Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1472/2018

Urteil vom 22. Januar 2019

Richter Michael Beusch (Vorsitz),

Besetzung Richter Raphaël Gani, Richter Jürg Steiger,

Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.

A._______,
Parteien
vertreten durchDr. Christian Hochstrasser, Rechtsanwalt, Beschwerdeführerin,

gegen

Oberzolldirektion (OZD),

Abteilung Recht und politische Geschäfte, Sektion Recht, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Realakt (Verweigerung der Einfahrt in die Schweiz).

Sachverhalt:

A.
Die A._______ (nachfolgend Transportunternehmung), mit Sitz in Deutschland, war von der B._______ (nachfolgend Auftraggeberin), ebenfalls mit Sitz in Deutschland, beauftragt worden, eine Ladung Reifen von Otzberg/Deutschland, nach Biel/Schweiz zu bringen. Im Rahmen dieses Auftrags fuhr am 15. August 2017 eine Fahrzeugkombination der Transportunternehmung bestehend aus einem Zugfahrzeug (deutsches Kennzeichen [...]; nachfolgend Zugfahrzeug) und einem sog. Starrdeichsel- bzw. Zentralachsanhänger (deutsches Kennzeichen [...]; nachfolgend Anhänger) zum Grenzübergang Basel/Weil am Rhein, wo die Ladung hätte verzollt werden sollen.

B.
Die deutsche Zulassungsbescheinigung des Zugfahrzeugs enthielt unter anderem folgende Angaben:

Feld Eintrag Legende

F1 8800 Technisch zulässige Gesamtmasse

F2 7490 Gesamtmasse im Mitgliedstaat

13 1000 Stützlast

O.1 11235 Anhängelast gebremst

22 [... ZUL.-ZUG-GE S.GEW. 18725 kg ...] Bemerkungen

Die deutsche Zulassungsbescheinigung des Anhängers enthielt unter anderem folgende Angaben:

Feld Eintrag Legende

F1 10000 Technisch zulässige Gesamtmasse

F2 10000 Gesamtmasse im Mitgliedstaat

13 1000 Stützlast

O.1 - Anhängelast gebremst

22 [...] Bemerkungen

C.
Das Zollinspektorat Basel/Weil am Rhein unterzog den gesamten Lastenzug einer Wägung auf einer Doppelwaage. Das Zugfahrzeug wurde auf der vorderen Waageplatte gewogen, der Anhänger auf der hinteren Waageplatte. Auf dem Wiegeschein Nr. 53809 vom 15. August 2017 sind unter anderem folgende Werte vermerkt:

Motorwagen B 9100 kg

Anhänger B 6980 kg

Total B 16080 kg

Gleichzeitig stellte die Zollstelle eine defekte Bremsscheibe fest.

Nachdem der Chauffeur eine Umverteilung der zweiten Ladung vorgenommen hatte, erfolgte eine zweite Wiegung. Nach der Sachdarstellung der Zollstelle war das Zugfahrzeug weiterhin um 590 kg bzw. 7.87% überladen. In der Folge verweigerten die Zollmitarbeiter die Einfahrt in die Schweiz.

D.
Nach diverser Korrespondenz ersuchte der Rechtsvertreter der Transportunternehmung mit Eingabe vom 4. Oktober 2017 um Erlass einer Verfügung über den Realakt vom 15. August 2017. Hierbei beantragte er vorab, eine Feststellung darüber zu erlassen, dass die Einfahrt zu Unrecht verweigert worden sei. Zudem sei der Transportunternehmung inskünftig die Einfahrt mit den fraglichen Fahrzeugen zu gewähren, wobei das Zugfahrzeug im Solobetrieb ein Maximalgewicht von 7'490 kg einzuhalten habe, während beim Anhängerbetrieb für das Zugfahrzeug ein Maximalgewicht von 8'800 kg gelte. Das maximale Gewicht für den Anhänger betrage 10'000 kg und für den gesamten Lastenzug (Zugfahrzeug und Anhänger) 16'490 kg. Ferner sei bei der Prüfung des zulässigen Gewichts des Zugfahrzeugs bei Anhängerbetrieb die auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast des Anhängers nicht zu berücksichtigen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Gesuchsgegnerin.

Der Rechtsvertreter schliesst sodann aus den Ausführungen des Zollinspektorats (vgl. dessen E-Mail vom 17. August 2017 an die Transportunternehmung), dass bei der zweiten Wiegung folgende Gewichte erreicht worden seien:

Zugfahrzeug im Solobetrieb 7'300 kg

Zugfahrzeug Separat jedoch mit angehängtem Anhänger 8'300 kg.

Gesamtzug 16'100 kg

Die zulässigen Achs- und Stützlasen wurden nicht überschritten.

E.
Nach umfangreichen Abklärungen erliess die eidgenössische Zollverwaltung, Oberzolldirektion, Abteilung Stab, Sektion Recht am 16. Februar 2018 eine Verfügung nach Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfah-rensgesetz, VwVG, SR 172.021), in welcher sie die Rechtsbegehren der Transportunternehmung vollumfänglich abwies (vgl. Dispositiv Ziff. 1). Sie stellte des Weiteren fest und hielt fest, dass die EZV am 15. August 2017 die Einfahrt der verfahrensgegenständlichen Fahrzeugkombination auf-grund von Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht (Gewichts-überschreitung, mangelhafte Bremsscheibe) zu Recht verweigert habe (vgl. Dispositiv 2. a.). Zudem stellte sie fest und hielt fest, dass die Einfahrt der fraglichen Fahrzeugkombination inskünftig nur unter Einhaltung sämtlicher massgebender Gewichte rechtmässig erfolgen könne, wobei beim Zugfahrzeug das Gewicht im Feld F.2 der deutschen Zulassungs-bescheinigung Teil I sowohl im Solo- wie auch im Anhängerbetrieb massge-bend sei (vgl. Dispositiv Ziff. 2. b.). Schliesslich stellte sie fest und hielt fest, dass bei der Berechnung des Betriebsgewichts neben dem jeweils tatsächlichen Gewicht des Fahrzeugs, dem Gewicht der Fahrzeuginsassen und der Ladung beim Zugfahrzeug zwingend auch die vom Anhänger auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast eines angekuppelten Anhängers zu berücksichtigen sei (vgl. Dispositiv Ziff. 2. c.). Ferner wurden Verfahrens-kosten erhoben. Eine Parteientschädigung wurde nicht zugesprochen.

