Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 73/2019

Urteil vom 21. November 2019

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Herrmann, Präsident,
Bundesrichter von Werdt, Schöbi,
Gerichtsschreiber von Roten.

Verfahrensbeteiligte
1. A.-B.________,
2. A.B.________,
3. C.________ X,
c/o A.-B..________ und A.B.________

Beschwerdeführer,

gegen

Zivilstandsamt Zollikon, Bergstrasse 20, 8702 Zollikon.

Gegenstand
Eintragung im Personenstandsregister
(Name des Kindes verheirateter Eltern),

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, vom 19. Dezember 2018 (VB.2018.00414).

Sachverhalt:

A.

A.a. A.________ (Schweizerbürgerin) und B.________ (Bürger von Trinidad und Tobago) haben im August 2010 in Neuseeland geheiratet. Sie zogen kurz darauf in die Schweiz. Die Ehefrau wählte den Doppelnamen A.B.________. Am 27. März 2012 änderte der Ehemann in London/England seine Vor- und Nachnamen auf "A.-B.________". Diese Namensänderung wurde in der Schweiz anerkannt.

A.b. Am 5. Januar 2018 kam die gemeinsame Tochter C.________ auf die Welt. Die Eltern meldeten das Kind mit dem Nachnamen "A.-B.________" an. Das Zivilstandsamt der Gemeinde Zollikon lehnte diesen Nachnamen ab und forderte die Eltern auf, einen gesetzmässigen Namen zu bestimmen (Entscheid vom 16. Februar 2018).

B.
Das Gemeindeamt des Kantons Zürich wie auch das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wiesen die jeweils ergriffenen Rechtsmittel ab (Entscheide vom 12. Juni 2018 und 19. Dezember 2018, letzterer zugestellt am 28. Dezember 2018).

C.
Mit Eingaben vom 26. und 27. Januar 2019 sowie 10. Februar 2019 wenden sich die Eltern und die Tochter (fortan: Beschwerdeführer) an das Bundesgericht. Sie beantragen, die Tochter C.________ sei mit dem Namen "A.-B.________" in das Personenstandsregister einzutragen. Ausserdem verlangen sie, dass die zuständige Behörde angewiesen werde, den Geburtsschein der Tochter auszustellen und ihnen diesen ohne weitere Verzögerung zur Verfügung zu stellen.
Die Beschwerdeführer ersuchen um unentgeltliche Rechtspflege für die Verfahrenskosten. Sie haben den Kostenvorschuss bezahlt.
Das Bundesamt für Justiz (BJ) hat auf Einladung des Bundesgerichts am 19. August 2019 zur Beschwerde Stellung genommen. Die Beschwerdeführer haben mit Eingaben vom 26. August 2019, 12. September 2019, 13. September 2019 und 6. Oktober 2019 repliziert.

Erwägungen:

1.

1.1. Angefochten ist ein Entscheid über die (verweigerte) Eintragung eines Namens im Personenstandsregister, welcher der Beschwerde in Zivilsachen unterliegt (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG). Die Beschwerde gegen den letztinstanzlichen kantonalen und verfahrensabschliessenden Rechtsmittelentscheid (Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) in einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit ist grundsätzlich zulässig. Die Beschwerdeführer haben ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung bzw. Änderung des angefochtenen Entscheides (Art. 76 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
BGG).

1.2. Mit vorliegender Beschwerde kann die Verletzung von u.a. Bundes- und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG).

1.3. Das Bundesamt für Justiz ist am Verfahren zu beteiligen, da es eine zur Beschwerde berechtigte Behörde ist (Art. 102 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
BGG; vgl. Art. 90 Abs. 4
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
und 5
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
ZStV).

2.
Das Verwaltungsgericht hat im Wesentlichen erwogen, das Gesetz sehe für die vorliegende Konstellation, da die beiden Eltern unterschiedliche Namen trügen, lediglich die Möglichkeit vor, den Ledignamen des Vaters oder jenen der Mutter als Namen des Kindes einzutragen. Ledig habe der Vater "B.________" geheissen und die Mutter "A.________". Folglich entspreche der von den Eltern gewünschte Name "A.-B.________" nicht den gesetzlichen Vorgaben.

3.

3.1. Der Personenstand wird in einem elektronischen Register beurkundet (Personenstandsregister; Art. 39 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
ZGB). Eine Person wird mit der Beurkundung ihrer Geburt in das Personenstandsregister aufgenommen (Art. 39 Abs. 2 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
ZGB; Art. 15a Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 15a Saisie dans le registre de l'état civil - 1 Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance.
1    Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance.
2    Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu'il:
a  est concerné par un fait ou une déclaration d'état civil qui doit être enregistré en Suisse;
b  dépose une demande d'acquisition de la nationalité suisse;
c  demande d'inscrire le fait qu'il a constitué un mandat pour cause d'inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1).66
2bis    ...67
3    Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d'un ressortissant étranger dans le registre de l'état civil s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier de l'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l'art. 41, al. 1, CC.
4    Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement de la filiation d'un enfant, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du père et de la mère.
5    Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement d'un décès, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du défunt.
6    La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.
ZStV). Die (Vor- und Nach-) Namen gehören zum Personenstand (Art. 39 Abs. 2 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
ZGB); sie sind Bestandteil der Daten, die im Personenstandsregister geführt werden (Art. 8 Bst. c
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 8 Données - Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:
a  Données propres au système:
a1  Numéros d'ordre dans le système,
a2  Type d'inscription,
a3  Statut de l'inscription,
a4  Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b  Numéro AVS;
bbis  ...
c  Noms:
c1  Nom de famille,
c2  Nom avant le premier mariage,
c3  Prénoms,
c4  Autres noms officiels;
d  Sexe;
e  Naissance:
e1  Date,
e2  Heure,
e3  Lieu,
e4  Naissance d'un enfant mort-né;
f  État civil:
f1  Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
f2  Date;
g  Décès:
g1  Date,
g2  Heure,
g3  Lieu;
h  Domicile;
i  Lieu de séjour;
j  Statut de vie;
k  Protection de l'adulte:
k1  Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
k2  Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l  Parents:
l1  Nom de famille de la mère,
l2  Prénoms de la mère,
l3  Autres noms officiels de la mère,
l4  Nom de famille du père,
l5  Prénoms du père,
l6  Autres noms officiels du père;
m  Parents adoptifs:
m1  Nom de famille de la mère adoptive,
m2  Prénoms de la mère adoptive,
m3  Autres noms officiels de la mère adoptive,
m4  Nom de famille du père adoptif,
m5  Prénoms du père adoptif,
m6  Autres noms officiels du père adoptif;
n  Droit de cité/nationalité:
n1  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
n2  Motif de l'acquisition,
n3  Annotation concernant le motif de l'acquisition,
n4  Motif de la perte,
n5  Annotation concernant le motif de la perte,
n6  Référence au registre des familles,
n7  Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o  Données afférentes aux relations de famille:
o1  Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
o2  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
o3  Motif de la dissolution.
ZStV). Soweit sich der Name eines Kindes nicht bereits aus der bei der Eheschliessung abgegebenen Erklärung ergibt (Art. 270 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB), obliegt es miteinander verheirateten Eltern, der Zivilstandsbehörde den Namen des Kindes mitzuteilen (Art. 37
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 37 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
1    Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
2    Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.
3    Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).
4    La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
5    Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.
ZStV).

3.2. Die kantonalen Instanzen haben bei ihrem Entscheid gestützt auf Art. 12
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 37 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
1    Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
2    Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.
3    Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).
4    La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
5    Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.
SchlT ZGB auf die seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 30. September 2011 (Name und Bürgerrecht; AS 2012 2569) am 1. Januar 2013 geltenden Gesetzesbestimmungen abgestellt.

3.2.1. Hinsichtlich des (Nach-) Namens des Kindes unterscheidet das Gesetz, ob die verheirateten Eltern einen gemeinsamen Familiennamen tragen oder nicht. Tragen die Eltern verschiedene Namen, erhält das Kind denjenigen ihrer Ledignamen, den sie bei der Eheschliessung zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt haben (Art. 160 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
und Art. 270 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB). Haben die Eltern - wie hier - bei der Eheschliessung nicht erklärt, welchen Namen ihre Kinder tragen sollen, so erklären sie mit der Geburtsmeldung des ersten Kindes schriftlich gegenüber dem Zivilstandsamt, welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder tragen sollen (Art. 37
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 37 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
1    Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
2    Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.
3    Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).
4    La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
5    Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.
ZStV).

3.2.2. Als Ledigname einer Person gilt der Name, den diese unmittelbar vor ihrer ersten Eheschliessung oder Begründung einer eingetragenen Partnerschaft geführt oder gestützt auf einen Namensänderungsentscheid als neuen Ledignamen erworben hat (Art. 24 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
1    Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
2    Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom:
a  porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou
b  acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.119
3    Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4    Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.
ZStV; in der ab 1. Januar 2013 geltenden Fassung).

3.2.3. Im Kontext der Namensänderung unterscheidet der Verordnungsgeber zwischen einer Änderung "des aktuell geführten Namens" und einer Änderung des Ledignamens (s. auch Geiser, Das neue Namensrecht, Referat zuhanden der Konferenz der Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen vom 27. April 2012, Ziff. 3.7, www.kaz-zivilstandswesen.ch > Publikationen > Namensrecht > Das neue Namensrecht, Prof. Dr. Thomas Geiser, zuletzt besucht am 21. November 2019, und DERS., Das neue Namensrecht und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, ZKE 67/2012 S. 363 f. Ziff. 3.7). Letzteres muss sich explizit aus dem Namensänderungsentscheid ergeben (Kommentar zur Revision der Zivilstandsverordnung, September 2012; www.eazw.admin.ch > Rechtliche Grundlagen > Änderungen der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (ZStV) > Änderungen per 1. Januar 2013, S. 14 zu Art. 24, zuletzt besucht am 21. November 2019). In seiner Stellungnahme merkt das Bundesamt für Justiz präzisierend an, der Ledigname gelte nur dann als geändert, wenn die Änderung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Geburt erfolge.

3.2.4. Unbestrittenermassen trug die Mutter vor dem (ersten) Eheschluss den Namen "A.________" und der Vater den Namen "B.________". Nun beantragen die Eltern den Eintrag ihrer Tochter auf den Namen "A.-B.________", den Namen also, den der Vater seit der im Ausland erfolgten, in der Schweiz aber anerkannten Namensänderung trägt. Dies ist indes nur möglich, wenn die Änderung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Geburt erfolgt ist, was vorliegend nicht der Fall ist und von den Beschwerdeführern auch nicht behauptet wird. In der Tat steht in der von den Beschwerdeführern zu den Akten gelegten Übersetzung der einseitigen Erklärung zur Namensänderung vom 27. März 2012 Folgendes (Hervorhebung beigefügt) :

"1. Ich verzichte ABSOLUT und vollständig auf die Verwendung meines früheren Namens B.________, den ich gänzlich aufgebe, und nehme ab dem Datum dieser Erklärung den Namen A.-B.________ als Ersatz für meinen ehemaligen Namen B.________ an."

Aus dieser Formulierung geht klar hervor, dass die Namensänderung ex nunc und pro futuro gelten sollte. Folglich hat sie nicht zur Änderung des Ledignamens des Vaters geführt. Dieser lautet nach wie vor auf "B.________". Entsprechend haben die Zivilstandsbehörden die ausländische Namensänderung zwar anerkannt, gleichzeitig aber als Ledignamen "B.________" eingetragen. Soweit die Beschwerdeführer behaupten, dass dieser Eintrag unrichtig sei, wäre eine allfällige Korrektur nur im Registerklageverfahren möglich, aber nicht vorfrageweise im vorliegenden Verfahren (vgl. BGE 144 III 1 E. 4.2), denn im Bereich des Namensrechts hat der Gesetzgeber die Kompetenzen wie folgt aufgeteilt: Die Zivilstandsbehörden sind für die Führung des Personenstandsregisters zuständig (Art. 44 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1    Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1  tenir les registres;
2  établir les communications et délivrer les extraits;
3  diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4  recevoir les déclarations relatives à l'état civil.
2    À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.
ZGB); sie beheben von Amtes wegen Fehler, die auf einem offensichtlichen Versehen oder Irrtum beruhen (Art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.
ZGB; sog. administrative Berichtigung). Für Einzelfragen liegt die Kompetenz bei den kantonalen Aufsichtsbehörden (Art. 41 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 41 - 1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
1    Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2    L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.
ZGB). Demgegenüber entscheidet das Gericht auf Klage hin über die Eintragung von streitigen Angaben über den Personenstand sowie über die Berichtigung oder Löschung einer Eintragung (Art. 42 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
ZGB).
Schliesslich ist die Regierung des Wohnsitzkantons für die Bewilligung einer Namensänderung zuständig (Art. 30 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
ZGB). Im Übrigen machen die Beschwerdeführer nicht geltend, der Registereintrag sei nichtig; eine amtswegig zu beachtende Nichtigkeit liegt auch nicht geradezu auf der Hand.

