Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 713/2018
Arrêt du 21 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Julien Lanfranconi, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Injures, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc.; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2018 (n° 115 PE15.025304-LAE/MTK).
Faits :
A.
Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LCR et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr/VD, RSV 312.11). Il l'a également condamné à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 15 jours. Enfin, il a reconnu X.________ débiteur de A.________ d'un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 28 mars 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel formé par X.________, en ce sens qu'elle l'a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
Le 18 décembre 2015, à B.________, X.________ s'est rendu sur les lieux d'un accident de voiture, dans lequel deux de ses filles étaient impliquées. Parvenu sur place, il a stoppé son véhicule à proximité de l'accident, sur des cases de parcage de deux-roues. Le véhicule empiétant sur la voie de circulation, il gênait le trafic en direction de la place C.________. Après être sorti de sa voiture, X.________ s'est dirigé en direction des ambulanciers qui prodiguaient des soins à l'une de ses filles. Alors que le brigadier A.________ lui avait demandé de ne pas s'approcher tout de suite de ceux-ci, X.________ s'est montré agressif verbalement envers l'agent de police, l'a notamment traité de " connard " et de " trou du cul " et l'a poussé des deux mains sur le torse, le faisant reculer de quelques pas. A.________ lui a pris le bras en l'enjoignant de se calmer. X.________ l'a alors sommé de ne pas le toucher, l'a injurié à nouveau, le traitant de " connard " et d' "enculé ", et a fait mine de le frapper. A.________ a tenté de maîtriser X.________, mais celui-ci s'est débattu, si bien qu'un deuxième agent de police a dû intervenir. Le prénommé a finalement été mis au sol et menotté, où il a été brièvement maintenu avec le concours
d'un troisième agent. Lorsqu'il se trouvait au sol, X.________ a tenté de porter la main à sa poche. Le brigadier A.________ l'en a empêché. X.________ a toutefois essayé de lui tordre les doigts et a par la suite été emmené au poste de police, continuant à se comporter de manière agressive à cet endroit.
C.
Contre ce jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens d'un acquittement des infractions retenues à son encontre, qu'il ne soit pas condamné à payer à A.________ une indemnité pour tort moral et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Considérant en droit :
1.
En tant que le recourant invoque l'audition de " témoins à charge ", par quoi l'on comprend qu'il souhaite faire entendre des témoins susceptibles d'incriminer le comportement de l'intimé sous l'angle d'un abus d'autorité dans l'exercice de ses fonctions, il ne sera pas entré en matière sur ce grief. La présente procédure porte en effet sur les infractions reprochées au recourant (injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LCR et contravention à la LContr/VD) et non sur un éventuel abus d'autorité commis par l'intimé, infraction qui a déjà par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B 123/2017 du 24 mars 2017).
Pour le surplus, on relèvera encore que le jugement attaqué ne mentionne aucune requête d'audition de témoins. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas, dans son mémoire de recours, avoir soulevé une telle demande devant l'autorité précédente, pas plus qu'il n'indique quels témoins il aurait voulu que la cour cantonale entende, ni sur quels éléments de faits du jugement cantonal. Dans cette mesure, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant. Faute de toute motivation, son grief est ainsi irrecevable.
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits en lien avec les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il prétend, en substance, que le rapport de police de l'intimé est contredit par les témoignages figurant au dossier ainsi que par ses propres déclarations. Partant, la cour cantonale aurait dû éprouver des doutes quant à la crédibilité du rapport de police. Sous cet angle, il invoque une violation du principe in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; arrêt 6B 804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).
2.2. De manière générale, la cour cantonale a jugé que le rapport de police établi par l'intimé était clair, convaincant et qu'il permettait d'expliquer le déroulement des faits de manière logique. En outre, il était pour l'essentiel corroboré par les témoins entendus en cours d'instruction, de sorte qu'il n'y avait pas de raison de douter de la véracité du contenu du rapport quant au déroulement des faits reprochés au recourant. Par ailleurs, l'intimé avait paru sincère et dénué d'esprit revanchard aux débats.
2.3. Le recourant évoque des contradictions entre le rapport de police et les déclarations des témoins quant à une éventuelle intervention, durant l'altercation, d'une foule de toxicomanes ou encore quant au moment où il aurait sorti un couteau de sa poche, si bien que la crédibilité du rapport de police aurait dû être remise en question par la cour cantonale. Ces faits ne ressortent nullement du jugement attaqué sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission. Son argumentation est dès lors irrecevable.
2.4. Le recourant reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir retenu la version de l'intimé pour constater qu'il avait gêné le trafic sur les lieux de l'accident. Il se fonde sur le témoignage de la policière D.________, cité par la cour cantonale (jugement attaqué, p. 13 consid. 3.2.3, 2 ème §), qui infirmerait ce constat.
