Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BB.2006.55

Entscheid vom 21. Dezember 2006 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Barbara Ott , Gerichtsschreiberin Lea Unseld

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Carlo Lombardini, Beschwerdeführer

gegen

Schweizerische Bundesanwaltschaft Zweigstelle Zürich, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Beschwerde betreffend Antrag auf Strafübernahme (Art. 105bis i.V.m. Art. 214 ff . BStP) und Akteneinsicht (Art. 103 Abs. 2 i.V.m. Art. 116 BStP)

Sachverhalt:

A. Gegen den argentinischen Staatsangehörigen A. ist seit dem 24. Januar 2005 bei der Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend “Bundesanwaltschaft“) ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB hängig. A. wird verdächtigt, zwischen 1994 und 2002 in seiner Funktion als Richter am obersten Gericht in Argentinien mehrere Millionen USD in verbrecherischer Weise entgegen genommen zu haben und in der Folge teils indirekt über in Uruguay domizilierte Finanzinstitute, teils direkt auf Bankkonten in die Schweiz verschoben zu haben. Ausgangspunkt für die Verfahrenseröffnung waren zwei Meldungen der Meldestelle für Geldwäscherei vom 21. Dezember 2004 bzw. 12. April 2006 und die entsprechenden Verdachtsmeldungen zweier schweizerischer Bankinstitute.

B. Am 21. August 2006 wendete sich die Bundesanwaltschaft mit einem vom 26. Juli 2006 datierten Antrag auf Strafübernahme ans Bundesamt für Justiz, Sektion Auslieferung (nachfolgend “Bundesamt“) und verlangte die Übernahme des gegen A. geführten Strafverfahrens wegen Geldwäscherei durch die zuständigen argentinischen Behörden (act. 2).

Am 22. August 2006 hat die Bundesanwaltschaft A. Akteneinsicht im Umfang eines separaten Aktenverzeichnisses gewährt (Verfahrensakten EAII/9/05/27, act. 16.1 pag. 29 - 50). Der Antrag auf Strafübernahme der Bundesanwaltschaft vom 21. August 2006, inklusive Übersetzung in die spanische Sprache, wurde A. am 22. August 2006 anlässlich der Akteneinsicht in der Zweigstelle Zürich der Bundesanwaltschaft direkt ausgehändigt (act. 1.12).

C. A. gelangt gegen den Antrag auf Strafübernahme vom 21. August 2006 mit Beschwerde vom 28. August 2006 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Er beantragt, es sei die Verfügung aufzuheben und ihm die vollumfängliche Akteneinsicht zu gewähren. A. verlangt des Weiteren, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen (act. 1). Mit Verfügung vom 1. September 2006 hat die Beschwerdekammer dem Gesuch um aufschiebende Wirkung stattgegeben (act. 3).

Die Bundesanwaltschaft beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 14. September 2006, die Beschwerde sei kostenpflichtig abzuweisen, und stellt der Beschwerdekammer die gesamten Verfahrensakten im Original zu (act. 8). Die Parteien halten im zweiten Schriftenwechsel vom 29. September und 5. Oktober 2006 an ihren Anträgen fest (act. 10 und 12).

Die Beschwerdekammer hat der Bundesanwaltschaft, mit Verweis auf die ständige Rechtsprechung, am 31. Oktober 2006 sämtliche, dem Beschwer­deführer gegenwärtig noch nicht offen gelegte Akten retourniert (act. 14).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Bundesanwalts ist die Beschwerde nach den Verfahrensvorschriften der Art. 214 - 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig (Art. 105bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP i.V.m. Art. 28 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
SGG). Die Beschwerde steht den Parteien und einem jeden zu, der durch eine Verfügung oder durch Säumnis des Bundesanwalts einen ungerechtfertigten Nachteil erleidet (Art. 214 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP). Ist die Beschwerde gegen eine Amtshandlung des Bundesanwalts gerichtet, so ist sie innert fünf Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat, einzureichen (Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP).

1.2 Für Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung gemäss Art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
IRSG ist das Bundesamt für Justiz zuständig (Art. 30 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
Satz 1 IRSG). Es handelt auf Antrag der Bundesanwaltschaft (Art. 4 Abs. 2
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale - 1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
1    Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
2    Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties).
3    Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger.
4    L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution.
IRSV) bzw. der zuständigen kantonalen Behörde (Art. 30 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
Satz 2 IRSG).

Beim Antrag der kantonalen Behörde bzw. der Bundesanwaltschaft auf Übernahme der Strafverfolgung zuhanden des Bundesamtes handelt es sich nicht um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG gelangt demzufolge nicht zur Anwendung (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 540 N. 502 m.w.H.). Das Bundesrecht verpflichtet die Kantone zudem nicht, dem Beschuldigten gegen den Antrag der zuständigen kantonalen Behörde ans Bundesamt ein Rechtsmittel einzuräumen (BGE 122 Ib 137, 141 E. 3 und 118 Ib 269, 274 E. 2b).

Im Bundesstrafprozessrecht handelt es sich beim Antrag auf Strafübernahme nicht um eine beschwerdefähige Verfügung gemäss Art. 105bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP i.V.m. Art. 214 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP. Der Beschwerdeführer erleidet durch den blossen Antrag auf Strafübernahme keinen Nachteil und ist daher nicht beschwert im Sinne von Art. 214 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP (vgl. TPF BB.2006.1 vom 13. Januar 2006 und BB.2006.2 vom 24. April 2006 E. 1.2 – 1.4). Auf die Beschwerde gegen den Antrag auf Strafübernahme ist daher nicht einzutreten.

1.3 Der Beschwerdeführer beantragt weiter, es sei ihm die vollumfängliche Akteneinsicht zu gewähren.

Der Beschwerdeführer ist am 30. Juni und am 14. Juli 2006 je mit einem Gesuch um Akteneinsicht an die Beschwerdegegnerin gelangt (act. 1.7 und 1.9). Mit Antwortschreiben vom 2. August 2006 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer wissen lassen, dass eine Akteneinsicht, “soweit dies der Untersuchungszweck und der Verfahrensstand des vorliegenden Ermittlungsverfahrens erlauben“, möglich sei (act. 1.10).

Am 22. August 2006 hat die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer die Akten des Strafverfahrens im Umfang eines separaten Aktenverzeichnisses (Verfahrensakten EAII/9/05/27, act. 16.1 pag. 29 - 50) offen gelegt. Der Entscheid über die umfangmässige Beschränkung der Akteneinsicht gemäss separatem Aktenverzeichnis stellt angesichts der mit Schreiben vom 2. August 2006 zugesicherten, nicht näher umschriebenen Einsicht, eine eigenständige Amtshandlung dar, welche als solche Gegenstand einer Beschwerde bilden kann. Der Beschwerdeführer ist durch die verweigerte Akteneinsicht im Umfang des separaten Aktenverzeichnisses vom 22. August 2006 beschwert. Mit Eingabe vom 28. August 2006 wurde das Rechtsmittel zudem fristgerecht eingereicht, weshalb auf die Beschwerde bezüglich der beantragten vollumfänglichen Akteneinsicht einzutreten ist.

2.

2.1 Die Kognition der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist im Rahmen der Beschwerde gemäss Art. 105bis Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
i.V.m. Art. 214 ff . BStP auf Rechtsverletzungen beschränkt, es sei denn, die Beschwerde richte sich gegen eine Zwangsmassnahme. Steht ein Ermessensentscheid zur Diskussion, so prüft die Beschwerdekammer demnach einzig, ob der entscheidenden Behörde qualifizierte Ermessensfehler wie Ermessensüberschreitung oder -missbrauch vorgeworfen werden müssen (TPF BB.2005.4 vom 27. April 2005 E. 2, BB.2005.27 vom 5. Juli 2005 E. 2 und BB.2006.56 vom 23. Oktober 2006 E. 2).