Zur Begründung führte die OZD im Wesentlichen aus, dass das Feld F.1 der Zulassungsbescheinigung Teil I des Zugfahrzeugs die "technisch zulässige Gesamtmasse" angebe. Dabei handle es sich um das vom Hersteller maximal zulässige Gewicht (sog. Garantiegewicht), mit welchem das Fahrzeug von der Zulassungsbehörde zum Verkehr zugelassen werden dürfe. Das im Feld F.1 angegebene Gewicht sei daher in erster Linie für die Zulassungsbehörde massgebend. Der Fahrzeugführer müsse sich demgegenüber an das Gesamtgewicht gemäss Feld F.2 halten. Das Feld F.2 gebe die "Gesamtmasse im Mitgliedstaat" an. Dabei handle es sich um das maximale Gewicht des Fahrzeugs, mit welchem die Zu-lassungsbehörde ein Fahrzeug im konkreten Fall zugelassen habe und mit welchem dieses Fahrzeug demnach auf der Strasse verkehren dürfe.

F.
Gegen diese Verfügung liess die Transportunternehmung (nachfolgend auch Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 9. März 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben. Sie beantragt, die Verfügung vom 16. Februar 2018 sei aufzuheben. Im Übrigen wiederholt sie weitest gehend ihre bisherigen Feststellungsanträge. Ergänzend beantragt sie den Beizug der Akten der Vorinstanz sowie die Auferlegung der Kosten- und Entschädigung an die Vorinstanz. Des Weiteren beantragt sie die Edition der Originale aller Belege, die sich im Besitze der Vorinstanz befinden. Schliesslich beantragt sie die Einholung einer Rechtsauskunft beim Bundesamt für Güterverkehr in Köln.

Die Beschwerdeführerin führt im Wesentlichen aus, dass ihr Zugfahrzeug am 15. August 2017 nicht überladen gewesen sei. Das Gewicht des Gesamtzuges habe ca. 16'100 kg. betragen. Bei der Wiegung des Zugfahrzeuges mit angehängtem Anhänger sei eine Stützlast von mehr als 800 kg übergegangen, wodurch ein Gewicht von ca. 8'300 kg erreicht worden sei. Im abgehängten Zustand habe das Gewicht des Zugfahrzeuges jedoch lediglich 7'490 kg. betragen, das Gewicht des Anhängers habe ein zulässiges Gewicht von 7'800 kg erreicht. Demzufolge sei das zulässige Gesamtgewicht für das Zugfahrzeug gemäss Feld F.1 der Zulassungsbescheinigung Teil I eingehalten worden. Dieses sei massgeblich für Fahrten im Anhängerbetrieb, während F.2 für Solofahrten einschlägig sei. Sinngemäss führt sie weiter aus, dass bei einer Fahrzeugkombination mit Zentralachsanhänger die Stützlast das zulässige Gesamtzugsgewicht reduziere, welches vorliegend höchstens 16'490 kg betragen dürfe. Die Argumentation der Vorinstanz, wonach das Zugfahrzeug das zugelassene Betriebsgewicht unter zusätzlicher Berücksichtigung des Gewichts des angehängten Anhängers nicht überschreiten dürfe, ergebe sich weder aus Gesetz noch Verordnung. Die Einfahrt sei widerrechtlich verweigert worden. Sinngemäss macht die Beschwerdeführerin ergänzend geltend, dass diese Betrachtungsweise auch für künftige Einfahrten Geltung habe. Die Beschwerdeführerin bezweifelt sodann die Kompetenz und die Objektivität des Mitarbeiters des Polizeipräsidiums Koblenz, der zur einschlägigen Rechtslage in Deutschland eine informelle Auskunft erteilt hat.

G.
Die Vorinstanz beantragt am 28. Mai 2018 vernehmlassungsweise, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. In prozessualer Hinsicht beantragt sie, beim Bundesamt für Strassen (ASTRA) einen Amtsbericht einzuholen zu diversen Fragen über die massgeblichen zulässigen Gewichte und darüber, wo diese Angaben in der deutschen Zulassungsbescheinigung zu finden sind. Ferner sei der Entscheid wegen seiner Tragweite auch dem ASTRA zu eröffnen, damit dieses bzw. das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) diesen allenfalls selber beim Bundesgericht anfechten könnte.

Auf diese und die weiteren Vorbringen der Parteien ist nachfolgend insoweit einzugehen, als sie für den vorliegenden Entscheid wesentlich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist.

Die angefochtene Verfügung der OZD vom 16. Februar 2018 stützt sich auf Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG. Sie beurteilt einen am 15. August 2017 erfolgten Realakt, der darin bestand, dass die EZV der Beschwerdeführerin für ihre verfahrensgegenständliche Fahrzeugkombination die Einfahrt in die Schweiz verweigerte. In dieser Form liegt eine spezielle Erscheinungsform einer Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG vor. Die angefochtene Verfügung ist somit ein zulässiges Anfechtungsobjekt und stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG; eine Ausnahme im oben erwähnten Sinn liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demzufolge für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Anfechtungsobjekt ist die Verfügung, welche Rahmen und Begrenzung des Streitgegenstandes bildet. Dieser darf sich im Laufe des Beschwerdeverfahrens nur verengen, kann aber nicht erweitert oder qualitativ verändert werden (BGE 136 II 165 E. 5; Urteil des BGer 2A.121/2004 vom 16. März 2005 E. 2.1). Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich nach dem angefochtenen Entscheid und den Parteibegehren (BGE 136 II 457 E. 4.2, 133 II 35 E. 2; Urteil des BVGer A-5863/2017 vom 7. November 2018 E. 1.4.1).

1.3

1.3.1 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Die Voraussetzungen müssen kumulativ gegeben sein und im Zeitpunkt des Urteils vorliegen (vgl. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.60).

Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG setzt voraus, dass die Beschwerdeführerin ein aktuelles und praktisches schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat. Dieses kann rechtlicher oder auch bloss tatsächlicher Natur sein. Auf das sog. aktuelle praktische Rechtsschutzinteresse wird verzichtet, wenn sich die aufgeworfenen Fra-gen unter gleichen oder ähnlichen Umständen jederzeit wieder stellen könnten, eine rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre und die Beantwortung wegen der grundsätzlichen Bedeutung im öffentli-chen Interesse liegt (Urteil des BVGer A-4263/2017 vom 27. August 2018 E. 1.2.3.1mit weiteren Hinweisen).

1.3.2 Die Beschwerdeführerin nahm am vorinstanzlichen Verfahren teil (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Als Adressatin der Verfügung ist sie von ihr berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Bundesrecht, die daraus resultiere, dass ihr die Einfahrt in die Schweiz widerrechtlich verweigert worden sei. Sinngemäss macht sie geltend, dass die Bestimmungen der Verkehrsregelverordnung vom 13. November 1962 (VRV, SR 741.11) und der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS, SR 741.41) falsch angewendet worden seien. Allerdings rügt die Beschwerdeführerin eine fehlerhafte Rechtsanwendung lediglich in Bezug auf die vorgeworfene Überladung. Hinsichtlich der ebenfalls festgestellten defekten Bremsscheibe fehlt eine entsprechende Rüge. Zu Recht, denn insoweit erweist sich die am 15. August 2017 erfolgte Verweigerung der Einreise und Rückweisung zur Reparatur als sachlich und rechtlich ohne Weiteres begründet (vgl. Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 [SVG, SR 741.01]; Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. d sowie Art. 24
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 24 Contrôle des véhicules utilitaires
1    Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:
a  inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule à l'arrêt;
b  examen des documents attestant:
b1  un contrôle récent de l'état technique du véhicule (al. 4),
b2  le dernier contrôle subséquent effectué selon l'art. 33 OETV52 ou la législation étrangère;
c  inspection technique visant à déceler les défauts d'entretien concernant un, plusieurs ou l'ensemble des points faisant l'objet du contrôle selon l'annexe I, ch. 10, de la directive 2000/30/CE53;
d  inspection définie à l'art. 33, al. 1bis, OETV si les défauts d'entretien, notamment une défectuosité des dispositifs de freinage, risquent de compromettre la sécurité.
2    L'inspection des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2000/30/CE.
3    Avant l'inspection technique visée à l'al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l'al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu'ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu'en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l'al. 1, let. b.
4    Après l'inspection technique visée à l'al. 1, let. c et d, le rapport visé à l'annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L'OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.
5    Les contrôles routiers de l'état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l'autorité compétente.
der Verordnung vom 28. März 2007 über die Kontrolle des Strassenverkehrs [Strassenverkehrskontrollverordnung, SKV, SR 741.013]; Art. 4 Abs. 3 Bst. a
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 4
1    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)11 est compétent pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Il procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.12
2    Il contrôle en particulier:13
a  le permis de conduire, le permis de circulation et les plaques de contrôle;
b  l'état des conducteurs;
c  le respect de la durée du travail, de la conduite et du repos;
d  l'état technique général des véhicules;
e  les dimensions et les poids;
f  le transport de marchandises dangereuses;
g  l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit;
h  l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles;
i  le respect des prescriptions relatives au transport de voyageurs et à l'admission des transporteurs routiers.
3    Il est en droit d'ordonner:14
a  les mêmes mesures que les organes cantonaux de police lorsqu'ils contrôlent les véhicules et leur chargement;
b  l'interdiction de reprendre la route (art. 30) lorsqu'ils contrôlent les conducteurs.
4    Si l'OFDF constate une infraction, il empêche le conducteur de reprendre la route.15
5    Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu'une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l'amende d'ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre16, il fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.17
6    Si il ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, il établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont il dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.18
7    L'OFROU règle, en accord avec l'OFDF, les modalités de l'exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l'art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 sont réservées.20
i.V.m. Art. 29 Abs. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 29
1    La police veille à ce que le véhicule, y compris son chargement, soit remis dans l'état réglementaire avant qu'il ne reprenne la route.
2    En cas de surcharges qui ne peuvent pas être sanctionnées selon la procédure relative aux amendes d'ordre, elle ordonne le transbordement ou le déchargement du véhicule jusqu'au poids autorisé et surveille l'opération.
3    Si le service d'entretien obligatoire du système antipollution n'a pas été effectué, elle ordonne qu'il soit accompli.
SKV; Ziff. 3.6 und 3.6.1 sowie Ziff. 3.7 der Weisung vom 22. Mai 2008 des ASTRA). Da demzufolge die Einfahrt insgesamt zu Recht verweigert worden ist, bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin dennoch über ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Beurteilung der Frage nach der Überladung verfügt.

1.3.3 Die Beschwerdeführerin führt aus, dass sie aufgrund der am 15. August 2017 verweigerten Einfahrt von der Auftraggeberin keine Folgeaufträge mehr erhalten habe und von dieser für die entstandenen Mehrkosten haftbar gemacht worden sei. Angesichts der Verweigerung der Einfahrt aufgrund der ebenfalls defekten Bremsscheibe kommt der vorstehend aufgeführten Argumentation der Beschwerdeführerin im vorliegend zu beurteilenden Fall lediglich eine untergeordnete Bedeutung zu. Die Vorinstanz hat indessen in der angefochtenen Verfügung auch festgehalten, dass bei künftigen Einfahrten mit der gleichen Fahrzeug-kombination sämtliche massgebenden Gewichte einzuhalten seien, wobei beim Zugfahrzeug das massgebende Gewicht im Feld F.2 der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I sowohl für den Solo- wie auch für den Anhängerbetrieb einzuhalten sei. Des Weiteren sei bei der Berechnung des Betriebsgewichts neben dem jeweils tatsächlichen Gewicht des Fahrzeugs, dem Gewicht der Fahrzeuginsassen oder der Ladung beim Zugfahrzeug zwingend auch die vom Anhänger auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast eines angekuppelten Anhängers zu berücksichtigen. Die Vorinstanz hat damit auch über die Modalitäten zur Berechnung der maximalen Beladung für künftige Einfahrten verfügt. Diesbezüglich hat die Beschwerdeführerin ein schutzwürdiges Interesse an der Überprüfung der angefochtenen Verfügung. Die Beschwerdeführerin ist daher vor Bundesverwaltungsgericht zur Beschwerde legitimiert.

1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist folglich einzutreten.

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG). Zudem prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG).

2.2 Das Bundesverwaltungsgericht würdigt weiter Beweise frei, ohne Bin-dung an förmliche Beweisregeln sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1957 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]; BGE 137 II 266 E. 3.2 und BVGE 2012/33 E. 6.2.1).

3.

3.1 Vorab stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG korrekt angewendet hat.

3.2 Nach Art. 25a Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG kann derjenige, der ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie widerrechtliche Handlungen unterlässt, ein-stellt oder widerruft, die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt und die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt.