3.3. Die Anwendung des seit dem 1. Januar 2013 geltenden Rechts führt zum Ergebnis, dass das Kind - nach Wahl der Eltern - entweder "A.________" oder "B.________" als Nachnamen trägt.

4.
Was die Beschwerdeführer vorbringen, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern.

4.1. Sie machen geltend, die Ehegatten hätten einen gemeinsamen Familiennamen. Dieser laute auf "A.-B.________", denn die Behörden hätten beim Namen der Ehefrau den Bindestrich ohne deren Zustimmung weggelassen.
Die Eltern haben unter der Herrschaft des am 1. Januar 1988 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 (AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191) geheiratet. Im Zeitpunkt des Eheschlusses der Eltern galt der Name des Ehemannes als Familienname der Ehegatten (Art. 160 Abs. 1 aZGB). Die Braut konnte jedoch gegenüber dem Zivilstandsamt erklären, sie wolle ihren bisherigen Namen - verstanden als jenen Namen, den sie unmittelbar vor der Trauung führte, unabhängig davon, ob sie diesen durch Abstammung, Heirat oder Namensänderung erworben hat (Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, 1999, N. 18 zu Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB) - dem Familiennamen voranstellen (Art. 160 Abs. 2 aZGB). Alternativ konnten die Brautleute darum ersuchen, von der Trauung an den Namen der Ehefrau als Familiennamen zu führen (Art. 30 Abs. 2 aZGB), und dem Ehemann stand das Wahlrecht im Sinn von Art. 160 Abs. 2 aZGB zu. Der wählende Ehegatte erhielt damit einen amtlichen Nachnamen (zusammengesetzt aus dem Familiennamen und dem vor Eheschluss getragenen Namen; BGE 119 II 307 E. 3b). A.________ hat von der Möglichkeit, ihren vor der Heirat geführten (Nach-) Namen ("A.________") dem Familiennamen (jedenfalls zu diesem Zeitpunkt "B.________") voranzustellen,
Gebrauch gemacht.
In seiner bis am 31. Dezember 2012 gültigen Fassung bestimmte das ZGB nicht, ob und wie die beiden Teile des Doppelnamens miteinander zu verbinden waren. Hingegen hatte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, dem die Oberaufsicht über das Zivilstandswesen obliegt, in dem von ihm herausgegebenen "Handbuch für das Zivilstandswesen" angeordnet, dass der Doppelname in den Zivilstandsregistern ohne Bindestrich geschrieben wird (Jäger/Siegenthaler, Das Zivilstandswesen in der Schweiz, 1998, Rz. 11.46). Der Verzicht auf den Bindestrich hatte den Vorzug, eine Verwechslung mit dem Allianznamen zu vermeiden. Schliesslich hat sich diese Schreibweise in der Praxis derart durchgesetzt, dass sie als durch Gewohnheitsrecht geboten erscheint (Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N. 21 zu Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB). Es ist mithin in keiner Art und Weise so, dass die Behörden beim Namen der Ehefrau den Bindestrich ohne deren Zustimmung weggelassen hätten. Damit bleibt es bei der Erkenntnis, dass der (Nach) Name von A.________ "A.B.________" lautet und die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen tragen.

4.2. Sodann wenden die Beschwerdeführer ein, aus Art. 12
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 37 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
1    Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
2    Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.
3    Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).
4    La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
5    Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.
SchlT ZGB folge, dass der Familienname, der nach bisherigem Recht erworben wurde, erhalten bleibe, und dass der Familienname altrechtlich auf "A.-B.________" laute.
Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
SchlT ZGB stehen Entstehung und Wirkungen des Kindesverhältnisses unter dem neuen Recht, sobald dieses in Kraft getreten ist. Demgegenüber bleiben der Familienname und das Bürgerrecht, die nach bisherigem Recht erworben wurden, erhalten. Das Kind wurde den beschwerdeführenden Eltern am 5. Januar 2018 und damit fünf Jahre nach Inkrafttreten der ZGB-Revision 2011/2013 betreffend Name und Bürgerrecht (AS 2012 2569) geboren. Es liegt somit kein übergangsrechtlicher Fall im Sinn von Art. 12 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
SchlT ZGB vor, der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes lebende Kinder erfasst (Hegnauer, Das Übergangsrecht, in: Das neue Kindesrecht, Berner Tage für die juristische Praxis 1977, 1978, S. 122 Ziff. 2). Daher gilt der Grundsatz "neue Tatsache neues Recht" (Art. 1 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
SchlT ZGB) bzw. der Grundsatz, dass keine neuen Sachverhalte nach altem Recht mehr geschaffen werden können. Gesetzliche Ausnahmen können in Art. 8a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
SchlT ZGB (Rückkehr zum Ledignamen) und damit verbunden Art. 13d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
SchlT ZGB (im Fall der Rückkehr zum Ledignamen dessen befristete Übertragung auf das Kind) gesehen werden. Beide Ausnahmetatbestände sind hier nicht erfüllt.
Was die beschwerdeführenden Eltern postulieren, ist eine Rückkehr zum alten Recht gestützt auf eine Übergangsbestimmung, die nicht anwendbar ist, weil gar kein übergangsrechtlicher Fall vorliegt. Eine derartige Auslegung des Übergangsrechts verstiesse zudem gegen die Absichten, die der Gesetzgeber mit der Revision des Namensrechts verfolgt hat, nämlich insbesondere die Geschlechtergleichheit und Geschlechterunabhängigkeit. Damit zielen sämtliche Ausführungen der Beschwerdeführer, anhand derer sie den (Nach) Namen des Kindes aus dem alten Recht ableiten wollen, an der Sache vorbei und das Bundesgericht braucht sich nicht weiter dazu zu äussern.
Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Namensrecht knüpft hinsichtlich der Kinder verheirateter Eltern an den Ledignamen des Vaters oder der Mutter an, sofern sich die Eltern nicht auf einen Familiennamen einigen. Dies kann anerkanntermassen dazu führen, dass ein Kind anders heisst als seine beiden Eltern. Es ist indessen nicht Aufgabe des Bundesgerichts, auf dem Weg der Gesetzesauslegung einzugreifen. Schliesslich wäre der vorliegende Fall hiefür auch nicht geeignet, denn der Beschwerdeführer selber hat eine Namensänderung ex nunc und pro futuroerwirkt statt ex tunc (E. 3.2.4 oben). Es liegt damit kein Sachverhalt vor, der in der Lehre als stossend empfunden wird und nach einer ausdehnenden Auslegung des Begriffs "Ledigname" ruft (vgl. Sabrina Burgat, in: Bohnet/Guillod [Hrsg.], Droit matrimonial, 2016, N. 6 und N. 17 zu Art. 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
ZGB; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6. Aufl. 2018, N. 07.16).

