Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.187/2004 /ggs

Urteil vom 21. April 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann,
Gerichtsschreiberin Scherrer.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin Prof. Dr. Isabelle Romy,

gegen

Gemeinde Malix, 7074 Malix, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter-Curdin Conrad,
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 4. Kammer, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Chur.

Gegenstand
Sanierungserleichterungen der Schiessanlage der Gemeinde Malix,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden, 4. Kammer, vom 25. Mai 2004.

Sachverhalt:
A.
X.________ ist seit 1974 Eigentümer eines Wohnhauses in der Gemeinde Malix, welches sich ungefähr 200 m östlich, talwärts des Scheibenstandes der gemeindeeigenen, öffentlich konzessionierten Schiessanlage befindet. Die Schiessanlage ist im Jahre 1982 neu erstellt worden (300 m-Stand mit vier Scheiben) und liegt oberhalb des Dorfkerns. Laut Schiessprogramm 2004 wird sie an neun bis maximal 15 Schiesshalbtagen genutzt. Sie dient einerseits der Erfüllung der ausserdienstlichen obligatorischen Schiesspflicht, andererseits führt der lokale Schützenverein (mit 15-20 Mitgliedern) Schiessanlässe für die Jungschützen und die aktiven Sportschützen des Vereins durch, wobei jährlich insgesamt ca. 10'000 Schuss GP 90/11 abgefeuert werden.
B.
Nach Abklärungen zur Einhaltung der umweltschutzrechtlichen Vorschriften und zur Ergreifung von Lärmschutzmassnahmen stellte das kantonale Amt für Natur und Umwelt (ANU) der Gemeinde Malix am 25. Februar 2003 die Unterlagen zur öffentlichen Auflage zu. Gegenstand der Untersuchungen war die allfällige Gewährung von Sanierungserleichterungen an der besagten Schiessanlage. Aufgelegt wurde namentlich das Protokoll der Messungen vom 3. Oktober 2001, welche an vier Empfangspunkten vorgenommen worden waren. Geschossen wurde zu diesem Zweck im aktuellen Zustand der Anlage wie auch mit zusätzlich provisorisch installierten Lärmschutztunneln. Im ebenfalls aufgelegten Bericht vom 10. Dezember 2001 erläuterte das ANU die Resultate und stellte fest, die Schiessanlage sei nur bedingt zur Sanierung geeignet. Da in der Umgebung des Empfangspunktes E2 der Alarmwert auch mit Lärmschutztunneln nicht eingehalten werde, müsse noch genauer abgeklärt werden, ob auf den Einbau von Tunneln aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet werden könne. Somit müsse vor dem Einbau der Tunnel ein Gesuch um Erleichterungen gemäss Lärmschutzverordnung eingereicht werden, was Folgendes bedinge: die Ausschöpfung sämtlicher technischer Möglichkeiten (hier sei nur der
Einbau von Lärmschutztunneln möglich), die Plafonierung des Schiessbetriebs auf dem heutigen Niveau, den Nachweis, dass die Erleichterungen ohne Tunnel verhältnismässig wären, sowie die Prüfung, ob die Veranstaltungen in anderen Anlagen durchgeführt werden könnten.

Aufgrund verschiedener Reklamationen aus der Bevölkerung wurden weitere Messungen vorgenommen. Das Messprotokoll vom 3. Juli 2002 mit Kommentar des ANU vom 24. Februar 2003, der Bericht "Subjektive Beurteilung der Wirkung von Lärmschutztunneln", die Grafik zur "Bestimmung der jährlichen Anzahl Schüsse und Schiesshalbtage" sowie das Blatt "Gewährung von Erleichterungen nach Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV, öffentliche Auflage" wurden wiederum öffentlich aufgelegt. Zur Gewährung von Sanierungserleichterungen verlangte das ANU vor allem die Verwendung von Lärmschutztunneln und die Senkung des Schiessbetriebs auf das Niveau einer Pegelkorrektur (PK) von K= -21 (statt -18.7).
C.
Gegen die geplante Gewährung von Sanierungserleichterungen erhob - nebst weiteren Grundeigentümern - X.________ Einsprache. Er machte geltend, die massgeblichen Lärmgrenzwerte würden im Bereich seines Wohnhauses massiv überschritten, weshalb die vorgesehenen Sanierungsmassnahmen klar ungenügend seien. Weiter wurde bemängelt, dass die Gemeinde eine Standortverlegung des Schiessbetriebs überhaupt nicht geprüft habe.
D.
Die Gemeinde wies beide eingegangenen Einsprachen ab. Eine Mitbenutzung der Schiessanlage Rossboden in Chur sei als Alternative geprüft, aber als zu teuer und generell als zu umständlich (unverhältnismässige Betriebseinschränkungen, zu lange Anfahrtswege) verworfen worden. Zudem sei der gesunde Schützenverein aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Die technischen Möglichkeiten zur Lärmeindämmung seien mit der Anschaffung der Lärmschutztunnel (Mehrkosten Fr. 20'000.--) ausgeschöpft worden. Weitere Vorkehrungen seien aus topographischen Gründen nicht realisierbar. Die zusätzliche Reduktion der Pegelkorrektur auf K= -21 könne erzielt werden, nachdem die Messungen des ANU schon im Vorjahr bloss noch einen Wert von K= -20 ergeben hätten.
E.
Dagegen gelangten die Rekurrenten an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden. Dieses schützte den vorinstanzlichen Entscheid mit Urteil vom 25. Mai 2004.