Die Verfügung kann auf Nichteintreten, Gutheissung oder Abweisung der gestellten Begehren lauten (Isabelle Häner, in Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 25a N. 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
).

3.3 Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG kann die in der Sache zuständige Be-hörde über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlich-rechtlicher Rechte und Pflichten auf Begehren oder von Amtes wegen eine Feststellungsverfügung treffen. Einem derartigen Begehren ist nach Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG zu entsprechen, wenn die gesuchstellende Person ein ent-sprechendes schutzwürdiges Interesse nachweist. Laut bundesgerichtli-cher Rechtsprechung ist der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfü-gung subsidiär gegenüber einer Leistungs- oder Gestaltungsverfügung. Eine Feststellungsverfügung ist nur zu treffen, wenn das Interesse daran nicht durch eine rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann (BGE 137 II 199 E. 6.5; Urteil des BGer 2C_726/2009 vom 20.Januar 2010 E. 1.3; Urteile des BVGer B-1100/2018 vom 13. Juli 2018 E. 4.3.1, A-4007/2016 vom 18. Mai 2018 E. 1.5).

Der Unterschied zwischen Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
und 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG besteht darin, dass es bei Ersterem um die Feststellung von Rechten und Pflichten geht, während es bei Letzterem um die Widerrechtlichkeit einer Tathandlung geht (Beatrice Weber-Dürler/Pandora Kunz-Notter, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2. Aufl. 2018, Art. 25a N. 46; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Band II, 3. Aufl., S. 46).

3.4 Eine bloss rechtliche Subsumtion stellt, selbst wenn sie (unüblicherweise) im Dispositiv erwähnt ist, ein Begründungselement dar. Sie regelt selbst keine öffentlich-rechtlichen Rechten und Pflichten und ist nicht als Feststellungsverfügung zu qualifizieren (in BGE 141 II 233 nicht publizierte Erwägung des Urteils des BGer 2C_1176/2013 vom 17. April 2015 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen).

3.5 Ferner haben auch vorgängige behördliche Auskünfte keinen Verfügungscharakter und können deshalb nicht durch Rechtsmittel angefochten werden. Sie können jedoch nach den allgemein anerkannten Grundsätzen von Treu und Glauben und des Vertrauensschutzes Rechtsfolgen gegenüber den Behörden auslösen (vgl. zum Fall eines Steuerrulings BGE 141 I 161 E. 3.1). Wurde diesbezüglich zu Unrecht eine Verfügung erlassen, so ist diese aufzuheben (vgl. zum Fall eines Steuerrulings als Feststellungsverfügung BGE 126 II 514 E. 3e).

3.6 Die vorliegend strittige Verweigerung der Einfahrt in die Schweiz stellt unstreitig einen Realakt dar (zum Begriff des Realaktes vgl. BGE 144 II 233 E. 4.1), der von einer Behörde des Bundes vorgenommen wurde. Dieser Realakt berührte zweifelsohne Rechte und Pflichten der Beschwerdeführerin (vgl. BGE 144 II 233 E. 7.3.1). Diese hat auch ohne Weiteres ein schutzwürdiges Interesse an einer Verfügung über diesen Realakt (vgl. BGE 144 II 233. E. 7.2). Das Erfordernis der Subsidiarität ist mit Bezug auf die Handlung vom 15. August 2017 ebenfalls erfüllt. Das Begehren der Beschwerdeführerin vom 4. Oktober 2017 um Feststellung der Widerrechtlichkeit der behördlichen Verweigerung stellt ein zulässiges Begehren dar (vgl. Art. 25a Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG). Insoweit waren die Voraussetzungen für den Erlass der angefochtenen Verfügung ohne Weiteres gegeben. Die Vorinstanz hat die Frage der Widerrechtlichkeit auch materiell geprüft, jedoch verneint. Darauf ist später zurückzukommen. Soweit jedoch die Vorinstanz daneben ausdrücklich festgestellt hat, dass die Verweigerung der Einfahrt vom 15. August 2017 rechtens gewesen sei, handelt es sich um ein Begründungselement, welches dem Dispositiv der Verfügung nicht zugänglich ist. Insoweit ist Ziff. 2 a) des Dispositivs der Verfügung vom 16. Februar 2018 aufzuheben (E. 3.4).

Die Beschwerdeführerin ersuchte sodann mit Eingabe vom 4. Oktober 2017 um Feststellung der zulässigen Gewichtszulassung und darum, dass die auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast bei der Prüfung des zulässigen Gewichts des Zugfahrzeugs bei Anhängerbetrieb nicht zu berücksichtigen sei. Es kann offen bleiben, ob es sich bei diesen Begehren um zulässige Feststellungsbegehren im Sinne von Art. 25a Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG gehandelt hat. Zumindest soweit diese Begehren indirekt darauf abzielen, die künftige Verweigerung der Einfahrt unter den gleichen Konditionen zu verweigern, handelt es sich um grundsätzlich zulässige Begehren um künftige Unterlassung einer unrechtmässigen Handlung (vgl. Art. 25a Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG).

Die Vorinstanz hat indessen auch diese Begehren nicht nur abgewiesen, sondern zusätzlich verfügungsweise festgestellt, dass für künftige Einfahrten mit der gleichen Fahrzeugkombination beim Zugfahrzeug das Geweicht im Feld F.2 der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I sowohl im Solo- wie auch im Anhängerbetrieb massgebend sei. Ebenso hat sie ausdrücklich festgestellt, dass bei der Berechnung des Betriebsgewichtes neben dem jeweils tatsächlichen Gewicht des Fahrzeugs, dem Gewicht der Fahrzeuginsassen und der Ladung zwingend beim Zufahrzeug auch die vom Anhänger auf das Zugfahrzeug übertragene Stützlast eines angekuppelten Anhängers zu berücksichtigen sei.

Sie hat damit etwas anderes festgestellt als dies vom Wortlaut nach Art. 25a Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
bzw. c VwVG geboten gewesen wäre. Es liegt insoweit auch keine Feststellung im Sinne von Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG vor, denn es wurden mit dieser Feststellung keine konkreten Rechtswirkungen erzeugt. Vielmehr gibt die Vorinstanz damit ihre Rechtsauffassung zum Ausdruck. Die Vorinstanz hat insoweit zu Unrecht in Form einer Verfügung befunden (E. 3.5). Infolgedessen ist die Beschwerde vom 9. März 2018 mit dieser Begründung teilweise gutzuheissen, und Ziff. 2 b.) sowie Ziff. 2 c.) der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 sind ebenfalls aufzuheben.

