Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2019.42-43, BP.2019.50-51 (Procédures principales: BB.2019.101-102, BB.2019.114-115)

Ordonnance présidentielle du 21 août 2019 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux,

B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, requérants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le président, vu:

- la procédure pénale ouverte en 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre les époux A. et B. pour soupçons de blanchiment d’argent, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics et abus de confiance, respectivement pour soupçons de blanchiment d’argent,

- l’écrit du 24 avril 2019, par lequel le MPC a informé les prénommés de ce que Monsieur C. assumait dès ce jour la codirection de la procédure en qualité de Procureur fédéral extraordinaire,

- le courrier du 1er mai 2019, adressé par A. et B. au MPC, dans lequel ceux-ci ont estimé que la nomination de C. devait être annulée et constituait vraisemblablement un motif de récusation,

- le recours, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, interjeté le 6 mai 2019 par les époux A. et B. auprès de la Cour de céans, par lequel les intéressés ont conclu en substance à ce que l’écrit du 24 avril 2019 précité soit annulé et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservent de solliciter l’annulation des actes accomplis par le magistrat en question, à partir d’une date que la procédure devra déterminer,

- l’ouverture par la Cour de céans de dossiers sous numéros BB.2019.101-102 (cause principale) et BP.2019.42-43 (effet suspensif),

- l’écrit du 13 mai 2019, par lequel le MPC a renseigné brièvement les recourants sur les motifs ayant conduit à la nomination de C. en tant que Procureur fédéral extraordinaire et confirmé celle-ci,

- le recours, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, interjeté le 27 mai 2019 par les époux A. et B. auprès de la Cour de céans contre les écrits des 23 (recte: 24) avril et 13 mai 2019, par lequel les intéressés prennent les mêmes conclusions que dans leur recours du 6 mai 2019, en y ajoutant une demande de jonctions des causes,

- l’ouverture par la Cour de céans de dossiers sous numéros BB.2019.114-115 (cause principale) et BP.2019.50-51 (effet suspensif),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP);

qu’en l'occurrence, les demandes d’octroi de l’effet suspensif concernent les mêmes parties – représentées par les mêmes avocats –, portent sur le même complexe de faits et comportent des griefs et conclusions identiques;

que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BP.2019.42-43 et BP.2019.50-51;

que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu’en application de l’art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;

qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écritures dans ce contexte, la requête étant manifestement mal fondée;

que l’octroi de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

qu’il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);

qu’en l’espèce, si la nomination de C., respectivement la récusation de celui-ci, devait être admise, les actes effectués par ce magistrat devraient en principe être répétés;

qu’on ne voit pas en quoi cela causerait un préjudice difficilement réparable aux requérants et que les intéressés ne le précisent pas;

que les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont rejetées;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond;

prononce:

1. Les causes BP.2019.42-43 et BP.2019.50-51 sont jointes.

2. Les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont rejetées.

3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 21 août 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Emonet, avocat

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2019.42
Date : 21 août 2019
Publié : 07 octobre 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
390 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • blanchiment d'argent • procédure pénale • autorité de recours • jonction de causes • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • information • calcul • décision • travaux d'entretien • tribunal fédéral • gestion déloyale des intérêts publics • vue • gestion déloyale • abus de confiance
Décisions TPF
BP.2019.42 • BB.2019.101 • BB.2019.114 • BB.2015.120+132 • BB.2016.6 • BP.2019.50