Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 90/01

Urteil vom 21. Oktober 2002
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen; Gerichtsschreiberin Berger Götz

Parteien
N.________, 1961, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic.iur. Christof Tschurr, Bellerivestrasse 59, 8034 Zürich,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstras-
se 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 22. Januar 2001)

Sachverhalt:
A.
Der 1961 geborene N.________ hat am 23. Oktober 1994 und am 24. März 1995 zwei bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) versicherte Unfälle erlitten. Die SUVA kam für die Heilbehandlungen auf und richtete Taggelder aus. Mit Verfügung vom 16. Oktober 1998 sprach sie N.________ rückwirkend ab 1. April 1998 eine Invalidenrente, basierend auf einem Invaliditätsgrad von 20 %, und eine Integritätsentschädigung von Fr. 14'580.-, entsprechend einer Integritätseinbusse von 15 %, zu. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Einspracheentscheid vom 16. Mai 2000).
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 22. Januar 2001).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt N.________ das Rechtsbegehren stellen, die SUVA sei zu verpflichten, ihm ab 1. April 1998 bis zum Abschluss der Eingliederungsmassnahmen Taggelder, basierend auf einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit, auszurichten; eventuell sei die SUVA zu verpflichten, ihm ab 1. April 1998 eine Rente, entsprechend einem Invaliditätsgrad von 100 %, auszurichten; subeventuell sei die Angelegenheit zur Ergänzung des Sachverhalts und zur neuen Entscheidung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Heilbehandlung (Art. 10 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
UVG) und auf ein Taggeld (Art. 16 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
UVG) sowie über das Dahinfallen der Heilbehandlungs- und Taggeldleistungen (Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG) zutreffend dargelegt. Entsprechendes gilt für die Bestimmungen und Grundsätze zum Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG), zum Begriff der Invalidität (Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
Satz 1 UVG), zur Bemessung des Invaliditätsgrades bei erwerbstätigen Versicherten nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
Satz 2 UVG) und zum Begriff des ausgeglichenen Arbeitsmarktes (BGE 110 V 275 Erw. 4; ZAK 1991 S. 320 f. Erw. 3b). Darauf wird verwiesen.

2.
2.1 Der Versicherte trägt vor, der Unfallversicherer habe den Versicherungsfall mit der Zusprechung der 20 %igen Invalidenrente ab 1. April 1998 verfrüht abgeschlossen, sei doch die Berentung nach Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
erster Satz in fine UVG erst zulässig, wenn - nebst fehlender voraussichtlicher namhafter Besserung des Gesundheitszustandes - allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen seien, was hier eben nicht zutreffe.