Mit Eingabe vom 1. September 2004 erhebt X.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des Verwaltungsgerichtsurteils vom 25. Mai 2004 sowie des Gemeindebeschlusses vom 4. Dezember 2003 und die Stilllegung der Schiessanlage Malix. Eventualiter seien das Urteil des Verwaltungsgerichts und der Gemeindebeschluss aufzuheben und Erleichterungen nur unter der Voraussetzung zu gewähren, dass die geplanten Lärmschutztunnel eingebaut werden und der Schiessbetrieb auf drei Schiesshalbtage reduziert wird, wobei ein Sonntagsschiessverbot anzuordnen sei. Subeventualiter seien das Urteil des Verwaltungsgerichts und der Gemeindebeschluss aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht ersucht er um Gewährung der aufschiebenden Wirkung. Als vorsorgliche Massnahme sei die Stilllegung des Schiessbetriebs, eventualiter eine Reduktion des Betriebs auf drei Schiesshalbtage anzuordnen.

Mit Verfügung vom 10. November 2004 wies der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts die prozessualen Anträge ab.

Die Gemeinde Malix beantragt in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden schliesst unter Verweis auf das angefochtene Urteil ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne.

Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landwirtschaft (BUWAL) geht davon aus, dass es sich bei der Schiessanlage Malix um eine Kleinanlage handle, weshalb die Schiesshalbtage reduziert werden müssten. Ein Schiessverbot an Sonntagen könnte nach Meinung des BUWAL in Betracht gezogen werden.

Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Es lehnt eine Beschränkung des Schiessbetriebes auf drei Schiesshalbtage ab, weil dies einer Stilllegung der Anlage gleich käme und dem Interesse an der Landesverteidigung entgegenstehen würde. Allenfalls könne die Anordnung eines Sonntagsschiessverbotes geprüft werden.

In ihren abschliessenden Stellungnahmen halten die Parteien an ihren Anträgen fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Beschwerdeentscheid stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes, nämlich auf Art. 16
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01), auf die Vorschriften der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41), des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG; SR 510.10), der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst vom 5. Dezember 2003 (Schiessverordnung; SR 512.31) sowie auf die Bestimmungen der Verordnung über die Schiessanlagen für das Schiesswesen ausser Dienst vom 27. März 1991 (Schiessanlagen-Verordnung, SchAV; SR 510.512). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher zulässig.
1.2 Der Beschwerdeführer ist als Eigentümer einer Liegenschaft, die sich rund 200 m talwärts des Scheibenstandes befindet, zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert, selbst wenn er das Haus nicht selber bewohnt (Art. 103 lit. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
OG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist - unter Vorbehalt von E. 1.3 hiernach - einzutreten.
1.3 Soweit der Beschwerdeführer beantragt, der Gemeindebeschluss vom 4. Dezember 2003 sei aufzuheben, ist darauf nicht einzutreten. Aufgrund des Devolutiveffekts ist der Entscheid des Verwaltungsgerichts an die Stelle desjenigen der Gemeinde getreten; wird das Urteil des Verwaltungsgerichts aufgehoben, fällt auch der Gemeindebeschluss dahin. Letzterer ist damit nicht mehr Anfechtungsgegenstand (vgl. BGE 113 Ib 257 E. 3 S. 265; 112 Ib 39 E. 1e S. 44). Im Übrigen kann das vorinstanzliche Urteil nur insoweit angefochten werden, als es den Beschwerdeführer beschwert.
2.
Das Bundesgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Verletzung von Bundesrecht mit Einschluss der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens sowie auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
OG). Nachdem als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht an die Feststellung des Sachverhalts gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 105 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
OG).
2.1 Der Beschwerdeführer macht vorab geltend, sein Haus sei nicht der Empfindlichkeitsstufe (ES) III zuzuteilen. Die Empfindlichkeitsstufen für das "übrige Gemeindegebiet", in welchem sich seine Liegenschaft befindet, würden weder durch das Zonenschema des kommunalen Baugesetzes noch durch den Zonenplan verbindlich geregelt. Indes gehe aus dem Zonenplan hervor, dass sich sein Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Wohnzone W2 befinde, für welche eine ES II mit einem Immissionsgrenzwert von 60 dB(A) ausgewiesen werde. Es sei daher naheliegend, diesen Immissionsgrenzwert auch für seine Liegenschaft anzuwenden. Insofern habe die Vorinstanz den Sachverhalt falsch festgestellt.
2.2 Bei der Frage, welcher Immissionsgrenzwert für das ausserhalb der Bauzone gelegene Grundstück des Beschwerdeführers gelten soll, handelt es sich um eine Rechtsfrage, nicht um eine Feststellung des Sachverhaltes. Insofern geht der Verweis des Beschwerdeführers auf Art. 104 lit. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
OG i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
OG fehl, wonach die Vorinstanz den Sachverhalt falsch erhoben habe.

Die kantonalen Instanzen stützten sich bei ihrem Entscheid auf die Annahmen des ANU. Dabei ist unbestritten, dass das fragliche Grundstück ausserhalb der Bauzone liegt und gemäss Zonenplan keiner Empfindlichkeitsstufe zugeteilt wurde. Das ANU ging für das Haus des Beschwerdeführers von einem Immissionsgrenzwert von 65 dB(A) aus, wie er gemäss Anhang 7 LSV für die Empfindlichkeitsstufe III gilt. Die Kritik an dieser Zuteilung ist - wie auch das BUWAL in seiner Stellungnahme sinngemäss ausführt - unbegründet: Nach Art. 43 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
LSV gilt die Empfindlichkeitsstufe I in Zonen mit einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis, namentlich in Erholungszonen, die Stufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, und die Stufe III in Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen (vgl. Urteil 1A.183/2001 vom 18. September 2002, E. 7.4). Somit ist diese Rüge des Beschwerdeführers unbegründet.
3.
Der Sanierungsbedarf der Schiessanlage - gestützt auf Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG und Art. 13 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
. LSV - wird von den kantonalen Behörden nicht in Frage gestellt. Umstritten ist indes der Umfang der gewährten Sanierungserleichterungen.
3.1 In erster Linie verlangt der Beschwerdeführer eine Stilllegung der Anlage und eine Verlegung des Schiessbetriebs nach Chur, da selbst nach einer allfälligen Sanierung mittels Schiesstunnel und der Herabsetzung der Pegelkorrektur auf K= -21 die Immissionsgrenzwerte an mehreren Orten massiv, am Empfangspunkt E2 sogar die Alarmwerte überschritten würden.

Der Beschwerdeführer rügt weiter, die Vorinstanz habe keine weitergehenden betrieblichen Massnahmen geprüft, namentlich keine Reduktion des Schiessprogramms. Ohne weitergehende Einschränkungen des Schiessbetriebes können nach seiner Auffassung keine Erleichterungen gewährt werden. Darunter fällt aus seiner Sicht vorerst ein ausnahmsloses Sonntagsschiessverbot. Darüber hinaus beantragt er die Reduktion des Betriebes auf drei Schiesshalbtage.
3.2 Die betroffene Schiessanlage ist eine bestehende ortsfeste Anlage nach Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG und Art. 2 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
LSV, die aufgrund der Messungen wesentlich zur Überschreitung der in Anhang 7 Ziff. 2 LSV festgesetzten Immissionsgrenzwerte beiträgt. Die Anlage ist demzufolge nach Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG und Art. 13 ff
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
. LSV zu sanieren. Gemäss Art. 13 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV müssen Anlagen soweit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Im vorliegenden Fall ist den Messprotokollen des ANU zu entnehmen, dass die Alarmwerte mit den vorgeschlagenen Massnahmen (Lärmschutztunnel, Reduzierung des Schiessbetriebs auf das Niveau der Pegelkorrektur K= -21) überall eingehalten werden. Indes werden die Immissionsgrenzwerte bei der Liegenschaft des Beschwerdeführers (Empfangspunkt E3) dennoch um ca. 8 dB(A) und beim Messpunkt E6 um 5-6 dB(A) überschritten.