Zu prüfen bleibt somit einzig, ob die Vorinstanz das Begehren um Feststellung der Widerrechtlichkeit bzw. die Unterlassung der Verweigerung einer künftigen Einfahrt wegen Überladung des Zugfahrzeugs zu Recht abgewiesen hat. Darauf ist nachfolgend einzugehen.

4.

4.1 Fahrzeuge dürfen nur in betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand verkehren (Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
SVG).

Art. 30 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
SVG hält des Weiteren den Grundsatz fest, wonach Fahrzeuge nicht überladen werden dürfen. Zum Ziehen von Anhängern dürfen sodann nur Motorfahrzeuge verwendet werden, deren Zugkraft und Bremsen ausreichen und deren Anhängevorrichtung betriebssicher ist (Art. 30 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
SVG). Wer mit einem überladenen Fahrzeug fährt, verletzt zugleich auch die Bestimmung von Art. 29
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
SVG über die Betriebssicherheit (vgl. Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2. Aufl. 2015, Art. 30 N. 10).

4.2 Art. 9 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG enthält die höchstzulässigen Gewichte für Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, die auf schweizerischen Strassen gefahren werden dürfen (40 bzw. 44 Tonnen-Limite). Gemäss Art. 9 Abs. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG erlässt der Bundesrat Vorschriften über Ausmasse und Gewichte der Motorfahrzeuge und Anhänger, wobei er den Interessen der Verkehrssicherheit, der Wirtschaft und der Umwelt Rechnung trägt und internationale Regelungen berücksichtigt. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat unter anderem im Rahmen der VRV sowie der VTS Gebrauch gemacht.

4.3 Die im schweizerischen Strassenverkehr massgebenden Gewichte sind weitgehend in Art. 7
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
und 8
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS definiert:

-Garantiegewicht (technisch zulässiges Höchstgewicht) ist das vom Hersteller oder von der Herstellerin höchstens zugelassene Gewicht. Das Garantiegewicht entspricht der "Gesamtmasse" der EU-Terminologie (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Gesamtgewicht ist das für die Zulassung massgebende Gewicht (Art. 9 Abs. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG). Es ist das höchste Gewicht, mit dem das Fahrzeug verkehren darf (Art. 7 Abs. 4
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Gesamtzugsgewicht (Gewicht der Fahrzeugkombination) ist das Gesamtgewicht einer Kombination, bestehend aus Zugfahrzeug und Anhänger (vgl. Art. 7 Abs. 6
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Leergewicht ist das Gewicht des einsatzbereiten, unbeladenen Fahrzeugs mit Kühl- und Schmiermittel und Treibstoff (mind. 90% der vom Hersteller oder von der Herstellerin angegebenen Treibstofffüllmenge) einschliesslich Zusatzausrüstung (bspw. Ersatzrad, Anhängerkupplung, Werkzeug), des Sonderzubehörs sowie des Führers oder der Führerin mit einem angenommenen Gewicht von 75 kg (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Nutzlast ist (unter Vorbehalt von Art. 7 Abs. 7
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS), die Differenz zwischen Gesamtgewicht und Leergewicht (vgl. Art. 7 Abs. 5
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Betriebsgewicht ist das jeweilige tatsächliche Gewicht des Fahrzeugs und beinhaltet namentlich auch das Gewicht der Fahrzeuginsassen, der Ladung und bei Zugfahrten die Stütz- bzw. Sattellast eines angekuppelten Anhängers (vgl. Art. 7 Abs. 2
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS),

-Stützlast (Deichsellast) ist die Last, die über die Zugvorrichtung (Anhängerdeichsel) auf die Verbindungseinrichtung (Anhängerkupplung) übertragen wird (Art. 8 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS),

-Achslast ist das von den Rädern einer Einzelachse oder einer Achsgruppe auf die Fahrbahn übertragene Gewicht (Art. 8 Abs. 4
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS),

-Anhängelast ist das Betriebsgewicht von Anhängern, die an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden; die zulässige Anhängelast bzw. das Gesamtzugsgewicht ist im Fahrzeugausweis des Zugfahrzeugs vermerkt (Art. 8 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS),

-Adhäsionsgewicht ist das Gewicht auf der oder den Antriebsachsen eines Fahrzeugs oder einer Fahrzeugkombination (Art. 8 Abs. 5
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
VTS).

4.4 Art. 67 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV enthält das im schweizerischen Strassenverkehr maximal zulässige Betriebsgewicht für die jeweiligen Fahrzeugkategorien und Fahrzeugkombinationen (z.B. 18 t bei zweiachsigen Motorfahrzeugen; Art. 67 Abs. 1 Bst. e
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV). Bei Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik kann das maximale Betriebsgewicht gemäss Art. 67 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV überschritten werden. Die maximal zulässige Achslast ist in Art. 67 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV festgehalten. Eine Ausnahmeregelung hierzu findet sich in Art. 67 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV.

Die in der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Strassenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr festgelegten Abmessungen und Gewichte sind als technische Parameter massgebend, auch wenn sie von den schweizerischen Vorschriften abweichen (Ziff. 1.2.3 der Verordnung vom 19. Juni 1995 über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger; TAFV 1, SR 741.412).

Die in Art. 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV festgehaltenen maximalen Betriebsgewichte für die vorliegend relevanten Fahrzeugkombinationen entsprechen den internationalen Höchstgewichten, sodass darauf nicht weiter einzugehen ist.

Ergänzend ist festzuhalten, gemäss Art. 7 dieser Richtlinie einschlägige einzelstaatliche Bestimmungen für die Begrenzung des Gewichts auf bestimmten Strassen oder Ingenieurbauten - unabhängig vom Land der Zulassung oder der Inbetriebnahme derartiger Fahrzeuge - der Richtlinie nicht entgegenstehen.

4.5 Auf Gesuch des Fahrzeughalters kann das zugelassene Gesamtgewicht eines Motorfahrzeuges oder eines Anhängers verändert werden, jedoch höchstens einmal jährlich oder anlässlich eines Halterwechsels. Die Gewichtsgarantien des Fahrzeugherstellers dürfen nicht überschritten werden (Art. 9 Abs. 3bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
SVG).

Eine Herabsetzung des Gesamtgewichtes (ohne technische Änderungen, das heisst, bei unverändertem Garantiegewicht) steht regelmässig im Zusammenhang mit weiteren Verkehrsvorschriften wie z.B. landesinternen Beschränkungen des Gesamtgewichts für eine Fahrzeugkategorie. Sie kann aber auch aus Gründen erfolgen, die beim Halter liegen, z.B. abgabenrechtliche Überlegungen (Bemessung der Schwerverkehrsabgabe [LSVA]), fehlende Führerscheinkategorie etc.). Eine solche Herabsetzung erfolgt in der Regel rein administrativ, das heisst, ohne technische Fahrzeugprüfung (vgl. Merkblatt des ASTRA vom 25. Februar 2003). Für diesen Fall sieht Art. 67 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV alsdann vor, dass allfällige im Fahrzeugausweis eingetragene Werte, die tiefer sind als die in den Abs. 1, 2, 6 und 7 eingetragenen Höchstwerte, nicht überschritten werden dürfen.

4.6 Ausländische Verkehrsteilnehmer haben selbstredend im Verkehr innerhalb der Schweiz die hiesigen Verkehrsvorschriften zu beachten (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
und 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
sowie Art. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
SVG). Neben den einzelnen Verkehrsregeln zählen dazu auch die Vorschriften über die höchstzulässigen Betriebsgewichte inkl. Ausnahmen gemäss Art. 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV.

4.7 Motorfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen nur mit Fahrzeugausweis und Kontrollschildern in Verkehr gebracht werden (Art. 10 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
SVG). Der Fahrzeugausweis darf nur erteilt werden, wenn das Fahrzeug den Vorschriften entspricht, verkehrssicher ist und wenn die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung besteht (Art. 11 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
SVG). Er enthält die zulässigen Höchstgewichte und Masse der Fahrzeuge (vgl. Art. 80 Abs. 1 Bst. b der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr, Verkehrszulassungsverordnung, VZV, SR 741.51).

4.8 Ausländische Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen in der Schweiz verkehren, wenn sie im Zulassungsstaat verkehrsberechtigt sind und die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere mit einem gültigen nationalen Fahrzeugausweis und Kontrollschild versehen sind (Art. 114 Abs. 1 Bst. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 114 Reconnaissance de l'immatriculation - 1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
1    Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
a  d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926355 relative à la circulation automobile, et
b  de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.
2    Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.356 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
3    La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'États qui ne délivrent pas de plaque avant.357
4    Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'État d'immatriculation.
und b VZV).

4.9 Dem schweizerischen Fahrzeugausweis entspricht in Deutschland die Zulassungsbescheinigung. Diese besteht aus zwei Teilen. Teil I enthält alle Daten zur Fahrzeugbeschreibung (Fahrzeugschein). Teil II enthält wichtige Einzeldaten (Fahrzeugbrief; vgl. Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge).

Nach der Legende zu den Feldern in der Fahrzeugbescheinigung, die im Übrigen den Vorgaben der Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge entspricht (vgl. auch § 11 und 12 der deutsche Verordnung vom 3. Februar 2011 über die Zulassung von Fahrzeugen zum Strassenverkehr, [Fahrzeug-Zulassungsverordnung - FZV]), betreffen die nachfolgend aufgelisteten Felder folgende Angaben:

Feldbezeichnung Beschrieb

F1 Technisch zulässige Gesamtmasse

F2 Gesamtmasse im Mitgliedstaat

13 Stützlast in kg

O,1 Anhängelast gebremst

22 Bemerkungen

5.

5.1 Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 zu Recht das Feststellungsbegehren der Beschwerdeführerin abgewiesen hat.

In diesem Zusammenhang stellt sich im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht einzig noch die Frage, ob das Zugfahrzeug überladen gewesen ist oder nicht. Strittig sind zwei Aspekte, auf die nachfolgend einzugehen ist.

5.2 Unbestritten und auch aktenkundig belegt ist, dass das Zugfahrzeug bei der ersten Wiegung ein Betriebsgewicht von 9'100 kg auf die Waage gebracht hat. Bei diesem Gewicht handelt es sich nicht um eine rechnerische Grösse, sondern um das effektiv auf der Waage abgelesene Gewicht. Dieses Gewicht entspricht damit dem Betriebsgewicht (E. 4.3). Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass die 9'100 kg sowohl die technisch zulässige Gesamtmasse gemäss der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I des Zugfahrzeugs (F1) wie auch die zulässige Gesamtmasse im Mitgliedstaat (F2) überschritten hat und damit eine Überladung des Zugfahrzeugs gegeben war. Infolgedessen hat die EZV zu Recht eine Umladung verlangt.

Bei der zweiten Wiegung geht die EZV von einem Betriebsgewicht von 8'080 kg aus. Die Beschwerdeführerin behauptet demgegenüber ein Betriebsgewicht von 8'300 kg, welches eine Stützlast von rund 800 kg einschliesse. Im abgehängten Zustand habe das Gewicht des Zugfahrzeugs jedoch lediglich 7'490 kg betragen, während der Anhänger ein Gewicht von 7'800 kg erreicht habe. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin vermögen schon deshalb nicht zu überzeugen, weil selbst allfällige tiefere Ergebnisse einer separaten Wägung der einzelnen Fahrzeuge im vorliegenden Fall nicht massgeblich wären, da eine Fahrt im Anhängerbetrieb vorgenommen wurde bzw. weitergeführt werden sollte und damit ohne Weiteres auf die Resultate der Wägung im angekuppelten Zustand abgestellt werden durfte. Zugunsten der Beschwerdeführerin ist diesfalls von einem gewogenen Betriebsgewicht des Zugfahrzeugs von 8'080 kg (im Anhängerbetrieb) auszugehen (E. 2.2).

Hinsichtlich der Frage, ob die Einfahrt am 15. August 2017 einmal oder zweimal verweigert worden ist, gilt es festzuhalten, dass vorliegend offenbleiben kann, ob auf die jeweilige Wiegung abzustellen ist, oder ob eine Gesamtbetrachtung zu erfolgen hat. Die Parteien sind sich einig, dass das Ergebnis der ersten Wiegung für das Zugfahrzeug eine Überladung ergibt. Somit bleibt einzig zu prüfen, ob das Zugfahrzeug bei einem gewogenen Betriebsgewicht von 8'080 kg überladen war.

5.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, das in F.1 der deutschen Zulassungsbescheinigung Teil I des Zugfahrzeugs aufgeführte Gewicht sei eingehalten gewesen. Dieses sei vorliegend einzig massgeblich.