Eine Neufestlegung der Integritätsentschädigung wird letztinstanzlich nicht mehr verlangt.
2.2 Es ist richtig, dass dem Beschwerdeführer mit Verfügung der IV-Stelle des Kantons Zürich vom 26. September 1997 berufliche Massnahmen für sechs Monate zugesprochen worden sind, und zwar in Form eines zweiphasigen Arbeitstrainings im Bereich Metallbearbeitung, zuerst in der Abteilung für berufliche Eingliederung der Klinik X.________, anschliessend in der Firma M.________ AG. Die erste Phase absolvierte der Versicherte vom 16. Februar bis 17. April 1998, wogegen, da die M.________ AG ihr Angebot zurückgezogen hatte, der zweite Teil des Arbeitstrainings nicht realisiert werden konnte, weshalb die IV-Stelle im Rahmen der Überwachung der beruflichen Eingliederungsmassnahmen im Bericht vom 9. Juni 1998 vorschlug, der Beschwerdeführer solle sich ab 20. April 1998 für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung beim zuständigen RAV melden. Falls er einen Arbeitgeber finden sollte, sei eine nochmalige Unterstützung im Sinne einer Einarbeitung (gemäss der bereits verfügten zweiten Phase) angebracht. Bezüglich der beruflichen Massnahmen hielt die IV-Stelle in einer Notiz vom 28. August 1998 fest, dass dem Versicherten die bereits erteilte Kostengutsprache für ein viermonatiges Arbeitstraining zu belassen sei; er könne diese
Kostengutsprache wahrnehmen, sobald er einen entsprechenden Ausbildungsplatz gefunden habe. Sofern er sonst eine Arbeitsstelle finde, könnte auch eine Einarbeitungszeit übernommen werden. Die nochmalige Einschaltung der Berufsberatung erübrige sich, weil eine eigentliche Umschulung nicht nötig sei. Der Beschwerdeführer sei in der Lage, ohne solche eine behinderungsangepasste Tätigkeit zu verrichten, wenn er eine entsprechende Stelle finde, wobei ihm die Arbeitslosenversicherung behilflich sein werde.
2.3 Bei dieser Sachlage ist es nicht zu beanstanden, dass die SUVA mit Wirkung ab 1. April 1998 den Fall abgeschlossen und den Beginn der 20 %igen Invalidenrente der Unfallversicherung auf dieses Datum angesetzt hat. Der in Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
erster Satz in fine UVG vorbehaltene Abschluss allfälliger Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung kann sich, soweit es um berufliche Massnahmen geht, nur auf Vorkehren beziehen, welche geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zu Grunde zu legenden Invaliditätsgrad zu beeinflussen. Das trifft auf die zugesprochene, aber in der Folge aus invaliditätsfremden Gründen unterbliebene zweite Phase der beruflichen Massnahme (viermonatiges Arbeitstraining bei einem bestimmten Arbeitgeber) nicht zu. Mit der Anerkennung des Anspruchs auf eine ganze Rente der Invalidenversicherung noch bis Ende März 1998 gemäss mit heutigem Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (I 143/01) bestätigtem Entscheid des Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vom 22. Januar 2001 im invalidenversicherungsrechtlichen Parallelverfahren ist dem Beschwerdeführer eine genügend lange Zeit eingeräumt worden, in deren Verlaufe er sich von den Folgen der beiden versicherten Unfälle erholen und
auf die Wiederaufnahme einer seiner verbleibenden Behinderung angepassten Erwerbstätigkeit vorbereiten konnte, wozu er auf Grund der Schadenminderungspflicht (BGE 113 V 28 Erw. 4a mit Hinweisen) gehalten war. Demgegenüber ergeben sich aus den Akten klare Anhaltspunkte, welche auf fehlende Kooperation schliessen lassen (Anfrage der Sachbearbeiterin der IV-Stelle vom 28. April 1997 über die berufliche Abklärung vom 10. Februar bis 7. März 1997 in Y.________). Spätestens ab Anfang April 1998 war der Beschwerdeführer in der Lage, 80 % seines hypothetischen Lohnes als Hilfsheizungsmonteur durch eine der aktenmässig ausgewiesenen Tätigkeiten zu verdienen. Mit den verbleibenden Unfallfolgen, d.h. der eingeschränkten Gehfähigkeit, insbesondere auf unebenem Gelände, ist ihm die Ausübung einer vorwiegend sitzend zu verrichtenden Tätigkeit zumutbar, was eine Einkommenserzielung in der von der Vorinstanz angenommenen Höhe erlaubt. Die gegen den kantonalen Gerichtsentscheid vorgebrachten Einwände sind zu pauschal, indem sie sich auf die Behauptung beschränken, die Erzielung eines Einkommens von Fr. 3500.- pro Monat sei nicht realistisch. Damit wird die von der Unfallversicherung verfügte und vorinstanzlich bestätigte Invaliditätsbemessung,
welche verglichen mit der Ermittlung des Invaliditätsgrades durch die Invalidenversicherung praktisch zum gleichen Ergebnis führt (zur Koordination der Invaliditätsbemessung durch Invaliden- und Unfallversicherung: BGE 126 V 291 f. Erw. 2a mit Hinweisen), nicht in Frage gestellt, sodass sich Weiterungen erübrigen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 21. Oktober 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_90/01
Date : 21 octobre 2002
Publié : 07 novembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
LAA: 10 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
Répertoire ATF
110-V-273 • 113-V-22 • 126-V-288
Weitere Urteile ab 2000
I_143/01 • U_90/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • office ai • tribunal fédéral des assurances • autorité inférieure • emploi • décision • employeur • office fédéral des assurances sociales • garantie de prise en charge • état de fait • mois • début • salaire • effet • fin • rapport entre • moyen de droit cantonal • invalidité • décision sur opposition • cas d'assurance
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