4.3. Schliesslich machen die Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK sowie Art. 3 Abs. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
bzw. Art. 7 Abs. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) geltend. Sie begründen den Vorwurf der Konventionswidrigkeit mit dem Argument, das ab dem 1. Januar 2013 geltende Recht sei für sie nicht anwendbar, weshalb eine gesetzliche Grundlage fehle, welche die Weigerung, dem Kind den Namen "A.-B.________" zu geben, rechtfertige. In E. 4.2 wurde ausführlich dargetan, weshalb für die Namensgebung das ab dem 1. Januar 2013 geltende Recht massgebend ist; das dort Ausgeführte zu wiederholen erübrigt sich. Was die Kinderrechtskonvention angeht, statuiert Art. 3 Abs. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
KRK den Grundsatz, dass das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt sei, der vorrangig zu berücksichtigen ist, und Art. 7 Abs. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
KRK schreibt den Vertragsstaaten vor, das Kind unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und räumt dem Kind das Recht auf einen Namen von Geburt an ein. Weder Art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
noch Art. 7
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
KRK schreiben den Vertragsstaaten vor, dass der (Nach) Name eines Kindes mit jenem der Eltern oder zumindest einer der Eltern identisch sein muss. Es kann auch nicht gesagt werden, das Kindeswohl erfordere dies
unbedingt, denn es gibt keinen allgemein gültigen Grundsatz für die Namensgebung eines Kindes, namentlich nicht die Regel, dass ein Kind den Nachnamen eines seiner beiden Eltern muss tragen können. An dieser Stelle sei auf die in Staaten des romanischen Rechtskreises zu findende Lösung verwiesen, gemäss welcher sich der Nachname eines Kindes jeweils aus Teilen des Nachnamens der (verheirateten) Eltern zusammensetzt und folglich weder die Eltern noch die Kinder denselben Nachnamen tragen (vgl. Schwenzer, Namensrecht im Überblick, Entwicklung-Rechtsvergleich-Analyse, FamRZ 1991 S. 393). Ebenso kann die namentlich in muslimischen Ländern verbreitete Regelung erwähnt werden, bei welcher der Nachname eines Kindes aus dem Vornamen des Vaters abgeleitet wird und folglich auch in solchen Fällen das Kind keinen der Nachnamen seiner Eltern trägt (vgl. BGE 136 III 168 und Urteil 5A 824/2014 vom 2. Juli 2015). Im Übrigen erhält das Kind im vorliegenden Fall unabhängig von der Wahl der Eltern einen Namen, der im Namen der Eltern enthalten und mithin ein Identifizierungsmerkmal gegeben ist.
Eine andere, hier aber nicht zu beantwortende Frage ist, ob ein im Sinn von Art. 30 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
ZGB achtenswerter Grund vorliegt, wenn die Eltern die Herstellung der Namensidentität zu einem der Elternteile anstreben. Dies zu beurteilen steht der Zivilstandsbehörde nicht zu; vielmehr wäre der Weg des Namensänderungsverfahrens einzuschlagen (vgl. E. 3.2.4 oben).

5.
Insgesamt erweist sich die Beschwerde als unbegründet, und die Beschwerde ist abzuweisen. Die im angefochtenen Urteil den Eltern angesetzte Frist, dem zuständigen Zivilstandsamt mitzuteilen, welchen Ledignamen das Kind tragen soll, ist zwischenzeitlich abgelaufen. Daher drängt sich die Ansetzung einer neuerlichen Frist auf. Als unterliegende Partei werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Dem Bundesamt für Justiz ist keine Parteientschädigung geschuldet, zumal es im Rahmen seines amtlichen Wirkungskreises gehandelt hat (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Das Gesuch der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege für die Verfahrenskosten ist mit der Bezahlung des Kostenvorschusses gegenstandslos geworden, hätte aber auch wegen Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abgewiesen werden müssen, wie die vorstehenden Erwägungen belegen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG; vgl. POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, V, 1992, N. 6 zu Art. 152
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
OG, S. 124).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Den beschwerdeführenden Eltern wird eine neue Frist bis 31. Januar 2020 angesetzt, um zu bestimmen, welchen ihrer Ledignamen ("A.________" bzw. "B.________") das Kind C.________ tragen soll. Die Wahl ist dem Zivilstandsamt Zollikon bekannt zu geben.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Zivilstandsamt Zollikon, dem Bundesamt für Justiz und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. November 2019

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Herrmann

Der Gerichtsschreiber: von Roten
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_73/2019
Date : 21 novembre 2019
Publié : 12 décembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des personnes
Objet : Eintragung im Personenstandsregister (Name des Kindes verheirateter Eltern)