Mit dieser Argumentation liegt die Beschwerdeführerin jedoch bereits angesichts des klaren Wortlauts von Art. 67 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
VRV falsch, welcher hier einzig massgeblich ist. Im Übrigen kennt das deutsche Verkehrsrecht eine gleichartige Betrachtungsweise (vgl. Peter Hentschel/Peter König/Peter Dauer, Beck'sche Kurzkommentare, Band 5, Strassenverkehrsrecht, 44. Aufl., München 2017, § 34 der deutschen Strassenverkehrszulassungsverordnung vom 26. April 2012 [StVZO] N. 5). Zudem unterscheidet bereits die Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. April 1999 klar zwischen den Feldern F.1 (technisch zulässige Gesamtmasse, ausgenommen Krafträder) und F.2 (im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs; vgl. auch § 11 und 12 der deutschen FZV).

Soweit die Beschwerdeführerin ausführt, dass die vom Anhänger auf das Zugfahrzeug übergehende Stützlast zu Unrecht mitberücksichtigt worden sei, verkennt sie, dass die Stützlast stets dem Zugfahrzeug zugerechnet wird. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 2
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
VTS. Eine entsprechende Regelung kennt im Übrigen auch das deutsche Recht (vgl. § 34 Abs. 3, 6 und 7 der deutschen StVZO). Die Stützlast ist damit im Betriebsgewicht enthalten. Dieses darf das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs nicht überschreiten. Infolgedessen darf das gewogene Betriebsgewicht des Zugfahrzeugs das im Fahrzeugausweis ausgewiesene zulässige Gesamtgewicht für das Zugfahrzeug nicht überschreiten. Faktisch reduziert die zulässige Stützlast damit das mögliche Gewicht der im Zugfahrzeug zu transportierenden Ware (Nutzlast/Zuladung). In diesem Sinne ist die Stützlast im hier zu beurteilenden Kontext ohne Belang. Wurde das Zugfahrzeug "abgelastet" bzw. ist das zulässige Gesamtgewicht tiefer als das Garantiegewicht, so gilt der im Fahrzeugausweis ausgewiesene tiefere Wert, welcher im vorliegenden Fall dem im Feld F.2 ausgewiesenen Wert entspricht. Daraus ergibt sich auch, dass das im Feld F.2 ausgewiesene Gewicht sowohl im Solo- wie auch im Anhängerbetrieb
massgeblich ist. Allfällige Ausnahmen wären allenfalls in Feld 22 (Bemerkungen) enthalten. Solche sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

Folgte man der - hier nicht massgeblichen - Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin, wonach F.1 für den Anhängerbetrieb massgeblich wäre und F.2 für den Solobetrieb, wobei das Höchstgewicht im Solobetrieb (F.2) um die zulässige Stützlast zu erhöhen sei, würde sich ein zulässiges Gesamtgewicht von 8'490 kg ergeben (Feld F.2: 7'490 kg zuzüglich; Feld 13: 1'000 kg). Dem steht jedoch der im Feld F.1 ausgewiesene Wert von 8'800 kg entgegen. Die Argumentation der Beschwerdeführerin erweist sich unter diesem Gesichtspunkt gar als widersprüchlich.

Auf die Einholung eines Amtsberichts des ASTRAs - wie von der Vor-
instanz beantragt - kann unter diesen Umständen verzichtet werden, wobei offen bleiben kann, ob ein solcher Amtsbericht im vorliegenden Fall überhaupt zielführend wäre. Im Übrigen hat sich das ASTRA mit Schreiben vom 24. November 2017 zur vorliegenden Thematik bereits ausführlich vernehmen lassen.

Ebenso kann - entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin - auch auf die Einholung einer Rechtsauskunft bei der ausländischen Behörde verzichtet werden. Es braucht damit auch nicht geprüft zu werden, unter welchem Titel eine solche extraterritoriale Handlung möglich wäre.

Auch auf eine Edition der Originale kann sodann ohne Weiteres verzichtet werden.

5.4 Gesamthaft ergibt sich, dass die Beschwerde mit geänderter Begründung teilweise gutzuheissen ist und Ziff. 2 - 4 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 aufzuheben sind. Im Übrigen ist die Beschwerde jedoch abzuweisen.

6.

6.1 Ausgangsgemäss rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten, die auf Fr. 1'500.- festzusetzen sind, der Beschwerdeführerin zu Fr. 1'200.- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 1'512.60 ist im Umfang von Fr. 1'200.- zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Der Restbetrag von Fr. 312.60 ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückzuerstatten. Der auf die Vorinstanz entfallende Anteil der Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 300.- ist auf die Staatskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

6.2 Der Beschwerdeführerin ist zulasten der Schweizerischen Eidgenossenschaft bzw. der Vorinstanz eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 500.- zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG bzw. Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Vorinstanz hat in Anwendung von Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.

6.3 Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens wird die Vorinstanz über die Kosten- und Entschädigungsfolgen der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 neu zu verfügen haben.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 - 4 der angefochtenen Verfügung vom 16. Februar 2018 werden aufgehoben. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht in der Höhe von Fr. 1'500.- werden im Umfang von Fr. 1'200.- der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'512.60 wird im Umfang von Fr. 1'200.- zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der Restbetrag von Fr. 312.60 wird nach Eintritt der Rechtskraft zurückerstattet. Im Umfang von Fr. 300.- werden die Verfahrenskosten auf die Staatskasse genommen.

3.
Die Eidgenossenschaft (Oberzolldirektion) wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 500.- zu bezahlen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigung des vorinstanzlichen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Strassen (ASTRA), 3003 Bern (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Michael Beusch Monique Schnell Luchsinger

(Die Rechtsmittelbelehrung befindet sich auf der nächsten Seite).

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1472/2018
Date : 22 janvier 2019
Publié : 18 mars 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2019-I-1
Domaine : Divers
Objet : Realakt (Verweigerung der Einfahrt in die Schweiz). Entscheid zur Publikation vorgesehen.


Répertoire des lois
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCR: 1 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
2 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
1    Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons:
a  déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit;
b  interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux;
c  ...
2    La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10
3    Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11
3bis    L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14
4    Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15
5    Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires.
9 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1    Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29
1bis    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30
2    Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
2bis    Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32
3bis    À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33
4    Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée.
10 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2    Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur.
3    ...34
4    Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.
11 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
1    Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée.
2    Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé:
a  que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement;
b  que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36;
c  que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38
3    Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur.
29 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
30
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
1    Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109
2    Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
3    Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité.
4    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110
5    Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
a  la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles;
b  la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OAC: 114
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 114 Reconnaissance de l'immatriculation - 1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
1    Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis:
a  d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926355 relative à la circulation automobile, et
b  de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.
2    Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.356 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.
3    La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'États qui ne délivrent pas de plaque avant.357
4    Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'État d'immatriculation.
OCCR: 4 
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 4
1    L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)11 est compétent pour effectuer, aux bureaux de douane, le contrôle de police routière des véhicules et des conducteurs qui entrent en Suisse ou qui en sortent. Il procède à ce contrôle dans le cadre du contrôle douanier des véhicules, de leurs chargements et de leurs voyageurs.12
2    Il contrôle en particulier:13
a  le permis de conduire, le permis de circulation et les plaques de contrôle;
b  l'état des conducteurs;
c  le respect de la durée du travail, de la conduite et du repos;
d  l'état technique général des véhicules;
e  les dimensions et les poids;
f  le transport de marchandises dangereuses;
g  l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit;
h  l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles;
i  le respect des prescriptions relatives au transport de voyageurs et à l'admission des transporteurs routiers.
3    Il est en droit d'ordonner:14
a  les mêmes mesures que les organes cantonaux de police lorsqu'ils contrôlent les véhicules et leur chargement;
b  l'interdiction de reprendre la route (art. 30) lorsqu'ils contrôlent les conducteurs.
4    Si l'OFDF constate une infraction, il empêche le conducteur de reprendre la route.15
5    Si ses ordres ne sont pas exécutés ou qu'une infraction ne peut être réprimée dans la procédure de l'amende d'ordre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre16, il fait appel au poste le plus proche de la police cantonale.17
6    Si il ne peut pas entrer en contact avec la police cantonale, il établit le rapport de dénonciation et le remet avec les moyens de preuve dont il dispose au commandement de police compétent. Celui-ci ouvre la procédure pénale.18
7    L'OFROU règle, en accord avec l'OFDF, les modalités de l'exécution des contrôles de police routière. Les conventions allant plus loin et conclues par les cantons avec le Département fédéral des finances en vertu de l'art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes19 sont réservées.20
24 
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 24 Contrôle des véhicules utilitaires
1    Au moins une des procédures de contrôle suivantes doit être effectuée:
a  inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule à l'arrêt;
b  examen des documents attestant:
b1  un contrôle récent de l'état technique du véhicule (al. 4),
b2  le dernier contrôle subséquent effectué selon l'art. 33 OETV52 ou la législation étrangère;
c  inspection technique visant à déceler les défauts d'entretien concernant un, plusieurs ou l'ensemble des points faisant l'objet du contrôle selon l'annexe I, ch. 10, de la directive 2000/30/CE53;
d  inspection définie à l'art. 33, al. 1bis, OETV si les défauts d'entretien, notamment une défectuosité des dispositifs de freinage, risquent de compromettre la sécurité.
2    L'inspection des dispositifs de freinage et des émissions d'échappement doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2000/30/CE.
3    Avant l'inspection technique visée à l'al. 1, let. c, il convient de consulter les documents visés à l'al. 1, let. b. Les points dont un certificat fournit la preuve qu'ils ont déjà été contrôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être contrôlés qu'en cas de défectuosité ou de non-conformité manifeste avec les documents visés à l'al. 1, let. b.
4    Après l'inspection technique visée à l'al. 1, let. c et d, le rapport visé à l'annexe I de la directive 2000/30/CE sera remis au conducteur. L'OFROU définit la forme et le contenu de ce rapport.
5    Les contrôles routiers de l'état technique des véhicules utilitaires ne sont pas annoncés par l'autorité compétente.
29
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 29
1    La police veille à ce que le véhicule, y compris son chargement, soit remis dans l'état réglementaire avant qu'il ne reprenne la route.
2    En cas de surcharges qui ne peuvent pas être sanctionnées selon la procédure relative aux amendes d'ordre, elle ordonne le transbordement ou le déchargement du véhicule jusqu'au poids autorisé et surveille l'opération.
3    Si le service d'entretien obligatoire du système antipollution n'a pas été effectué, elle ordonne qu'il soit accompli.
OCR: 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h  18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...270
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272
OETV: 7 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1    Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
a  l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage;
b  l'équipement spécial éventuel;
c  le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.61
1bis    Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).62
2    Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.63
3    Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.64
4    Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.65
5    La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6    Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.66
7    Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.67 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
8
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
1    La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...68.
2    La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.69
3    Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
5    Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
126-II-514 • 133-II-35 • 136-II-165 • 136-II-457 • 137-II-199 • 137-II-266 • 141-I-161 • 141-II-233 • 144-II-233
Weitere Urteile ab 2000
2A.121/2004 • 2C_1176/2013 • 2C_726/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poids • autorité inférieure • oetv • tribunal administratif fédéral • permis de circulation • acte matériel • frais de la procédure • question • valeur • allemagne • état membre • loi fédérale sur la circulation routière • hameau • acte judiciaire • office fédéral des routes • tribunal fédéral • état de fait • oac • loi fédérale sur la procédure administrative • conclusions • confédération • étendue • rencontre • original • section • plaque de contrôle • moyen de preuve • sécurité de la circulation • signe distinctif • 1995 • avance de frais • objet du litige • indication des voies de droit • conseil fédéral • d'office • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • directive • directive • condition • detec • accès • dimensions de la construction • communication • attestation • calcul • violation du droit • principe de la bonne foi • ordonnance sur les règles de la circulation routière • loi fédérale de procédure civile fédérale • président • autorité douanière • décision formatrice • nombre • détenteur de véhicule • demande adressée à l'autorité • ordonnance administrative • quote-part • représentation en procédure • entreprise • illicéité • défaut de la chose • circulation routière • utilisation • berne • commentaire • motivation de la décision • moyen de droit • recours en matière de droit public • dividende • route • participation ou collaboration • admission à la circulation routière • inscription • examen • dépense • application ratione materiae • pouvoir d'appréciation • département fédéral • loi sur les amendes d'ordre • jour • chauffeur • outil • durée • taxe poids lourd • avocat • signature • entrée dans un pays • à l'intérieur • lausanne • minorité • emploi • e-mail • autorité étrangère • mesure • frein • assurance de responsabilité civile • requérant • délai • application du droit • bienne
... Ne pas tout montrer
BVGE
2012/33
BVGer
A-1472/2018 • A-4007/2016 • A-4263/2017 • A-5863/2017 • B-1100/2018
EU Richtlinie
1996/53 • 1999/37