La cour cantonale a retenu les déclarations suivantes de D.________: " une fois que les voitures accidentées avaient été évacuées, on s'est demandé s'il fallait la [ndlr: la voiture du recourant] déplacer dans la mesure où elle était sur des places de scooters mais elle ne dérangeait pas le trafic de voitures, peut-être uniquement les cycles sur la bande qui leur est réservée ". La cour cantonale a déduit de ce témoignage que le véhicule du recourant ne gênait pas le trafic seulement parce que les voitures accidentées avaient été évacuées.
Le recourant se contente de reproduire les déclarations de D.________ telles que précitées, en soutenant qu'elles contredisent les propos que l'intimé a tenus par devant le tribunal de première instance (jugement de première instance, p. 6) : " [J]e vous confirme que tant que le véhicule des filles de M. X.________ se trouvait encore sur le lieu de l'accident, le véhicule de M. X.________ gênait le trafic. Tel n'était en effet plus le cas après l'évacuation des voitures [ndlr: accidentées] ". Contrairement à ce que le recourant fait valoir, on ne distingue pas en quoi les versions de l'intimé et de D.________ différeraient irrémédiablement. Bien au contraire, il en ressort que le véhicule du recourant gênait le trafic, à tout le moins jusqu'à ce que les véhicules accidentés aient été évacués. Au surplus, le recourant ne discute pas, conformément aux exigences accrues de motivation (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
d'arbitraire. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.5. Le recourant relève que le contenu des déclarations des témoins entendus en cours d'enquête ne permettrait pas de retenir qu'il a proféré des injures à l'encontre de l'intimé.
L'autorité précédente a relevé que s'il était vrai qu'aucune des personnes entendues n'avait confirmé de manière claire les termes injurieux que prête l'intimé au recourant, E.________ avait néanmoins confirmé qu'il était sûr que l'intéressé les avait copieusement insultés, en évoquant le terme de " connard ", terme également expressément mentionné dans le rapport de police. En outre, le témoin F.________ avait indiqué que le recourant avait été agressif sur le plan verbal. Dans la mesure où le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des témoignages à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, son grief est irrecevable.
2.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait bousculé l'intimé.
La cour cantonale a constaté que les déclarations du recourant étaient paradoxales et peu crédibles. D'une part, il avait indiqué qu'il était préoccupé par la situation car l'une de ses filles, enceinte, était impliquée dans l'accident, mais qu'il était resté calme. D'autre part, il avait admis avoir dit à l'intimé que ce n'était pas parce qu'il était vêtu d'un uniforme que celui-ci lui donnait tous les droits et l'avoir repoussé du bout des doigts. L'autorité précédente a également constaté que ses propos étaient contredits, outre par l'intimé, par le témoin G.________ qui avait indiqué que le recourant était paniqué lorsqu'il était arrivé sur les lieux, qu'il avait dit " ta gueule " à l'intimé qui s'était avancé vers lui et que, plus tard, il avait poussé celui-ci avec les deux mains assez fort pour que l'agent fasse quelques pas en arrière. Selon la cour cantonale, il n'y avait pas lieu de douter de la crédibilité de ce témoin, dès lors qu'il était l'ami d'une des filles du recourant et qu'il n'avait aucune raison de mentir. Elle a en outre relevé que E.________ avait notamment déclaré que le ton était monté, que le recourant hurlait, qu'il avait tenté de donner un coup à son collègue, qu'il avait ensuite fait mine de donner un
coup de poing et surtout que lui-même avait dû aider l'intimé, avec un troisième agent, à maîtriser le recourant. Enfin, les juges cantonaux ont souligné que F.________ avait déclaré que le recourant s'était énervé verbalement, qu'il était venu contre les agents de police le poing levé, que " la situation devenait agressive " et " qu'il y avait une agressivité inhabituelle " chez le recourant dès le départ.
A l'encontre de cette appréciation, le recourant développe une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il réinterprète les témoignages dans un sens qui lui est favorable sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables. Au demeurant, au vu du rapport de police, des témoignages qui dénotent une agressivité chez le recourant et surtout des déclarations de G.________ qui confirment que le recourant a poussé l'intimé avec les deux mains suffisamment fort, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait aucune raison de douter de la véracité des propos tenus par l'intimé dans son rapport et, partant, que le recourant avait bel et bien bousculé celui-ci.
2.7. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré le rapport de police comme crédible. Elle pouvait donc, sans arbitraire et sans violer le principe in dubio pro reo, retenir à charge du recourant les éléments de fait tels qu'ils ont été constatés dans le jugement cantonal. Les griefs d'arbitraire sont donc rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
2.8. Enfin, en ce qui concerne les critiques du recourant en relation avec les agissements de l'intimé (soit notamment le fait que celui-ci l'ait empêché de se rendre auprès de sa fille et l'ait " cloué " au sol), lesquels seraient de son point de vue constitutifs d'abus d'autorité, il peut-être renvoyé aux développements du consid. 1 ci-dessus.
3.
Le recourant soutient que les conditions objectives et subjectives des art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
En tant que son argumentation repose non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), mais sur la base de faits qu'il invoque librement, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Ses critiques sont irrecevables.
4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il a agi en état de nécessité putatif, subsidiairement en état de nécessité excusable.
4.1. Le Code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la fille du recourant était prise en charge par des ambulanciers, si bien que le fait que celui-ci se rende auprès d'elle ne permettait en aucun cas de la préserver d'un quelconque danger imminent pour sa santé. En outre, on voyait mal comment le recourant aurait pu sauvegarder l'intégrité physique de sa fille en bousculant et en injuriant un policier.
A l'encontre de cette appréciation, le recourant ne fait nullement valoir l'existence d'un péril immédiat qui justifierait l'application de l'état de nécessité excusable. Il se contente de procéder à sa propre interprétation des événements, en invoquant qu'averti par téléphone de l'accident et voyant sa fille sur une civière, il l'a crue en danger de mort. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les faits établis par la cour cantonale l'auraient été de manière arbitraire. Au demeurant, sur la base des faits retenus, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas retenu l'existence d'un danger imminent et, partant, d'un état de nécessité.
S'agissant de l'état de nécessité putatif, le recourant se contente de faire valoir qu'il a été victime d'une erreur sur les faits causée par le téléphone alarmant qu'il avait reçu ainsi que par la vue du lieu de l'accident. Dès lors que la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que des ambulanciers se trouvaient auprès de sa fille on ne perçoit pas, sur la base de tels faits, comment il a pu croire, par erreur, qu'il devait la protéger d'un danger imminent.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
5.
Invoquant une violation des art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
5.1. Les règles de fixation de la peine découlant des dispositions précitées ont été exposées aux ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 147 s.; 142 IV 265 consid. 2.4 p. 268 s.; 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et 134 IV 17 consid. 2 p. 19 s., auxquels il convient de se référer.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
5.2. La cour cantonale a retenu, à l'instar du premier juge, que la culpabilité du recourant était moyenne. Son état d'excitation avait nécessité d'importants moyens policiers. Il avait fait preuve d'une agressivité continuelle envers l'intimé, l'avait injurié alors que celui-ci tentait de sécuriser les lieux et avait finalement dû être maîtrisé par trois agents et menotté pour être conduit au poste de police. En outre, il peinait à admettre sa responsabilité dans les faits, ce qui devait être considéré comme inquiétant. L'autorité précédente a également tenu compte du concours d'infractions. A décharge, elle n'a pas tenu compte des excuses formulées par le recourant, considérées comme de circonstances, mais a retenu l'émotion violente.
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis durant trois ans était adéquate et appropriée compte tenu de la culpabilité du recourant et de sa situation financière.
5.3. Le recourant soutient que le tribunal de police aurait alourdi sa peine en se fondant sur deux enquêtes pénales en cours à son encontre. Partant, la cour cantonale, dont il avait attiré l'attention sur ce point, aurait dû alléger sa peine.
La cour cantonale a examiné de manière détaillée les éléments de fixation de la peine conformément au libre pouvoir d'examen dont elle dispose (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
5.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice de la circonstance atténuante du mobile honorable en application de l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63) Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière.
La cour cantonale a exclu le mobile honorable au vu de l'attitude disproportionnée que le recourant avait adoptée pendant l'intervention, en injuriant et en bousculant un policier. Par ailleurs, dans la mesure où des ambulanciers s'occupaient déjà de sa fille lors de son arrivée, la situation ne nécessitait pas qu'il vienne prêter son aide. L'analyse de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En effet, même si le recourant souhaitait venir en aide à sa fille blessée, comme il le soutient, cette circonstance ne justifiait pas, d'une part, qu'il s'en prenne verbalement et physiquement à un policier intervenu pour sécuriser les lieux de l'accident et, d'autre part, qu'il gare son véhicule de manière à entraver la circulation alors même que des ambulanciers prenaient en charge sa fille. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.5. Le recourant soutient enfin que sa responsabilité était diminuée en raison du fait qu'il a perdu son calme, en proie à une angoisse violente quant au fait de savoir ses filles potentiellement gravement accidentées. Partant, sa culpabilité devrait être qualifiée de très légère en lieu et place de moyenne.
5.5.1. Selon l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêt 6B 585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les références citées).
5.5.2. Le recourant se contente d'affirmer qu'il était en proie à une angoisse violente sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis cet élément. Dès lors, en se fondant sur les faits constatés dans le jugement attaqué, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas retenu de diminution de responsabilité pénale du recourant. En outre, rien ne permet de considérer qu'une " angoisse violente " est de nature à entraver la capacité de discernement de l'intéressé et, partant, sa responsabilité.
5.6. Le recourant ne présente en définitive aucun élément indiquant que l'autorité précédente aurait ignoré ou mésestimé les principes applicables en matière de fixation de la peine. La cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, compte tenu du concours d'infractions et de la faute qualifiée de moyenne, en condamnant celui-ci à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis durant 3 ans ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.
6.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas l'indemnité pour tort moral de 200 fr. allouée à l'intimé, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj