[AZA 0/2]

4C.336/2001

Ie COUR CIVILE
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22 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

1. A.________, appelé en cause et recourant,
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève,
2. B.________, appelé en cause et recourant, représenté
par Me Alireza Moghaddam, avocat à Genève,

et
dame C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Marti, avocat à Genève,

et
D.________ et E.________, demandeurs, qui ne sont pas en cause devant le Tribunal fédéral;

(responsabilité de l'avocat; dommage)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Dame C.________, née en 1931, est une personne fortunée - son patrimoine était estimé en 1996 à 3 416 849 fr. -, mais qui vit modestement dans un petit appartement à Genève.

Selon une procuration du 8 mai 1996, dame C.________ a confié la défense de ses intérêts, en relation avec la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, à l'avocat B.________; celui-ci était employé de l'avocat A.________, mais son statut au sein du cabinet d'avocats lui permettait d'avoir des clients personnels.

Dans le cadre de ce mandat, l'avocat B.________ a suggéré à sa cliente de construire sur un terrain dont elle était propriétaire économique à Z.________ (Genève). Dans ce but, il l'a mise en contact avec les architectes D.________ et E.________.

Diverses options furent envisagées et la cliente a assisté elle-même à six réunions dans les locaux des architectes; des documents, des plans et des maquettes ont été établis. Le 20 janvier 1997, l'avocat B.________ a écrit à l'architecte E.________ qu'il pouvait déposer une demande d'autorisation de construire.

Au mois d'avril 1997, dame C.________ a fait savoir à l'avocat et aux architectes qu'elle ne voulait rien construire sur ce terrain. Par lettre manuscrite du 2 octobre 1997, elle a écrit ce qui suit aux architectes: "Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir vos honoraires concernant les plans et maquettes que vous avez faits, sujet W.________ à Z.________".
La note présentée par les architectes n'a pas été payée.

B.- Le 31 août 1998, les architectes D.________ et E.________ ont déposé devant les tribunaux genevois une demande en paiement dirigée contre dame C.________, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à leur payer, avec intérêts, la somme de 63 900 fr. à titre d'honoraires et la somme de 3180 fr. à titre de frais et débours.

Le 2 mars 1999, dame C.________ a appelé en cause les avocats B.________ et A.________, concluant à ce qu'ils soient condamnés conjointement et solidairement à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle; elle a soutenu qu'elle avait été mal conseillée par ces avocats.

Par jugement du 2 novembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande formée par les architectes et a rejeté les conclusions prises par dame C.________ contre les avocats.

Saisie d'un appel formé par dame C.________, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève, par arrêt du 14 septembre 2001, a confirmé que la défenderesse devait les honoraires et frais réclamés par les demandeurs. Elle a estimé également que l'avocat consulté, B.________, n'avait pas violé son devoir de diligence et de fidélité en relation avec cette affaire. Néanmoins, la cour cantonale a condamné les deux avocats, solidairement entre eux, "à relever" dame C.________ de la condamnation prononcée contre elle, en considérant qu'ils étaient débiteurs à son égard de 100 000 fr.
pour une autre cause, en raison des circonstances suivantes.

En avril 1996, dame C.________ s'est rendue chez l'avocat A.________ en compagnie de F.________, qui travaillait pour X.________ S.A.; cette société fiduciaire s'occupait de la gestion du patrimoine de la défenderesse. L'avocat étant absent, ils ont été reçus par le collaborateur B.________. Celui-ci a préparé, à leur demande, une convention, signée le 18 avril 1996, qui prévoyait que dame C.________ consentait à prêter à F.________ personnellement la somme de 100 000 fr. sans intérêts et pour une durée indéterminée, remboursable moyennant un préavis de 12 mois pour la fin d'un mois. Il n'y a aucune trace que ce prêt ait été remboursé.

La cour cantonale a considéré que l'avocat B.________ n'avait pas agi correctement dans cette affaire et que son employeur avait manqué à son devoir de surveillance.

C.- A.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Pour sa part, B.________ exerce un recours en réforme contre le même arrêt. Les recours en réforme tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a condamné les avocats et au rejet des conclusions prises contre ces derniers par dame C.________.

