou au lésé; | ||||||
| les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l'art. 270, let. b. du présent code. [4] | ||||||
| L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. | ||||||
| Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [3] RS 780.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 393 Recevabilité et motifs de recours |
||||||
| Le recours est recevable: | ||||||
| contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; | ||||||
| contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; | ||||||
| contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. | ||||||
| Le recours peut être formé pour les motifs suivants: | ||||||
| violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; | ||||||
| constatation incomplète ou erronée des faits; | ||||||
| inopportunité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 5 Organe consultatif |
||||||
| Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. [1] | ||||||
| L'organe consultatif permet aux représentants visés à l'al. 1 d'échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi et des dispositions d'exécution ainsi que les changements de pratique des autorités afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative. | ||||||
| Le DFJP règle la composition et l'organisation de l'organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter. | ||||||
| [1] Voir art. 46 ch. 1 | ||||||
|
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 12 Sécurité |
||||||
| Le Service est responsable de la sécurité du système de traitement. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux mesures de protection techniques et organisationnelles, en particulier concernant l'accès aux données, la modification, la diffusion et la destruction de données, que ceux-ci soient accidentels ou non autorisés. | ||||||
| Les personnes obligées de collaborer sont responsables de la sécurité des données jusqu'au point de livraison des données au Service. Elles se conforment aux instructions du Service pour les questions de sécurité des données. | ||||||
|
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police |
||||||
| Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) [1], pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; | ||||||
| il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. | ||||||
| Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. | ||||||
| [1] RS 361 | ||||||
|
RS 780.1 LSCPT Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication |
||||||
| Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: | ||||||
| aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; | ||||||
| à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; | ||||||
| aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; | ||||||
| au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens [2]. | ||||||
| Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) [3], lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. [4] | ||||||
| [1] Voir art. 46 ch. 1 [2] RS 121 [3] RS 241 [4] Voir art. 46 ch. 1 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
||||||
| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 780.11 OSCPT Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) Art. 27 Types de renseignements avec recherche flexible de nom |
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| Les demandes portant sur les types de renseignements visés aux art. 35, 40, 42 et 43 peuvent être exécutées au moyen d'une recherche tolérante à l'erreur, qui trouve les concordances phonétiques (recherche flexible de nom). Le cas échéant, il convient d'ajouter le suffixe «_FLEX» au nom du type de renseignements: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_FLEX et IR_16_COM_FLEX. | ||||||
| La demande de renseignements indique le premier critère de recherche et au moins un critère supplémentaire correspondant au type de renseignements auquel elle se rapporte. | ||||||
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RS 784.101.1 OST Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) Art. 80 [1] Traitement des données relatives au trafic |
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| Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données relatives au trafic de leurs clients sans leur consentement dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire: | ||||||
| pour fournir des services de télécommunication; | ||||||
| pour obtenir le paiement dû pour leurs prestations; | ||||||
| pour remplir des obligations légales; | ||||||
| à des fins propres sans lien avec des personnes. | ||||||
| Ils ne peuvent traiter les données relatives au trafic à d'autres fins que si les clients concernés ont donné leur consentement ou si les données ont été rendues anonymes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000