Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess {T 7}
B 78/06
Urteil vom 21. Dezember 2006
IV. Kammer
Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiber Wey
Parteien
B.________, 1952, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Roger Lippuner, St. Gallerstrasse 5, 9471 Buchs,
gegen
Winterthur Leben, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen
(Entscheid vom 6. Juni 2006)
Sachverhalt:
A.
Der 1952 geborene B.________ schloss mit der Winterthur Leben einen Vertrag mit Wirkung ab 1. November 1992 betreffend die gebundene Vorsorge (Police Nr.: G 5.351.922). Dabei wurde für den Todes- bzw. den Erlebensfall ein Kapital von Fr. 90'744.- sowie eine jährliche Erwerbsausfallrente von Fr. 27'000.- (je mit Leistungsbonus) versichert. Im Gegenzug war der Versicherte zur Zahlung einer jährlichen Prämie von Fr. 5184.- bzw. 1299.- ab 1. November 2012 verpflichtet. Er informierte die Winterthur Leben mit Schreiben vom 11. Februar 2004 über den am 7. März 2003 erlittenen Herzinfarkt sowie die seither bestehende Arbeitsunfähigkeit und meldete sich zum Leistungsbezug an. Die Versicherung prüfte den Anspruch auf Versicherungsleistungen und traf hierzu namentlich Abklärungen beim behandelnden Allgemeinpraktiker Dr. O.________. Mit Schreiben vom 8. Juni 2004 trat die Winterthur Leben aufgrund einer Anzeigepflichtverletzung des Versicherten gemäss Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
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1 | Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
2 | Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31 |
3 | Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32 |
4 | Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. |
Am 29. November 2005 reichte B.________ beim Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen Klage ein mit dem Antrag, es sei festzustellen, die Rücktrittserklärung der Winterthur Leben sei unzulässigerweise, eventuell zu spät erfolgt. Weiter sei festzustellen, dass der Versicherungsvertrag nicht aufgelöst sei und rechtsgültig fortbestehe.
Das kantonale Gericht gelangte zum Schluss, dass eine Anzeigepflichtverletzung seitens des Versicherten vorliege, der Rücktritt der Winterthur Leben vom Vertrag somit rechtens und rechtzeitig erfolgt sei. Mit Entscheid vom 6. Juni 2006 wies sie die Klage ab.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert B.________ die bei der Vorinstanz klageweise gestellten Rechtsbegehren. Subeventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Während die Winterthur Leben auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Winterthur Leben zum Vertragsrücktritt berechtigt war und bejahendenfalls, ob dieser fristgerecht erfolgte.
2.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Umfang der Anzeigepflicht (Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
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1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
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1 | Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
2 | Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31 |
3 | Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32 |
4 | Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
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1 | Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25 |
2 | Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues. |
3 | Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26 |
3.
Der Versicherte bestreitet unter der Rubrik "Fragen zum Gesundheitszustand" insbesondere, die Fragen 5 und 10.2 des Versicherungsantrags vom 29. Oktober 1992 falsch beantwortet zu haben. Mit Frage 5 erkundigte sich die Winterthur Leben, ob der Versicherte Medikamente benötige, oder ob er unter ärztlicher Behandlung oder ärztlicher Untersuchung stehe. In Frage 10.2 wollte sie zudem Nachstehendes wissen: "Haben oder hatten Sie jemals eine der folgenden Gesundheitsstörungen: Erkrankung des Herzens oder der Blutgefässe wie Herzfehler, Herzinfarkt, erhöhter oder zu niedriger Blutdruck, Erkrankungen der Venen oder Arterien oder andere?" Der Versicherte verneinte beide Fragen. Nachdem der Versicherte mit Schreiben vom 11. Februar 2004 aufgrund des erlittenen Herzinfarkts bei der Winterthur Leben Leistungen beantragte, unterbreitete diese seinem Allgemeinpraktiker Dr. O.________ einen Fragebogen, den er mit Schreiben vom 24. März 2004 beantwortete: Danach bestand beim Versicherten "seit 1992" eine Hypertonie, die medikamentös gut eingestellt sei. Weiter hielt der Arzt fest, es hätten vorher keine Konsultationen wegen Hypertonie stattgefunden. Da Dr. O.________ die Fragen 4 und 5 unbeantwortet liess, gelangte die Versicherung mit der Bitte
um Vervollständigung ein weiteres Mal an ihn. Mit Frage 4 ("Wie oft konsultierte Sie die versicherte Person für diese Krankheit vor dem 5. November 1992? Bitte Daten angeben.") sollte nämlich geklärt werden, ob ärztliche Konsulationen wegen Hypertonie allenfalls erst nach dem Zeitpunkt der Antragstellung erfolgt sind. Gemäss den Antworten des behandelnden Arztes vom 14. Mai 2004 fand die letzte Konsultation am 13. August 1992 und somit vor der Antragsstellung statt. Aufgrund dieser Informationen trat die Winterthur Leben mit Schreiben vom 8. Juni 2004 vom Versicherungsvertrag zurück. Wie bereits die Vorinstanz festhielt, ist dieser Vertragsrücktritt nicht zu beanstanden. Denn aufgrund der ärztlichen Angaben ist erstellt, dass der Versicherte erhebliche Gefahrstatsachen (namentlich die Hypertonie), die er kannte oder kennen musste, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen hatte. Entgegen der Auffassung des Versicherten ändert etwa die Tatsache, dass Frage 7 ("Wurden bei Ihnen besondere Untersuchungen durchgeführt, z.B. Röntgen, Blutdruck, EKG, AIDS-Test?") richtig, d.h. mit "ja" beantwortet und dabei "Blutdruck" unterstrichen wurde, an der Fehlerhaftigkeit der Antwort auf Frage 10.2 nichts. Dadurch konnte beim Versicherer nämlich der
Eindruck entstehen, dass der Blutdruck zwar untersucht wurde, dabei aber weder ein zu hoher noch ein zu niedriger Wert festgestellt wurde. Ob Frage 1 (Gewicht) richtig oder ebenfalls falsch beantwortet wurde, kann offen bleiben, sodass sich keine weiteren Beweismassnahmen aufdrängen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass gemäss Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
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1 | Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
2 | Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31 |
3 | Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32 |
4 | Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. |
4.
Gemäss Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
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1 | Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
2 | Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31 |
3 | Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32 |
4 | Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. |
als bereits aufgrund der Angaben vom 24. März 2004 mit erheblicher Wahrscheinlichkeit auf eine Anzeigepflichtverletzung geschlossen werden konnte. Rechtsprechungsgemäss genügt dies jedoch nicht. Damit ist auch die Annahme der Vorinstanz zutreffend, die Winterthur Leben habe den Rücktritt vom Versicherungsvertrag fristgerecht ausgesprochen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 500.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 21. Dezember 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber: