Tribunal federal
{T 0/2}
5P.425/2003 /frs
Arrêt du 21 avril 2004
IIe Cour civile
Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, rue Charles-Monnard 6, case postale 910, 1001 Lausanne,
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois
du 23 septembre 2003.
Faits:
A.
Dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Président du tribunal a rendu le 23 mai 2003 une ordonnance de mesures provisionnelles fixant à 893 fr. par mois dès le 1er novembre 2002 la contribution d'entretien due par X.________ pour l'entretien de son épouse dame X.________ et de leur fils Y.________, et ordonnant le prélèvement direct de ce montant par la Caisse cantonale de chômage ou tout employeur futur du mari.
B.
Par arrêt du 23 septembre 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement a admis l'appel formé le 5 juin 2003 par le mari et a rejeté celui formé à la même date par l'épouse. Il a fixé la contribution mensuelle due par X.________ pour l'entretien des siens à 430 fr. dès le 1er novembre 2002 et jusqu'au 31 août 2003, puis à 600 fr. dès le 1er septembre 2003. Il a en outre ordonné à l'employeur du mari de prélever chaque mois ce montant sur le salaire du mari pour le verser directement à l'épouse, et il a mis les frais et dépens à la charge de cette dernière.
C.
Contre cet arrêt sur appel, dame X.________ a interjeté en parallèle un recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 18 novembre 2003, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal.
Par arrêt du 24 novembre 2003, communiqué aux parties le 6 janvier 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, entrant en matière sur le recours en nullité formé par dame X.________, l'a rejeté.
L'intimé n'a pas été invité à répondre au recours de droit public, pour lequel la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Les décisions statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce prises en application de l'art. 137
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
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1.2 Selon l'art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b
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2.
Il convient maintenant, à la lumière des principes qui viennent d'être rappelés (cf. consid. 1.2 et 1.3 supra), d'examiner la recevabilité des différents griefs articulés par la recourante.
2.1 Dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la violation de règles essentielles de la procédure cantonale, telles que la garantie de la double instance ou l'interdiction de statuer au-delà des conclusions des parties, son recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1
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2.2 La recourante invoque une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
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On ne comprend pas si la recourante entend par là se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves - auquel cas son grief serait irrecevable faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (cf. consid. 1.2 supra) - ou d'une violation du droit civil fédéral. Comme il ne ressort au demeurant pas de l'argumentation de la recourante de quel principe juridique celle-ci entend reprocher la violation à l'autorité cantonale, sa critique apparaît irrecevable faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
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2.3 La recourante reproche ensuite au Tribunal d'arrondissement de n'avoir retenu que les gains réalisés par l'intimé depuis le 1er novembre 2002 et de n'avoir ainsi arbitrairement pas tenu compte des gains réalisés avant cette date par l'intimé à la faveur de changements d'emploi. Elle lui fait en outre grief d'avoir calculé les frais de déplacement professionnels de l'intimé de manière arbitraire en retenant un coût de 50 centimes le kilomètre pour des déplacements en véhicule privé, ce qui aboutirait à une déduction disproportionnée par rapport au revenu de l'intimé.
A nouveau, sur ces deux points, l'argumentation de la recourante ne permet pas de comprendre si elle entend critiquer l'appréciation des preuves ou l'application du droit matériel (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que son recours se révèle aussi irrecevable sur ces points.
2.4 Selon la recourante, l'arrêt attaqué refuserait arbitrairement de prendre en considération l'entier du coût du logement, sous prétexte que la recourante occuperait un logement au coût trop élevé par rapport aux possibilités des deux parties.
Si cette critique n'était pas déjà irrecevable en raison de son caractère purement appellatoire (cf. consid. 1.3 supra), elle serait de toute manière infondée. En effet, l'autorité cantonale a seulement refusé de tenir compte dans le "loyer" de la recourante les amortissements du crédit hypothécaire, pour le motif que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le minimum vital. Il n'y a là rien d'arbitraire, dès lors que l'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine et n'a par conséquent pas à être prise en considération dans ce contexte (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n. 02.33 p. 79).
2.5 La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale, après avoir constaté que la recourante a un déficit mensuel de 1'147 fr. sur son minimum vital tandis qu'il reste à l'intimé un disponible mensuel de 742 fr. après couverture de son minimum vital, de n'avoir arbitrairement pas octroyé à la recourante l'entier de ce disponible; le Tribunal d'arrondissement a en effet arrêté la pension à 600 fr. par mois, "pour tenir compte de ce que dame X.________ occupe un logement au coût trop élevé par rapport aux possibilités des parties". La recourante taxe ce résultat d'insoutenable, dans la mesure où il lui laisse un déficit de 547 fr. tout en permettant à l'intimé de disposer d'un montant non nécessaire de 142 fr.
Cette argumentation lapidaire, qui ne s'en prend pas à la motivation ayant conduit l'autorité cantonale à ne pas allouer à l'épouse l'entier du disponible du mari, ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
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3.
En définitive, le recours se révèle entièrement irrecevable. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
Lausanne, le 21 avril 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier: