Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_847/2011

Urteil vom 21. August 2012
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Denys,
nebenamtlicher Bundesrichter Rüedi,
Gerichtsschreiber C. Monn.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Advokat Jean-Yves Zufferey,
Beschwerdeführer,

gegen

Polizeigericht Oberems, 3948 Oberems,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Verletzung von Verkehrsregeln,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts
des Kantons Wallis, I. Strafrechtliche Abteilung,
vom 21. November 2011.

Sachverhalt:

A.
In Oberems zweigt von der Turtmanntalstrasse eine Strasse ab, die zum Tunnel eines Kraftwerks führt. Sie verläuft anfangs auf dem Grundeigentum der Gemeinde Oberems, danach auf einer Parzelle der Kraftwerkbetreiberin, wo sie auf dem Wendeplatz vor dem Tunneleingang als Sackgasse endet.

Kurz nach der Abzweigung steht am rechten Strassenrand das Signal "Verbot für Motorwagen und Motorräder" (Signal Nr. 2.13 des Anhangs 2 zur Strassensignalisationsverordnung vom 5. September 1979, Art. 19 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
SSV; SR 741.21). Dem Signal ist eine Zusatztafel beigefügt, wonach für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen am Automaten gebührenpflichtige Tagesbewilligungen gelöst werden können, während man für Jahresbewilligungen und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen an das Gemeindebüro gelangen muss. Neben dem Signal befindet sich ein Automat, auf dem die Tarifordnung ersichtlich ist.

B.
X.________ löste am 12. September 2009 am Automaten für Fr. 5.-- eine Tagesbewilligung. Er fuhr bis zum Wendeplatz und parkierte dort sein Fahrzeug. In der Folge begab er sich für mehrere Tage auf die Jagd. Am 21. September 2009 sah ein Ordnungshüter der Gemeinde Oberems, dass das Fahrzeug auf dem Wendeplatz stand und hinter der Windschutzscheibe nur die Tagesbewilligung vom 12. September 2009 lag, weshalb er einen Bussenzettel über Fr. 100.-- ausstellte.

Das Polizeigericht Oberems bestätigte die Busse am 8. November 2010. Eine dagegen gerichtete Berufung wies der Richter der Bezirke Leuk und Westlich-Raron am 1. Juli 2011 ab. Dagegen reichte X.________ erneut Berufung ein. Das Kantonsgericht des Kantons Wallis hob das Urteil des Bezirksrichters am 21. November 2011 auf, weil dieser nicht zuständig gewesen sei, und bestätigte in Abweisung der Berufung die durch das Polizeigericht ausgefällte Busse.

C.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen gegen das kantonsgerichtliche Urteil mit dem Antrag, er sei freizusprechen und die Busse sei zu annullieren.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Beschwerdeführer macht geltend, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, weil er sich nicht zur rechtlichen Interpretation seines Verhaltens durch die Vorinstanz habe äussern können (vgl. Beschwerde S. 4). Indessen stimmen die Begründungen der Urteile des Bezirksrichters von Leuk und Westlich-Raron und des Kantonsgerichts im Wesentlichen überein (vgl. Urteil vom 1. Juli 2011 und angefochtenen Entscheid, je S. 7/8). Es trifft deshalb nicht zu, dass der Beschwerdeführer durch die Argumentation der Vorinstanz überrascht worden wäre, so dass er sich in der zweiten Berufung dazu nicht hätte äussern können. Er hat dies denn auch getan (vgl. angefochtenen Entscheid S. 5). Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.

2.
2.1 Der Beschwerdeführer hält dafür, auf dem fraglichen Wendeplatz sei das Strassenverkehrsgesetz nicht anwendbar (Beschwerde S. 4).

2.2 Das Strassenverkehrsgesetz ordnet den Verkehr auf den öffentlichen Strassen (Art. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
SVG). Strassen sind die von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten Verkehrsflächen, und öffentlich sind sie, wenn sie nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen (Art. 1 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
und 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV). Massgeblich ist dabei nicht, ob die Strasse in privatem oder öffentlichem Eigentum steht, sondern ob sie dem allgemeinen Verkehr dient. Dies trifft zu, wenn sie einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung steht, selbst wenn die Benutzung nach Art oder Zweck eingeschränkt ist (BGE 104 IV 105 E. 3).

2.3 Die Vorinstanz führt aus, die fragliche Strasse stehe einem unbestimmbaren Personenkreis zur Verfügung. Sie sei eine Verkehrsfläche, die dem allgemeinen Verkehr diene und zu der auch der Wendeplatz gehöre, zumal es sich um eine Sackgasse handle und der Platz nicht durch eine Vorrichtung der öffentlichen Benützung entzogen sei (angefochtener Entscheid S. 7).

2.4 Der Beschwerdeführer macht geltend, es handle sich um eine Forststrasse, die nur theoretisch einer unbestimmten Zahl von Benützern zugänglich sei. In der Praxis sei die Strasse wenig frequentiert. Sie sei nicht durchgehend, weil sie zu einem Tunnel führe, welcher der Kraftwerkbetreiberin gehöre und sich nur mit einem Schlüssel öffnen lasse. Sie werde von einer bestimmten Personenzahl benutzt, namentlich von Jägern im Herbst, von Gemeindearbeitern zum Unterhalt, von anliegenden Grundeigentümern, von den Angestellten der Kraftwerkbetreiberin und von einigen Spaziergängern, die bereit seien, die Gebühr zu bezahlen. Die Strasse stelle keine unverzichtbare Verkehrsverbindung des regionalen Strassennetzes dar (Beschwerde S. 5).