2.2 Die vorliegende Beschwerde richtet sich, soweit darauf einzutreten ist, gegen die Verweigerung der vollumfänglichen Akteneinsicht und betrifft somit keine Zwangsmassnahme. Die Kognition der Beschwerdekammer ist demnach auf Rechtsverletzungen und Ermessensüberschreitungen oder -missbrauch beschränkt.

3.

3.1 Gemäss Art. 103 Abs. 2 i.V.m. Art. 116 BStP gewährt die Bundesanwaltschaft dem Verteidiger und dem Beschuldigten Einsicht in die Untersuchungsakten, soweit dadurch der Zweck der Untersuchung nicht gefährdet wird, dem Beschuldigten allenfalls unter Aufsicht. Das Recht auf Akteineinsicht, bei dem es sich um einen elementaren Bestandteil des rechtlichen Gehörs handelt, ist nicht absolut (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 256 ff. N. 12 und 18; Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, S. 87 f. N. 261 und 266; TPF BB.2005.26 vom 3. August 2005 E. 4.2, BB.2005.27 vom 5. Juli 2005 E. 3.1, BB.2005.10 vom 1. Juni 2005 E. 2.3 und BB.2005.132 vom 8. Februar 2006 E. 3.1).

Einschränkungen mit Blick auf den Zweck der Untersuchung können sich zunächst aufgrund des Bestehens einer Kollusionsgefahr ergeben (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., S. 258 f. N. 18; TPF BB.2005.10 vom 1. Juni 2005 E. 2.3). Eine solche ist unter anderem anzunehmen, wenn aufgrund konkreter Tatsachen bzw. entsprechender Aktivitäten zu befürchten ist, der Verfahrensbeteiligte werde gestützt auf seine Aktenkenntnis sachliche Beweismittel verschwinden lassen, andere zu wahrheitswidrigen Aussagen veranlassen oder die Abklärung des Sachverhaltes in anderer Weise gefährden (Schmid, a.a.O., S. 247 N. 701a; Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., S. 259 N. 18). In der Regel ist eine derartige Kollusionsgefahr vor der ersten einlässlichen Einvernahme oder solange die wichtigsten Zeugen nicht einvernommen sind nicht auszuschliessen (Hauser/Schweri/Hart-mann, a.a.O., S. 259 N. 18). Eine weitere Gefährdung des Untersuchungszwecks, der in der Erforschung der materiellen Wahrheit bei gleichzeitiger Wahrung der Justizförmigkeit des Verfahrens besteht, kann sodann auch in einer Beeinträchtigung der von den Strafverfolgungsbehörden gewählten Untersuchungstaktik liegen (TPF BB.2005.132 vom 8. Februar 2006 E. 3.1).

3.2 Vorliegend handelt es sich bei den nicht offen gelegten Akten vorwiegend um die rechtshilfeweise erhobenen Dokumente betreffend die in Argentinien wegen Amtsdelikte gegen den Beschwerdeführer vormals hängigen Strafverfahren und die in diesem Zusammenhang erlangten Bankermittlungen und Unterlagen sowie um einzelne Verfahrensakten betreffend das genannte Rechtshilfeersuchen. Nicht offen gelegt wurden des Weiteren die Rubrik Polizeirapporte, bei welcher es sich inhaltlich um den bundeskriminalpolizeilichen Schlussbericht vom 18. Juli 2006 handelt, die Rubrik Medien, welche interne Unterlagen im Zusammenhang mit Kontakten zwischen einzelnen Medienvertretern und der Bundesanwaltschaft beinhaltet und die Unterlagen betreffend die Kosten (act. 8 S. 6, 7 und 8).

3.3 Bezüglich der rechtshilfeweise erhobenen Akten bringt die Beschwerdegegnerin vor, in Argentinien sei seit Januar 2006 eine selbständige Strafuntersuchung im Hinblick auf die Abklärung der Herkunft der in die Schweiz transferierten Vermögenswerte hängig, es müsse daher den argentinischen Behörden vorbehalten bleiben, wann und in welcher Form sie den Beschuldigten Kenntnis der genannten Akten nehmen lassen wolle und es könne nicht angehen, dem Beschwerdeführer auf dem Umweg über die Schweiz Einsicht in Verfahrensakten zu geben, welche nicht vor Ort erlangt wurde. Sollte es nicht zu einer Strafübernahme kommen, so gebietet es der Untersuchungszweck gemäss der Beschwerdegegnerin, dass genannte Dokumente vorerst übersetzt und anschliessend analysiert werden, bevor sie dem Beschwerdeführer zugänglich gemacht werden. Die Beschwerdegegnerin begründet weiter, die rechtshilfeweise erhobenen Akten hätten bereits teilweise Eingang in die Polizeirapporte gefunden, aus denn nämlichen Gründen seien daher auch diese Rapporte nicht offen zu legen (act. 8 S. 8). Sie argumentiert schliesslich, bei den übrigen nicht offen gelegten Unterlagen handle es sich um interne Akten von bescheidenem Umfang, welche ohne besonders begründetes Begehren praxisgemäss erst bei Abschluss des Verfahrens geöffnet würden (act. 8 S. 8 und 9).

3.4 Gemäss Art. 30
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
IRSG, welcher vorliegend mangels einer entsprechenden internationalen Vereinbarung anwendbar ist (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG), haben die schweizerischen Behörden Bedingungen zu beachten, die der ersuchte Staat an die Ausführung eines Ersuchens knüpft. Ein entsprechendes Gebot ergibt sich zudem aus dem Prinzip “pacta sunt servanda“ und aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Zimmermann, a.a.O., S. 297 N. 255).

Die Beschwerdegegnerin macht nicht geltend, dass ihr im Zusammenhang mit der gewährten Rechtshilfe von den argentinischen Behörden ein entsprechendes Kommunikationsverbot auferlegt oder mit diesen vereinbart worden sei. Die Frage, ob sich ein Kommunikationsverbot allenfalls aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergibt und ob ein solches Verbot dem in der Schweiz Beschuldigten unter jeden Umständen entgegengehalten werde darf, kann vorliegend offen gelassen werden, da die Verweigerung der Akteneinsicht im Umfang der rechtshilfeweise erhobenen Akten, wie nachfolgend dargelegt, auch gestützt auf Art. 103 Abs. 2 i.V.m. Art. 116 BStP gerechtfertigt erscheint.

3.5 Die zur Frage stehenden rechtshilfeweise erhobenen Akten sind bei der Beschwerdegegnerin Ende Juni 2006 eingegangen und wurden im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung noch nicht abschliessend analysiert und übersetzt. Der Untersuchungszweck gebietet offensichtlich, dass die Beschwerdegegnerin vor einer Offenlegung der genannten Akten in der Lage ist, davon Kenntnis zu nehmen, was eine vorgängige Übersetzung nötig machen kann. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass das gegen den Beschwerdeführer eröffnete Verfahren seit mehr als 18 Monaten hängig ist.

Sollte das Bundesamt im Hinblick auf den Ausgang des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ein entsprechendes Strafübernahmeersuchen stellen und sollte einem solchen Ersuchen stattgegeben werden, erscheint es aus Gründen der Prozessökonomie, aber auch in Anbetracht der Verfahrensautonomie der argentinischen Behörden gerechtfertigt, auf eine Übersetzung der genannten Akten zu verzichten und den Beschwerdeführer bezüglich dieser Akten auf das in Argentinien hängige Strafverfahren zu verweisen.

Wie von der Beschwerdegegnerin geltend gemacht, rechtfertigt sich aus den nämlichen Gründen auch eine einstweilige Verweigerung der Offenlegung der Polizeirapporte, haben die rechtshilfeweise erhobenen Akten darin doch bereits teilweise Eingang gefunden (vgl. supra E. 3.3).

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit der Verweigerung der vollständigen Einsicht in die rechtshilfeweise aus Argentinien erhobenen Akten und in die Polizeirapporte das ihr zustehende Ermessen nicht überschritten hat. Die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen.

3.6 Was demgegenüber die übrigen, in erster Linie internen Akten betreffend die Medien und die Kosten anbelangt, so rechtfertigt die Beschwerdegegnerin die verweigerte Akteneinsicht weder mit einer allfälligen Kollusionsgefahr noch mit dem Untersuchungszweck. Eine weder aufgrund einer Kollusionsgefahr noch mit dem Untersuchungszweck rechtfertigbare Verweigerung der teilweisen Akteneinsicht stellt eine Verletzung von Art. 103 Abs. 2 i.V.m. Art. 116 BStP dar. Die Beschwerde gegen die verweigerte Akteneinsicht ist in Bezug auf diese Akten daher gutzuheissen.

4.

4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der zur Hauptsache unterliegende Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 245
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
BStP i.V.m. Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
OG). Angesichts des nur marginalen Durchdringens mit sei­nem Rechtsbegehren rechtfertigt sich keine Reduktion der Gebühr. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 2’000.-- festgesetzt (Art. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht; SR 173.711.32) und ist dem Beschwerdeführer, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1’000.--, aufzuerlegen.

4.2 Die Beschwerdekammer hat mit dem Entscheid über die Streitsache selbst zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen seien (Art. 245
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
BStP i.V.m. Art. 159 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
OG). Fällt der Entscheid nicht ausschliesslich zugunsten einer Partei aus, so können die Kosten verhältnismässig verteilt werden (Art. 245
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
BStP i.V.m. Art. 159 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
OG). Vorliegend rechtfertigt sich ein Absehen von der Ausrichtung einer Parteientschädigung, angesichts der Tatsache, dass der Beschwerdeführer nur in sehr geringem Ausmasse obsiegt.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf die Beschwerde gegen den Antrag auf Strafübernahme wird nicht eingetreten.

2. Die Beschwerde betreffend Akteneinsicht wird teilweise gutgeheissen, und die Beschwerdegegnerin wird angewiesen, dem Beschwerdeführer Einsicht in die Akten betreffend Medien und Kosten zu gewähren. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1'000.--.

4. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

Bellinzona, 21. Dezember 2006

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Carlo Lombardini

- Schweizerische Bundesanwaltschaft, Zweigstelle Zürich

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2006.55
Date : 21 décembre 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Beschwerde betreffend Antrag auf Strafübernahme (Art. 105bis i.V.m. Art. 214 ff. BStP) und Akteneinsicht (Art. 103 Abs. 2 i.V.m. Art. 116 BStP)


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
30 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
1    Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2    La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79
3    Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande.
4    L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure.
5    L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80
88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
LTPF: 28
OEIMP: 4
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 4 Procédure à suivre dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale - 1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
1    Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale7), le procureur général de la Confédération ou le juge d'instruction fédéral adresse à l'office fédéral la requête tendant à demander l'extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l'autre État les demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie).8
2    Le procureur général de la Confédération établit la requête tendant à demander à un autre État d'assumer la poursuite pénale ou l'exécution (EIMP, quatrième et cinquième parties).
3    Les autorités cantonales statuent d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'exécution des demandes relatives aux «autres actes d'entraide» (EIMP, troisième partie) en provenance de l'étranger.
4    L'office fédéral statue d'entente avec le procureur général de la Confédération sur l'acceptation de demandes étrangères visant à déléguer la poursuite pénale ou l'exécution.
OJ: 156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PPF: 103  105bis  116  214  217  219  245
Répertoire ATF
118-IB-269
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
consultation du dossier • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • prévenu • argentine • risque de collusion • média • autorité cantonale • connaissance • document interne • violation du droit • moyen de droit • enquête pénale • action pénale • effet suspensif • principe de la bonne foi • question • avocat • office fédéral de la justice • avance de frais
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.26 • BB.2006.55 • BB.2005.27 • BB.2006.2 • BB.2005.4 • BB.2006.1 • BB.2006.56 • BB.2005.132 • BB.2005.10