Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 719/2014

Arrêt du 21 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle; indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 27 juin 2014.

Faits :

A.
Par arrêt du 27 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de A.________, Me X.________, à 2'570 fr. 40.

B.
Le 21 juillet 2014, Me X.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et principalement à ce qu'il lui soit octroyé une somme de 4'450 fr., plus TVA, correspondant au montant établi par l'état des frais du 30 mai 2014, sous déduction de 2'570 fr. 40, soit 1'879 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2014. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite également la condamnation de l'Etat de Genève en tous les dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux frais d'avocat du recourant, à 1'500 francs.

C.
Le même jour, Me X.________ a adressé ce recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 30 juillet 2014, cette autorité a estimé n'être pas compétente pour connaître de ce recours et l'a déclaré irrecevable.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).

1.1. Il ressort du dossier que le recourant, désigné comme défenseur d'office de A.________, a défendu les intérêts de cette dernière dans le cadre d'une procédure de libération conditionnelle. L'art. 439 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées.
CPP prescrit que la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP sont réservées. En vertu de la première phrase de cette disposition, il a été jugé que la procédure de libération conditionnelle et les voies de recours n'étaient pas directement régies par le CPP (arrêts 6B 259/2014 du 5 juin 2014 consid. 3; 6B 480/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1 et 6B 158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). Cette procédure n'est toutefois pas l'objet du litige. Celui-ci porte uniquement sur la quotité de l'indemnité versée au défenseur d'office de A.________, que ce conseil critique en son nom propre.
Le défenseur d'office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
- 105
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
CPP (cf. ATF 140 IV 213 consid. 1.4 p. 214). L'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP lui ouvre néanmoins expressément une voie de recours pour contester la décision fixant son indemnité d'office et précise l'autorité de recours compétente. Cette disposition reprend la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP qui reconnaissait au défenseur d'office, indépendamment de la nature de l'affaire pénale dont il s'occupait, la qualité pour recourir contre la décision d'indemnisation au motif que l'indemnisation accordée était arbitrairement basse ou avait été arrêtée en violation de garanties de procédure (cf. arrêt 1P.285/2004 du 1 er mars 2005 consid. 1 non publié in ATF 131 I 217; arrêt 6B 586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 5.3). L'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP doit être interprété comme régissant les voies de recours à disposition du défenseur d'office s'agissant de l'indemnisation de son travail, sans distinction de la cause pénale concernée. Il s'agit ainsi d'une réglementation spéciale réservée par l'art. 439 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées.
deuxième phrase CPP, de sorte qu'elle est applicable même en matière d'exécution des peines et des mesures. Il convient sur ce
point de revenir sur ce qui avait été indiqué sans développement dans l'arrêt 6B 445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 7. Rien ne justifierait en effet de soumettre un défenseur d'office, qui remplit une mission conférée par l'Etat qu'il n'est pas autorisé sauf motifs exceptionnels à refuser (ATF 131 I 217 consid. 2.4 p. 220), à des voies de droit fédérales différentes selon qu'il assiste une personne dans le cadre du jugement de sa cause ou dans celui de l'exécution de la peine prononcée. Une telle interprétation s'impose également pour des motifs de cohérence.

1.2. Aux termes de l'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité pénale a fixé l'indemnité de défenseur d'office tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, la voie de recours ouverte est celle prévue à l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
CPP pour l'entier de l'indemnisation. L'autorité de recours compétente est donc le Tribunal pénal fédéral, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP), à qui il incombe de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale (ATF 140 IV 213 consid. 1.6 p. 216; arrêts 6B 985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.2; 6B 212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.3).
Il s'ensuit que le recours en matière pénale n'est pas ouvert auprès du Tribunal fédéral.

2.
Il n'est pas entré en matière sur le recours. Il y a lieu de transmettre la cause au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence (art. 30
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
1    Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
2    Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.
LTF). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours et la cause est transmise au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni accordé de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 21 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_719/2014
Date : 21 avril 2015
Publié : 09 mai 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-141-IV-187
Domaine : Procédure pénale
Objet : Libération conditionnelle; indemnité du défenseur d'office


Répertoire des lois
CPP: 104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
439
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 30
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
1    Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
2    Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.
Répertoire ATF
131-I-217 • 139-III-252 • 140-IV-213
Weitere Urteile ab 2000
1P.285/2004 • 6B_158/2013 • 6B_212/2014 • 6B_259/2014 • 6B_445/2013 • 6B_480/2013 • 6B_586/2010 • 6B_719/2014 • 6B_985/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • autorité de recours • cour des plaintes • libération conditionnelle • exécution des peines et des mesures • recours en matière pénale • droit pénal • calcul • décision • première instance • participation à la procédure • frais judiciaires • autorisation ou approbation • garantie de procédure • voie de droit • incombance • objet du litige • qualité pour recourir
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