2.5 Nur schon die vom Beschwerdeführer erwähnten Jäger, Gemeindearbeiter, Grundeigentümer, Angestellten und Spaziergänger bilden einen unbestimmten Personenkreis. Auch der Beschwerdeführer hat sein Fahrzeug während mehrerer Tage auf dem Wendeplatz abgestellt. Dadurch widerspricht er mit seinem Verhalten der eigenen Argumentation. Es bleibt unerfindlich, weshalb das Strassenverkehrsgesetz nicht gelten soll. Beim Wendeplatz handelt es sich auch nicht um eine Verkehrsfläche, die gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG keiner besonderen Kennzeichnung bedarf, weil sie offensichtlich privater Benützung oder besonderen Zwecken vorbehalten ist. Der Sachverhalt von BGE 109 IV 131, auf den sich der Beschwerdeführer bezieht (Beschwerde S. 4 f.), ist mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar.

3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, sein Fahrzeug sei stillgestanden am Tag, als die Busse ausgestellt wurde. Für den Tag der Rückfahrt habe er sich von einem anderen Jäger eine Tagesbewilligung bringen lassen. Diese habe er weggeworfen, nachdem er die gebührenpflichtige Strasse verlassen habe (Beschwerde S. 4). Damit stellt sich der Beschwerdeführer sinngemäss auf den Standpunkt, man benötige nur eine Bewilligung, wenn das Fahrzeug auf der fraglichen Verkehrsfläche bewegt wird.
3.2
3.2.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verbietet ein Fahrverbotssignal ohne Zusatztafel nicht nur das Befahren der Strasse, sondern auch das freiwillige Halten und Parkieren. Die Zusatztafel erlaubt das Befahren der Strasse im Sinne einer Ausnahme vom signalisierten Fahrverbot unter den genannten Voraussetzungen. Überdies gestattet sie im Sinne einer Ausnahme von dem sich aus dem Fahrverbotssignal ergebenden Halte- und Parkverbot ein freiwilliges Halten oder allenfalls sogar Parkieren unter den genannten Voraussetzungen (etwa "Güterumschlag gestattet" oder "Ein- und Aussteigenlassen" oder "Anwohner gestattet"). Wer indessen seinen Wagen auf der Strasse stehenlässt, nachdem die in der Zusatztafel genannten Voraussetzungen, unter denen das durch das Signal verbotene Benützen der Strasse ausnahmsweise erlaubt war, nicht mehr erfüllt sind, macht sich wegen Missachtung des sich aus dem signalisierten Fahrverbot ergebenden Halte- oder Parkverbots strafbar (BGE 126 IV 184 E. 3; 114 IV 50).
3.2.2 Im vorliegenden Fall ist es gemäss dem Signal 2.13 grundsätzlich verboten, die in Frage stehende Strasse mit Motorwagen oder Motorrädern zu benützen. Davon wird eine Ausnahme für jene Lenker von Motorwagen und Motorrädern gemacht, die eine gebührenpflichtige Bewilligung lösen. Diese dürfen während der Zeit, für die die Bewilligung gilt, auf der Strasse fahren und den Wagen während dieser Zeit darauf auch abstellen. Nach Ablauf der bewilligten Zeit müssen sie die Strasse verlassen haben. Dies ist für jedermann aus der Signalisation ohne Weiteres erkennbar und einleuchtend. Indem der Beschwerdeführer, der eine Bewilligung zur Benutzung der Strasse für nur 24 Stunden gelöst hatte, seinen Wagen während mehrerer Tage auf dem Wendeplatz vor dem Tunneleingang stehenliess, missachtete er das sich aus dem signalisierten Fahrverbot implizit ergebende Halte- und Parkverbot. Die Verurteilung wegen Verletzung der Verkehrsregeln ist nicht zu beanstanden.

4.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
Satz 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht des Kantons Wallis, I. Strafrechtliche Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. August 2012

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: Monn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_847/2011
Date : 21 août 2012
Publié : 09 octobre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Verletzung von Verkehrsregeln; Widerhandlung gegen das kommunale Reglement für das Befahren der Strassen der Gemeinde Oberems


Répertoire des lois
LCR: 1 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
LTF: 66
OCR: 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
OSR: 19
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler - 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
1    Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:50
a  le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car;
b  le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c  le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche, excepté les cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h;
d  le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e  le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f  le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.55 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
fbis  le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l'exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.57 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction58;
g  le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR60; dans les tunnels, il s'applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l'appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h  le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'appendice 2, chiffre 2.262 SDR;
i  le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.
2    Deux symboles signifiant l'interdiction, voire trois s'il s'agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l'intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).
3    Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l'accès aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules.63
4    Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.64
5    Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l'utilisation de tels engins.65
Répertoire ATF
104-IV-105 • 109-IV-131 • 114-IV-50 • 126-IV-184
Weitere Urteile ab 2000
6B_847/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • jour • tribunal cantonal • hameau • amende • loi fédérale sur la circulation routière • tribunal de police • interdiction de parquer • autorité inférieure • valais • utilisation • commune • comportement • greffier • tunnel • état de fait • décision • droit d'être entendu • ordonnance sur la signalisation routière • conducteur
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