Wird die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte mit den vorgesehenen Lärmschutzmassnahmen nicht erreicht, kann die Vollzugsbehörde Erleichterungen gewähren, soweit die Sanierung unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder Kosten verursachen würde (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV) oder soweit überwiegende Interessen, namentlich der Gesamtverteidigung, der Sanierung entgegenstehen (Art. 14 Abs. 1 lit. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht an der Sicherstellung des der Landesverteidigung dienenden Schiesswesens und insbesondere an der Durchführung der Bundesschiessübungen ein gewichtiges öffentliches Interesse. Die Landesverteidigung ist zwar nicht generell von den Anforderungen des Umweltschutzrechts ausgenommen, doch darf die Umweltschutzgesetzgebung das Schiesswesen ausser Dienst nicht verunmöglichen oder unverhältnismässig erschweren. Nach der Praxis des Bundesgerichtes sind daher Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte oder allenfalls sogar der Alarmwerte unter Gewährung entsprechender Sanierungserleichterungen grundsätzlich hinzunehmen, damit die obligatorische Schiesspflicht erfüllt werden kann (BGE 119 Ib 463 E. 5b-d S. 467 ff. mit zahlreichen Hinweisen; Urteile 1A.101/2002 vom 24. April 2003, E. 4.3, publ. in
URP 2003 S. 693; 1A.183/2001 vom 18. September 2002, E. 6.7.4).
3.3 Der Bau von Schiessanlagen liegt grundsätzlich im öffentlichen Interesse (siehe etwa BGE 114 Ia 114 E. 4b S. 118, ebenso 119 Ib 439 nicht publ. E. 7a und 10c). Gemäss Art. 63
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 63 Tir obligatoire hors du service - 1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
1    Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a  les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b  les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2    Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4    Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5    Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.140
6    La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.
MG müssen Angehörige der Armee ausserdienstliche obligatorische Schiessübungen bestehen. Ferner unterstützt der Bund gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 62 Soutien de la Confédération - 1 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
1    La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
2    Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.138
4    La Confédération organise des cours d'instruction.
MG die anerkannten Schiessvereine für die mit Ordonnanzwaffen und mit Ordonnanzmunition durchgeführten Schiessübungen. Laut Art. 4
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung gelten als Schiessübungen und Ausbildungskurse im Interesse der Landesverteidigung die Bundesübungen (obligatorische Programme und Feldschiessen, siehe Art. 4 Abs. 1 lit. a
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung), die freiwilligen Übungen (Vereinstrainings, Schiesswettkämpfe und Vorübungen zu den Bundesübungen nach Massgabe der Grösse der Schiessanlage, der Anzahl sie benützenden Schützen, der Mitgliederzahl der darauf trainierenden Schiessvereine und der Lärmbelastung, siehe Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung), die Schiesswettkämpfe der militärischen Verbände und Vereine sowie die Schiesskurse (dazu Art. 4 Abs. 1 lit. c
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung). Nicht im öffentlichen Interesse liegen demgegenüber die rein zivilen, sportlichen Schiessen (vgl. BGE 120 Ib 89 nicht publ. E. 5b; 119 Ib 463 E. 5d und
6a S. 470 ff.; 117 Ib 20 E. 5 S. 26; ferner Urteil 1A.105/1990 vom 4. Juli 1991, E. 3b; Hansjörg Seiler, Kommentar USG, Zürich 2001, N 28 zu Art. 5). Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen, insbesondere nicht, wenn er die Frage aufwirft, ob "bei der Ausarbeitung der Schiessverordnung der vorgegebene gesetzliche Rahmen allenfalls überdehnt worden" sei. Zwar hatte sich das Bundesgericht bis anhin nicht dazu zu äussern, ob die neue Schiessverordnung vom 5. Dezember 2003 mit dem übergeordneten Recht in Einklang steht. Die vom Beschwerdeführer in Zweifel gezogene Regelung in Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung ist indessen inhaltlich weitgehend gleichlautend mit der vormaligen Bestimmung in Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst vom 27. Februar 1991 (Schiessordnung, SO; damalige SR 512.311), welche vom Bundesgericht nie beanstandet worden ist (siehe Urteil 1A.183/2001 vom 18. September 2002, E. 6.7.4). Der Verweis auf die angegebene Literaturstelle (Heribert Rausch/Arnold Marti/Alain Griffel, Umweltrecht [Hrsg. Walter Haller], Zürich 2004, S. 104) ist unbehelflich: Die Autoren halten lediglich fest, dass 300-Meter-Schiessanlagen grossenteils auch der Durchführung von privaten
Anlässen (Sportschiessen) dienen und dass die Anlagenbetreiber insoweit einer Sanierungsanordnung nicht die Interessen der Gesamtverteidigung entgegenhalten können. Dies entspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung.

Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass die Interessenabwägung zwischen Lärmschutz und Landesverteidigung nicht grundsätzlich dagegen spricht, wenn die kantonalen Behörden unter bestimmten Auflagen am Betrieb der Schiessanlage festhalten wollen. Zu prüfen ist nachfolgend, ob weitergehende Massnahmen zu ergreifen sind. Insbesondere ist abzuklären, ob die Verlegung des Schiessbetriebs nach Chur angezeigt wäre, wie der Beschwerdeführer dies beantragt.
3.4 Nach der früheren Rechtslage war jede Gemeinde verpflichtet, eine Schiessanlage zur Verfügung zu stellen. Nur wenn sich in einer Gemeinde kein geeigneter Schiessplatz finden liess, konnte die kantonale Militärbehörde den Schützen dieser Gemeinde einen anderen Schiessplatz zuweisen. Die Beurteilung, ob zumutbare Alternativstandorte bestehen, konnte sich deshalb grundsätzlich auf die jeweilige Gemeinde beschränken (BGE 112 Ib 39 E. 5a S. 48 f.). Schon unter der damaligen Rechtslage hat allerdings das Bundesgericht entschieden, dass die Gemeinden bei der Errichtung neuer Schiessanlagen abzuklären haben, ob nicht eine Gemeinschaftsanlage in Frage komme (BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 6c/cb). Nach dem jetzt geltenden Art. 133 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
1    Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
2    Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale.
3    Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.
MG sorgen die Gemeinden dafür, dass die Schiessanlagen, die für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende Tätigkeit der Schiessvereine benötigt werden, unentgeltlich zur Verfügung stehen. Dies setzt nicht voraus, dass jede Gemeinde eine eigene Schiessanlage besitzt. Nach Art. 125 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
MG weisen die Kantone Schiessvereine den Anlagen zu und fördern Gemeinschafts- oder Regionalanlagen. Nach Art. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
SchAV ist der Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zur Errichtung einer
Gemeinschaftsschiessanlage anzustreben, damit rationeller gebaut und das vorhandene Gelände besser ausgenützt werden kann. Kann in einer Gemeinde keine Schiessanlage gebaut werden und ist ein Zusammenschluss mit einer anderen Gemeinde nicht möglich, so verordnet gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 29
1    Si l'exploitation d'une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n'est possible, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'officier fédéral de tir, ordonne:45
a  l'assignation d'une installation de tir d'une autre commune;
b  la constitution d'un groupement intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective;
c  la construction d'une installation de tir communale sur le territoire d'une autre commune.
2    Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d'autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l'ont agrandie.
Schiessverordnung die kantonale Militärbehörde - nach Anhören des zuständigen eidgenössischen Schiessoffiziers - die Zuweisung einer fremden Gemeindeschiessanlage oder den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zu einem Zweckverband für die Errichtung einer Gemeinschaftsschiessanlage oder die Errichtung einer Gemeindeschiessanlage auf dem Gebiet einer anderen Gemeinde. Das Bundesrecht verlangt somit, dass die Möglichkeit von Gemeinschaftsanlagen gründlich geprüft wird, bevor eine einzelgemeindliche Schiessanlage bewilligt wird (vgl. Urteile 1A.236/1993 vom 30. Januar 1996, E. 5, und 1A.143/1988 vom 24. Mai 1989, E. 3e/ea). Eine absolute Pflicht, sich einer Gemeinschaftsanlage anzuschliessen, besteht aber nicht (BGE 126 II 480 E. 4c S. 486 f.; 119 Ib 439 nicht publ. E. 6c/cc und 11a). Gemäss Amtsbericht des VBS ist eine Zwangszuweisung auf eine ausserkommunale Anlage erst dann in Betracht zu ziehen, wenn eine Gemeinde ihren Pflichten nicht nachkommt. Art.
125
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
MG gelange nicht zur Anwendung, wenn eine Gemeinde eine Schiessanlage besitze, auf der sie ihre Pflichten aus dem Schiesswesen ausser Dienst erfüllen könne. Ob diese Auffassung des VBS richtig ist, kann offen bleiben. Bereits im Urteil 1A.183/2001 vom 18. September 2002 hatte das Bundesgericht in E. 6.7.5 festgehalten, den kantonalen Militärbehörden stehe bei der Handhabung des damaligen Art. 24 SO ein beträchtlicher Ermessensspielraum zu (vgl. BGE 119 Ib 439, nicht publ. E. 11a). Da Art. 29
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 29
1    Si l'exploitation d'une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n'est possible, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'officier fédéral de tir, ordonne:45
a  l'assignation d'une installation de tir d'une autre commune;
b  la constitution d'un groupement intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective;
c  la construction d'une installation de tir communale sur le territoire d'une autre commune.
2    Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d'autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l'ont agrandie.
Schiessverordnung inhaltlich mit Art. 24 SO übereinstimmt, ist an dieser Praxis festzuhalten.
3.5 Die Gemeinde hat im vorliegenden Fall geprüft, ob eine Verlegung des Schiessbetriebs nach Churwalden oder Chur möglich sei. Die Gemeinde Churwalden hat eine Zusammenlegung offensichtlich abgelehnt, da keine Kapazitäten für die Aufnahme auswärtiger Schützen beständen. Demgegenüber wären die Betreiber der Schiessanlage Rossboden in Chur offenbar bereit, die Schützen aus Malix aufzunehmen. Das Verwaltungsgericht ist diesbezüglich zum Schluss gelangt, die Entfernung zum bisherigen Schiessplatz der Gemeinde (knapp 10 km Anfahrtsweg, mindestens zweimal ca. 15 Minuten Fahrzeit mit dem privaten Personenwagen bei einer Höhendifferenz von 650 m) sei "doch mit einigen Umständen für die in der Gemeinde ansässigen und noch berufstätigen Schiesspflichtigen verbunden". Nach Meinung des Verwaltungsgerichts durfte die Gemeinde "die absehbare Gefährdung des aktiven Dorflebens durch die Stilllegung des öffentlich konzessionierten Schiessstands bzw. die damit eingeleitete Auflösung des seit Jahrzehnten traditionell im Dorf stark verwurzelten Schützenvereins bei ihrem Ermessensentscheid durchaus mit berücksichtigen". Die Einwohnerzahl beträgt ca. 650, während der Schützenverein ca. 15-20 Mitglieder verzeichnet. Ebenfalls berücksichtigt - wenn auch
als nicht entscheidrelevant bezeichnet - wurden die Kosten eines Einkaufs: Diese würden sich auf Fr. 60'000.-- belaufen. Demgegenüber soll die Realisierung der Lärmschutztunnel Fr. 20'000.-- kosten. Würde die kommunale Anlage stillgelegt, kämen die Entsorgungskosten für den metallhaltigen, kontaminierten Erdboden im Bereich des Zielhanges hinzu, welche gemäss Verwaltungsgericht auf ca. Fr. 40'000.-- veranschlagt wurden. Unter diesen Umständen ist es jedenfalls nicht bundesrechtswidrig, wenn die kantonalen Behörden von einer Zwangszuweisung der Malixer Schützen auf die Anlage Rossboden absehen, selbst wenn eine solche Zuweisung rein technisch möglich - und vom Aufwand her wohl auch zumutbar - wäre. Der Kanton durfte unter Berücksichtigung der genannten Faktoren im Rahmen seines Ermessens auf eine Zwangszusammenlegung der beiden Anlagen verzichten (vgl. Urteil 1A.183/2001 vom 18. September 2002, E. 6.7.6), zumal er weitere Beschränkungen des Schiessbetriebes verfügt hat.
4.