Répondant par une seule écriture aux deux recours en réforme, l'intimée déclare qu'elle a pris connaissance avec "surprise" de l'arrêt cantonal, que les motifs de cet arrêt ne sont pas ceux qu'elle avait invoqués et qu'elle "ne peut pas y souscrire". Estimant qu'une substitution de motifs serait possible, elle conclut au rejet des recours en réforme et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public n'a aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a) ou, inversement, si le recours en réforme paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 120 Ia 377 consid. 1; 117 II 630 consid. 1a).

In casu, le recours de droit public formé par l'appelé en cause A.________ concerne exclusivement l'établissement des faits en relation avec le dommage. Comme dans son recours en réforme, il prétend que la cour cantonale a méconnu la notion juridique du dommage, il paraît expédient de trancher préalablement cette question, qui concerne les conditions mêmes de la responsabilité de l'intéressé.

b) Les griefs invoqués dans les recours en réforme sont étroitement liés et concernent l'admission par surprise d'une créance en dommages-intérêts de 100 000 fr. de la défenderesse à l'encontre des appelés en cause. Par souci d'économie de procédure, il convient de joindre les deux recours en réforme et de les traiter dans un seul arrêt (ATF 124 III 382 consid. 1a).

2.- a) Interjetés par des parties condamnées à paiement et dirigés contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), les recours en réforme sont en principe recevables, puisqu'ils ont été formés en temps utile dans les formes requises.

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

3.- a) En l'absence de tout recours au Tribunal fédéral, la créance des demandeurs contre l'intimée a été définitivement admise par l'arrêt cantonal et il n'y a pas lieu d'y revenir.

Comme les recourants ont été condamnés à "relever" l'intimée de cette condamnation, il paraît utile, à des fins de clarification, de préciser l'objet et la nature de cette créance.

L'intimée a été mise en contact avec des architectes.
Comme elle s'est rendue à plusieurs reprises dans leur bureau, elle n'ignorait pas qu'ils exerçaient cette activité à titre professionnel. Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) -, les architectes, en préparant des plans et maquettes et en sollicitant une autorisation de construire, ont fourni des prestations qui dépassaient manifestement une simple offre de service. Il a été constaté que l'intimée était une personne capable de discernement et parfaitement en mesure - comme elle l'a fait par la suite - de mettre fin à une relation.

Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).
En se rendant régulièrement aux rendez-vous et en suivant avec intérêt sans aucune protestation les travaux effectués pour elle par les architectes, l'intimée a adopté un comportement dont on pouvait inférer, selon le principe de la confiance, qu'elle acceptait de leur confier cette tâche.

Il faut donc en déduire qu'un contrat a été conclu.
Les développements de la cour cantonale sur la culpa in contrahendo et sur la responsabilité fondée sur la confiance n'ont pas leur place ici. Comme il n'était pas encore question de réaliser les travaux, la tâche confiée aux architectes relève plutôt du contrat d'entreprise (sur la qualification du contrat d'architecte: cf. arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2001 dans la cause 4C. 61/2001, destiné à la publication, consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3c et 3d).

L'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient rémunérés (cf. ATF 82 IV 145 consid. 2a).
L'intimée était consciente de cet état de fait et l'a manifestement accepté, puisqu'elle a demandé l'envoi de la note d'honoraires après la rupture des relations contractuelles.

Faute de convention plus précise, le prix doit être fixé conformément à l'art. 374
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 374 - Ist der Preis zum voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt.
CO. Comme les parties ne s'y sont pas expressément référées, la norme SIA n'est pas nécessairement déterminante (ATF 117 II 282 consid. 4b). Il n'en demeure pas moins que les architectes avaient droit à une rémunération usuelle et on ne voit pas en quoi le fait de s'inspirer de la norme SIA, en l'absence d'autres éléments de preuve, violerait le droit fédéral (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n° 3645, p. 447; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 457).

Il ne ressort pas des constatations souveraines de l'autorité cantonale que les architectes se seraient écartés des instructions reçues ou qu'ils auraient fourni des prestations qui n'entraient pas dans le cadre de la mission confiée, telle qu'ils pouvaient la comprendre de bonne foi.

Il faut encore rappeler que l'intimée avait accordé un large pouvoir de représentation à l'avocat, de sorte qu'elle est également liée - conformément à l'art. 32 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO - par les instructions données en son nom par celui-ci à l'architecte.

b) L'intimée a soutenu que les avocats devaient être condamnés à payer les frais et honoraires des architectes, parce qu'ils l'avaient mal conseillée.

Selon les constatations cantonales, l'intimée avait chargé l'avocat B.________ personnellement de s'occuper de ses affaires et c'est lui seul qui a suivi les travaux des architectes. Un contrat de mandat (art. 394 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
1    Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
2    Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.
3    Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.
CO) a ainsi été conclu entre la défenderesse et l'avocat B.________. Il en résulte que l'avocat A.________ n'était pas partie à cette convention et que toute responsabilité de sa part dans ce contexte, notamment comme employeur, est d'emblée exclue.

Il ne ressort pas des observations de l'intimée que l'état de fait aurait été arrêté en violation du droit fédéral; il n'est donc pas question de le compléter et le raisonnement doit être mené sur la base de celui-ci.

Il n'a pas été constaté que l'avocat se soit écarté des instructions données par sa mandante. Il n'apparaît pas non plus qu'il lui ait donné un renseignement faux ou des conseils gravement inadéquats. Contrairement à ce que soutient l'intimée, on ne peut pas dire qu'il est d'emblée déraisonnable de la part d'une personne relativement âgée et fortunée de vouloir consacrer une part importante de ses biens à améliorer son train de vie. L'avocat, en tant que mandataire, doit aller à la rencontre de la volonté de son client (cf. art. 394 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
1    Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
2    Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.
3    Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.
et 397 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 397 - 1 Hat der Auftraggeber für die Besorgung des übertragenen Geschäftes eine Vorschrift gegeben, so darf der Beauftragte nur insofern davon abweichen, als nach den Umständen die Einholung einer Erlaubnis nicht tunlich und überdies anzunehmen ist, der Auftraggeber würde sie bei Kenntnis der Sachlage erteilt haben.
1    Hat der Auftraggeber für die Besorgung des übertragenen Geschäftes eine Vorschrift gegeben, so darf der Beauftragte nur insofern davon abweichen, als nach den Umständen die Einholung einer Erlaubnis nicht tunlich und überdies anzunehmen ist, der Auftraggeber würde sie bei Kenntnis der Sachlage erteilt haben.
2    Ist der Beauftragte, ohne dass diese Voraussetzungen zutreffen, zum Nachteil des Auftraggebers von dessen Vorschriften abgewichen, so gilt der Auftrag nur dann als erfüllt, wenn der Beauftragte den daraus erwachsenen Nachteil auf sich nimmt.
CO); il ne lui appartient pas, à la différence d'un tuteur, d'essayer à tout prix de sauvegarder un patrimoine même en s'opposant à la volonté de son propriétaire. Il ressort des constatations cantonales que l'intimée était capable de discernement et en mesure d'exprimer sa volonté; elle manifestait clairement de l'intérêt pour les projets qui lui étaient présentés, soit qu'elle ait envisagé de les réaliser, soit qu'il lui ait plu d'y rêver.
On ne voit pas que l'avocat ait enfreint ses obligations contractuelles en ne s'opposant pas à l'avancement du projet, alors que sa cliente avait apparemment le désir et les moyens financiers d'améliorer son niveau de vie et d'assumer les frais envisagés.

Partant, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en concluant que l'avocat n'avait pas manqué à son devoir d'exécuter avec soin la mission qui lui était confiée et de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 321a - 1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren.
1    Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren.
2    Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln.
3    Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert.
4    Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist.
CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 398 - 1 Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
1    Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
2    Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes.
3    Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird.
CO).

c) La cour cantonale a cependant estimé que les avocats étaient débiteurs de l'intimée pour une autre cause (l'affaire du prêt) et qu'ils devaient pour ce motif être condamnés à payer les architectes.

Il apparaît d'emblée que les deux créances retenues sont sans rapport l'une avec l'autre et que la cour cantonale a organisé une assignation au sens de l'art. 466
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 466 - Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von jenem in eigenem Namen zu erheben.
CO (sur cette notion: cf. ATF 121 III 109 consid. 2). En effet, elle a prévu que les avocats (en tant qu'assignés) devaient verser une certaine somme d'argent aux architectes (en tant qu'assignataires) pour le compte de l'intimée (apparaissant en tant qu'assignante), étant observé que les assignés étaient considérés comme débiteurs de l'assignante (cf. art. 466
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 466 - Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wertpapiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung von jenem in eigenem Namen zu erheben.
et 468 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 468 - 1 Der Angewiesene, der dem Anweisungsempfänger die Annahme ohne Vorbehalt erklärt, wird ihm zur Zahlung verpflichtet und kann ihm nur solche Einreden entgegensetzen, die sich aus ihrem persönlichen Verhältnisse oder aus dem Inhalte der Anweisung selbst ergeben, nicht aber solche aus seinem Verhältnisse zum Anweisenden.
1    Der Angewiesene, der dem Anweisungsempfänger die Annahme ohne Vorbehalt erklärt, wird ihm zur Zahlung verpflichtet und kann ihm nur solche Einreden entgegensetzen, die sich aus ihrem persönlichen Verhältnisse oder aus dem Inhalte der Anweisung selbst ergeben, nicht aber solche aus seinem Verhältnisse zum Anweisenden.
2    Soweit der Angewiesene Schuldner des Anweisenden ist und seine Lage dadurch, dass er an den Anweisungsempfänger Zahlung leisten soll, in keiner Weise verschlimmert wird, ist er zur Zahlung an diesen verpflichtet.
3    Vor der Zahlung die Annahme zu erklären, ist der Angewiesene selbst in diesem Falle nicht verpflichtet, es sei denn, dass er es mit dem Anweisenden vereinbart hätte.
CO).

Il ne résulte cependant pas des conclusions prises par l'intimée, telles qu'elles sont reproduites dans l'arrêt cantonal d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que celle-ci ait voulu une telle assignation en invoquant cette créance-là contre les avocats. Il n'appartenait évidemment pas à la cour cantonale de se substituer à l'intimée et d'instituer pour elle, sans sa volonté, un tel mécanisme.

La cour cantonale aurait pu, si l'intimée avait conclu dans ce sens, condamner les avocats à verser une certaine somme à cette dernière de ce chef. Le terme "relever" employé dans le dispositif signifie toutefois que les avocats doivent libérer l'intimée de son obligation et non pas la rembourser.

d) L'arrêt cantonal est particulièrement obscur quant à la détermination des parties au mandat qui a conduit à l'élaboration du contrat de prêt sans intérêts.

Il semble que l'avocat A.________ était le conseil habituel de la société X.________ S.A. Celle-ci n'est toutefois pas partie au prêt et on ne voit pas en quoi elle est concernée par celui-ci. A supposer même qu'elle soit lésée par ce prêt, une éventuelle créance de sa part serait ici sans pertinence, puisque le présent litige ne concerne pas cette société.

Il semble que l'intimée (en tant que prêteuse) et l'emprunteur se soient rendus ensemble chez l'avocat A.________ et qu'ils aient donc eu l'intention de lui confier un mandat conjointement (cf. art. 403 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 403 - 1 Haben mehrere Personen gemeinsam einen Auftrag gegeben, so haften sie dem Beauftragten solidarisch.
1    Haben mehrere Personen gemeinsam einen Auftrag gegeben, so haften sie dem Beauftragten solidarisch.
2    Haben mehrere Personen einen Auftrag gemeinschaftlich übernommen, so haften sie solidarisch und können den Auftraggeber, soweit sie nicht zur Übertragung der Besorgung an einen Dritten ermächtigt sind, nur durch gemeinschaftliches Handeln verpflichten.
CO). L'avocat A.________ était manifestement le conseil choisi et l'avocat B.________ n'est intervenu qu'en qualité d'employé du premier.

L'avocat B.________, en tant qu'employé du mandataire, ne pourrait donc avoir engagé sa responsabilité à l'égard de l'intimée que sur la base de l'art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO. En revanche, l'avocat A.________ est responsable en tant que mandataire à l'égard de l'intimée (cf. art. 398 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 398 - 1 Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
1    Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
2    Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes.
3    Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird.
et 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 398 - 1 Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
1    Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
2    Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes.
3    Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird.
CO; pour son auxiliaire, il répond selon l'art. 101 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 101 - 1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
1    Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
2    Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung beschränkt oder aufgehoben werden.
3    Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden wegbedungen werden.
CO).

Arrivé à ce stade du raisonnement, on constate que l'argumentation juridique de l'autorité cantonale est incompréhensible.

La cour cantonale indique qu'il a été allégué que l'intimée souhaitait gratifier l'emprunteur, pour le récompenser des services rendus. Contrairement aux exigences de l'art. 51 al. 1 let. c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 101 - 1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
1    Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
2    Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung beschränkt oder aufgehoben werden.
3    Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden wegbedungen werden.
OJ, la cour cantonale ne mentionne pas le résultat de l'administration des preuves sur cet allégué.
Il apparaît toutefois que les juges l'aient admis, puisqu'ils ne reprochent pas aux avocats d'avoir fait perdre des intérêts à l'intimée. Il est par ailleurs constant que la défenderesse a elle-même signé ce contrat, dont le texte est simple et clair.

On cherche vainement comment l'avocat A.________ pourrait avoir violé ses obligations contractuelles ou l'avocat B.________ commis un acte illicite en rédigeant un contrat conformément à la volonté réelle des comandants (la prêteuse et l'emprunteur). On ne voit pas ce qui empêchait l'intimée de faire une libéralité à une personne qui s'était occupée de ses affaires en lui accordant un prêt sans intérêts.

La Cour de justice semble voir un dommage dans le montant du prêt, soit 100 000 fr. Il ressort cependant de l'état de fait que ce montant était bien conforme à la volonté des parties.

La cour cantonale n'a pas constaté que le prêt ait été dénoncé au remboursement et que l'emprunteur se soit révélé insolvable. La prêteuse dispose donc toujours de sa créance à l'encontre de l'emprunteur, de sorte que la passation de ce contrat ne lui a causé aucun préjudice. Il est donc manifeste que la cour cantonale a méconnu la notion juridique du dommage (à ce propos, cf. ATF 127 III 73 consid. 4a, 403 consid. 4; 126 III 388 consid. 11a et les références).
Il s'agit là d'une violation du droit fédéral qui doit être rectifiée par la voie du recours en réforme (cf. ATF 127 III 73 consid. 3c; 120 II 296 consid. 3b).

Même si l'emprunteur se révélait insolvable, il faudrait encore établir une relation de causalité adéquate entre une violation du devoir de diligence incombant au mandataire et la survenance de ce dommage. Ni les constatations cantonales, ni les observations de l'intimée ne permettent de l'envisager.

4.- Il suit de là que les recours en réforme seront admis; l'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que les chiffres 4 et 5 de son dispositif sont annulés, les conclusions prises par l'intimée à l'endroit des recourants étant rejetées.

Vu l'issue de la querelle, l'intimée paiera la totalité des frais de justice et versera une indemnité à titre de dépens à chacun des appelés en cause (art. 156 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 101 - 1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
1    Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
2    Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung beschränkt oder aufgehoben werden.
3    Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden wegbedungen werden.
et 159 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 101 - 1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
1    Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
2    Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung beschränkt oder aufgehoben werden.
3    Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden wegbedungen werden.
OJ). La cause sera retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens d'instance cantonale (art. 159 al. 6
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 101 - 1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
1    Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.46
2    Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung beschränkt oder aufgehoben werden.
3    Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden wegbedungen werden.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet les recours en réforme et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que les chiffres 4 et 5 de son dispositif sont annulés;

2. Dit que les conclusions prises par la défenderesse à l'encontre des appelés en cause sont rejetées;

3. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. à la charge de la défenderesse;

4. Dit que la défenderesse versera à l'appelé en cause A.________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;

Dit que la défenderesse versera à l'appelé en cause B.________ une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens;

5. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens d'instance cantonale;
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

___________
Lausanne, le 22 janvier 2002 ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.336/2001
Date : 22. Januar 2002
Publié : 22. Januar 2002
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : [AZA 0/2] 4C.336/2001 Ie COUR CIVILE 22 janvier 2002


Répertoire des lois
CO: 32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
101 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
321a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
374 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
397 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
398 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
403 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 403 - 1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui.
1    Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui.
2    Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.
466 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
468
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
OJ: 43  46  48  51  55  57  63  64  156  159
Répertoire ATF
109-II-462 • 110-II-380 • 114-II-53 • 117-II-282 • 117-II-630 • 120-IA-377 • 120-II-296 • 121-III-109 • 122-I-81 • 123-III-213 • 124-III-382 • 125-III-78 • 126-III-189 • 126-III-388 • 126-III-59 • 127-III-248 • 127-III-279 • 127-III-73 • 82-IV-145
Weitere Urteile ab 2000
4C.336/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
architecte • tribunal fédéral • appel en cause • autorité cantonale • recours de droit public • violation du droit • viol • constatation des faits • mois • principe de la confiance • calcul • directeur • droit fédéral • greffier • norme sia • vue • recours en réforme au tribunal fédéral • train de vie • autorisation ou approbation • première instance
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