Répertoire des lois
CC: 30 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
39 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
1    L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).
2    Par état civil, on entend notamment:
1  les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;
2  le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;
3  les noms;
4  les droits de cité cantonal et communal;
5  la nationalité.
41 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 41 - 1 Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
1    Lorsque les données relatives à l'état civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2    L'officier de l'état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration.
42 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
43 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.
44 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1    Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes:
1  tenir les registres;
2  établir les communications et délivrer les extraits;
3  diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage;
4  recevoir les déclarations relatives à l'état civil.
2    À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger.
160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
270
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
CC tit fin: 1  8a  12  13d
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
7
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
1    L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2    Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
OEC: 8 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 8 Données - Les données suivantes sont traitées dans le registre de l'état civil:
a  Données propres au système:
a1  Numéros d'ordre dans le système,
a2  Type d'inscription,
a3  Statut de l'inscription,
a4  Listes (communes, arrondissements de l'état civil, États, adresses);
b  Numéro AVS;
bbis  ...
c  Noms:
c1  Nom de famille,
c2  Nom avant le premier mariage,
c3  Prénoms,
c4  Autres noms officiels;
d  Sexe;
e  Naissance:
e1  Date,
e2  Heure,
e3  Lieu,
e4  Naissance d'un enfant mort-né;
f  État civil:
f1  Statut (célibataire - marié/divorcé/veuf/non marié - lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous: partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence),
f2  Date;
g  Décès:
g1  Date,
g2  Heure,
g3  Lieu;
h  Domicile;
i  Lieu de séjour;
j  Statut de vie;
k  Protection de l'adulte:
k1  Constitution d'un mandat pour cause d'inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
k2  Curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
l  Parents:
l1  Nom de famille de la mère,
l2  Prénoms de la mère,
l3  Autres noms officiels de la mère,
l4  Nom de famille du père,
l5  Prénoms du père,
l6  Autres noms officiels du père;
m  Parents adoptifs:
m1  Nom de famille de la mère adoptive,
m2  Prénoms de la mère adoptive,
m3  Autres noms officiels de la mère adoptive,
m4  Nom de famille du père adoptif,
m5  Prénoms du père adoptif,
m6  Autres noms officiels du père adoptif;
n  Droit de cité/nationalité:
n1  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
n2  Motif de l'acquisition,
n3  Annotation concernant le motif de l'acquisition,
n4  Motif de la perte,
n5  Annotation concernant le motif de la perte,
n6  Référence au registre des familles,
n7  Bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
o  Données afférentes aux relations de famille:
o1  Type (mariage/partenariat enregistré/filiation)
o2  Date (valable dès le/valable jusqu'au),
o3  Motif de la dissolution.
15a 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 15a Saisie dans le registre de l'état civil - 1 Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance.
1    Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance.
2    Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu'il:
a  est concerné par un fait ou une déclaration d'état civil qui doit être enregistré en Suisse;
b  dépose une demande d'acquisition de la nationalité suisse;
c  demande d'inscrire le fait qu'il a constitué un mandat pour cause d'inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1).66
2bis    ...67
3    Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d'un ressortissant étranger dans le registre de l'état civil s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier de l'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l'art. 41, al. 1, CC.
4    Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement de la filiation d'un enfant, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du père et de la mère.
5    Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement d'un décès, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du défunt.
6    La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.
24 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 24 Noms - 1 Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
1    Les noms sont enregistrés tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.118
2    Est enregistré en tant que nom de célibataire d'une personne le nom:
a  porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l'enregistrement du premier partenariat, ou
b  acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d'une décision de changement de nom.119
3    Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4    Il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre.
37 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 37 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
1    Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
2    Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.
3    Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).
4    La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
5    Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.
90
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
1    Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.278
2    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours.279
3    Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l'organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
4    L'OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.280
5    Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.281
OJ: 152
Répertoire ATF
119-II-307 • 136-III-168 • 144-III-1
Weitere Urteile ab 2000
5A_73/2019 • 5A_824/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nom de famille • père • tribunal fédéral • office fédéral de la justice • conjoint • mère • conclusion du mariage • état de fait • entrée en vigueur • délai • double nom • célébration du mariage • ordonnance sur l'état civil • nullité • convention relative aux droits de l'enfant • ex nunc • emploi • avance de frais • greffier • assistance judiciaire
... Les montrer tous
AS
AS 2012/2569 • AS 1986/153 • AS 1986/122
FF
1979/II/1191