4.1 Bei der Gewährung der Erleichterungen gingen die Vorinstanzen von einem Schiessbetrieb von insgesamt neun Schiesshalbtagen aus, wobei im September alle drei Jahre zusätzlich ein Kreisschiessen stattfinde, was zu maximal 11.5 Schiesshalbtagen pro Kalenderjahr führe. In qualitativer Hinsicht würden Lärmschutztunnel eingesetzt. Verwendet würde die Kampfmunition GP 90/11. Mit Blick auf die zu erwartenden höchstens 10'000 Schuss pro Jahr (bei einer objektiv kleinen Zahl von 15-20 Vereinsmitgliedern) sei die Niveausenkung auf eine Pegelkorrektur von K= -21 durchaus realistisch. Das Verwaltungsgericht erachtet "die meist nur halbtags zu ertragenden Lärmimmissionen" als "objektiv noch gering und subjektiv für die privaten Anlieger noch als zumutbar", zumal der durch den Geschossknall am stärksten betroffene Beschwerdeführer sein Haus zu einer Zeit gekauft (1974) und bewohnt habe, als die üblichen Personalbestände und damit auch die Zahl der ausserdienstlich Schiesspflichtigen aufgrund des längeren Dienstalters bedeutend höher gewesen seien. Mit der im Rahmen der Armee XXI am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Änderung des Militärgesetzes sei die Militärdienstpflicht auf das 30. Altersjahr herabgesetzt worden, was zu einer weiteren
Senkung der Schiesshalbtage führen dürfte.
4.2 Das BUWAL hält diesen Ausführungen entgegen, massgebend für die Beurteilung der Lärmstörung seien ausschliesslich die Werte nach den Anhängen zur LSV. Bei der Interessenabwägung zwischen den Anliegen des Lärmschutzes einerseits und denjenigen der Landesverteidigung andererseits ist nach Auffassung des BUWAL Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung zu berücksichtigen. Nach dieser Bestimmung ist bei kritischer Lärmbelastung für eine mittlere Schiessanlage von jährlich sieben Schiesshalbtagen für die Vereinstrainings und die Schiesswettkämpfe sowie von vier Schiesshalbtagen für die Vorübungen zu den Bundesübungen auszugehen. Da es sich im vorliegenden Fall um eine Kleinanlage handle, müssten diese Werte nach Meinung des BUWAL noch reduziert werden. Ein Schiessverbot an Sonntagen könne als betriebliche Massnahme in Betracht gezogen werden. Dies würde zu einer Lärmreduktion des Lr von 1.2 dB(A) führen.
4.3 Das VBS legt in allgemeiner Weise dar, die Armee XXI habe im Bereich des Schiesswesens ausser Dienst grundsätzlich keine Änderungen mit sich gebracht. Es weist auf Art. 9 Abs. 2
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 9 Tir obligatoire
1    Le tir obligatoire doit être accompli auprès d'une société de tir reconnue.
2    Les autorités militaires cantonales publient chaque année les informations nécessaires concernant l'accomplissement du tir obligatoire.
3    Les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 35 ans révolus.16
4    La participation est gratuite:
a  aux exercices fédéraux pour les militaires et pour les participants aux cours pour jeunes tireurs ou aux cours pour juniors au pistolet;
b  au tir en campagne pour les participants de nationalité suisse;
c  aux cours de tir.
Schiessverordnung hin, wonach Schiesspflichtige längstens bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 34. Altersjahr vollenden, jährlich eine obligatorische Schiessübung zu erfüllen haben. Die herabgesetzte Dauer der Militärdienstpflicht habe eine erhebliche Reduktion der Anzahl Schiesspflichtigen zur Folge. Es sei davon auszugehen, dass mit der Armeereform noch ungefähr 160'000 Schiesspflichtige jährlich eine obligatorische Schiessübung zu erfüllen hätten. Konkrete Angaben zur Zahl der notwendigen Schiessübungen im vorliegenden Fall macht das VBS nicht. Unbestritten ist jedoch der Sanierungsbedarf der im Streit liegenden Anlage. Hinsichtlich der Interessenabwägung zwischen Lärmschutz und Landesverteidigung macht das VBS geltend, Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung sehe für eine mittlere Schiessanlage mit kritischer Lärmbelastung insgesamt 11 Schiesshalbtage vor. Auf der Anlage Malix werde an durchschnittlich 9 bis maximal 15 Schiesshalbtagen geschossen. Eine Beschränkung des Schiessbetriebs im Sinne des Eventualantrags komme einer Stilllegung der
Anlage gleich, was dem Interesse an der Landesverteidigung entgegenstehen würde. Allenfalls könne die Anordnung eines Sonntagsschiessverbotes geprüft werden, da eine Verlegung der Sonntagsschiessen auf einen Wochentag einen positiven Einfluss auf die Pegelkorrektur habe und der Schiessbetrieb dadurch nicht allzu sehr eingeschränkt werden müsse.
4.4 Wie gesehen besteht gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Sicherstellung des der Landesverteidigung dienenden Schiesswesens und insbesondere an der Durchführung der Bundesschiessübungen. Die Landesverteidigung ist zwar nicht generell von den Anforderungen des Umweltschutzrechts ausgenommen, doch darf die Umweltschutzgesetzgebung das Schiesswesen ausser Dienst nicht verunmöglichen oder unverhältnismässig erschweren (E. 3.2 hievor). Indessen müssen Anlagen gestützt auf Art. 13 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV grundsätzlich soweit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Erst wenn die Immissionsgrenzwerte trotz Massnahmen im Sinne der zitierten Norm noch überschritten werden, können allenfalls Erleichterungen nach Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV gewährt werden. Im vorliegenden Fall sind die Immissionsgrenzwerte selbst bei Verwendung der angeordneten Lärmschutztunnel und mit einer Pegelkorrektur K= -21 nicht überall eingehalten. Es fragt sich deshalb, ob nicht weitere Auflagen gemacht werden können, die technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar sind. Beide eidgenössischen Fachstellen
schlagen übereinstimmend die Prüfung eines Sonntagsschiessverbotes vor, was nach Meinung des BUWAL zu einer zusätzlichen Reduktion des Lr um 1.2 dB(A) führen kann. Diese Massnahme scheint durchaus sinnvoll, zumal dies - wie das VBS zu Recht in Erwägung zieht - kaum zu schwerwiegenden Einschränkungen des Schiessbetriebes führen dürfte. Wie das Bundesgericht im Urteil 1A.252/1995 vom 9. Oktober 1996 (publ. in URP 1997 S. 35) in E. 3c ausgeführt hat, wird der Schiesslärm von den Betroffenen dann als besonders störend empfunden, wenn sie ihre Freizeit verbringen und (zu Hause) Erholung suchen. In gewisser Hinsicht werde dieser Erkenntnis durch die stärkere Gewichtung der Schiesshalbtage an Sonntagen bei der Formel der Pegelkorrektur Rechnung getragen. Umso eher bietet sich vorliegend an, zusätzlich ein Schiessverbot an Sonntagen in Erwägung zu ziehen. Unter Berücksichtigung von Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir
Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie
1    Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont:
a  les exercices fédéraux:
a1  programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
a2  tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b  les exercices de tir volontaires:
b1  entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
b2  concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c  les cours de tir:
c1  cours pour moniteurs de tir,
c2  cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
c3  cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
c4  cours pour jeunes tireurs,
c5  cours pour retardataires,
c6  cours pour restés.
2    Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
a  armes portatives:
a1  fusil d'assaut 57,
a2  fusil d'assaut 90;
b  armes de poing:
b1  pistolet 49 (SIG P 210),
b2  pistolet 75 (SIG P 220),
b3  pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9
3    Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10
4    Sont considérées comme munitions d'ordonnance:
a  les cartouches pour fusils 11 et 90;
b  les cartouches pour pistolets 14.11
Schiessverordnung, welcher für Anlagen mittlerer Grösse bei kritischer Lärmbelastung maximal 11 Schiesshalbtage vorsieht, ist zudem abzuklären, ob eine weitere Reduktion der Schiesshalbtage technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist, zumal offensichtlich auch Sportschützen die Anlage benützen. Wie in E. 3.3 hievor
erwähnt, liegen sportliche Schiessanlässe nicht im öffentlichen Interesse.

Demgegenüber würde die Forderung des Beschwerdeführers nach einer Beschränkung des Schiessbetriebes auf drei Schiesshalbtage einer Stilllegung der Anlage gleichkommen, was dem öffentlichen Interesse an der Landesverteidigung widerspräche.
4.5 Da es sowohl die Gemeinde wie auch das Verwaltungsgericht unterlassen haben, weitergehende Massnahmen im Rahmen von Art. 13 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
und Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV zu prüfen, ist das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit es den Beschwerdeführer betrifft. Hebt das Bundesgericht eine angefochtene Verfügung auf, so entscheidet es selbst in der Sache oder weist diese zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück; hat diese als Beschwerdeinstanz entschieden, so kann es die Sache an die Behörde zurückweisen, die in erster Instanz verfügt hat (Art. 114 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
OG).
Vorliegend sind Fragen zur Eignung und Verhältnismässigkeit von betrieblichen Massnahmen zu beantworten, über welche das Bundesgericht nicht in erster Instanz zu entscheiden hat. Dabei drängt sich eine Rückweisung an die Gemeinde auf.
5.
Demnach ist die Beschwerde, soweit auf sie eingetreten werden kann, gutzuheissen und der angefochtene Entscheid insoweit aufzuheben, als er den Beschwerdeführer betrifft. Die Angelegenheit ist zwecks Prüfung weitergehender Massnahmen zur Einschränkung des Schiesslärms, insbesondere eines Sonntagsschiessverbotes, an die Gemeinde Malix zurückzuweisen. Zur Neuregelung der Kosten im kantonalen Rekursverfahren ist die Sache jedoch zunächst an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 156 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
OG). Die Gemeinde Malix hat dem Beschwerdeführer, der mit seinen Anträgen im Ergebnis nur teilweise durchgedrungen ist, für das bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung zu entrichten (Art. 159
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, dahingehend gutgeheissen, dass das Urteil des Verwaltungsgerichtes des Kantons Graubünden vom 25. Mai 2004 insofern aufgehoben wird, als es den Beschwerdeführer betrifft. Die Angelegenheit wird im Sinne der Erwägungen zunächst an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und hernach zu neuer Entscheidung an die Gemeinde Malix zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Die Gemeinde Malix hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Gemeinde Malix und dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, 4. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft und dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. April 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.187/2004
Date : 21 avril 2005
Publié : 06 mai 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Sanierungserleichterungen der Schiessanlage der Gemeinde Malix


Répertoire des lois
: 3
LAAM: 62 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 62 Soutien de la Confédération - 1 La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
1    La Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires reconnues qui favorisent la formation et la formation continue avant le service et hors du service au profit de l'armée.137
2    Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.
3    Le Conseil fédéral règle les conditions de reconnaissance des associations et sociétés visées aux al. 1 et 2. Il désigne les autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.138
4    La Confédération organise des cours d'instruction.
63 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 63 Tir obligatoire hors du service - 1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
1    Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a  les sous-officiers supérieurs, sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b  les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2    Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4    Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5    Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire ou n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir non soldé.140
6    La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux.
125 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
1    Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2    Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3    Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
4    Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247
133
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
1    Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
2    Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale.
3    Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
OJ: 103  104  105  114  156  159
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
13 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
14 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
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SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 43 Degrés de sensibilité - 1 Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
1    Dans les zones d'affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire41, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
a  le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b  le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
c  le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
d  le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2    On peut déclasser d'un degré les parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu'elles sont déjà exposées au bruit.
SR 512.31: 4  9  29
Répertoire ATF
112-IB-39 • 113-IB-257 • 114-IA-114 • 117-IB-20 • 119-IB-439 • 119-IB-463 • 120-IB-89 • 126-II-480
Weitere Urteile ab 2000
1A.101/2002 • 1A.105/1990 • 1A.143/1988 • 1A.183/2001 • 1A.187/2004 • 1A.236/1993 • 1A.252/1995
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commune • tribunal fédéral • valeur limite d'immissions • autorité inférieure • ddps • coire • degré de sensibilité • question • stand de tir • dimanche • valeur d'alarme • état de fait • mesurage • nombre • office fédéral de l'environnement • loi fédérale sur la protection de l'environnement • autorité cantonale • plan de zones • valeur • poids
... Les montrer tous
DEP
1997 S.35 • 2003 S.693